‹ Le droit maritime belgeChapitre 27 sur 54 · ART. SOI · texte numérisé non relu

ART. SOI

La valeur des marchandises avariées peut 6tre déterminée soit par ime vente, soit par une expertise. Le procédé le plus sûr est la vente publique (E. Cauvet, II, n^ 313); le code allemand (art. 879) n'en admet pi^ d'autre; sous l'empire de la loi maritime belge l'assuré peut s'opposer à la vente de son bien et en faire fixer la valeur par une expertise; Tusage d'Anvers accorde à l'assureur comme à l'assuré le droit d'exiger la vente de la marchandise à l'effet d'établir le montant de l'avarie.

Lorsque l'expertise est suivie d'une vente, à quoi s'en temr? La Cour d'Aix a décidé, le 16 février 1870 (J. M. 70. 1. 170), que Texpertise précédant la vente forme définitivement entre l'assureur et l'assuré la base du règlement A défaut de texte de loi, les juges apprécient l'intention des parties et, dans le doute, l'équité (Valroger, n« 1764; Desjardins, n« 1609). La vente ne doit porter que sur la partie avariée (E. Gauvet, n, n*" 314), à moins que les marchandises ne soient pas commercialement séparables (Desjardins, ibid.).

Que l'on opère par différence ou par quotité, que la marchandise avariée soit vendue à destination ou dans un port intermédiaire, ou ne le soit pas, c'est toiyourssa valeur saine à destination qui est l'une des données de l'opération unique si l'on règle par différence, de la première des deux opérations si l'on règle par quotité (J. V. Gauvet, n, n^" 463 ; E. Gauvet, H, n<> 310; Delaborde, tqo 225* Desjardins, n<* 1610). La valeur saine dans le port de relâche ne représente ni la valeur originaire, ni la valeur espérée de la marchandise, c'est une donnée de hasard qui sort des prévisions des parties, n faut donc l'écarter; mais ce n*est pas une raison pour écarter toujours, comme autre donnée, la valeur au port de relâche de la marchandise avariée. Conduite au port de destination, elle doit être évaluée dans ce port; vendue au port de relâche, il faut s'en tenir à son net produit D n'est plus possible, en ce cas, de l'expertiser à destination.

849. — Nous avons indiqué (V.n^ 809) les bases d'après lesquelles il faut apprécier si la détérioration d'un navire s'élève aux trois quarts de sa valeur. Des deux termes de comparaison, le premier — la valeur à l'état sain — n'a d'intérêt, dans un règlement d'avaries, que pour déterminer si l'assuré est resté pour partie son propre assureur; le second — la détérioration — a pour

mesure, dans l'opinion la plus commune, le coût des réparations.

Le calcul des avaries matérielles du navire diffère cependant du calcul des trois quarts en ce que, dans un règlement d'avaries, Ton ne se borne pas à déduire du coût brut des réparations le produit des vieilles pièces ; on opère, de plus, une réduction pour différence du vieux au^ neuf, réduction destinée à tenir compte de la plus-value que donne au navire la substitution de pièces neuves à des pièces vieillies. Fixer l'indemnité sans opérer cette réduction serait enrichir l'assuré aux dépens de Tajssureur (E. Cauvet, II i n° 329 ; Desjardins, n^ 1601).

Les appréciations diffèrent au sujet du montant de la réduction et du point de savoir s'il faut l'opérer sur le coût intégral des remplacements ou sur ce coût diminué du produit des vieilles pièces. L'article 7 de la police d'Anvers fixe la réduction à un tiers du coût justifié au lieu de réparation; cette réduction s'applique tant au prix des fournitures qu'à celui de la main d'oeuvre ; elle n'est que de 15 p. c. sur le prix des chaînes-cftblfê en fer et aucune réduction n'est faite sur le coût des ancres.L'usage a, pour les navires en fer, substitué une réduction, graduée d'après l'âge du navire, à la réduction fixe d'un tiers.

Le produit des débris est, en Angleterre, intégralement déduit des deux tiers qui restent à la charge des assureurs (Amould, p. 905) ; la Cour de cassation de France (15 mai 1876; S. 76, 1, 441) a admis, au contraire, que le produit des débris est prélevé sur la masse dont le montant, ainsi réduit, se divise ensuite dans les proportions de deux et d'un tiers.

Parfois les réparations se font en deux étapes : des réparations provisoires au port de relâche, des réparations définitives au port de destination ou en un autre port mieux outillé que le port de relâche. Le coût de ces réparations successives s'additionne, mais la réduction pour différence du vieux au neuf ne s'applique pas aux réparations provisoires (Valroger, n® 1771).

850. — Les avaries matérielles du fret, assuré pour compte do fréteur, sont, pour la plupart, indiquées dans la loi maritime : c est d'abord la perte de fret résultant de ce que la marchandise, wpris déclaration d'innavigabilité du navire, n'arrive pas à destination (art. 97, § 3); c'est ensuite la réduction de fret causée par le transbor-

dément nécessaire de la marchandise (art. 97, § 4) ; c'est enfin la perte provenant de l'abandon des futailles pour le fret (art. 77,

Faut-il y assimiler le cas où le destinataire refuse de recevoir les marchandises diminuées de prix ou détériorées par vice propre ou par cas fortuit au point de ne pas valoir le fret (art. 77, § 1) ? Non, le refus du destinataire n'est pas un des risques dont l'assureur est responsable; le fréteur conserve son recours contre le chargeur, le fret n'est pas perdu.

Si le capitaine perd une partie de son fret pour n*avoir pas su conserver le privilège de l'article 80, s'il laisse la marchandise passer en mains tierces et se trouve en présence d'un destinataire insolvable, le fret est perdu par une baraterie de patron dont l'assureur répond, pourvu que l'armateur assuré y soit étranger.

M. Desjardins (n^ 1604), citant Amould, range parmi les pertes de fret dont l'assureur est tenu, d'après les principes du droit britannique, celle résultant de ce que l'on n'a embarqué qu'une partie de la cargaison en vue de laquelle le contrat d'affrètement a été formé. Cette doctrine ne peut être admise en droit belge : la responsabilité de l'assureur ne conmaence qu'au moment où les marchandises sont chargées dans le navire ou dans les gabares destinées à les y transporter (art 172); l'assureur du fret n'en est responsable que dans les cas où l'assureur des facultés est responsable des marchandises qui doivent ce fret. H n'y a pas de fret, mais une espérance de fret pour les marchandises non chargées.

L'article 192 détermine comment se règlent les avaries matérielles du fret assuré pour compte de l'affréteur.

851. — Nous arrivons à la seconde catégorie d'avaries particulières, les avaries frais. Elles comprennent toutes dépenses de sauvetage, de relâche, de levée d'argent, de justice ou d'expertise, faites dans l'intérêt particulier du navire, du fret ou de la cargaison. Les loyers et nourritures de l'équipage pendant la relâche sont, comme des autres frais de relâche (V. n^ 362 et 426), des avaries, puisque ce sont des dépenses extraordinaires, mais û importe de déterminer l'assureur auquel la réparation de ces avaries incombe. L'article 7 de la police d'Anvers, relatif aux assurances sur corps, quille, agrès et apparaux, porte : ^ Ne sont jamais admis en

432 DROIT HABlTDfE.

ayariefles loyers, ni la nourriture du capitaine etâeTéquipa^., D en est de même en Angleterre et aux États-Uni&(Plii]ips,II,p. 196). Les loyers et la nourriture de l'équipage sont des charges du fret; l'excédent de loyers et de nourriture, résultant de la relâche, est une avarie frais qui concerne Tassureur du fret.

Le règlement par quotité n'est pas applicable aux avaries frais (E. Gauvet, II, n^ 322 ; Desjardins, n^ 1603); les frais faits pour la conservation de la chose le sont dans l'intérêt de l'assureur, il ne serait pas juste d'en laisser une quotité à la charge de l'assuré.

862.*— Chacun des éléments de l'aventure contribue aux avaries communes proportionnellement à sa valeur au lieu du déchargement (art. 107, 1 10). L'assureur doit indenmiser l'assuré de sa contribution. Cette obligation ne laisse pas que d'embarrasser ceux qui préconisent les valeurs au départ comme base du règlement des avaries entre assureur et assuré. Que faire de la différence qui se produit entre les résultats de ces deux règlements? MM. Pardessus (n« 858), Lemonnier (n<> 308), E. Cauvet (II, n« 344) de Courcy (Comm. des polices, p. 269) et de Valroger (n"" 1735) admettent que Tassureur ne doit contribuer aux avaries conununes que pour la valeur au départ ; ils laissent à la charge de l'assuré le surplus de la contribution. * Si par l'effet de la hausse, écrit M. de Courcy, la marchandise assurée pour 20.000 fr. en vaut, fret déduit, 30.000 à destination et contribue sur une valeur de 30.000 aux avaries communes, le sacrifice qui a sauvé 20.000 fr. à l'assureur a sauvé à l'assuré un bénéfice de 10.000 fr.; il est parfaitement juste que chacun contribue à proportion. ^ M. Desjardins (n^ 1617)ajoute: "" Ceserait à l'assureur du bénéfice, s'il'y en avait un, de rembourser la contribution au bénéfice. „

Nous trouvons ici la confirmation de ce que nous avons écrit (V. m 838) à propos du règlement des avaries particulières : la valeur assurable est, en principe, la valeur à destination; ne pas l'assurer en entier c'est conserver un découvert, c'est rester son propre a^ureur pour le bénéfice de l'opération.

Si la marchandise saine valait moins à destination qu'au port de départ la solution ne changerait pas pour cela ; aucun bénéfice n'aurait à contribuer aux avaries communes et la chose dépréciée n'y contribuerait que pour sa valeur ; l'assuré ne peut réclamer de l'assureur, comme contribution aux avaries communes,

plus que la contribution effective de la chose assurée (Fremery, p. 318; Haghe et Cruysmans, n» 278; E. Cauvet, n» 348; Lyon- Caen et Renault, n^ 2228 ; Desjardins, ibid.).

Les avaries communes sont des avaries frais ; elles doivent donc retomber entièrement sur les assureurs lorsqtfaucune franchise n'est stipulée.

S'il y a eu, en cours de voyage, un premier règlement d'avaries régulièrement établi (V. n"* 484), l'assureur n'est plus engagé que pour le surplus de la somme assurée (Cas. f. 10 août 1871; S. 71. 1. 113. — E. Cauvet, II, no 347).

L'as8m*é, dont la chose a été sacrifiée pour le salut commun, n'a pas à attendre que le règlement des avaries communes le rembourse ; il peut s'adresser directement à l'assureur afin d'être indemnisé (C. Bruxelles, 8 juillet 1861 ; J. A. 61. 1. 236. — Sent, arb. 17 mai 1869; J. A. 69. 1. 138. — Laurm, IV, p. 204 ; E. Cauvet, II, n^ 345; Lyon Caen et Renault n« 2227 ; Desjardins, n* 1616) ; l'assureur, subrogé dans les droits de l'assuré, touche les contributions qui lui sont dues. Le Code allemand (art. 842) ne permet à l'assuré de s'adresser à l'assureur que s'il n'a pu se faire rembourser autrement.

853. — Les frais de dispache sont à la charge des assureurs; ils sont un accessoire des avaries (Pardessus, n^ 860; Desrjardins, ïv* 1619); nous avons constaté déjà une application analogue de la règle accessorium sequitur principale, à propos des frais du règlement des avaries communes (V. n? 418).

Il ne peut être fait avant le voyage commencé,

Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel. — Il ne s'étend qu'aux choses gui sont l'ol^et de l'assurance et du risq[ue.

Code de 1807. Art, 370. — (Même texte que Tarticle 200 ci-dessus.) — Art. 37i — Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel —Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque.

Ordonnance de 1681, Liv. III. Tit. VI. Art 52. — Si le vaisseau était arrêté ea Tertu de nos ordres, dans un des ports de notre royaume, avant le voyage commencé, les assurés ne pourront, à cause de Tarrêt, faire l'abandon de leurs effets aux assureurs. — Art 47. On ne pourra faire délaissement d*ane partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'avarie, si elle n'excède un pour cent

SOMMAIRE

S540 ^ Le délaissement ne peut précéder le voyage.

&75« — 11 ne peut être conditionneL

856* ^ Il ne peut être partiel.

857^ — Il est circonscrit dans les limites de l'assurance (V. n* 686).

S5go ^ Les mêmes règles régissent l'acceptation du délaissement

864. — Nous avons indiqué déjà (V. n«* 836), à propos de Tarrêt, le principe inscrit dans l'article 200 : le délaissement ne peut être fait avant le voyage commencé.

Que faut-il entendre par un voyage commencé? S'agit-il du commencement des risques maritimes (art. 172), commencement légal du voyage au point de vue des rapports ordinaires entre assureurs et assurés? ou bien faut-il s'en tenir au commencement matériel du voyage, au moment du départ effectif?

Les mots ** avant le voyage commencé „ ont été empruntés à l'Ordonnance par le Gode de 1807 et la loi de 1879 ; il semble donc que leur sens n'ait pas changé et qu'il faille dire encore aiyourd'hui, comme le faisaient, sans contradiction, Pothier (Âssur., n* 59) et Emérigon (Ch. XII, Sect. 30, § 6) : • ces mots avaNt k voyage commencé signifient avant que le risque ait pris son oonrs. ,

Cependant, déjà sous le Code, Locré (T. IV. p. 228, art. 370) prétendait que le délaissement n'est permis qu'après le départ* La plupart des commentateurs du Gode (Bédarride, n^ 1430; Boîstel, n<» 1399; Valroger, n<> 1756; Desjardins, m 1584; E, Cauvet, II, n* 376; Weîl, n» 232) basent l'opinion contraire sur ce que rien, dans les travaux préparatoires du Code, ne justifie que l'on ait, en 1807, répudié la tradition. Us reconnaissent, d'ailleurs, que l'article 370 du Code, ainsi entendu, est absolument inutile puisque, avant le commencement des risques, l'assuré n'a ni droit, ni action contre l'assureur.

