ABT
dans la juridiction duquel Temprunt avait été contracte. On se promettait merveille de cette innovation et, même après son avortement en France, après son abrogation par la loi de 1885, l'hypothèque éventuelle n'a pas cessé d'avoir des partisans ; le Portugal l'a inscrite dans son nouveau code de commerce (art 591).
n n'a guère été fait usage en France de l'hypothèque éventuelle ; elle avait un défaut capital : son inscription sur l'acte de francisation valait opposition au payement de l'indemnité d'assurance. Un navire se perdait sans qu'on reçût la nouvelle de sa perte ; l'acte de francisati<Hi, dont l'exhibition devait établir qu'il n'avait pas été fait usage de l'hypothèque éventuelle, n'était pas reproduit; le règlement de l'indemnité d'assurance restait en suspens, w grand préjudice des intéressés (Desjardins, m 1212).
Les amendements déposés en 1875 par le Ministre de la justice empruntaient l'hypothèque éventuelle à la loi française; les amendements de 1877 y renoncèrent; leur Exposé des motifs porte:
Il est généralement reconnu que le contrat à la grosse demeurera par la force des choses le mode ordinaire des emprunts à contracter en cours de voyage. On peut ajouter que la suppression de l'article n*ôte au propriétaire du navire ni la faculté d*a£fecter son navire en hypothèque pour sûreté d*une ouverture de crédit, ni celle de consentir hypothèque sans que le navire se trouve au port d'attache. Aussi pensons-nous que Tarticle doit être supprimé. (N. B. n* 1377.)
Le Congrès de Bruxelles a proposé de substituer à l'hypothèque éventuelle l'hypothèque provisoire télégraphique. Le Code de commerce italien (art. 45) contient une innovation qui peut être féconde en conséquences utiles : le télégramme authentique. Le télégramme est considéré comme acte authentique quand la signature de l'original est attestée par un notaire.
Le Congrès de Bruxelles s'est inspiré de ce premier jalon posé dans une voie nouvelle pour esquisser un système d'hypothèques à concéder en cours de voyage, système supprimant la période d'incertitude, cause principale de l'échec de l'hypothèque éventuelle. Voici le texte de ses résolutions :
* Les extraits (des actes translatifs ou déclaratifs de droits réels concernant les navires) portés au registre à l'époque où, pour la dernière fois, le navire a quitté son port d'attache, sont inscrits sur l'acte de nationalité ou sur un certificat lui servant d'annexé.
DbOIT MAmTIMB. — T. II. 4
Avant de quitter le port le capitaine doit présenter ces documents au conservateur des registres pour qu'il y mentionne ces extraits avec la date de chacun d'eux. ,
' Tous actes translatifs de propriété et tous actes constitutifs oo translatifs de droits réels, consentis par le capitaine en cours de voyage dans les formes et conditions prescrites par la loi, doivent être passés au consulat du navire ou, à défaut, devant le fonctionnaire compétent pour donner authenticité à ces actes. Ce fonctionnaire fait mention du droit consenti sur Tacte de nationalité ou sur le certificat y annexé ; chacune des parties peut lui demander une expédition du contrat intervenu et la faire transcrire sur le registre du port d'attache. La partie intéressée a le droit de requérir télégraphiquement, à l'intervention du fonctionnaire mentionné ci-dessus, une inscription provisoire à régulariser dans un délai que la loi détermine. „
Avant de se dessaisir des fonds, le créancier télégraphie au port d'attache pour s'assurer s'il n'a pas été pris d'hypothèque sur le navire depuis son départ: la réponse est-elle négative? il consent le prêt et fait aussitôt requérir télégraphiquement, par Fofficier qui a passé l'acte d'hypothèque, une inscription provisoire ; il adresse à son correspondant du port d'attache, par le premier navire en destination de ce port, l'expédition du contrat et le charge de convertir l'inscription provisoire en une inscription définitive.
