RÈGLES CONCERNANT LES FRUX, ETC
Le mot " visible „ dans le présent règlement, lorsqu'il sera appliqué aux feux, signifiera visible par nuit noire et atmosphère claire.
Art. 1«^ Les.' règles concernant les feux seront observées par tous les temps, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever, et pendant ce temps aucun autre feu, pouvant être confondu avec les feux réglementaires, ne sera pas montré.
Art 12. Tout navire petU, si la chose est nécessaire pour attirer V attention, exhiber un feu intermittent (fiare-up) en sus des feux qu'tl doit porter en vertu du présent règlement j ou faire usage d'un signsil détonnant qui ne puisse pas être confondu avec un signal de détresse.
L'article 2 domine la série des prescriptions relatives aux feux (art. 3 à 11), c'est-à-dire aux précautions imposées aux navires de
mer pendant la nuit. La nuit s'entend du coucher du soleil jusqu'à son lever, en d'autres termes : depuis le moment où, par un temps clair, on le voit disparaître de Thorizon, jusqu'au moment où il reparaît à l'horizon.
Cet article-principe énonce une double obligation : le navire doit porter les feux réglementaires ; il n'en peut montrer aucun autre. Qu'il en exhibe plus, moins ou d'autres, il est en faute, et l'abordage, survenu dans ces conditions, est, de son côté, un abordage fautif (G. Bruxelles, 16 mai 1872 ; Pas. 73. 2. 68). Cette faute n'entraîne pas nécessairement une condamnation ; il se peut qu'il n'y ait pas, entre la faute commise et la collision, un rapport de cause à eflfet. M. Desjardins (n° 1082) enseigne que, dans ce cas, le navire fautif doit être présumé cause de l'abordage, de telle sorte que la preuve du contraire lui incombe. Il en est ainsi en Angleterre, d'après Marsden (p. 44), à raison d'une présomption légale établie par l'Acte 36-37 Victoriœ c. 85. s. 17. Aucune présomption de ce genre n'existe en Belgique, mais, si la preuve du rapport entre la faute et l'abordage ne cesse pas d'incomber au demandeur, il est certain que, dans la plupart des cas, ce rapport découlera des faits de la cause et que la preuve de la faute se confondra avec celle du rapport entre elle et l'abordage. M. Desjardins (tbid.) critique avec raison un jugement du tribunal de commerce d'Anvers (5 juillet 1882 ; J. A. 83. 1. 85) déclarant non recevable à réclamer des dommages-intérêts pour abordage, le capitaine qui n'a pas observé les prescriptions relatives aux feux. L'inobservation du règlement n'est pas une cause de déchéance ; elle est un élément du partage des responsabilités ; elle tient au fond du litige.
Les grands navires à vapeur montrent parfois beaucoup de lumières par les hublots, les capots, les claires-voies et les fenêtres des cabines sur le pont ; ces lumières, qu'on ne peut confondre avec les feux réglementaires, ne peuvent être supprimées; elles rendent parfois service, en indiquant la longueur des bâtiments. La Conférence de Washington propose de légitimer ces lumières en n'interdisant que les feux qui peuvent engendrer la confusion. Elle propose aussi d'autoriser les navires à exhiber un feu intermittent, si ce feu supplémentaire est nécessaire pour attirer l'attention d'autres navires.
Un capitaine n'est pas tenu d'avoir à bord des feux de rechange
(Desjardins, fiwi./Marsden, p. 318) ; si Tun de ses feux a été enlevé par un accident de navigation, il le remplace par un fanal de * fortune ,, en utilisant les ressources du bord (Havre, 3 juin 1879 ; J. H. 80. 2. 13).