L'inutilité de cette disposition a déterminé les auteurs du projet français de 1867 à la supprimer. Elle a été maintenue en Belgique, mais, ainsi que l'observe M. Desjardins (tbid.)^ sa portée a été modifiée. Le législateur belge a rendu aux mots " avant le voyage commencé » leur sens naturel; les procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire nous révèlent les motifs pour lesquels le délaissement n'est pas admis lorsque le sinistre se produit pendant la période qui sépare le commencement des risques du commencément du voyage :

Un membre propose la suppression de l'art. 370. l\ est certain que les risques peuvent courir avant que le voyage ait commencé; il semble donc peu rationnel de n*accorder à Fassuré la faculté du délaissement qu*après le commencement du voyage.

Mais on répond que, lorsqu^n sinistre se produit avant que le voyage soit commencé, les parties étant présentes sur les lieux peuvent aisément faire procéder aux constatations nécessaires aux fins de régler leurs droits respectifs. Les motifs qui ont fait accorder à l'assuré la faculté du délaissement n^existent pas dans ce cas. H y a donc lieu de maintenir la disposition de Fart. 370 (N. B., no 763).

Le même sentiment se reQète dans le Rapport de la Commission de la Chambre (N. B. n« 913).

Le délaissement ne peut donc être fait qu'après le départ du navire. La loi de 1879 est revenue, sous ce rapport, à l'ancienne coutume d'Anvers dont l'article 229 porte : • Aussi longtemps que les marchandises sont dans le port ou au lieu du chargement, l'assuré ne peut en faire le délaissement „ (De Longé, IV, p. 297).

8S5. — Le délaissement doit être pur et stmple( Valin, sur rart.60, Tit. VI. Liv. III). Eq accordant à l'assuré maritime le privilège du

délaissement, la loi subordonne ce droit ex(»'bitant à deox conditions : le délaissement doit être définitif; il doit porter sur tous les objets compris dans l'assurance.

Le délaissement est translatif de propriété (art. 216) : la loi ne veut pas de propriétés incertaines (Desjardins, n« 1623). Elle accorde à l'assuré une option afin qu'il choisisse, dans des délais déterminés, entre deux alternatives; ce serait l'autoriser à dépasser ces délais que de lui permettre de subordonner son choix à des conditions auxquelles il serait maître de renoncer.

Le délaissement conditionnel est sans valeur (Valroger, n® 1780; E. Cauvet, H, n<» 396) ; l'article 900 du Ck)de civil, qui répute non écrites les conditions contraires à la loi, n'est pas applicable icL

856. — Le délaissement ne peut être partiel. Ce serait faire la part trop belle à l'assuré que de lui permettre de fiure un triage parmi les choses assurées, de délaisser les unes et de conserver les autres; aussi le principe de l'indivisibilité du délaissement est-il universellement admis (Amould, p. 913).

Parfois une même police contient plusieurs assurances distinctes; le juge apprécie en fait s'il en est ainsi (Desjardins, n^' 1576). En principe, on présume qu'il n'y a pas plus d'assurances que de polices (Bédarride, n^ 1447), mais le contraire peut résulter de la police même, notamment lorsqu'elle stipule que chaque groupe de marchandises donnera lieu à un règlement séparé (Cas. f., 18 mars 1878; S. 79. 1. 27); la seule chose à examiner, dit avec raison M. Bédarride (n° 1446), est le caractère de l'assurance : a-t-elle été prise conjointement ou divisément?

Lorsqu'il y a plusieurs assureurs le délaissement est fait à chacun dans la proportion de son intérêt (Emérigon, Gh. XVII, Sect 8 et 13; Vakoger, n^ 1356, 1783); mais, en général, l'assuré peut faire le délaissement à l'un sans le faire aux autres ; l'indivisibilité du délaissement ne doit être admise pour les assureurs multiples de mêmes efiets que lorsque ces assureurs se sont obligés solidairement (Boistel, no 1419 ; Droz, n^ 590 ; Desjardins n^ 1576). En effet, quand il en est autrement chacun d'eux a des intérêts séparés et ne peut se prévaloir, pour refiiser le délaissement qui lui est fait, de ce que le délaissement d'une autre firaction des objets assurés n'est pas faite à un autre assureur. Le premier assureur n'a aucun intérêt à avoir un autre assureur pour

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copropriétaire des objets délaissés plutôt que l'assuré lui-même, n y a délaissement total de la fraction assurée au premier assureur. Quand l'assuré est resté pour partie son propre assureur, le délaissement ne s'effectue que pour le surplus (Bédarride, m 1450; Pardessus, n«851; Lyon-Gaen et Renault, n<»2195. — G. Naples, 21 mars 1887 ; R. D. M. II. 742). Enfin l'un des assureurs peut accepter le délaissement tandis que l'autre le refuse ; leurs intérêts se débattent séparément parce qu'ils sont indépendants les uns des autres.

Un commissionnaire à la vente fait, contre remise* des polices et des connaissements, l'avance d'une partie de la valeur des marchandises qui lui sont envoyées en consignation ; le navire périt; le commissionnaire ne peut faire valider le délaissement des marchandises jusqu'à concurrence de ses avances. Il faut que l'expéditeur se joigne à lui pour faire un délaissement complet ; on ne peut scinder l'assurance en deux parts, l'une s'appliquant au consignataire pour ses avances, l'autre à l'expéditeur pour le surplus de la valeur de la chose assurée (G. Rouen, 19 mars 1878; J.P. 80. 1247— a BruxeUes,30juiUetl887;J.A.87. 1. 369).

857, — Le délaissement ne s'étend, on le conçoit, qu'aux choses qui font l'objet " de l'assurance , ; le second paragraphe de l'article 202 ne se contente pas d'énoncer cette vérité élémentaire, il ajoute les mots • et du risque ,. Qu'est-ce à dire? Les choses comprises dans l'assurance ne sont pas nécessairement mises toutes en risques ; l'assurance est ristournée pour celles qui ne le sont pas (art. 10 et 28 L. 1874; art. 177 L. 1879); elles sont éliminées du contrat d'assurance et, par conséquent, ne doivent pas être comprises dans le délaissement. De même, si les risques ont cessé pour certains objets compris dans l'assurance, par leur débarquement en des ports d'échelle, le délaissement ne doit pas les comprendre. On ne délaisse que les objets en risque au moment du sinistre qui provoque le délaissement (Bédarride, n* 1452; Valroger,n«> 1785; Desjardins, m 1576).

Faut-il, à l'effet de rechercher si l'assuré est resté son propre assureur, répartir proportionnellement la somme assurée sur la valeur des marchandises déchargées aux ports d'échelle et sur celle des marchandises restées à bord, ou bien faut-il l'appliquer d'abord, à due concurrence, à ces dernières marchandises ?

438 DROIT BURITIME.

MM. Boistel {n^ 1419) et Droz, (n^' 590) préconisent la répartition proportionnelle ; MM. Pardessus (n"» 851), Âlauzet (m 2238), de Valroger (n^ 1783), Deqardins (n« 1576), Lyon-Caen et Renault (n* 2195) soutiennent l'opinion contraire, enseignée déjà par Emé* rigon (Gh. XVII, Sect. Vin). L'intention des parties guidera le juge dans l'interprétation du contrat; les tribunaux seront portés à restreindre le plus possible la fiction qui répute l'assuré son propre assureur.

Le délaissement ne comprend que les objets assurés, mais il faut appliquer ici la règle : l'accessoire suit le principal. Ainsi la contribution due à l'objet assuré est délaissée en même temps que cet objet (Lyon-Caen et Renault n* 2195; Desjardins, n» 1571). Le fret n^est plus considéré, en matière d'assurances, comme un accessoire du navire ; il en est ainsi à fortiori de l'indemnité de sauvetage (Desjardins, n^' 1578).

858. — L'acceptation du délaissement est régie par les mêmes règles que le délaissement lui-même: elle ne peut être ni conditionnelle (Valroger, n« 1780; Desjardins, n^ 1523), ni partielle.

Est-il nécessaire d'ajouter qu'elle ne peut s'étendre à des choses qui ne formaient pas l'objet de l'assurance ou du risque? L'assuré n'a pas à les oJSrir, l'assureur n'a donc pas à les accepter.

Le délaissement doit être ftiit aux assureurs, dans le terme de six mois, & partir du Jour delà rëeeption de lanmivelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d*Burope, on sur celles d'Asie et d'Afkdque dans la Méditerranée; — Dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afkdque en deçà du cap de Boime-Sq»érance ou en Amérique en deçà du cap Hom. — Dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde; — Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à foire

le délaissement. — Bn cas de prise et d'arrât de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu*& partir de Texpiration de ceux fixés par l'article 220.

Sans attendre l'expiration des délais ci-dessus, Fassurenr peut sommer l'assuré de fletire le délaissement. Si rassuré ne le fkit pas dans le délai d'un mois, il n'est plus recevable à le fttire.

Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans le délai fixé par Tartide 57 de la loi du 20 mai 1872, relative & la lettre de change. — Ce délai commence & courir du Jour de la notification du délaissement fiait par les assurés primitif^.

Code de 1807. — Art. 373. — Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la peile arrivée aux ports ou côtes de TEurope, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dansTun des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées. Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite (1) aux colonies des Indes Occidentales, aux lies Âçores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique. Dans le délai de deux ans (2) après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissemont.

Ordonnance de 1681. Liv. III. Tit. VI. — Art. 48. — Les délaissements et toutes demandes en exécution de la police seront faits aux assureurs dans six semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la mèn\p province où l'assurance aura été faite; et pour celles qui arriveront en une autre province de notre royaume, dans trois mois; pour les côtes de Hollande, Flandres ou Angleterre, dans les quatre mois ; pour celles d'Espagne, Italie, Portugal,

(1) La loi française du 3 mai 1S62 a substitué les mots * en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, ou en Amérique en deçà du cap Hom , aux mots suivants : * aux colonies des Indes Occidentales, aux lies Açores, Canaries, Madère et autres tles des côtes occidentales d'Afrique. »

(2) La même loi a réduit ce délai à dix-huit mois.

440 DROIT MÂRITDIE.

Barbarie, MoseoTie ou Norvège dans un an, et ponr les côtes de rAmén,<r>^ Brésil, Guinée et autres pays plus éloignés, dans deux ans; et le temps passé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande.

SOMMAIRE

859o L'action en délaissement n'est pas régie par l'article 32 de la loi dn

11 juin 1874.

860° — • Délais accordés pour délaisser. 8Qi^ — Réduction des délais quand Tassureur met l'assuré en demeure de

délaisser.

86^ — Délai de dénonciation du délaissement aux réassureurs. 863<» — Autres fins de non recevoir.

669. — L'article 32 de la loi du 11 juin 1874 déclare prescrite après trois ans *" toute action dérivant du contrat d'assurance , ; l'article 203 de la loi maritime veut que le délaissement soit fait dans des délais plus courts. Si Ton n'avait pour se guider que ces textes on pourrait les croire conciliables et supposer que la déchéance du droit au délaissement est indépendante de la prescription del'actionen délaissement :1e court délai ne s'appliquerait qu'à la signification du délaissement, le délai de trois ans régirait l'action. Le texte de l'article 211 ne permet pas d'interpréter ainsi l'article 203; il est dit dans ce dernier article que les délais établis par la loi maritime concernent " l'action en délaissement „. Nous nous trouvons donc ici en présence d'une courte prescription (Cas. f. 29 avril 1835 ; D. 35. 1. 226 — Valroger, n» 1789; E. Cauvet, II, n** 415 ; Bédarride, n** 1458; Desjardins, n*" 1586).

860. — La loi en fixe la durée et le point de départ La durée varie en raison de l'éloignement plus ou moins grand du lieu où la perte s'est produite : elle est de six mois quand ce lieu est en Europe ou sur les côtes de la Méditerranée, de douze mois lorsqu'il dépasse ces limites, tout en restant en deçà du cap de Bonne- Espérance et du cap Hom, de dix-huit mois lorsque, pour y parvenir, il faut doubler l'un de ces caps. Ces trois zones, dont les limites sont empruntées à la loi française du 3 mai 1862 (N. B. n° 759), ont été tracées avant le percement de l'isthme de Suez; il faut les interpréter d'après la situation antérieure à l'ouverture de cette voie nouvelle : la perte éprouvée à Zanzibar, à Bombay, à Java est une perte subie au delà du cap deBonne*Espérance, bien qu'on ne double plus ce cap pour s'y rendre.

La nature de la perte influe aussi sur la durée de la prescription; l'article 220 établit des délais spéciaux en cas de prise ou d'arrêt; ou plutôt le point initial de la courte prescription applicable à l'action en délaissement n'est pas le même en cas de prise ou d'arrêt que dans les autres cas de perte légale (art. 220).

Le délai prend cours à dater du jour où la nouvelle de la perte parvient à l'assuré (Valroger, n° 1787) ; il ne part que du jour où l'assuré est certain de se trouver dans un cas de perte légale (Req. 4 mars 1845; D. 45. 1. 214). La Cour de Nîmes et la Cour de cassation de France (22 juin 1847; D. 47. 2. 218) ont jugé que le délai de délaissement pour perte ou détérioration des trois quarts ne court que du jour où l'assuré a connaissance du rapport d'experts constatante quotité de la perte. MM. Dalloz (n° 2163), Bédarride (n° 1464), Desjardins (n^ 1585), Weil (n» 240), Lyon- Caen et Renault (n° 2204) critiquent ces décisions; M. E. Cauvet (II, n^* 413) les approuve; nous nous rallions à son avis. Avant que d'opter entre l'action en délaissement et l'action d'avarie, il faut que l'assuré sache que le sinistre a le caractère de sinistre majeur.