Le nouveau propriétaire d*nn navire hypothéqué qui veat se grarantir des poursuites autorisées par Tartide 3 est tenu , avant les poursuites ou dans le délai de la quinzaine ^ compter de la première sommation qui lui est ftdte, de notifier à tons les créanciers inscrits, aux domiciles par eux èlna dans les inscriptions : — 1<* Un extrait de son titre contenant la date et la qnaUté de l'acte, la désignation des parties, le nom, Tespèce et le tonnage du navire, le prix et les chargea ftdsant partie du prix, révaluation de la chose si elle a été
donnée on cédée à tont antre titre que eeloi de vente; — 29 Indication de la date du volume et du numéro de la trans* eription ; — 3^ Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites.
Le nouveau propriétaire déclarera par le même acte qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires Jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre. — Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il Jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il obser* vera ceux stipulés contre ce dernier. — Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile seront immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, Jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à Tégard du débiteur (1).
(1) Législation française, — Loi de 1874. — Art 19. — L^acquérenr d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par Tarticle précédent» est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur Tacte de francisation, au domicile élu dans les inscriptions : ~- 1<* Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, et les charges faisant partie du prix; — 2<» Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.
Art 20. — L'acquéreur déclarera par le môme acte qu'il est prêt à acquitter, sur le champ, les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Loi de 1885. — Art. 18. — (Même texte que l'article 19 de la loi de 1874, sauf que la notification doit se faire aux créanciers inscrits sur le registre du port d'immatriculé et non sur l'acte de francisation, et que la loi de 1885 ajoute : La notification contiendra constitution d'avoué.)
Art 19. (Même texte que l'art 20 de la loi de 1874.)
52 DROIT MARITIIIE.
SOMMAIRE
553* — Purge des dettes hypothécaires.
554* — Le délai de quinxaine est-il augmenté du délai de distance?
555^ — Conséquences de la purge.
558. — La purge est la procédure qui permet à Tacquéreur d'un navire de le libérer de toutes dettes et charges moyennant la juste répartition de son prix d'acquisition entre les créanciers privilégiés et hypothécaires. Ce droit appartient à tout ' nouveau propriétaire « ; il importe peu qu'il soit acquéreur, échangiste, donataire, etc. Le texte de la loi belge tranche le différend qui s'est élevé à cet égard entre MM. de Valroger {n? 1267) et Desjardins (n« 1252).
Les articles 150 à 1 55 déterminent les formalités de la purge des hypothèques maritimes ; l'article 6 indique les moyens légaux de purger un navire des privilèges qui s'y rapportent : la vente en justice où la vente volontaire, lorsque celle-ci est précédée des formes de publicité requises et n'est pas suivie d'opposition dans le délai d'un mois, transporte du navire sur le prix les droits de préférence des créanciers privilégiés; ils subsistent sur ce prix aussi longtemps qu'il n'a été ni payé, ni distribué. Les créanciers privilégiés sont inconnus de l'acheteur; ils doivent faire diligence pour sauvegarderleursdroits; les créanciers hypothécaires, au contraire, sont indiqués à l'acquéreur par le registre du conservateur; c'est à cet acquéreur à faire diligence pour dégrever le navire des hypothèques inscrites. L'article 150, calqué sur l'article 110 de la loi hypothécaire, trace au nouveau propriétaire la voie à suivre pour se libérer des conséquences du droit de suite, reconnu par l'article 3 aux créanciers hypothécaires.
Tant que le nouveau propriétaire n'est pas poursuivi par les créanciers, il peut rester dans l'expectative (Valroger, n** 1269 ; Desjardîns, n? 1253); reçoit-il de l'un d'eux une sommation de le payer ou de délaisser (art. 98 L. hyp.) ? l'acquéreur doit, sous peine d'être déchu du droit de purge (Valroger, n® 1270), notifier, dans la quinzaine au plus tard, à chacun des créanciers inscrits, un extrait de son titre d'acquisition; l'extrait décrit le navire acquis, en indique le prix, la date et le mode d'acquisition; la ' qualité de l'acte », expression dont se sert l'article 150 de la loi belge, est synonyme de la * nature de l'acte „, terme employé
AHT. 150 ET 151. 53
par Tarticle 140 de la même loi et par l'article 19 de la loi française (Desjardins, n^ 1253). Le nouveau propriétaire doit, de plus, notifier aux créanciers inscrits les indications relatives à la transcription de son titre et le tableau des charges hypothécaires inscrites sur le navire.
