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L'assurance ne porte que sur les 90.000 fr., valeur au lieu du départ ; la perte de 30,000 fr. est subie par une valeur totale de 120,000 fr., dont l'assurance ne couvre que les trois quarts; l'indemnité ne sera que des trois quarts de la perte, 22.500 fr. quotité correspondant à la valeur assurée.
L'assurance porte sur les trois quarts de la valeur qu'aurait eue la marchandise saine à l'arrivée, Tindemnité est des trois quarts de la perte, en d'autres termes, des trois quarts de la différence entre la valeur saine et la valeur avariée au port de reste.
Le règlement par différence eût porté l'indemnité à 30.000 fr., différence de 120.000 fr., valeur de la marchandise saine à Tarrivée, et 90.000 fr., valeur au départ ; le règlement par quotité réduit l'indemnité à 22.500.
La discussion étant vidée entre le règlement par différence et le règlement par quotité, un nouveau débat s'est élevé entre les interprètes du Code au sujet de la base du règlement par quotité.
La valeur brute de la marchandise au port d'arrivée se compose de divers éléments : la valeur au départ doit, normalement, s'être augmentée du fret, des frais de débarquement et de mise en magasin, des droits de douane. Ou donne le nom de valeur nede à ce qui reste de la valeur brute, tous ces frais déduits. Le règlement par quotité doit-il s'opérer au brut ou au net ? On comprend la différence qui se produit selon qu'on emploie l'une ou l'autre de ces bases : les frais de débarquement et les droits de douane, lorsqu'ils sont spécifiques, c'est-à-dire indépendants de la valeur.
sont aussi élevés pour la marchandise avariée que pour la marchandise saine ; la perte résultant de la détérioration se chiffire, dans le calcul au brut et dans le calcul au net, par une somme égale, mais cette somme, répartie sur des totaux différents, donne des quotités différentes. Le règlement au net, c'est-à-dire sur le moindre total, augmente la proportion d'avarie et, par conséquent, rindemnité ; le règlement au brut, c'est-à-dire sur un total supérieur, réduit Tune et l'autre.
Reprenons l'exemple de M. Cauvet : l'ensemble des frais postérieurs au départ (fret, droits de douane, frais de débarquement) s'élève à 15.000 fr. En déduisant ces frais, les valeurs nettes sont ramenées aux chiffres suivants : 105.000 fr . à l'état sain, 75.000 fr. à Tétat d'avarie. L'écart entre la valeur de la marchandise saine et celle de la marchandise avariée reste de 30.000 fr., mais l'avarie représente ^^ de la valeur au lieu de ^.
On saisit de suite où est l'erreur et ce qui la cause : le règlement au net, en faisant porter la perte entière sur la valeur nette, sans rien imputer sur les frais, impose le payement intégral de ces frais à l'assureur de la marchandise.
Le règlement au net déduit aussi des valeurs brutes, à l'état sain et à l'état d'avarie, l'entièreté du bénéfice espéré, soit une nouvelle somme de 15.000 fr. ; les valeurs nettes respectives se réduisent à 90.000 et 60.000 fr.; l'écart reste toujours de 30.000 fr., mais cette avarie représente un tiers du total. L'assureur des marchandises, au lieu de payer un quart de la valeur au départ, 22.500 fr., finit par en payer un tiers, soit 30.000 fr. (Fremery, p. 320; Pardessus, n^» 845, 859; Boistel, n*' 1386; Cresp et Laurin, IV, p. 216; Droz, n«> 641; Weil, m 350; Vafroger, n» 1761; J. V. Cauvet, II, n^ 455; E. Cauvet, II, n<> 300; Desjardins, n« 1610 ; Cas.f., 4 février 1869; D. 69. 1. 327). En éliminant successivement les frais postérieurs au départ et le bénéfice net, le règlement au net a éliminé le bénéfice brut de l'opération, bénéfice qui se constitue, en effet, de ces deux éléments.
L'exemple de M. Cauvet a cela de bizarre que, opérant par quotité sur le net, il arrive au même résultat qu'en opérant par différence sur le brut. Il en doit être ainsi lorsque la valeur brute à l'arrivée est égale à la valeur nette au départ ; il en serait autrement si ces valeurs étaient inégales.
428 DROIT MÂRiniffi.
Quels changements la loi du 21 août 1879 a-t-elle apportés à ces pratiques? Rien dans les travaux préparatoires ne Tindique. Tâchons d'y suppléer.
M. Desjardins (n^ 1608), après avoir décrit les deux procédés, ajoute : * Le règlement par différence implique l'assurance du profit espéré, puisqu'il met l'assuré dans la même situation que si la marchandise était heureusement arrivée à destination. C'est pourquoi les jurisconsultes le proscrivaient avant la loi du 12 août 1885. Aujourd'hui, pour discerner s'il faut régler par différence ou par quotité, le juge doit démêler d'abord l'intention des parties. Le règlement par différence est non seulement licite, mais encore nécessaire toutes les fois que la police aura garanti, soit explicitement, soit implicitement, le profit espéré. ^
M. Desjardins est dans le vrai quand il dit que la valeur assurée, profit espéré compris, devrait représenter l'exacte valeur de la marchandise à l'arrivée ; il devrait toujours en être ainsi puisque l'assurance du profit espéré a été admise afin que l'assurance eût désormais pour effet de placer l'assuré dans la situation où l'eût mis le succès de son entreprise (V. n** 802); mais l'article 190 de la loi maritime belge ne permet pas toigours de ramener la valeur assurée à la valeur à l'arrivée, lorsqu'elle s'en écarte. Chacun a le droit d'assurer la valeur au départ augmentée, à titre de profit espéré, de la somme qu'il lui convient d'y ajouter. Il en résulte qu'on ne peut, dans les cas où la valeur ainsi assurée et la valeur à l'arrivée diffèrent, se borner à procéder par différence; il faut commencer par là, rechercher d'abord la différence entre la valeur que les marchandises avariées conservent à l'arrivée et la valeur qu'elles auraient eue si elles étaient arrivées saines à destination, déterminer la proportion entre ces valeurs, puis appliquer cette proportion à la valeur assurée. L'on continue donc, après comme avant la loi de 1879, à pratiquer le règlement par quotité, règlement qui se confond avec le règlement par différence quand la valeur assurée est la valeur à l'arrivée.
L'assureur, nous croyons l'avoir démontré (V. n° 812), peut contester la valeur de la marchandise assurée, conjointement avec son profit espéré, pour une somme globale. Dans ces cas, et ils sont devenus nombreux, l'estimation globale doit être ramenée à la valeur de la marchandise à l'arrivée et, par suite, le règlement des avaries doit s'opérer par différence.