On objecte que la gradation des délais en raison des distances a précisément pour but de permettre à l'assuré qui reçoit avis du sinistre de s'assurer si ce sinistre constitue une perte ; ce serait, prétend-on, faire double emploi que de les allonger encore de. tout l'intervalle qui sépare la nouvelle du sinistre de l'arrivée des pièces qui permettent d'en apprécier retendue.

Ce débat se comprend sous Tempire du Code; il ne se conçoit pas sous l'empire de la loi de 1879 dont l'article 204 permet à l'assureur d'anticiper sur les délais de l'article 203 et de sommer l'assm'é de faire le délaissement dans le mois. Un mois à partir de la nouvelle du sinistre est souvent un délai insuffisant pour permettre à l'assuré de savoir si ce sinistre constitue une perte. Au surplus, le texte de la loi donne comme point de départ des délais, non la nouvelle du sinistre, mais celle de la perte.

La notoriété publique équivaut, d'après M. Bédarride (n** 1460), à la connaissance personnelle de la perte; la notoriété ne peut, d'après M. E. Cauvet (E, n® 414), qu'amener le juge à se montrer plus sévère à l'égard de l'assuré. Nous pensons aussi que la notoriété ne constitue qu'une présomption, présomption très grave mais autour de laquelle il faudra en grouper d'autres moindres

Droit maritime. — T. II. 29

412 DROIT HÂHITIME.

pour former le faisceau qui vaut preuve (Desjardins, n* 1585; Valroger, n° 1787).

L'expiration des délais, sans que Faction en délaissement soit intentée, ne laisse à Tassuré d'autre ressource que Faction d'avarie (Cas. f. 15 mai 1854; S. 55. 1. 725).

861. — L'assureur qui apprend la perte peut mettre Fassuré en demeure de faire connaître, dans le mois, s'il opte pour Faction en délaissement ou pour Faction d'avarie. Il ne le peut, bien entendu, que si le délai de délaissement a commencé à courir; cette observation se rapporte aux cas de prise et d'arrêt

L'article 204 de la loi de 1879 est emprunté au projet de la Commission française de 1865; l'Exposé des motifs des amendements de 1875 se réfère, pour le justifier, à la Note explicative de ce projet. Reproduisons le passage auquel il est fait allusion :

* La Commission a pensé qu^il devait être permis à Fassurenr d'abréger ces délais en adhérant dès à présent au délaissement qui pourrait être fait, car l'assureur a un sérieux intérêt à ne pas attendre que le temps, continuant son œuvre, achève de détruire l'objet qui lui est délaissé , (p. 120).

Plus le droit de délaissement est exorbitant, plus il faut le restreindre dans d'étroites limites. La facilité des communications permet de dire qu'aujourd'hui l'assureur et Fassuré sont avertis de la perte au même moment et qu'ils le sont tous deux promptement: pourquoi rester inutilement dans l'incertitude pendant six, douze ou dix-huit mois ? Un mois, à partir du moment où la perte est connue, suffit à Fassuré pour se prononcer, pourvu,bien entendu, que l'on admette, avec M. E. Cauvet, que le délai ne court qu'à dater du moment où le sinistre a révélé à Fassuré son caractère de sinistre majeur.

862. — La loi du 20 mai 1872 oblige le porteur d'une lettre de change, payable en dehors du territoire belge et protestée, à poursuivre les tireurs et endosseurs résidant en Belgique, dans le délai d*un mois si la lettre est payable en Angleterre ou dans les pays limitrophes de la Belgique, de deux mois si le lieu de payement est situé dans un des autres États de FEurope, du littoral africain ou asiatique de la Méditerranée ou du littoral asiatique de la mer l^foire, de cinq mois pour celles payables hors d'Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Hom, de

huit mois pour les lettres payables au delà de ces détroits et au delà du cap Hom ; ces délais sont doublés, pour les pays d*outremer, en cas de guerre maritime. L'article 205 oblige l'assureur réassuré à dénoncer le délaissement à son réassureur dans les mêmes délais.

Le Rapport de la Commission de la Chambre justifie cette disposition nouvelle :

L'assureur qui a fait réassurer la chose délaissée doit pouvoir, à son tour, efîectuer un deuxième délaissement à son réassureur. 11 ne peut user de cette faculté qu'après que le premier délaissement lui a été fait à lui-même, ce qui peut n'être effectué que le dernier jour du délai accordé à l'assuré. Il faut nécessairement alors accorder un nouveau délai à l'assureur réassuré. On peut prétendre qu'à partir de ce moment il jouit vis-à-vis du réassureur, pour opérer le deuxième délaissement, des mêmes délais que la loi donne pour le premier à l'assuré. Mais, en supposant même cette opinion incontestable, les auteurs du projet croient nécessaire, dans Tintérêt du commerce, tout en maintenant le droit de l'assureur réassuré à un certain délai, prenant cours à dater du premier délaissement, d'abréger le temps endéans lequel le deuxième devra être effectué.

Ils appliquent à ce cas los délais accordés au porteur d'un effet de commerce pour agir contre son cédant (N. B. n° 1232).

Le délai prend cours à dater de la notification du délaissement par l'assuré à l'assureur réassuré.

Emérigon (Gh. XIX,Sect.l6 § 5) est l'inspirateur de cette disposition nouvelle : ** La réassurance, écrit-il, est une assurance véritable, soumise par conséquent aux règles propres à ce contrat. Je crois donc qu'en général le réassuré doit intenter son action dans les temps déterminés par l'article 48; mais si l'assureur n'avait été actionné de la part de l'assuré qu'au moment où le temps fatal va finir, faudrait-il que, dans le même instant, le réassuré se pourvût contre le réassureur? Il semble qu'on devrait alors accorder un nouveau délai, tel qu'on l'accorde en matière de protêt et de garantie. „

La Cour de cassation de France a décidé (Req. 1 juin 1824; Dalloz, n® 2166) que, sous l'empire du Code, le délai qui court contre l'assuré court aussi contre le réassuré; la doctrine asuivi| non sans regretter cette sévérité (Bédarride,n° 1465; Weil, n" 241 ; Desjardins, n® 1585te7'). Les parties, observent MM. Laurin (IV, p. 155), et Lyon-Caen et Renault (n** 2204), agiront prudemment en stipulant, dans la police, un certain délai en faveur du réassuré. En Belgique, la loi y a pourvu.

863. — L'assuré n'est plus recevable à faire le délaissement quand il y a renoncé expressément ou tacitement; il y renonce s'il aliène la chose assurée, s'il la transforme ou se met, de toute autre manière, dans l'impossibilité d'en transférer la propriété à l'assureur (Valroger,n° 1792). Réciproquement, l'assureur n'est pas recevable à se prévaloir de l'expiration du délai quand, expressément ou tacitement, il a renoncé à s'en prévaloir.Des pourparlers n'impliquent pas une renonciation (Desjardins, n® 1587).

La fin de non recevoir inscrite dans l'article 232 de la loi maritime s'applique à l'action en délaissement comme à l'action d'avarie.

Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, rassuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, soas peine de dommages-intérêts. La signification doit être faite dans les trois Jours de la réception de Lavis.

L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 206, ou f^tire le délaissement avec sommation & Fassnreur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

Code de 1807. Art. 374. — Dans le cas où le délaissement peut être fait et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, Tassuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. — La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de Tavis. — Art. 37S. — (Même texte que l'article 210 ci- dessus.)

Ordonnance de 1681, Liv. III. Tit. VI. Art. 42. — Lorsque l'assuré aura eu avis de la perte du vaisseau ou des marcliandises assurées, de l'arrêt de priocê et d'autres accidents étant aux risques des assureurs, il sera tenu de les lear faire incontinent signifier ou à celui qui aura signé pour eux l'assurance, arec

protestation de faire son délaissement en temps et lieu. — Art. 43. — Pourra néanmoins Tassuré, au lieu de protestation, faire en même temps son délaisse* ment, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le temps porté par la police.

SOMMAIRE

8640 — Obligation de l'assuré de signifier à l'assureur les avis du dommage.

865» — Forme de cette signification.

866o — Signification du délaissement.

867* — Qui peut faire signifier le délaissement?

864. — L'article 17 de la loi du 11 juin 1874 impose à Tassuré l'obligation d'avertir l'assureur du dommage aussitôt qu'il est arrivé, c'est-à-dire, — substituons l'esprit de la loi à sa lettre, — aussitôt qu'il est arrivé à sa connaissance. L'article 206 de la loi du 21 août 1879 précise l'obligation en matière d'assurances maritimes : l'assuré est tenu de signifier à l'assureur, dans les trois jours, les avis reçus par lui et relatifs à tous accidents aux risques des assureurs. L'obligation n'est pas spéciale aux sinistres majeurs, mais, plus le sinistre est grave, plus lassuré manquerait à son devoir en ne communiquant pas à l'assureur les avis reçus. Qu'il s'agisse d'un cas de délaissement ou d'un cas d'avaries, d'avaries communes ou d'avaries particulières, d'avaries matérielles ou d'avaries frais, tous les accidents aux risques des assureurs doivent leur être notifiés. Il n'y a pas davantage à distinguer entre les nouvelles certaines et les nouvelles douteuses ; l'assuré doit communiquer à l'assureur toutes les nouvelles qui lui parviennent (Bédarride, n° 1471; Valroger. n° 1797). Les annonces des journaux (V. n'* 629) qui parviennent à la connaissance de l'assuré doivent être communiquées à l'assureur si l'assuré peut supposer que l'assureur les ignore (Valroger, n° 1798; Desjardins, n^ 1468).

Les accidents qui ne sont pas aux risques de l'assureur, — les avaries simples quand l'assurance est franche d'avaries,— ne doivent pas être dénoncés ; la prudence commande cependant de le faire ; il est malaisé de discerner, dans les trois jours de l'avis, si la dénonciation du sinistre est obligatoire (Bédarride,n^ 1468; Desjardins, ibid.).

L'avis du sinistre dont l'assureur ne répond pas doit être donné, d'après M. E, Cauvet (II, n*» 420), quand ce sinistre en a causé un

autre dont l'assureur répond; il est plus vrai de dire que l'avis sera donné alors comme intéressant ce second sinistre et dans les trois jours à dater du moment ou l'assuré connaîtra ce dernier.

La sanction de l'article 206 de la loi de 1879 est la même que celle de l'article 17 de la loi de 1874 : elle est la môme, qu'il y ait omission ou simple retard: l'assuré qui manque au devoir que Tarticle 206 lui impose s'oblige à réparer le dommage que son omission ou sa tardivité cause à l'assureur (Laurin, IV, p. 158; Desjardins, n" 1468). La Commission gouvernementale a mis les deux articles en harmonie sous ce rapport (N. B. n° 754) ; le Rapport de la Commission de la Chambre constate le lien qui unit ces deux dispositions :

Tous les avis que Tassuré peut recevoiri non seulement d*Un cas qui donne ouverture au délaissement, mais de tout autre accident qui est à la charge de Tassureur^doivent être signifiés par lui à ce dernier, n en est ainsi, même si l'assuré doute de la certitude des avis. La raison de cette disposition du Gode est dans rintérét de Tassureur à connaître Tétat de la navigation,afin de pouvoir,en cas de sinistre, aviser aux moyens d'y remédier ou, du moins^de diminuer ses pertes. C'est dans les trois jours de la réception que ces avis doivent être signifiés. Mais le défaut de signification ne crée aucune fin de non-recevoir contre rassuré; seulement, l'assureur pourra réclamer de lui des dommages-intérêts s'il prouve que l'omission lui a été préjudiciable.

Le principe général sur lequel se fonde cette disposition est inscrit dans l'article 203 du titre IX du livre I*' (art 17 des amendements de la Commission) (N. B. n» 945).

Avisé du sinistre, Tassureur peut parfois éviter qu'une saisie ou la vente de l'objet assuré ne donne ouverture au délaissement ; le délaissement, on le sait (V. n® 837), n'est recevable que si l'assuré n'a pas, par sa faute, transformé un sinistre mineur en sinistre majeur (Valroger, n^ 1795).

Le délai de trois jours doit-il être augmenté du délai des distances fixé par l'article 1033 du Code de procédure ? Les commentateurs du Code l'enseignent (Pardessus, n" 846 ; Bédarridc, n° 1476; Valroger, no 1801 ; Desjardins, m 1468), Si telle était la portée de l'article 210 de la loi maritime, l'assuré qui voudrait se prévaloir de ces délais n'en serait pas moins obligé de donner un avis plus rapide à l'assureur en vertu de l'article 17 de la loi de 1874; les obligations imposées par la loi générale et par la loi maritime coexisteraient (V. u? 656).

Ô65. — Une question posée par M. Van Iseghem amena le Ministre de la justice à s'expliquer, le 8 février 1877, sur le sens du mot " signification „ dans l'article 206 :

M. De Lantsheere, ministre de la justice. — Lorsque la loi se sert du terme de signification — et ce terme est emprunté au Gode actuel — il s*agit d'une signification ayant un caractère authentique.

En Belgique, les significations se font par ministère d'huissier. C'est Fintérèt même de celui qui fait la signification qui le veut, puisqu'il doit conserver la preuve des diligences quMl a faites. A Tétranger, la signification se fera par un officier quelconque compétent d'après la législation du pays (N. B. n^ 1340).

Il ne faut pas s'exagérer l'importance de la forme d'une signification qui n'est pas prescrite à peine de nullité ; l'avertissement, quelle qu'en soit la forme, met l'assuré à l'abri d'une action en dommages-intérêts (Valroger, n^ 1800; Desjardins, n^ 1468), mais la forme authentique, donnée à cet avertissement, facilite la preuve de l'exécution d'une obligation que la loi impose (V.n*» 645).