Si le titre d'acquisition n'est pas un contrat de vente, si le nouveau propriétaire a acquis le navire par voie d'échange, par donation ou autre cause, il évalue sa nouvelle acquisition ; l'évaluation sert de base à la distribution et, le cas échéant, à la mise aux enchères. La purge suppose la transcription préalable du titre (Lyon-Caen et Renault, n^ 2440; Laurent, XXXI, n« 440).
L — Le délai de quinze jours doit-il être augmenté du délai de distance? MM. de Valroger (n° 1269) et Desjardins (n* 1253) l'enseignent. Nous croyons que ce délai est de rigueur comme l'est celui de l'article llOde la loi hypothécaire (Laurent, XXXI, n*» 418; Martou, n» 1413). L'Exposé des motifs des amendements de 1877 se réfère à ce dernier texte :
 part rabréviation da délai, cette disposition ne fait guère que reproduire, sauf la nature des indications requises, Tarlicle 110 de la loi hypothécaire. (N. B. n» 1375.)
;. — Quelles sont les créances hypothécaires que doit payer le nouveau propriétaire si la mise aux enchères n'est pas ou ne peut être réclamée (art. 154) ?
Les créances se divisent en trois catégories : 1** celles qui arrivent intégralement en ordre utile ; 2° celles qui y arrivent partiellement; 3** celles qui n'y arrivent pas. Vis-à-vis de ces dernières le nouveau propriétaire n'a aucune obligation ; elles se transforment en créances chirographaires à charge de l'ancien propriétaire. Les créances intégralement couvertes par le prix d'acquisition se subdivisent en créances exigibles et en créances non exigibles : les premières sont payées au moyen du prix, les secondes conservent le bénéfice et les inconvénients du terme; la purge n'exerce sur elles aucune influence. La troisième catégorie de créances est torgours remboursable; le législateur a voulu que ces créances, en partie couvertes par le prix, fussent réglées immédiatement; l'acquéreur paie la part qui vient en ordre utile, le payement du surplus incombe au vendeur.
54 DROIT HABITIMS.
Tout erèander Inicrit peut reqaérir la mise da navire anx enebères, en offrant de porter le prix à on vin^tiàme en sns.
Cette réqnliritlon sera rignlfl^ an nonvean propriétaire dans les quinze Jonrs an pins tard de la notification ftdte à la reqnête de ce dernier.
Elle contiendra assignation devant le tribunal de commerce du lien où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, devant le tribunal de commerce du port d'armement pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Bn cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les Ibrmes établies pour les ventes sur saisie (1).
SOMMAIRE
566« — Qui peut provoquer la mise aux enchères?
557o — A quelles conditions le peut-il?
55go — Formes de la revente par suite de surenchère.
(1) UgiàUUùm françaiêe. — Loi de 1874. — Art 21. — Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire en of&ant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le payement du prix et des charges.
Art. 23. — Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à Tacquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, sMl est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères
requises.
Art 23.— La revente aux enchères aura lieu à la diligence, soit du créancier qui Taura requise, soit de Tacquéreur, dans les formes établies pour les ventes
sur saisie.
Loi de 1886. — Les articles 20, 21 et 22 de cette loi reproduisent les articles 31, 22 et 23 de la loi de 1874 ; les articles 23 à 28 de la loi de 1885 remplacent les articles 201 à 207 du Gode de commerce de 1807; Farticle 30 modifie rarticle 209 de ce Gode.
556. — La surenchère du navire peut être requise par tout créancier • inscrit , c'est-à-dire par tout créancier hypothécaire.
La loi française accorde ce droit à " tout créancier .. MM. Boistel, (n® 1166) et Desjardins (n* 1255), prennent ces mots à la lettre et invoquent, à Tappui de leur opinion, la différence que présentent les lois française et belge; M. de Valroger (n'» 1282) est d'un avis opposé. La question, débattue en France, est résolue par le texte de la loi belge.
Nous avons dit déjà (V. n? 53), que le droit de provoquer la surenchère n'appartient pas plus aux créanciers privilégiés qu'aux créanciers chîrographaires ; c'est le droit exclusif des créanciers inscrits.
