‹ Le droit maritime belgeChapitre 25 sur 54 · ART. 90L · texte numérisé non relu

ART. 90L

Nous allons déterminer les règles à suivre par les dispacheurs dans les règlements d'avaries; nous déterminerons par là même celles que les tribunaux doivent faire respecter lorsque ces règlements leur sont soumis en suite d'une action d'avarie.

848. — Occupons-nous d'abord des avaries particulières et, en première ligne, des avaries matérielles.

L'avarie matérielle des marchandises consiste tantôt en une perte, tantôt en une détérioration. La perte est aisée à régler lorsque les marchandises assurées sont de mêmes nature et valeur et qu'elles sont assurées pour leur pleine valeur, rendues à destination : l'assureur paie une quotité de la somme assurée,proportionnée à la quotité de la perte. Quand il n'y a que perte et que la somme assurée se rapporte à des marchandises de natures ou de valeurs différentes, le règlement n'est guère plus difficile : une expertise détermine la valeur qu'auraient eue à destination les marchandises perdues ; l'assureur paie la valeur intégrale de ces marchandises. L'assurance conclue pour une somme supérieure à la valeur des marchandises arrivant intactes à destination est ramenée à cette valeur, à moins que l'assuré n'ait usé du droit que l'article 190 lui accorde; nous indiquerons plus loin les conséquences de cette dérogation aux principes de l'assurance.

La détérioration est d'un règlement plus compliqué. Sous l'empire du Gode de 1807,législation qui n'admet d'autre assurance que celle de la valeur au départ, deux systèmes se sont produits : l'un est connu sous le nom de règlement par différence, l'autre se nomme règlement par quotité.

Le règlement par différence se borne à déterminer la différence entre la valeur que conservent à l'arrivée les marchandises avariées et la valeur qu'elles auraient eue si elles étaient arrivées saines à destination. Cette différence constitue l'avarie.

Le règlement par quotité commence par déterminer ces deux mêmes valeurs, mais uniquement pour établir la proportion qui existe entre elles ; il applique ensuite celte proportion à la valeur de la marchandise au départ et fixe ainsi le montant de l'avarie.

M. E. Cauvet (II, n^ 298) explique par un exemple la raison pour laquelle, sous le Gode, la doctrine et la jurisprudence ont écarté le règlement par différence. Il suppose ime marchandise valant 90.000 fr. au départ ; elle eût valu 120.000 fr. à l'arrivée

Droit MARinia. — T. IL ': 18

DROIT MAKITIME.

si elle fût parvenue saine au port de destination ; elle n'y vaut, à raison de ses avaries, que 90.000 fr.; Tavarie équilibre la plus value résultant du voyage.

Reproduisons le tableau dressé par M. Gauvet :

VALEUR A l'état sain

VALEUR A L'i^AT d'aVARK

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