866. — L'assuré est libre d'user des délais que la loi lui accorde pour opter entre le délaissement et l'action d'avarie, il n'est pas forcé d'attendre l'extrême limite de ces délais; l'article 210 consacre sa liberté en l'autorisant à délaisser aussitôt la réception de l'avis du sinistre.

La signification de l'avis du sinistre peut contenir l'avis de la résolution prise par l'assuré de faire ce délaissement ; elle peut se borner à avertir l'assureur du sinistre ; dans ce dernier cas la résolution de délaisser fait l'objet d'une signification séparée.

Ce que nous avons dit de la signification des nouvelles s'applique à la signification du délaissement : user d'un acte authentique est plus correct et plus sûr, ce n'est pas indispensable (Valroger, n<>. 1820). L'assuré doit, en effet, dans les délais légaux, intenter l'action en délaissement si celui-ci n'est pas accepté par l'assureur; l'exploit introductif de cette instance vaut signification de l'intention de délaisser s'il n'y a pas eu de signification régulière antérieure.

Mieux vaut, quand les parties ne s'entendent pas, signifier le désistement par exploit; l'article 213 oblige l'assureur à payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement si l'époque du payement n'est pas fixée par le contrat ; l'assureur pourrait se prévaloir du défaut de l'assurance pour reculer le payement.

En pratique à Anvers, lorsqu'il y a lieu au délaissement, les par-

ties conviennent d'y procéder et le constatent par un simple acte sons seing privé, appelé acte de délaissement. L^assureur paie la somme assurée et, simultanément, Tassuré fait le transfert de propriété, au moment de la signature de l'acte.

867. — Le délaissement ne peut être signifié qu'à la requête de la personne ayant qualité pour délaisser (Weil, u? 26I6/s/ Desjardins, n«> 1583).

* L'assuré, porte Tarticle 216, peut faire le délaissement , ; il ne s'agit pas ici du preneur d'assurance (Art. 4. L. 1874), mais du propriétaire de l'objet assuré ; le transfert de propriété qu'opère le délaissement (art. 216) ne peut s'effectuer sans le concours du propriétaire de l'objet assuré. Il peut opérer cette aliénation soit en personne, soit par mandataire. Nous avons expliqué précédemment ce qui se rapporte à l'assurance prise pour compte de qui il appartiendra (V. n" 617).

Le capitaine n'a pas plus qualité pour délaisser le navire(Desjardins Md.Jqae pour le vendre (V.n° 169); l'armateur ne le peut pas davantage en vertu de ses pouvoirs normaux (V. n** 96); il faut à Tun et à l'autre un pouvoir spécial.

Si, après six mois expirés, à compter du Jour du départ dn navire, ou du Jour au^el se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, — Après un an pour les voyages de long cours, — L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut fttire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de rassuranee, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. — Après l'expiration des six mois ou de Tan, l'assuré a, pour agir, les délais établis par Tartide 203.

Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages

ordinaires et pour ceux de long coura, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de Tassurance.

Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées: — Au sud, le 30« degré de latitude sud ; — Au nord, le 72^ degré de latitude nord ; — A rouest,le 15<^ degré de longitude du méridien de Paris; — A Test, le 44'^ degré de longitude du méridien de Paris.

Code de 1807. Art. 375. — Si, après un an expiré, à compter du jour ilu départ du navire, on du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires; — après deux ans (1), pour les voyages de long cours ; ^^ rassuré déclare n*avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le payement de Fassurance sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. Après Texpiration de Tan ou des deux ans, rassuré a pour agir les délais établis par Tart 373. — Art 376. — (Même texte que l'article 208 ci-dessus.) — Art. 377. — Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes Orientales et Occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland et aux autres côtes et îles de T Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère et dans toutes les côtes et pays situés sur TOcéan, au delà des détroits de Gibraltar et du Sund (2).

Ordonnance de 1681, Liv. III. Tit. YI. Art. 58. — Si néanmoins Fassuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, il pourra, après Tan expiré (à compter du jour du départ pour les voyages ordinaires) et après deux ans (pour ceux de long cours) faire son délaissement aux assureurs et leur demander payement, sans qu'il soit besoin d'aucune attestation de la perte. — Art. 59. — Les voyages de France, en Moscovie, Groenland, Canada, aux bancs et îles de Terre-Neuve, et autres côtes et lies derAmérique,au Cap Vert, côtes de Guinée et tous autres qui se feront au delà du Tropique, seront réputés voyages de long cours.

SOMMAIRE

868° — Délaissement pour défaut de nouvelles.

869'' -— La perte, légalement présumée, dispense l'assuré de toute preuve.

870° — Point de départ des délais de l'article 207.

8710 — Application des délais de l'article 203.

872° — Quand le délaissement pour défaut de nouvelles est-il irrévocable?

873° — Difficultés que soulèvent les assui'ances à temps.

874° -— Distinction entre les voyagesaucabôtage et les voyages au long cours.

(i) La loi française du 3 mai 1862 a réduit ce délai à un an. (2) La loi française du 14 juin 1851 a modifié l'article 377 de la même façon que l'a fait l'article 209 de la loi maritime belge.

450 DROIT MARiniŒ.

868. — Indépendamment des événements auxquels là loi attache le caractère de perte, elle présume la perte des choses assurées contre les fortunes de mer lorsqu'il s'est écoulé, depuis les dernières nouvelles reçues du navire, un temps hors de proportion avec la durée normale de la navigation entreprise; la mer engloutit de nombreux bâtiments sans qu'il en reste de témoins. Le Code civil réglemente l'absence des personnes disparues; la loi maritime règle les droits de ceux qui ont pris des assurances se rapportant à des navires disparus. Les articles S07 et suivants s'appliquent à tous les intéressés, quel que soit le titre auquel ils ont assuré tout ou partie de l'aventure (Valroger, n*> 1810; Desjardins, n*" 1571 ; Âlauzet, n^ 3246); ils s'appliquent même aux assurances qui se rapportent à l'aventure, sans avoir directement pour objet J'un de ses éléments : les sommes prêtées à la grosse, celles employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage, en un mot toutes choses rentrant dans rénumération de l'article 168 et se rattachant à l'aventure. Le délaissement pour défaut de nouvelles est ici de droit commun (Haghe et Gruysmans, n** 265).

Le délai légal est de six mois pour les navires disparus pendant une navigation au cabotage, d*un an s'ils sont partis pour un voyage au long cours. L'Ordonnance et le Code fixaient ces délais à un et deux ans; ils ont été réduits de moitié en France par la loi du 3 mai 1862, en Belgique par la loi du 21 août 1879. La destination du navire détermine le délai applicable; s'il a pris ses expéditions pour un voyage au long cours le délai est d'un an, quel que soit le lieu où le navire a péri; il est de six mois si le navire est parti pour un voyage au cabotage. Il importe peu que l'assurance soit conclue au voyage ou à temps (Haghe et Gruysmans, n» 267).

L'article 4 de la police d'Anvers du l^"^ juillet 1859 autorise le délaissement* s'il n'y a aucune nouvelle: ^4. Après six mois révolus pour les voyages des mers d'Europe et de celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de l'Afrique ; B. Après douze mois révolus pour les voyages d'Amérique jusqu'au cap Hom et d'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espérance ; C, Après dix^huit mois révolus pour les voyages à TEst du cap de Bonne-Espérance et à l'Ouest du cap Hom. Le tout à compter du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues „. La police du l^'^ janvier 1867 réduit ces délais à six, neuf et douze mois.

869. — L'article 207 établît une présomption légale de perte et dispense l'assuré de toute preuve; il ne l'astreint qu'à une déclaration. L'absence absolue de nouvelles depuis une date déterminée, observent MM. Lyon-Gaen et Renault (n*> 2177), est un fait négatif absolu; l'assuré n'a pas à en administrer la preuve, son affirmation est crue jusqu'à preuve contraire; c'est à l'assureur à prouver qu'il a été reçu des nouvelles du navire.

Il importe peu que la nouvelle ait été reçue par l'assuré ou par des tiers, le délai légal doit s'être écoulé sans qu'aucune nouvelle ait été reçue n'importe comment et par n'importe qui (Bédarride, n<^ 1485; Valroger, n« 1806; Desjardins, n« 1570).

M. Weil (n® 243) laisse au juge le soin d'apprécier si des bruits relatifs au sort du navire peuvent être considérés comme des nouvelles. Des bruits ne peuvent suffire : * Peu importe, écrit M. E. Gauvet (II, n° 123), d'où viennent ces nouvelles et comment éilesvïennent^pourvu qu'elles soient certaines: justificatB, comme le disent les formules de Gènes et d'Ancone. „

L'assuré doit déclarer qu'il n'a plus reçu de nouvelles depuis six mois ou un an ; le but de celte déclaration est de corroborer l'absence de nouvelles publiques ou étrangères à l'assuré par l'absence de nouvelles particulières à cet assuré.

870. — Le point de départ du délai est le jour du départ du navire si aucune nouvelle n'a été reçue depuis ce départ, sinon le jour auquel * se rapportent les dernières nouvelles reçues „. Un navire est rencontré en mer, le premier d'un mois, par un autre navire qui, le quinze de ce même mois, arrive à destination et divulgue la nouvelle. G'est à la date du premier, à la date de la nouvelle, et non à la date du quinze, date de sa réception, qu'il faut se reporter pour faire courir le délai de six mois ou d'un an (Bravard et Démangeât, IV, p. 738; Alauzet, n<»2247; Valroger, n*» 1805; Desjardins, n^ 1566); les nouvelles prouvent Texistence du navire au jour d'où elles sont datées et non pas au jour où elles sont reçues.

Le point de départ est-il le même lorsque l'assurance est postérieure à la date des dernières nouvelles? Emérigon l'enseigne et son opinion est suivie par MM. Bédarride (n*» 1499), Dalloz (n« 1249), Weil (n^ 243), Laurin (IV, p. 148), Bravard et Démangeai (IV, p. 740); elle est combattue par M. E, Gauvet (II, n^ 128) qui

substitue la date de l'assurance à celle des dernières nouvelles.Le texte de la loi n'autorise pas cette substitution ; les dernières nouvelles sont les dernières nouvelles, quelle que soit la date de l'assurance. La loi permet l'assurance maritime après le départ (art 196); elle ne place pas les assurances postérieures au départ dans une catégorie spéciale au point de vue du délaissement faute de nouvelles.

871. — Le droitau délaissement pour défaut de nouvelles étant acquis, le délai de délaissement prend cours. Une difficulté s'élève lorsqu'il s'agit de fixer ce délai. Le lieu de la perte détermine la durée du délai; or, quand le délaissement se fait pour défaut de nouvelles, le lieu de la perte est inconnu. Que faire?

Il faut considérer comme lieu de la perte le lieu où le navire a été signalé pour la dernière fois (Lemonnier, n*» 260; Vali'oger, n*» 1808; Desjardins, n® 1567); ce n'est pas que la loi présume la perte du navire au jour et au lieu des dernières nouvelles, mais il faut un point de repère et il n'y en a pas d'autre.

L'échelle des délais, inscrite dans l'article 203, ne correspond pas à la division des voyages en navigation au long cours et au cabotage.

872. — Nous avons dit (V. n^ 831) que le droit au délaissement est irrévocablement acquis à l'assuré dès qu'il se trouve dans Y\m des cas de perte légale énumérés k l'article 199; en est-il de même quand il y a ouverture à délaissement pour défaut de nouvelles ?

L'absence de nouvelles doit persister jusqu'au moment où le délaissement est signifié; cette signification, en effet, doit être accompagnée d'une déclaration de l'assuré affirmant " n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire „. Il ne peut faire une telle affirmation si, dans l'intervalle de l'expiration du délai de l'article 207 et de la signification, des nouvelles lui sont parvenues (Boistel, n° 1406; Valroger, n^ 1809; Desjardins, n^ 1572).

Mais qu'adviendrait-il si les nouvelles arrivaient dans l'intervalle de la signification du désistement et de son acceptation ou du jugement le déclarant valable? Bien que le délaissement ne soit pas consommé, le droit de délaissement est acquis à l'assuré du moment où il a fait sa déclaration (Valroger, ibid.; Desjardins, ibid.; Bravard et Démangeât, IV, p. 739).

La question n'en est plus une quand les nouvelles du navire arrivent après que le délaissement faute de nouvelles a été accepté ou jugé valable.

Le Rapport de la Commission de la Chambre donne à la cause de délaissement inscrite dans l'article 207 le môme caractère qu'aux causes énumérées dans l'article 199 :

Gomme nous Tavons vu, le Code de 1808 spécifie d'abord par Tarticle 359 sept cas où le délaissement peut être fait. Deux autres cas sont spécifiés dans les articles 375 et 376: le défaut de nouvelles du navire dans les assurances pour le voyage entier, c'est-à-dire pour un temps illimité, et le défaut de nouvelles dans les assurances pour un temps limité. Le code fixe ici une présomption légale, dont on ne peut contester la nécessité si Ton songe que la perte d'un navire reste quelquefois toujours incertaine, à défaut de la possibilité d'en donner une preuve convaincante. Le lieu de la perte présumée étant inconnu, c'est à partir des dernières nouvelles qu'on compte le délai sur lequel la présomption est fondée; il est d'un an pour les voyages ordinaires, de deux ans pour les voyages de long cours (N. B. n® 946).