Les prescriptions des articles 3 à 1 1 ne se rapportent qu'aux navires à bord desquels se trouve un équipage ; le navire abandonné, après échouement ou naufrage, est, quand la chose est possible, éclairé par un feu quelconque, allumé avant l'abandon, pour signaler la présence de Tépave.
n ne suffit pas, pour être à Tabri de toute faute, d'avoir les feux prescrits parle règlement, il faut les exhiber de la façon prescrite. Telle est la règle. Gomporte-t-elle des exceptions ? S'il règne un brouillard épais jusqu'à la hauteur réglementaire des feux et que, plus haut, l'atmosphère soit claire, est-il permis d'élever les feux, de façon à les rendre visibles? Marsden (p. 317) le pense, mais nous croyons qu'il se préoccupe exclusivement du feu de mouillage ; les feux de côté sont fixés, ils ne peuvent être ni élevés, ni abaissés.
925. — Art. 3. " Tout navire à vapeur de mer, quand il est en marche, doit porter :
A. „ Sur le mât de misaine ou en avant du mât de misaine, à une hauteur d'au moins 6 mètres au-dessus du plat du bord, — et si la largeur du navire est de plus de 6 mètres, à une hauteur audessus du plat bord au moins égale à la largeur du navire, — un feu blanc brillant construit de manière à fournir une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de vingt quarts ou rhumbs de vent. 11 devra être fixé de telle sorte que la lumière se projette de chaque côté du navire depuis l'avant jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers. La portée de ce feu devra être assez grande pour qu'il soit visible à cinq milles de distance par nuit sombre, mais atmosphère sans brume, pluie, brouillard ou neige.
B. ^ A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de dix quarts de compas compris entre l'avant du navire et deux quarts de l'arrière du travers à tribord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance, par une nuit sombre, mais atmosphère sans brume, pluie, brouillard ou neige.
„ C.A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de dix quarts du compas, compris entre Tavant du navire et deux quarts de l'arrière du travers à bâbord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de ^stance, par une. nuit sombre, mais atmosphère sans brume, pluie, brouillard ou neige.
„ D. Ces feux de côté vert et rouge doivent être pourvus du côtn du navire par rapport à eux, d'écrans se projetant en avant d'au moins 0°»,91 ; de telle sorte que leur lumière ne puisse pas è\i^ aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert. ,
Moâiflcations proposées :
par la Commission de Bruxelles.
Art 3. Tout navire à vapeur, quand il est en marche, doit porter :
A. Sur le mât de misaine ou en avant du mftt de misaine, à une hauteur d'au moins 6 môtres au-dessus du plat-bord, — et si la lar(i;eur du navire est de plus de 6 mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à la largeur du navire, — un feu blanc brillant construit de manière à fournir une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d*un arc de l'horizon de vingt quarts ou rhumbs de venL U devra être fixé de telle sorte que la lumière se projette de chaque côté du navire depuis Tavant jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers. La portée de ce feu devra être assez grande pour qu'il soit visible à cinq milles de distance par nuit noire, mais atmosphère pure.
par la Conférence de Washingior.
Art 2. Tout navire à vapeur qiiaii<i il est en marche doit porter *.
(a) sur le mât de misaine ou to avant du mât de misaine, ou a^il ^aviii d'un navire sans mât de misaine, tnr la partie avant du navire, à une hai^teur d'au moins 6 mètres au-dessa" du plat-bord — et si la largeur 'Je navire est de plus de 6 mètres, à am hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à la largeur du naniv. sans qu'il soit nécessaire etpenàniA de placer le feu à une hauteur ar dessus du plat-hord supérieurt •* 12 mètres — un feu blanc brillADi construit de manière à fournir un?
lumière sans interruption sur tout k parcours d'un arc de Thorizon dr vingt quarts ou rhumbs de vent lî devra être placé de telle sorte qo« • lumière se projette de chaque cit" du navire dansun espace de dix quart' & est-à-dire depuis Pavant jusqu'à deai quarts de l'arrière du travers. La portée de ce feu devra être assez granir pour qu*ilsoit visible à cinq milles «1^ distance.