657. — Le créancier ne peut requérir la surenchère qu'à la condition d'offrir un vingtième en sus du prix que le nouveau propriétaire lui a notifié; l'augmentation du vingtième doit porter sur tous les éléments du prix, par conséquent sur les charges qui en font partie.
La législation française exige une surenchère d'un dixième et oblige le créancier surenchérisseur à fournir caution pour le payement du prix et des charges; la loi belge est moins exigeante. L'Exposé des motifs de 1877 justifie la dispense de caution :
L^obligation pour le créancier qui requiert la mise aux enchères de fournir caution, a été yivement critiquée lors de la discussion de la loi française. On a surtout invoqué, pour la justifier, le désir de ne pas s'éloigner des principes du droit commun sans nécessité. Mais le vote de la loi n'a pas mis fin aux critiques. M. Morel (op. cit., n<» 194), M. Bédarride (op. cit., n» 312), M. Mallet (l'Hypothèque maritime au point de vue théorique et pratique, p. 103), expriment unanimement le regret que cette obligation ait été imposée au créancier surenchérisseur. Us font remarquer quMl n'est guère possible que, dans le court délai qui lui est accordé, le créancier se mette en mesure d'exercer son droit Us ajoutent que c'est aux règles du droit commun en matière commerciale bien plus qu'au droit commun en matière civile qu'il convient, dans l'occurrence, de s'attacher. Or, là loi sur les faillites confère le droit de surenchérir non seulement aux créanciers inscrits, mais à tous les créanciers. Cependant, elle n'exige point de caution, et l'expérience n'a pas révélé que de cette dispense il soit résulté quelque péril ou que l'on ait provoqué des surenchères téméraires et hasardées (voir art 565, loi du 18 avril 1851, sur les faillites et banqueroutes). (N. B. n» 1376.)
56 DROIT MABrriMB.
La législation française veut que lasurenchère se produise dans les dix jours de la notification; ce délai, jugé insuffisant (N.B. n*" 1376), a été porté à quinze jours par la loi belge.
Une suffit pas de surenchérir dans la quinzaine; il faut que, dans ce délai, la surenchère soit notifiée au nouveau propriétaire avec assignation devant le tribunal de commerce pour voir ordonner quMl sera procédé aux enchères.
Le tribunal compétent est celui du lieu où se trouve le navire et, s'il est en voyage, celui du port d'armement. Les amendements de 1877 donnaient, en ce cas, compétence exclusive au tribunal de commerce d'Anvers (N. B. w 1352); la Ciommission proposa d'admettre la compétence des tribunaux d'Anvers ou d'Ostende, suivant le port auquel appartiendrait le navii-e (N. B. n* 1406) ; le Ministre de la justice se rallia à l'amendement de la Commission (N. B. n"" 1438). Au second vote, mais sans que les Annales parlementaires en portent la trace (N. B. n"» 1452), la disposition fut généralisée : le tribunal compétent est celui du port d'attache, quel qu'i] soit, ou, pour nous servir des termes mêmes de l'article 152, du port d'armement; ce pourra donc être le tribunal de Gand; de Louvain, ou de tout autre port d'attache belge.
n va de soi qu'on ne peut provoquer en Belgique la vente aux enchères d'un navire étranger qui ne se trouve pas en Belgique.
658. — La revente par suite de surenchère se fait conformément aux articles 197 à 215 du Gode de 1807. Nous examinerons ces dispositions quand nous serons arrivés à l'article 237 de la loi maritime qui les a rattachés au Code de procédure civile.
La réquisition de mise aux enchères n'est iias admise en cas de Tente Judiciaire (1).
(1) Légiêlationfrançaiêe, — Loi de 1874. — • AaiM. — La réquintion de mise aox enchères n*est pas admise en cas de vente jadiciaire.
Loi de 1885. — Art 29. — La surenchère n*est pas admise en cas de vente judiciaire.
SOMMAIRE
559* — La Tente judiciaire exclut la surenchère. 560* — Qu'entend-on par vente judiciaire ?