873. — Toutes les assurances ne sont pas conclues au voyage; parfois elles le sont pour un temps déterminé ; ce temps peut expirer avant le délai de six mois ou d'un an depuis les dernières nouvelles; faut-il alors placer la perte dans la période assurée ou dans celle que ne couvre aucune assurance? L^article 376 du Code et l'article 203 de la loi de 1879 résolvent la question en faveur de l'assuré, comme Valin, Pothier et Emérigon le proposaient sous TOrdonnance : la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

La plupart des commentateurs du Gode en induisent que la date de la perte est légalement fixée au jour des dernières nouvelles; d'où la conséquence que, dans l'hypothèse de plusieurs assurances à temps successives, le seul assureur tenu de la perte est celui qui couvre l'objet assuré à la date des dernières nouvelles. G est là faire dire à l'article 208 autre chose qu'il ne dit ; le législateur n'envisage qu'une seule hypothèse : celle d'une période de navigation en partie couverte par une assurance, l'assuré étant, pour le surplus, son propre assureur. Appelée à se prononcer entre les deux fractions de cette période, la loi donne la préférence à l'assuré; elle la lui donne sans examiner si la fraction non assurée est la première ou la dernière; dans les deux cas elle place la perte pendant le temps de l'assurance. L'article 208 est un complément

454 DROIT MAIUTDIE.

du privilège accordé par l'article 207 à l'assuré : l'absence de nouvelles, quand elle se prolonge, dispense l'assuré d'apporter la preuve de la perte (V.n^'SG?); le législateur eût détruit d'une main ce qu'il édifiait de l'autre s'il avait imposé à cet assuré l'obligation d'établir que la perte se place dans la fraction du voyage couverte par l'assurance à temps.

La préférence donnée à l'assuré sur l'assureur — seul objet de l'article 208 — n'est point accordée au premier assureur sur le second, lorsque le problème se pose entre deux assureurs successifs. A prendre Tarticle 208 à la lettre, la perte du navire est légalement placée dans le temps de chacune de ces assurances. L'article s'applique à chacun de ces assureurs lorsqu'il se trouve en face de l'assuré ; pourquoi ne s'appliquerait-il plus à chacun d'eux lorsqu'ils se trouvent en face l'im de l'autre? Dans l'incertitude et, à défaut de règle légale, il n'y a d'autre ressource que de partager la perte entre eux. Targa (C. LU, n*» 21) propose cette solution; c'est, d'après nous, la seule conforme au texte de l'article 208. Elle se rapproche de la solution inscrite dans l'article 13 de la loi du 11 juin 1874 : l'équité interdit toute préférence entre assurances de même date quand la perte se produit pendant la période couverte par chacune d'elles; elle ne l'interdit pas inoins entre assurances de dates différentes lorsqu'on ne sait si la perte a eu lieu dans la période couverte par la première ou par la seconde. On revient, dans ce cas particulier, au système anglais, au concours des assurances (V. n® 638).MM. de Valroger(n*' 1814), Bravard et Démangeât (IV, p. 741), tout en adhérant en principe à Topinion dominante, laissent au juge la faculté de se guider d'après les vraisemblances,

La pratique obvie à ces inconvénients ; on stipule dans les polices à temps que l'assurance, lorsqu'elle expire en cours de voyage, est prolongée jusqu'à la fin du voyage moyennant un supplément de prime. On convient aussi que la seconde assurance ne prendra cours qu'à l'expiration de la première. Ces stipulations laissent an premier assureur les risques du voyagé pendant lequel le navire se perd.

Le payement de la prime soulève une autre difficulté: les primes des assurances à temps sont souvent fixées par mois; l'assuré ne doit-il payer la prime que jusqu'à la date des dernières nouvelles, ou doit-il le faire jusqu'au moment où il peut délaisser,

faute de nouvelles ? Les partisans de Popinion que nous venons de combattre, conséquents avec eux-mêmes, limitent à la date des dernières nouvelles Tobligation de payer la prime (Laurin, IV, p. 14S note; Bravard et Démangeât, IV, p. 742). Pour nous, qui ne parvenons pas à découvrir dans la loi une présomption légale fixant la date de la perte à celle des dernières nouvelles, nous pensons que l'assuré doit payer la prime jusqu'à l'expiration des délais fixés par l'article 207 ; la loi présume légalement la perte à ce moment et pas avant. La situation faite à l'assuré par les articles 207 et 208 est suffisamment avantageuse pour qu'il n'appartienne pas aux commentateurs de l'améliorer encore, en l'absence de tout texte de loi.

874. — Le Gode définit le voyage au long cours en déterminant les mers ou les pays vers lesquels le navire doit se dirig<*r pour être considéré comme long-courier ; la loi française du 14 juin 1854 a remplacé cette définition par une distinction basée sur les degrés de longitude et de latitude. Un membre de la Commission chargée par le Gouvernement belge de préparer la révision du C!ode de commerce proposa de suivre cet exemple; la Commission et, après elle, les Chambres se rallièrent à cette proposition (N. B. n^ 767).

Les termes de rarticle'209 ne comprennent que les voyages dont un port belge est le point de départ ou le point d'arrivée ; comment apprécier les voyages dont aucune des extrémités ne se trouve en Belgique? M. Laurin (IV, p. 145) pense qu'il faut envisager comme voyages au long cours tous ceux dont le parcours est au moins égal au minimum déterminé par la loi ; MM. Bravard et Démangeât (IV, p. 741) sont d'avis que le mutisme de la loi confère au juge un pouvoir discrétionnaire; M. de Valroger (n® 1817) exprime l'opinion que tout voyage dépassant les limites tracées par la loi française est un voyage au long cours quand l'assurance est conclue en France ; il s'en réfère, pour les assurances conclues ailleurs, à la loi du lieu où elles ont été conclues.

A défaut de convention contraire, les lois de chaque pays ne régissent que les assurances conclues dans ce pays (V. n^ 681); mais on conclut en Belgique des assurances maritimes relatives à des navires et à des marchandises qui n'ont en Belgique ni leur port de départ, ni leur port d'arrivée. Les juges belges ont à combler les lacunes de la loi belge ; ils appliqueront l'article 209, par

4o6 DROIT HARITIBIE.

analogie, chaque fois que le voyage commence ou finit en un port de l'Europe centrale ou du Royaume-Uni; ils modifieront rationnellement le cadre des voyages au long cours si les deux points extrêmes de la traversée sont situés hors de ces limites. L'assuré qui se trouvera dans cette situation incertaine agira prudemment en fusant le délaissement après six mois et en le réitérant après un an.

En Angleterre le délaissement pour défaut de nouvelles n'est subordonné à aucun délai légal; le Comité du Lloyds, qui earegistre les nouvelles maritimes du monde entier, apprécie, d'après les retards du navire, s'il n'a plus chance de reparaître et le porte alors sur la liste des manquants (missing); les assureurs indemnisent de la perte moyennant l'engagement que prend l'assuré de restituer la somme reçue si le navire reparaissait (Manley Hopkins, p. 285).

L'article 208 de la loi maritime ne régit pas exclusivement le délaissement; il faut rappliquer dans tous les cas où il y a lieu de distinguer entre la navigation au long cours et le cabotage; la même interprétation est donnée en France au nouvel article 377 du Code (Vahroger, n« 1815; Lyon-Caen et Renault, n« 2175).

L'assuré est tenu, en fjBdsant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a fletites ou ftdt faire sur les choses assurées, même celles q^i'il a ordonnées» et celles gui, à sa connaissance, auraient été faites par d'autres sur les mêmes choses, ftiute de iiuoi, le délai du payement, qui doit commencer & courir du Jour du délaissement, sera suspenda jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qaîl en résulte aucune prorogation du délai établi pour Ibrmer l'action en délaissement.

En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance.

Codé de Ï8C7. Art. 379. — L'assuré est tena en faisant le délaissement de déclarer toutes les assurances qu*il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et Targent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises, faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu^au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu^il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former Taction en délaissement. — Art. 380. ^ En cas de déclaration frauduleuse, rassuré est privé des effets de Tassuranoe ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

Ordonnance de 1861, Liv. III. Tit. VI. Art. 53.— L'assuré sera tenu en faisant son délaissement, de déclarer toutes les assurances qu*il aura fait faire, et Targent qu'il aura pris à la grosse sur les effets assurés, à peine d'être privé de l'effet des assurances. — Art. 64. ^ Si l'assuré a recelé des assurances ou des contrats à la grosse, et qu'avec celles qu'il aura déclarées, elles excédent la valeur des effets assurés, il sera privé de l'effet des assurances, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du vaisseau. — - Art 55. — Et, s'il poursuit le payement des sommes assurées au delà de la valeur des effets, il sera en outre puni exemplairement.

SOMMAIRE

875^ — Le délaissement doit être accompagné de la déclaration de toutes

les assurances prises sur l'objet délaissé. 876^ — Conséquences de l'inobservation de cette obligation quand Tassuré

est de bonne foi.

877<» — Conséquences lorsqu'il est de mauvaise foi. 878^ — Les contrats à la grosse ne doivent pas être déclarés.

875. — Les articles 12 à 14 de la loi du 11 juin 1874 règlent le cumul d'assurances. En thèse générale, le preneur d'assurance n'est pas obligé de dénoncer au premier assureur les assurances postérieures, fussent-elles prises au profit des mêmes personnes et centre les mêmes risques (V. n^' 643). L'obligation de décla* rer toutes les assurances relatives à l'objet délaissé s'impose à l'assuré qui en fait le délaissement. Il doit déclarer à chacun de ses assureurs toutes les assurances — antérieures, concomitantes ou postérieures, — qui s'y rapportent ; non seulement les assurances conclues,'mais même les assurances ordonnées, lorsque la suite donnée aux ordres n'est pas connue de lui au moment où il délaisse. S'il connaît l'exécution que ces ordres ont reçue, il doit déclarer les ordres exécutés ; il peut passer sous silence les ordres retirés avant toute exécution. Enfin, il doit indiquer les assurances qui, à sa Connaissance, ont été prises par

Droit mabitiue. — T. IL 30

d'autres sur les mêmes choses. Cette ajoute est la conséquence des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 juin 1874 (N. B. n*> 1077).

L'assureur, avant que d'accepter le délaissement, doit pouvoir tout peser ; il ne le peut s'il ne connaît toutes les assurances qui se rapportent à l'objet délaissé. Il importe peu que les assurances arrivent en ordre utile ou soient ristournées, faute d'aliment ; tout ce qui a été fait pour gai'antir la chose doit être déclaré.

II n'est pas moins indifférent que les assurances contractées aient pour objet les mêmes risques ou des risques différents : les unes peuvent porter sur les risques de mer, les autres sur les risques de guerre, les unes peuvent être franches d'avaries, les autres ne couvrir que les risques non couverts par cette clause, les unes peuvent porter sur la totalité de l'objet assuré, les autres sur une partie seulement ; toutes les assurances qui se rapportent à la chose assurée doivent être déclarées, La loi veut que chaque assureur puisse apprécier la situation dans son ensemble et dans ses détails (Desjardins, n^ 1492).

S'il n'existe qu'une seule assurance l'assuré n'a pas à faire à son unique assureur une déclaration négative (Haghe et Cruysmans, n" 211 ; Weil, n« 246 ; Laurin, IV, p. ICI ; Dalloz, n«2I76; Lyon-Gaen et Renault, n^ 2207 6/s ; Desjardins, n° 1492). M. de Valroger (n°» 1827, 1829) appuie l'opinion contraire sur la nécessité d'avertir l'assureur. L'assureur est averti du délaissement par sa signification ; n'y faire mention d'aucune autre assurance c'est, en réalité, lui dire qu'il n'en existe pas.

M. Bédarride (n® 1512) objecte que la déclaration est indispensable puisque l'article 379 du Gode ne fait courir le délai de payement que du jour de la déclaration de l'assuré. L'article ne dit pas cela : le délai de payement court du jour du délaissement, mais il est suspendu si les assurances étrangères à l'assureur qui se voit signifier le délaissement ne lui ont pas été déclarées.

La question reste controversée; cola suffit pour que la prudence commande à l'assuré de faire la déclaration négative que la loi ne lui impose pas ; tel est l'usage à Anvers.

La déclaration ne doit comprendre que les assurances relatives aux objets délaissés ; si l'assuré possède dans l'aventure deui intérêts distincts et séparément assurés, il ne doit déclarer pour chacun d'eux quelesassurailces qui s*y rapportent; il agit comme si les deux intérMs appartenaient à dés personnes différentes

ART. 211 ÇT 212. 459

(Weîl, ibid.; Bédarride, n« 1513 ; E. Cauvet, n° 433). Par contre, si chacune des deux assurances porte sur une quotité du même objet, elles doivent être déclarées à chaque assureur (Desjardins, ibid.).

876. — La sanction de Tobligation imposée par l'article 211 s'y trouve écrite : le délai de payement, fixé par l'article 213, est suspendu jusqu'au jour de la déclaration des assurances prises. La suspension de l'obligation de l'assureur ne suspend pas la courte prescription qui régit l'action en délaissement : les délais fixés par les articles 203, 207 et 220 continuent à courir (Lyon-Caen et Renault, n<> 2207&is; E. Cauvel,ll, n« 434).

L'absence de déclaration des auti'es assurances n'a, lorsque l'assuré est de bonne foi, d'autre sanction que celle comminée par l'article 211 : tant que ces assurances ne sont pas déclarées le délai de payement est suspendu.

Une déclaration incomplète équivaut à l'absence de déclaration (E.Cauvetn,n<)436);la loi veut que le payement soit suspendu tant que l'assuré n'a pas déclaré toutes les assurances qu'il a faites, ordonnées ou fait faire, ou qu'il sait avoir été faites par d'autres sur les mêmes choses. La déclaration incomplète ou inexacte, mais de bonne foi, peut toujours être complétée ou rectifiée, même après l'expiration des délais de délaissement; la tardivilé n'est pas une cause de déchéance (Bédarride, laP 1515; Valroger,no 1830; Desjardins, n^ 1493; Weil, n« 247).