B. A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de dix quarts du compas compris entre Pavant du navire et deux quarts de Farrière du travers à tribord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance, par une nuit noires mais atmosphère pure.
C. A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter .une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de dix quarts du compas, compris entre l'avant du navire et deux quarts de l'arrière du travers à bâbord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance, par une nuit noire, mais atmosphère piMfe.
D. Ces feux de côté vert et rouge doivent être pourvus, du côté du navire par rapport à eux, d'écrans se projetant en avant d'au moins 0'°,91 ; de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert.
(b) A tribord un feu vert établi de manière à projeter une lumière sans interruption sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de dix quarts de compas, n devra être fixé de teUe sorte que la lumière ee projette depuis l'avant jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers à tribord; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance.
(c) A bâbord, un feu rouge étabU de manière à projeter une lumière sans interruption sur|tout le parcours d'un arc de l'horizon de dix quarts de compas, et fixé de telle sorte que la lumière se projette depuis l'avant jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers à bâbord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance.
(d) Ces feux de oôté vert et rouge doivent être pourvus, du côté du navire par rapport à eux, d'écrans se projetant en avant d'au moins 0",91 du feu, de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert.
(e) Un navire à vapeur en marche peut porter un feu blanc additionnel de même forme que le feu renseigné au § a. Ces deux feux seront disposés dans V alignement de la quille de manière que Vun soit placé à ^^Jà6 au moins au-dessus de l'autre, et dans une position telle l'un par rapport à Vautre, que le feu inférieur se trouve en avant du feu supérieur. La distance verticale entre ces feux sera moindre que la distance horizontale.
Le texte de Tarticle 3 ne s'occupe que des navires de mer à vapeur ; le texte du règlement anglais se sert de l'expression sea-going steam 8hip;\a, Commission belge de 1889 propose d'ap-
pliquer Tarticle à tout navire à vapeur en mer, sans distinguer entre les navires de mer et les steamers afifectés principalement à la navigation intérieure. Cette modification est la conséquence de celle proposée à l'article premier.
L'emplacement des feux de côté n'est pas exactement déterminé; d'ordinaire, on les place près de la passerelle du capitaine: parfois, plus en avant ; les deux endroits sont licites, pourvu que les feux ne soient masqués par aucun obstacle dans le rayon requis (Maude and Pollock, p. 590).
Nous verrons, aux articles 9 et 10, les exceptions apportées aui prescriptions de l'article 3 pour les bateaux à vapeur affectés an service du pilotage ou à la pêche.
La portée des feux de tête de mât et de côté doit se calculer en milles marins de soixante au degré de latitude.
La Conférence de Washington propose d'autoriser les steamers à porter un second feu blanc au-dessus ou au-dessous du prenais, dans l'alignement de la quille, le feu le plus bas en avant du pins haut. Ce second feu a pour but de permettre aux autres navires de mieux se rendre compte de l'évolution du steamer; de face, ils pourront confondre ce steamer avec un remorqueur, mais, dès qu'il leur présentera le flanc, si peu que ce soit, ils constateront que le feu le plus élevé est à l'arrière du second, tandis que le remorqueur les porte directement l'un au-dessous de l'autre.
926. — Art. 4. • Tout navire à vapeur qui remorque un autre bâtiment doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs brillants placés verticalement à 0™91 de distance au moins l'un audessus de l'autre, afin de le distinguer des autres bâtiments à vapeur.
„ Chacun de ces feux doit être du même genre et installé de la même manière que le feu blanc brillant porté au mât de misaine par les autres navires à vapeur. ,
Modifications proposées
par la Conférence de Wathlnstei.