569. — MM. Lyon-Gaen et Renault (n" 244f3) commentent en ces tennes l'article 24 de la loi française de 1874, reproduit textuellement par Tarticle 154 de la loi maritime belge : • Les formalités de la purge ne sont utiles au tiers acquéreur qu'à la suite d'une aliénation volontaire. La vente judiciaire d'un navire purge les hypothèques par elle-même, c'est-à-dire que les créanciers, après une vente de cette nature, ne peuvent plus surenchérir et en sont réduits à leur droit de préférence sur le prix ,.
Les créanciers inscrits peuvent supposer qu'une vente judiciaire leur offrira plus de garanties qu'une vente volontaire; de là leur droit de provoquer, par une surenchère, la vente du navire en justice. Quand l'acquisition est le résultat d'une vente judiciaire, ils n'ont aucun intérêt légitime à en provoquer une seconde.
560. — Nous avons dit (V. n^ 50), que la * vente en justice ,, mise par l'article 6 en opposition de la " vente volontaire , , comprend toutes les ventes faites en vertu d'une décision judiciaire.
MM. de Vakoger (n« 1296), Lyon-Caen et Renault {n? 2443) mettent l'article 24 de la loi de 1874 en corrélation avec l'article 193 du Gode de 1807; ils ne considèrent comme vente judiciaire que celles ' faites en justice d'après les formes du titre relatif à la saisie des navires „ ; M. Desjardins (n^ 1246) combat cette interprétation restrictive.
Sous Tempire de la loi belge aucune hésitation n'est possible ; l'article 154 est en corrélation logique et complète avec l'article 6.
58 Diiorr maritihe.
Faute par les créanciers de s'dtre réglés entre eux à Tamlable dans le délai de quinzaine pour la distribution du prix offert par la notification ou produit par la surenchère, il y est procédé dans les formes établies en matière de saisie (1).
(1) Législation française, — Loi de 1874. — Art. 25. — Faute par les créanciers de 8*étre réglés entre eux, à Tamiable^ dans le délai de quinzaine pour la distribution du prix offert par la notification, ou produit par la surenchère, il est procédé entre les créanciers privilégiés, hypothécaires et chirograph aires, dans les formes établies en matière de saisie. En cas de distribution du prix d'un navire hypothéqué, Tinscription vaut opposition au profit du créancier inscrit. Les créanciers auront un mois pour produire leurs titres, à compter de la sommation qui leur aura été adressée.
Loi de 1885. — Art. 31. — Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. — Dans la huitaine, chacun des créanciers devra déposer au greffe une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titres à Tappui. — A la requête du plus diligent, les créanciers seront, par un simple acte d'avoué à avoué, appelés devant le tribunal qui statuera à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Art. 32. — Le jugement sera signifié, dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Ce jugement ne sera pas susceptible d'opposition. — Le délai d'appel sera de dix jours, à compter de la signification du jugement, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription. — L'acte d'appel contiendra assignation et renonciation des griefs à peine de nullité. — La disposition finale de l'article 762 du Gode de procédure civile sera appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même Gode relativement à la procédure devant la Gour. — Dans les huit jours qui suivront Texpiration des délais d'appel, et s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dressera l'état des créances colloquées, en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien. ~ Sur ordonnance rendue par le juge commissaire, le greffier délivrera les bordereaux de collocation exécutoires contre la Gaisse des dépôts et consignations, dans les termes de l'article 770 du Gode de procédure civile. La même ordonnance autorisera la radiation par le receveur des douanes des inscriptions des créanciers non colloques. Il sera procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
SOMlfÂIR£.
561® — Distribution du prix.
5620 — Point de départ du délai de quinzaine.
563» — Conflits de lois.
561. — Le prix à distribuer est déterminé par la notification, s'il n'y a pas eu de surenchère, et, s'il y en a eu une, par la revente ; il reste à en faire la répartition. Les créanciers s'entendent-ils à l'amiablePToutestdit. Se querellent-ils au sujet de leurs rangs respectifs ? On procède à la collocation suivant les formes établies en matière de saisie.