Le texte de l'article 211 montre, aussi clairement que celui de l'article 210; que l'action en délaissement peut être exercée avant que l'indemnité soit exigible (Valroger, n° 1830).

877. — Une déclaration frauduleuse prive l'assuré de tous les efiTets de l'assurance; il ne peut donc plus ni délaisser, ni intenter l'action d'avarie. L'assurance n'est pas nulle, elle subsiste au profit de l'assureur (Lyon-Caen et Renault, m 22076w).

Faut-il admettre avec MM. de Valroger (n^ 1836) et Desjardins {n^ 1493) que la fraude, pour produire ce résultat, doit porter préjudice à l'assureur? Nous dirions plutôt, comme le fait M. Bédarride (n<* 1520), que l'absence de préjudice démontre la bonne foi de l'assuré. La question ofifre peu d'intérêt pratique (K. Cauvet, II, n^ 437); en général, la loi ne punit pas les fautes ut; conscience.

460 DKOIT MARITIME.

MM. Bédarride (n^ 1525) et de Valroger (n^ 1837) enseignent que romissîon, lorsqu'elle est prouvée, doit être réputée frauduleuse. C'est aller trop loin ; le dol ne se présume pas (art 1116 Cciv.), l'assureur doit en fournir la preuve; cette preuve peut se faire par présomptions.

878. — Le Gode ne se contente pas de la déclaration des assui^ances, il exige de plus celle des emprunts à la grosse à la sûreté desquels l'objet assuré est affecté.

Cette exigence, bien qu'énoncée en termes absolus, ne se rapporte qu'aux prêts antérieurs au départ (N. B. n® 769).

Les amendements de 1875 supprimèrent les prêts à la grosse antérieurs au voyage ; on fut ainsi amené à supprimer la mention de* l'argent pris à la grosse „ dans le texte de l'article 379 du Gode. L'Exposé des motifs des amendements s'en explique :

Suppression, dans Farticle 499 du projet (379 Gode de commerce), des mots : ** et Vargtnt qu'il a pria â la grosse „ .

* n est entendu, dit le rapport de la Commission de révision (séaDce du ji 21 avril 1863), que les emprunts faits par le capitaine en cours de voyage ne « rentrent pas sousTapplication de cet article et que l'assuré qui fait le délais- , sèment n'est point tenu de les déclarer. ,

Or, si les Chambres admettent Thypothèque maritime, les emprunts dont parle la Commission existeront seuls désormais. (N. B. n* 1077.)

Si répoque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer Tassurance trois mois après la signifloation du délaissement.

Les aetes Justlflcatlfei du chargement et de la perte sont signifiés & l'assureur avant qu*il puisse ôtre poursuivi pour le payement des sonunines assurées.

L'asBoreur est admis h la preuve des fblts contraires fc ceux qui sont consignés dans les attestations. — L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, & la cliarge par l'assuré de donner caution. — L'engagement de la caution est éteint après deux années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

Cfode de 1807. Art. 382. — (Même texte que Fartide S13 ci-dessus.) — Art. 383. ■^ (Même texte que Tarticle 2U< ci-dessus,) — Art 384. — L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. L^admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de Tassureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par Tassuré de donner caution. L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

Ordonnance de 1681. Liv. IIL Tit VL Art. 44. — Si le temps du payement n'est point réglé par la police, Tassureur sera tenu de payer l'assurance trois mois après Ja signification du délaissement. — Art 56. — Les assureurs sur le chargement ne pourront être contraints au payement des sommes par eux assurées que jusqu'à concurrence de la valeur des effets dont l'assuré justifiera le chargement et la perte. •— Art 57. — ' Les actes justificatiâ du chargement et de la perte des elTets assurés seront signifiés aux assureurs, incontinent après le délaissement et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le payement des choses assurées. — Art. 61. — L'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations, et cependant condamné, par provision, au payement des sommes assurées, en baillant caution par l'assuré.

SOMMAIRE

3790 Date à laquelle l'indemnité est exigible.

86O0 — Signification préalable des actes justificatifs do chargement et de la

perte.

881*> — Preuve contraire réservée à l'assureur. 882o — L'article S14 n'est pas d'ordre public. 883<» — Payement provisoire sous caution. 884^ — - Durée de l'engagemmit de la caution.

879. — Il est de régie que les sommes dues sont payables aussitôt qu'il est justijSé de la créance; il n'est pas fait exceptûm à cette règle pour Faction d'avarie (Valroger, n^ 1856): l'assuré n'a pas à attendre la fin des risques assurés, U peut réclamer le

162 DROIT MARITIHE.

remboursement de chaque avarie aussitôt qu'il est en mesure d'en justifier. Un principe différent a toujours dominé Faction en délaissement : TOrdonnance, le Gode et la loi de 1879 n'obligent l'assureur au payement que trois mois après la signification du délaissement ; encore n'y est-il obligé que si la déclaration des autres assurances lui est faite (art. 211) et si les pièces justificatives lui sont fournies (art. 214).

Un membre de la Commission gouvernementale proposa de substituer le payement comptant au payement à trois mois ; la Commission repoussa cette proposition (N. B. n*» 769). M. Van Iseghem revint à la charge, sans plus de succès, à la séance de la Chambre du 8 février 1877 (N. B. n** 1344); il faisait observer que, le délaissement accepté étant translatif de propriété (art. 216), l'assuré, pendant l'intervalle qui sépare ce délaissement du payement, se trouve privé de sa chose sans être nanti de Tindemnité. Il lui fut répondu que la liberté des conventions reste entière ; l'assuré qui craint ce risque est libre de stipuler un payement plus rapproché. Tel est l'objet de l'article 12 de la police d'Anvers ; il est ainsi conçu : * Les pertes à charge des assureurs sont, aussitôt justification, payées comptant et sans aucune retenue, au porteur de la police. »

L'indemnité est quérable, comme l'est la prime (V. n« 626) ; la prime due est déduite de l'indemnité (Valroger n^ 1360, 1861); la faillite de l'assuré importe peu, la compensation s'opère de plein droit.

L'assureur sur corps ne peut, sans engager sa responsabilité, se libérer entre les mains de l'assuré quand le navire est grevé d'hypothèques. L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance (art 149) ; les créanciers privilégiés ne peuvent empêcher le payement de l'indemnité qu'en pratiquant l'opposition entre les mains de l'assureur (V. n« 623) .

880. — L'article 214 prescrit à Tassuré de signifier à l'assureur *^ les actes justificatifs du chargement et de la perte „ avant de le poursuivre en payement des sommes assurées. Le texte de cet article, la place qu'il occupe, en restreignent Tapplication à l'action en délaissement des marchandises (Lyon-Gaen et Renault, n» 2209W«;.

Plusieurs commentateurs du Code en étendent Tapplication à Taction d'avarie (Valroger, n^ 1862 ; Desjardins, n® 1484)

et aux assurances sur corps (Valroger n** 1866), Cette extension repose sur une équivoque : ces auteurs enseignent que Tarticle 214 n'est qu'une application du droit commun ; il ne ferait que rappeler la règle inscrite dans Tarticle 1315 du Code civil : le demandeur doit justifier sa demande.

S'il en était ainsi, l'article 214 serait inutile. Il ne l'est pas. Il n'est dû de dommages-intérêts, pour inexécution de l'obligation de payer une somme d'argent, qu'à partir du jour de la demande {art. 1153 Code civil); en interdisant la demande d'indemnité avant la signification des actes justificatif du chargement et de la perte, la loi met obstacle au cours dés intérêts sur les sommes assurées (Bédarride, n° 1536). Cet obstacle n'est pas de droit commun ; il ne peut être étendu, par analogie, d'un cas à un autre.

Le propriétaire des marchandises assurées ne peut se contenterde prouver le fait du chargement et celui de la perte ; il doit établir sa qualité d'assuré et son intérêt (Valroger n" 1870); mais cette partie des justifications à faire ne doit pas être , préalable à la demande ; l'article 214 ne s'y rapporte pas ; le droit commun est maintenu.

11 n'est pas requis davantage que toutes les pièces qui serviront à justifier le chargement ou la perte soient produites avant l'intentementde Taction; le juge apprécie si les pièces produites constituent une justification sérieuse ou un simulacre de justification.

La signification n'est exigée que comme preuve de la communication des pièces; l'assuré qui communique ses justifications par simple correspondance ne s'expose qu'à voir contester la date de la remise des pièces ; il prendra soin, dans ce cas, de réclamer un accusé de réception.

La preuve du chargement se fait par la production des connaissements (art. 42), la preuve de la perte par le livre de bord (art. 15), le rapport de mer (art. 32), la vérification de ce rapport par l'équipage (art. 36), les procès-verbaux de l'autorité qui a fait procéder au sauvetage ; telles sont les preuves normales, mais aucune n'est exclue (Emérigon, Ch. XI, Sect. VI; E. Cauvet, I, n® 327). M. Bédarride (n® 1548) emprunte à Pardessus cette formule : la perte doit être prouvée d'une manière suffisante pour convaincre tout homme raisonnable.

Les actes justificatifs du chargement peuvent avoir péri avec le

aavîra lui-môme (Cas. f. 8 décembre 1852 ; D. 53« !• 15)* D est cependant difficile d'admettre que tous les exemplaires de ces actes fussent à bord du navire et aient disparu avec lui.

Les procès-verbaux de la douane sont des éléments d'appréciation, rien de plus ; ils ne font foi jusqu'à inscription de faux que dans les poursuites pour contraventions aux lois douanières (Dalloz,n<» 1761 ; Desjardins, n» 1485 ; Weil, n^ 254).

La preuve de Tintérêt de l'assuré résultera, s'il s'agit du navire ou du fret, de l'acte de propriété du navire, dûment transcrit (art. 2) ; s'il s'agit du chargement, la preuve sera fournie par l'exhi* bition du contrat de vente ou de la facture. Nous avons vu qae, dans l'assurance pour compte de qui il appartiendra, l'assuré peut se borner à produire la police, le connaissement et le nom du propriétaire de la chose assurée (V. n9 617). Même dans ce cas, les assureurs sont fondés à requérir l'exhibition des factures et autres pièces de nature à établir la qualité et la quantité de la chose assurée (Well, n« 254 ; E. Cauvet, L n^ 328).

Les justifications à fournir par l'assuré sont les mômes, qu'il intente l'action en délaissement ou faction d'avarie ; les consé< qtiences seules diflPérent.

881 < *<» L'assureur est admis à contester les justifications four* nies par l'assuré. A quoi bon énoncer cette faculté qui tient à l'essence du droit de défense ? Cette précaution, qui nous paraît aujourd'hui excessive, a une origine historique. Les anciens jurisconsultes qui se sont occupés des assurances maritimes assimilaient les polices à des actes authentiques, exécutoires de plein droit (Casaregis, Disc. L n^ 188) ; cette tradition n'était pas oubliée lors de la confection du Code en 1807 ; ses auteurs ont voulu éviter toute équivoque ; les auteurs de la loi de 1879 ont respecté l'œuvre de leurs prédécesseurs.

M. Loerè, s'attadiant au texte de l'artide 384 du Code, réduit la faculté de faire la preuve contraire au cas où l'assuré a'invoque quedes*attestatioQSy. Cette interprétation restrictive est, avec raison, généralement repoussée (Bédarride, tiP 1555 ; Yalroger,n<^ 1878).

888. *"* L'article 214 n^est pas d'ordre public^ les parties «mt libres d'y déroger. Le contrat peut subordonner le payement à des justifications plus amples, il peut dispensa l'assuré de tout ou partie des justifications requises (Valroger, n« 1875).

Cette dispense n'a pas pour but, comme le supposait Valin (sur Fart. 57, Tit VI. Liv. III), de transformer l'assurance en gageure, mais de renverser le fardeau de la preuve (Pardessus, n^ 832 ; Alauzet, n^ 2268; Lemonnier, n^ 373 ; Weil, n^ 255 ; Lyon-Caen et Renault,no2213; E.Gauvet,I,no 328;Haghe et Cruysmans,n'> 356).

883« — Le débat relatif à la perte peut se prolonger ; l'assuré a hâte et souvent besoin de toucher l'indemnité; comment concilier ses intérêts et les droits de l'assureur qu'une défense hâtive pourrait compromettre? L'Ordonnance, le Code et la loi de 1879 y ont pourvu en autorisant les tribunaux à condamner l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à charge par l'assuré de fournir caution.

Le juge est libre d'ordonner des devoirs de preuve sans prononcer aucune condamnation provisoire si les justifications produites ne lui paraissent pas probantes (Bédarride, n® 1557; Valroger, n° 1881); il peut ne l'accorder que pour partie de la somme assurée si la réclamation lui paraît exagérée. Par contre, toute contestation ne l'oblige pas à ordonner des devoirs de preuve ; il n'est pas davantage astreint à subordonner tout payement à l'issue des devoirs de preuve qu'il ordonne; s'il juge la contestation de l'assureur sans fondement, il peut le condamner de jpZawo au payement définitif et sans caution (Bédarride, n® 1556); il peut aussi prononcer une condamnation provisionnelle définitive et, pour le surplus, requérir une caution (Valroger, n° 1881). Il est appréciateur souverain de la pertinence des faits et de l'utilité d'une caution.

Les règles relatives à l'exécution provisoire des jugements ne sont pas modifiées par l'article 215; le juge d'instance peut ordonner l'exécution, nonobstant appel, avec ou sans caution (Art. 20. L.25 mars 1811). La législation française relative à l'exécution provisoire diffère de la législation belge; le lecteur ne s'étonnera donc pas de voir M.De3Jardins (n* 1595) enseigner une opinion contraire à la nôtre.