La Commission de BruxeUes n*a Art. 3. Tout navire à vapeur qui
pas proposé de modification à cet remorque un antre navire doit porter, article. outre ses feux de c6té, deux fem
blancs brillants placés verticaleniot
à 1^82 de distance au moins Tun audessus de Tautre. Quand il remarque plus d'un navire, il doit porter un feu Uanc brillant supplémentaire à 1^82 au-dessus ou en dessous de ses autres feux, si la longueur de la remorque, mesurée depuis Varrière du toueur jusqu'à Varrière du dernier navire remorquéy excède 182 mètres.
Chacun de ces feux doit être du même genre et installé de la même manière que le feu blanc brillant mentionné à Tart. % (a) excepté le feu supplémentaire qui peut être placé à une hauteur d'au moins 4^25 audessus du plat-bord.
Un remorqueur à vapeur peut porter un petit feu blanc à Varrière de la cheminée ou du mât d'arrière pour permettre au navire touéde se guider ^ mais ce feu ne doit pas être visible de Vavant,
Aussi longtemps qu'ils ne remorquent pas eflfectivement, les steamers destinés au remorquage portent les mêmes feux que les autres navires à vapeur; dès qu'ils s'unissent à un autre navire, à l'effet de le remorquer, ils sont obligés d'ajouter aux trois feux réglementaires un second feu blanc de tête de mât; on les reconnaît à leurs quatre feux. Le règlement détermine la distance entre les deux feux blancs, mais ne dit pas si le second doit être placé à 91 centimètres au-dessus ou au-dessous du premier; nous pensons que le plus bas des deux feux doit se trouver au moins à la hauteur minima déterminée par l'article 3, l'autre trois pieds plus haut.
Aucun signe distinctif du remorqueur n'indique, même approximativement, les dimensions de la traîne ; on n'a pour guide que les feux que portent le ou les remorqués. La Conférence de Washington propose d'imposer un troisième feu blanc au remorqueur qui traîne plusieurs navires, quand la traîne dépasse une certaine longueur. Elle propose aussi de lui permettre de porter un petit feu blanc vers l'arrière, de façon à guider le ou les remorqués ; ce feu doit être disposé de façon à ne pouvoir être aperçu des navires qui viennent de Tavant.
DROIT MARITDIE.
Marsden (p. 376) dit, à propos de rarticle 16, qu'un remorqueur à vapeur est un navire sous vapeur, au sens dudit article. Ce n'est pas seulement au sens de cet article, mais du règlement entiar,qae le vapeur remorqueur est considéré comme un navire à vapeur: le feu blanc supplémentaire, qui le distingue lorsqu'il opère une remorque, est la seule différence qu'il présente avec d'autres steamers. Le règlement ne distingue que deux catégories de navires,les steamers et les voiliers (C. Bruxelles, 10 août 1885; Pas. 86. 2- 322).
Le navire à voiles qui en remorque un autre ne porte aucun feu blanc (Maude and Pollock, I, p. 590).
927. — Art. 5. * Tout navire à voiles ou à vapeur employé, soit à poser, soit à relever un câble télégraphique, tout navire qui, par une cause accidentelle, n'est pas libre de ses mouvements, doit, si c'est le jour, porter en avant de la tête du mât de misaine, et pas plus bas que cette tête de mât, trois boules noires de 0°»61 de diamètre chacune, placées verticalement l'une au-dessous de l'autre à une distance d'au moins 0°*91 ; si c'est pendant la nuit, il doit mettre à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments à vapeur sont tenus d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux rouges placés dans des lanternes sphériques d'au moins 0»25 de diamètre et disposées verticalement à une distance l'une de l'autre d'au moins 0™91.
, Ces boules ou ces lanternes servent à avertir les autres navires qui approchent que celui qui les porte n'est pas manœuvrable et par suite ne peut se garer.
„ Les navires ci-dessus ne doivent pas avoir les feux de côté allumés lorsqu'ils n'ont aucun sillage. Ils doivent, au contraire, les tenir allumés s'ils sont en marche, soit à la voile, soit à la vapeur..
Modifteatioiis proposées :
par la CommIsBion de Bruxelles.