Les règles relatives aux ventes sur saisie ne doivent être observées que pour ce qui a trait aux formes. Le Gode de 1807, en effet, ne connaît pas les créances hypothécaires; aussi son article 214 porte-t-îl : " Les collocations des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191, et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances „. Désormais les créanciers hypothécaires viennent se placer entre les créanciers privilégiés, qui les priment, et les créanciers chirographaires, qui sont primés par eux.
Rappelons que, en vertu de l'article 6, les droits de préférence des créanciers subsistent sur le prix, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué (V. n® 54). L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payemeat de l'indemnité d'assurance (art. 149); à plus forte raison vaut-elle opposition au payement ou à la distribution du prix d'acquisition (art. 151). Le créancier privilégié ne jouit pas de ces avantages ; n*étant pas inscrit, il doit faire valoir son droit de préférence en pratiquant opposition tant sur le prix (art 212 G. Gom.), que sur l'indemnité d'assurance (art. 7. L. 11 juin 1874).
562. — L'article 102 de la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée fait, en eus de saisie immobilière, courir le délai de quinzaine, accordé aux créanciers pour s'entendre sur la distribution du prix, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 53 § 3 pour demander la nullité de l'adjudication ou, si cette nullité a été demandée, à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt qui aura statué sur la demande. L'article 155 de la loi maritime n'indique pas le point de départ de la quinzaine pendant laquelle les créanciers peuvent régler à Tamiable l'ordre
60 DROIT MARITIMS.
dans lequel se distribuera le prix du navire ; il faut^ par analogie, le fixer au jour où expire le délai pendant lequel les créanciers hypothécaires peuvent surenchérir (art 152) ou, s'il y a surenchère, au jour de la revente.
663. — Nous avons indiqué déjà (V. n^ 56), en termes généraux, la règle à suivre pour résoudre les conflits de lois qui peuvent se produire par rapport aux hypothèques maritimes : depuis que la législation belge reconnaît Thypothèque maritime, les tribunaux belges font respecter les hypothèques régulièrement constituées sur les navires étrangers suivant la loi des pays auxquels ces navires appartiennent.
Suffit-il que l'hypothèque soit régulière, d'après la loi du pavillon que portait le navire au moment de sa constitution^ pour que les tribunaux belges la fassent respecter? Non, il faut de plus que le navire étranger grevé d'hypothèque soit susceptible d'hypothèque d'après la loi belge. S'agit-il d'un bateau d'intérieur néerlandais, par exemple, susceptible d'hypothèque d'après la législation des Pays-Bas, mais non d'après la législation belge ? les tribunaux belges ne reconnaîtront pas les hypothèques qui le grèvent De même les tribunaux français ne respecteront pas les hypothèques légalement constituées sur des navires belges de moins de vingt tonneaux (Laurent, Droit int VII, n« 391 ; Desjardins, n» 1237) ; ils les écarteront parce que la loi française ne permet pas d'hypothéquer de pareils navires. La règle inscrite dans l'article 46 de la loi hypothécaire (art 2119 C. civ.) : • Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque , reprend son empire dès qu'on ne se trouve pas en présence d'un texte qui y déroge ; la loi belge apporte une exception à cette règle pour les navires de mer, la loi française pour les navires de mer de plus de vingt tonneaux ; hors des limites de l'exception la règle doit être suivie.
La Ck)ur de Bruxelles a, le 14 avril 1888 (Pas. 88. 2. 325), déduit une conséquence logique de cette même règle en refusant de reconnaître au créancier mortgagiste un droit réel sur le fret du navire anglais, objet du mortgage. L'hypothèque maritime, telle qu'elle est organisée en Belgique, n'y donne pas droit; il n'est pas dérogé, en ce qui concerne le fret, à la règle d'après laquelle, en Belgique, les meubles n'ont pas de suite par hypothèque; une hypothèque étrangère ne peut produire en Belgique plus d'effet que la loi belge n'en attribue à l'hypothèque maritime.
Le créancier hypothécaire qui veut saisir un navire étranger en Belgique, doit, nous l'avons dit précédemment (V<^ n^ 56), faire rendre son titre exécutoire, que ce titre soit un acte authentique étranger ou un acte sous seing-privé (Laurent, ibid. n®392. — C. Bordeaux, 2 juillet 1888 ;R. D. M. IV. 406).