884. — Le Code libère la caution lorsque quatre années se sont écoulées depuis le payement fait par l'assureur, sans que celui-ci ait réclamé en justice la restitution totale ou partielle de ce payement ; la loi de 1879 réduit ce délai à deux ans. Ni le Gode, ni la loi de 1879 ne résolvent la question de savoir quand la caution est

libérée lorsque l'assureur a commencé des poursuites dans le délai légal? L'obligation de la caution dure, dans ce cas, aussi longtemps que celle de Tassuré. Tel est Tavis de M. de Valroger (n<> 1882), c'est aussi le nôtre. M. Desjardins (n® 1595) objecte qu'une interruption de poursuites équivaut à une absence de poursuites. La loi ne dit rien de pareil. Les poursuites dont il s'agit constituent une action en répétition intentée par Tassureur; la discontinuation de ces poursuites, pendant le temps nécessaire pour obtenir la péremption d'instance (art. 397. C. Proc), autorise l'assuré à réclamer l'extinction de la procédure, de telle sorte que l'assureur ne puisse plus se prévaloir d'aucun de ses actes. Une fiction de la loi répute inexistantes les poursuites interrompues pendant trois ans.

Le délaissement signifié et accepté ou Jugé vaUible, les choses assurées appartiennent à Tassureur, à partir de l'époque du délaissement. — L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.

Code de 1807, Art 385. — (Même texte que Tari. 216 ci-dessus).

Ordonnance de 1681, Art. 60, Tit. YI, Liv. III. — Après le délaissement signifié, les effets assurés appartiendront à l'assureur, qui ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées.

SOMMAIRE

885<> — Le délaissement accepté ou jugé valable est translatif de propriété.

886*» — Le recouvrement ul térieur de Tobjet assuré est indifférent

887" — Nature du transfert de propriété.

888» — Effet rétroactif du délaissement.

889<' — Effets du délaissement à Tégard des tiers.

890*> — Influence de l'abandon du navire sur le délaissement.

891<» — Résolution du délaissement faute de payement.

885. — L'Ordonnance donne au délaissement signifié un caractère translatif de propriété; telle est la règle admise par les Codes néerlandais (art. 678) et allemand (art 872). Le Code de commerce de 1807 et la loi maritime de 1879 n'attachent pas cet effet à la signification; le transfert n'est opéré que lorsque Taccord des parties est constaté par Tacceptation de l'assureur ou que le juge a condamné l'assureur à accepter le délaissement (id. C. ital. art 640 ; C. esp. art 803 ; C. port. art. 623), en un mot lorsque les parties peuvent mutuellement se contraindre à en subir les effets (Bédarrîde, n^ 1560).

L'acceptation ne doit pas nécessairement être expresse; il suffit qu'elle existe ; le juge interprète, le cas échéant, les faits dont rassuré induit l'acceptation tacite; les seuls faits qu'il peut considérer comme tels sont ceux qui ne comportent pas d'autre interprétation. S'immiscer dans le sauvetage n'est pas accepter le délaissement (Weil, nP 260; Desjardins, n" 1590) ; cependant, pour éviter toute équivoque, l'assureur pousse parfois la prudence jusqu'à se faire autoriser par justice à prendre des mesures conservatoires (Valroger, np 1886).

L'agent d'une compagnie d'assurance qui a le pouvoir de contracter des assurances sans devoir en référer à son mandant, a qualité pour accepter les délaissements (Anvers, 5 septembre 1868; J. A. 68, 1.302).

Le contrat qui s'établit entre l'assuré qui délaisse et l'assureur qui accepte le délaissement est régi par les règles qui dominent les contrats en général : le consentement vicié par l'erreur, la violence ou le dol est nul. Il peut y avoir erreur commune sur la perte de l'objet assuré, sur le naufrage du navire ou son échouement avec bris ; les nouvelles parvenues aux parties peuvent se rapporter à un navire autre que le navire assuré; la convention manque alors d'ime condition essentielle de validité (Bédarride, n9 1563 ; Lyon- ' Caenet Renault,n^ 2198). lien serait autrement si le délaissement avait été déclaré valable par autorité de justice; le Gode de procédure détermine les seules voies de recours contre les jugements et notamment les cas de requête civile (Valroger, n® 1887).

888. — Le délaissement pour défaut de nouvelles nous a déjà conduit à constater (V.n" 871) que les événements ultérieurs sont sans influence sur le délaissement accepté ou jugé valable.

L'irrévocabilité de ce délaissement résulte du texte de rarticle216; il n'y est fait aucune distinction entre les divers cas qui donnent ouverture au délaissement (Bravard et Démangeât, IV, p. 77 l),mais il n'y est question que du retour du navire. C'est l'hypothèse nw^ maie du retour de la chose assurée. Cette règle doit n'être pas restreinte au cas énoncé par la loi ; elle est d'application générale et domine toutes les hypothèses où un objet assuré quelconque est recouvré après que le délaissement de cet objet a été accepté on jugé valable (Desjardins, n" 1591).

887. — On s'est demandé si le délaissement constitue une vente, une cession de droits ou quelque autre mode de transmission réglé par le droit civil. Le délaissement est un mode spécial de transmission ; il est, à la fois, translatif de la propriété de l'objet assuré et des recours de l'assuré contre les tiers.

Reproduisons les réflexions qu'il suggère à M. E. Cauvet (D, n° 380): * Étrange moyen de transmission! — L'assuré stipule ai ces termes : je délaisse les effets assurés, j'y renonce, je m'en démets. L'assureur répond : j'accepte que vous les délaissiez. — Et par le seul effet de ce dialogue, ce dernier devient propriétaire! Tout est inexplicable, dans cet ordre d'idées, si on se rattache aux principes du droit commun ; tout s'explique au contraire si on s'en tient à la théorie spéciale du délaissement, telle que la tradition l'a fixée. Ne l'oublions pas, d'après cette tradition, attestée par les docteurs qui ont été les promoteurs des principes qui régissent rassurance,le délaissement n'est que la forme particulière d*une action par laquelle l'assuré demande à l'assureur l'entière somme assurée, avec cette condition qu'il devra au préalable (aniequam nie agat), renoncer aux objets assurés (renundare implicite), afin que l'assureur puisse, s'il le veut, en prendre possession. — Dès lors, lorsque l'assuré dit ; je délaisse, cela veut dire : payez la somme assurée et disposez des objets sauvés comme il vous conviendra. — Lorsque l'assureur dit : j'accepte, cela veut dire ; je m'oblige à payer la somme assurée, et je prends acte de votre renonciation au sujet de laquelle j'aviserai. — Il n'y a rien de plus dans le délaissement «

888. — Le délaissement accepté ou jugé valable rétroagit Jusqu'à quelle date rétroagîl-il ? Emérigon (Gh. XVII, SecLVI)

enseigne, non sans hésitation, que le délaissement rétroagit au moment du risque commencé; la navigation est considérée comme faite, dès le principe, pour compte de Tassureur. MM. Pardessus (n^ 854) et Desjardins (n« 1592) suivent la doctrine d'Emérigon. MM. J. V.Cauvet (n» 325), E. Cauvet (II, n« 379), Weil (no 263),Lyon-Caen et Renault (n« 2200) ne font remonter l'effet rétroactif que jusqu'au jour du sinistre. M. Bédarride, après s'être attaché à la première opinion (n° 291), est revenu à la seconde (n» 1562). Enfin MM. Laurin (IV, p. 182), de Valroger (no 1890), Bravard et Démangeât (IV p. 770) s'en tiennent à la lettre de la loi et font rétroagir au jour du délaissement l'acceptation de l'assureur ou le jugement qui en en tient lieu.

Les partisans des deux premières opinions s'appuient exclusivement sur l'article 386 du Code qui, en cas de délaissement du navire, attribue les frets sauvés à l'assureur sur corps. Cette disposition a été abrogée par la loi maritime belge; les arguments cpi'en tiraient les commentateurs du Code manquent désormais de fondement. Il faut s'en tenir au texte : le délaissement accepté ou jugé valable rétroagit au moment où il a été fait puisque la propriété des choses assurées est transférée à l'assureur à partir de ce moment.

Le Rapport de la Commission de la Chambre s'en explique :

Une fois accepté ou jugé valable, le délaissement opère translation de propriété avec efl^et rétroactif de telle sorte que l'assuré est présumé avoir eu la propriété des choses assurées dôs le moment où le délaissement lui a été signifié. (N. B. n» 953.)

Le délaissement accepté ou validé ne rétroagit donc pas au delà du jour où il a été signifié.

889. — Le délaissement n'opère translation de propriété que dans les rapports entre assureur et assuré (Cas. f. 8 décembre 1852 ; D.53. 1. 15.— Valroger, n° 1891 ; Weil, n« 263; Desjardins, n<^1593); vis-à-vis des tiers la transmission n'existe que lorsqu'elle a eu lieu d'après les voies régulières. Le délaissement du navire ne peut être opposé aux tiers qui ont contracté sans fraude avant l'inscription de l'acte sur le registre du conservateur des hypothèques d'Anvers (art. 2) ; il n'y a dispense de transcription que pour les ventes judiciaires (V. n^» 7 et 52). Le délaissement du chargement ne peut porter atteinte aux droits des porteurs régu-

liers des connaissements; le connaissement est le titre qui donne droit à la délivrance de la marchandise (V. n* 216). Supposons que le détenteur de ce titre ne le détienne que comme créancier gagiste et que, abusant de sa situation de détenteur, il vende sur connaissement la marchandise à laquelle ce connaissement se rapporte : l'assureur devra respecter les droits de l'acquéreur de bonne foi ; Tassuré, victime de son créanciergagiste, eût dû les respecter de même.

L'assureur, par suite du délaissement, est subrogé dans tous les droits et recours de l'assuré (Bédarride, n® 1572; Pardessus, n»855; Desjardins n^' 1593) ; il hérite de toutes ses obligations relatives à l'objet délaissé (Bédarride n° 1573). Les contrats d'affrètement, les engagements de matelots peuvent être répudiés par l'assureur, comme par tout autre acquéreur du navire, quand Tacquisition est antérieure au voyage (V. n" 12) ; ils ne peuvent l'être quand le délaissement transfère la propriété du navire pendant que le voyage est en cours. Les chai^urs et l'équipage pourraient refuser de traiter avec l'assureur sur corps, devenu propriétaire par délaissement (Valroger, n» 1892) ; l'assuré, dans ce cas, lui prêtera son nom et son assistance pour tirer parti du navire délaissé.

La subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré ne se produit pas en vertu de l'article 22 de la loi de 1874 puisqu'elle précède le payement; elle s'opère en vertu de l'usage et de la nature propre du délaissement, sans qu'il faille recourir aux formalités de l'article 1690 du Code civil (E. Gauvet, II ri^ 380; Weil, no 265«cr; Lyon-Caen et Renault, n« 2199; Desjardins, u9 1593. — Cas. f. 4 mai 1836; S. 36. 1. 353).

A partir du délaissement l'assureur sur corps devient responsable des engagements et des faits du capitaine dans les limites de l'article 7 puisqu'il devient propriétaire de navire (Valroger, no 1892).

890. — Le propriétaire du navire assuré qui le délaisse à l'assureur perd la qualité de propriétaire et ne peut plus désonnais disposer du navire, devenu la chose d'autrui; nous en avons déduit que l'ancien propriétaire du navire ne peut, après l'avoir délaisse à son assureur, s'en servir encore pour se libérer, par voie d'abandon, des engagements du capitaine ou de la responsabilité de ses actes (V. n» 78).

Renversons la situation et recherchons si le propriétaire du navire, qui en a fait abandon, peut encore le délaisser à son assureur? L'abandon n'est pas translatif de propriété (V. n® 73); la raison qui nous a empêchés d'admettre l'abandon par l'assuré qui a fait le délaissement ne s'oppose donc pas à ce que le délaissement soit effectué par celui qui a déjà fait l'abandon.

L'assureur, par l'effet du délaissement, hérite des obligations del'assuré, par rapport au navire et à l'expédition. L'assuré, en se libérant préalablement, par l'abandon du navire et du fret, d'obligations qui seraient retombées sur l'assureur, a utilement géré ses intérêts (Cresp et Laurin, IV, p. 137).

L'abandon ne peut plus être fait par l'assuré après le délaissement; il peut l'être par l'assureur. Qu'importe aux créanciers du navire que l'abandon soit fait par l'assuré avant le délaissement, ou par l'assureur après le délaissement? Le délaissement doit être assimilé à une vente du navire, faite en cours de voyage.

L'observation se rapporte à tous les créanciers ayant un droit réel, privilège ou hypothèque, sur le navire (Bravard et Démangeât, IV, p. 189), à tous ceux dont l'assureur devient le débiteur par suite du délaissement; vis-à-vis d'eux, vendeur et acheteur en cas de vente, assuré et assureur en cas de délaissement, ne font qu'un ; ce ne sera ni le vendeur, ni l'assuré qui fera abandon, puisqu'il n'est plus propriétaire du navire vendu ou délaissé, ce sera l'acheteur ou l'assureur, mais il le fera au profit de celui dont il tient ses droits, en même temps qu'à son profit personnel. La vente, le délaissement n'empêchent la libération du vendeur ou de l'assuré, par l'abandon que fait l'acheteur ou l'assureur, que par rapport aux créances dont l'acheteur et l'assureur ne sont pas tenus (V. n** 71). Obligé, comme tiers détenteur, au payement de toutes les charges réelles du navire, l'assureur déduit de l'indemnité à payer à l'assuré tout ce qu'il débourse, à la décharge de l'assuré, pour désintéresser les créanciers ayant privilège ou hypothèque sur le navire délaissé (Lyon-Caen et Renault, n® 2202).

801. — L'assureur peut tomber en faillite dans l'intervalle qui sépare l'acceptation ou le décrètement du délaissement du payement de l'indemnité; l'assuré sera«t-il, dans ce cas, payé en monnaie de faillite ou pourra-t-il obtenir la résolution du délaissement? La Cour de Rennes a décidé, le d avril 185^(1 11.37.

47â DROIT MARITIIIE.

2. 83) que rirrévocabilité du délaissement ne permet pas à rassuré non payé d*en poursuivre la résolution. M. Desjardins (no 1591) approuve cette décision; MM. J.V.Cauvet (n** 324) et Weil (n" 262) la critiquent ; ils invoquent les dispositions du Code de commerce concernant la revendication en matièrede faillite et les règles relatives à la résolution des conventions pour înexéculion des obligations de Tune des parties. La Cour de Rennes écarte ces deux arguments : le premier parce que la revendication nesï permise qu'au vendeur et que délaisser n'est pas vendre; la seconde parce que le délaissement n'est pas un contrat puisqu'il dépend de rassuré, qui se trouve en situation de délaisser, de faire décréter le délaissement malgré l'assureur.

On pourrait en dire autant de rexproprîalion pour cause d'utilité publique ; le transfert de propriété s'y opère par la puissance de l'autorité et non par la volonté des parties ; cependant la jurisprudence (C. Bruxelles, 27 juillet 1875; Pas. 75. 2. 319 et 30 juillet 1888 ; Pas. 88. 2. 417 — Cas. 1^ juin 1876; Pas- 76. 1. 279)décide qu'à défaut par l'expropriant de consigner rindemnitê, l'exproprié a le droit d'exiger la résolution de l'expropriation, à l'égal de tout vendeur non payé. L'assuré qui délaisse et n'est point payé, n'est pas moins fondé à réclamer la résolution du délaissement ; le décrètement du délaissement et celui de l'expropriation doivent, sous le rapport de rirrévocabilité, être placés sur la même ligne.

L'a438urenr du profit espéré ne peut, en cas de délaissement, rien demander sur la chose à celui qui Ta fiEiit assurer.

SOMMAIRE

8920 t>élaÎ9semeDt du profit espéré.

893« — Déjaissement de la martbandise fait en fmnde des droits de rasmreiir du pfoftt.

892. —Le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi (art. 1. L. 1874) ; il s'en suit qu'il peut être délaissé. Mais en quoi consiste le délaissement du profit espéré? Quand le profit est matériellement séparé de l'objet qui le procure, tel que le fret du navire, le prix de passage, le profit maritime d'un prêt à la grosse, le délaissement porte sur cette chose distincte; la question devient embarrassante lorque le profit se confond avec l'objet qui le donne; il en est ainsi du profit espéré des marchandises et c'est de ce profit que s'occupe l'article 217. Fallait-il décomposer le produit de la marchandise délaissée en deux parts correspondant : Tune à la somme assurée comme valeur de la marchandise, l'autre à la somme assurée comme profit espéré, attribuer à l'assureur du profit une part proportionnelle du sauvetage ou l'excédent du produit de la marchandise délaissée sur la somme assurée par l'assureur de celte marchandise, ou enfin ne lui attribuer aucune part de son produit ? Cette dernière solution est celle que consacre l'article 217.

Le délaissement du profit espéré ne fût-il qu'un moyen donné à l'assuré d'obtenir une indemnité rapide, encore le droit de le délaisser né poun:ait-il être dénié à l'assuré, bien que celui-ci n'abandonne à l'assureur aucune valeur utile.

L'article 217 ne s'occupe que du cas où la marchandise est délaissée ; il est étranger à l'action d'avaries.

893. — L'origine de cet article est relatée dans les procès-verbaux de la Commission gouvernementale (N. B. m 775). Un membre de cette Commission proposa de refuser, en principe, à l'assureur du profit espéré d'une marchandise délaissée tout droit sur celte marchandise; il admettait cependant une exception * pour le cas où, la marchandise ayant été vendue en cours de voyage, le produit, déduction faite de tous les frais jusqu'à destination, excède la valeur assurée sur marchandise, ou lorsque, en cas de jet, la somme reçue par contribution dépasse cette valeur , ; il accordait, dans ce cas, l'excédent de produit à l'assureur du profit espéré. Celte dernière disposition ne fut pas admise, les principes généraux furent jugés suffisants pour sauvegarder tous les intérêts en cas de fraude.

Un membre émit l'avis que la fraude de l'assuré aurait pour offot de libérer lassureur. Il ne faut pas prendre ces mois à la

Droit auiuTiME. — T. II. 31

474 DROIT MARlTlHË.

lettre. Que l'assureur s'appuie sur rarticle 17 de la. loi de 1874 qui oblige rassuré à faire toute diligence pour atténuer le dommage, ou sur larticle 1 134 du Code civil qui impose aux parties contractantes Fobligation d'exécuter de bonne foi les conventions légalement formées, il n'y trouvera que la base d'une action en dommages intérêts et non d'une exception libératoire ; la fraude doit ne pas lui nuire, il ne faut pas davantage qu'elle lui profite.

En cas de délaissement du fi*et, le fret de la partie du cUargement sauvée ou débarquée aux ports d*échelle, et le prix du passage dû au moment du sinistre, quand même il aurait été payé dayanea ou en cours de voyage, ai^artlent à l'assureur du fic^, sans pré^udiee des droits des prêtem à la grosse, de ceux des ntatelots pour leur loyer et Iflor rapatriement et des frais et dépenses pendant le voyage.

Dan^i le même cas, Tassureur du fret peut déduire de la scaotme assurée tout ce que rassuré est dispensé de payer pour gages de réquipage ou pour toutes autres dépoisee xiomprises dans Tassurauce et dont» par révénement, U est déchargé.

lA prime sur le montant déduit sera intégralemeut restituée.

Cod0 de 1807, Art 386. — Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et apparlient également à l'assureur sans préjudice des droi^ des prêteurs à la grosse, dd ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant hs voyage (t».

(Ij L'article 380 a été abrogé en France par la loi du 12 août t8î^

AHT. 218 ET 219. 476

SOMMAIRE

894» — Freîs à délaisser.

8950 — Les frets délaissés le sont avec leurs charges. 89Go — CSompte à faire entre Tassuretif et Passuré. S97<^ — Somme à dédtitre dti montant du fret brîttt. 896* -^ Restitution pittrtielle de la prime.

6Ô4. — Le Code de 1807 (art. 347) interdit Tassurance du fret et, en cas de délaissement du navire, attribue le fret à l'assureur du navire, comme accessoire du bâtiment délaissé (art. 386). La loi de 1879 s'est inspirée d'idées différentes^ : le fret est Un objet distinct du natîre, susceptible d'être assuré séparément (art. 168); la logique commande d'attribuer, en cas de délaissement, les débris du fret à l'assureur du fret.

La plupart des commentateurs du Code (Bédarride, n» 1577 ; Lauriii, IV, p. 185 ; Boistel, n^ 1421 ; Em; Cauvet, n<^405; Vairoger, n** 1899; Lyon*Caen et Renault, n^ 2188) refusent» en ca^ de délaissement, aux assureurs sur corps le fret des mafclialidises débarquées avant le sinistre dans des ports d'échelle ; quclquestms (Drox, np ô08; Courcy, Camin. des polices franc, p. f47) leur accordent ces frets. La question s'est reproduite devant Ta Comfnisîsîon gooternemetrtale, à propos de l'assureur du fret, après que l'assurance et le délaissement isolés du fret curent été admis ; les procès*verbaux relatent les motifs qui ont fait attribuer ces frets acquis à l'assureur du fret :

Une discussion s^engag e sur la proposition d'allouer ainei à l'assureur sur fret, le fret acquis aux ports d'échelle lorsqu'il s'agit d'un voyage avec facoUé de faire échelle.

Quelques membres font observer que l'abandon du fret à l'assureur, en cas c?e délaissement, est basé sur ce que le fret n'étant pas dû à l'assuré, pour la partie de la marchandù^e perdue, il est équitable que l'assureur, obligé d^inderoniser l'assuré de cette peile, conserve pour lui la partie du fret (psA reste due pour Li partie sauvée des marchandises. Lorsque le voyage se fait avec faculté de faire échelle, il y a autant de frets distincts qu'il y a de ports d'échelle ; chucun de ces frets, dont le montant varie nécessairement suivant la distance à parcourir d'un port à l'autre, est acquis et payé au fur et à mesure du débarqnement daxis cha(|iie port d'échelle.

11 n'y a donc pas de motifs de les abandonner à l'assureur lorsque, par suite d'un sinistre arrivé postérieurement, l'assuré effectue le délaissement.

On répond que, laisser l'assuré en possession des frets payés en cours de voyage, ce serait lui assurer un avantage en cas de sinistre; l'assureur se trou-

476 DROIT mâhitime.

verail exposé à rindemniser d'une perte qu'il n*a pas subie. Dans les voyage avec faculté de faire échelle, il n*y a en réalité qu'un seul voyage josqu'aa liea de la destination définitive. L^annateur doit munir son navire de tout le nécessaire pour son voyage entier.

Toutes les dépenses qu*il doit faire à cet effet sont représentées par le fret Aussi Tassurance sur fret se contracte-t-eUe pour une somme représentant le montant du fret pour le voyage entier. En cas de délaissement, nlmporte à quel moment s'est produit le sinistre, Tassuré doit recevoir le montant de cette somme tout entière, et par suite les frets qui lui ont été payés dans les divers ports d*échelle doivent rester acquis à Tassureur. (N. B. n** 778.)

La solution proposée par la Commission fut admise et consacrée par l'article 218 de la loi de 1879.

Le texte de cet article nous apprend que le délaissement da fret doit comprendre indistinctement les frets payés d'avance, ceux payés en cours de voyage et ceux qui ne sont réglés qu'à destination; il ne nous dit pas s'il faut y comprendre les frets acquis à tout événement ou seulement ceux qui sont en risque? La Cour de cassation de France (26 novembre 1879 ; D. 80. 1. 131) a attribué à F^lssureur du navire tous les frets, même ceux acquis à tout événement; Tarrêt est basé sur ce que ** l'assuré qui délaisse la chose ne peut en retenir les produits utiles ;,. Aigourd'hui que le fret s'assure isolément, on conçoit difflcilement l'assurance d'un fret qui ne court aucun risque ; si cependant le propriétaire du navire assure tous les frets d un voyage et charge quelques marchandises moyennant un fret acquis à tout événement, nous pensons qu'il doit tenir compte de ces frets à Tassureur en cas de délaissement; la somme globale assurée sur frets est fixée de façon à comprendre tous les frets de voyage, quels qu'ils soient (Desjardins, n® 15796«). Il faut attribuer aussi à l'assureur les frets des marchandises prises dans un port de relâche à la suite d'une déviation forcée; ces frets réduisent d'autant la perte que la relâche forcée occasionner l'assureur des frets (E. Cauvet, I, n'»41. — Sent arb. du Havre, 21 octobre 1889 ; R. D. M. V. 489).

L'assureur du fret brut, quand il y a délaissement, remet à l'assuré le montant de la perte totale et récupère une partie de ce débours en encaissant les frets sauvés.

Quand l'assuré intente l'action d'avarie, c*est lui-môme qui encaisse les frets sauvés ; Tassurem* ne débourse ^ue la perte nette.

Le bénéfice du fréteur peut être entamé de deux façons : l« perle d^une partie des marchandises peut réduire le montant (U-t

frets bruts encaissés ; une relâche forcée peut augmenter les dépenses normales du voyage. L'assureur du fret est tenu des deux pertes, la perte directe et la perte indirecte, mais la première seule est récupérable par voie de délaissement ; la seconde donne lieu à une action d'avarie.

Les mêmes règles s'appliquent au prix de passage (N. B. n"* 867) : qu'il s'agisse de passagers qui font toute la traversée ou qui n'en font qu'une partie, que le sinistre se place dans cette partie du voyage ou en dehors d'elle, que le prix du passage soit payé d'avance, en route ou à destination, qu'il soit acquis à tout événe** ment ou ne le soit pas, tout ce que l'assuré a recueilli ou recueillera à ce titre doit être délaissé à l'assureur. L'assuré s'enrichirait s'il recevait de l'assureur une somme égale à l'ensemble des prix de passage et si, de plus, il conservait quelques-uns de ces prix.

L'indemnité d'assistance ne doit pas être comprise dans le délaissement; elle n'est pas un fret; elle est un produit extraordinaire, compensation d'un danger couru, du courage déployé et, d'ordinaire, d'une prolongation notable du voyage. Les commentateurs du Code admettent la même solution mais ils l'appliquent au délaissement du navire (Valroger, m 1912; Droz, II, p. 361; Laurin, IV, p. 191 ; Weil, n» 264; Lyon-Caen et Renault, n» 2193; Desjardins, n» 1578).

L'assureur d'un navire, mis au lieu et place de Tassuré par le délaissement, doit respecter les chartes-parties conclues par le propriétaire assuré (V. n"" 889), à moins qu'il y ait fraude de la part de celui-ci (Alauzet, n^ 2275; J. V. Cauvet, n« 326). Si l'affrètement est en travers et que le navire périsse au voyage d'aller, aucun fret n'est dû; il n'y en a donc aucun à délaisser (Valroger, n» 1904).

L'assureur du fret n'a pas à se préoccuper des sous-frets (Lyon- Caen et Renault, n® 2190; Valroger, n<> 1906). Les conventions entre l'affréteur et les sous-affréteurs sont, pour l'assureur du fret, res inter altos acix; il n a à se préoccuper que des conventions conclues entre le fréteur et l'affréteur. Réciproquement, l'assureur des sous-frets n'a pas à se préoccuper des arrangements entre fréteur et affréteur, mais exclusivement des conventions entre affréteur et sous-affréteur (V. n^ 72).

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