Art. 5. A. Tout navire à voiles ou à vapeur qui, par une cause acdden- UlleffCestpas libre de ses mouvemetits, doit, si c'est pendant la nuit, mettre à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments à vapeur sont tenus de porter, et si c'est un navire à
par la Conférence de Washf ngiMi.
Art. 4. (a). Tout navire qui, par une cause accidentelle, n'est pas libre de ses mouvements, portera, à la même hauteur que le feu blanc mentioiuké à Part. 2, (a) ^ a VendroU le plus risible, et si c'est un navire à vapeur, en remplacement de ce feu, deux feux
vapeur, en remplaeemênt de ce feu, trois feux rouges placés dans des lanternes spbériques d*au moins 0"25 de diamètre et disposées verticalement à une distance Tune de l'autre d'au moins 0"91 ; Us doivent avoir une teUe portée qu^ils soient visibles à au moins deux milles de distance, par une nuit noire, mais atmosphère pure ; si c'est le jour, il doit porter, en avant de la tête du mât de misaine et pas plus bas que cette tête de m&t, trois boules noires de 61 centimètres de diamètre chacune, placées verticalement Tune au-dessus de Tautre, à une distance d'au moins 91 centimètres.
B, Tout navire à voiles ou à vapeur employé soit à poser, soit à relever un câble télégraphique, doit, si c'est pendant la nuit, mettre à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments à vapeur sont tenus de porter, et si c^est un navire à vapeur, en remplacement de ce feu, trois feux placés dans des lanternes spbériques d'au moins 25 centimètres de diamètre et disposées verticalement à une distance l'une de Vautre d^au moins 1^82 ; le feu supérieur et le feu inférieur devront être rouges et celui du milieu devra être blanc, et les feux rouges devront avoir la mhïie portée que le feu blanc. Si c'est le jour, il doit porter en avant de la tète du mât de misaine, et pas plus bs^ que cette tête de mât, trois boules de 61 centimètres de diamètre au moins chacune, placées verticalement Tune au-dessous de l'autre à une distance d'au moins 1 °^ ; la boule supérieure et la boule inférieure devront être de forme sphérique et de couleur rouge, et celle du milieu devra être de la forme d*un diamant (deux cônes réunis par la hase) et de couleur blanche.
C, Les navires cités dans cet article ne doivent pas avoir les feux de côté
rouges, placés verticalement l'un audessus de l'autre et espacés de l'^82 au moins ; ils doivent avoir une portée telle qu'ils soient visibles tout autour de l'horizon à aux moins deux milles de distance. Si c'est le jour, il doit porter deux boules noires de 0"61 de diamètre chacune, placées verticalement l'une au-dessus de l'autre à une distance d'au moins 1^82.
(b) Tout navire employé, soit k poser, soit à relever un câble télégraphique, doit porter à la place assignée au feu blanc mentionné à l'art 2 (a), et si c'est un navire à vapeur, en remplacement de ce feu, trois feux disposés verticalement à une distance l'un de l'autre, d'au moins l'SS. Le feu supérieur et le feu inférieur devront être rouges et celui du milieu devra être blanc ; ils devront avoir unepor* tée teUe qu'ils soient visibles tout autour de Vhorizon à au moins ^ux milles de distance. Si c'est le jour, il doit porter, à V endroit le plus visible, trois boules de 0'°61 de diamètre au moins chacune, placées verticalement l'une au-dessus de l'autre à une distance d'au moins 1°'82 ; la boule supérieure et la boule inférieure devront être de forme sphérique et de couleur rouge, et celle du milieu devra être de la forme d'un diamant (deux cônes réunis par la base) et de couleur blanche.
(c) Les navires auquels se rêfhre cet article ne doivent pas avoir les
allumés lorsqu*ils n^ont aucun sillage; ils doivent au contraire les tenir allumés s'ils sont en marche.
I>. Les lanternes et les boules que cet article oblige à montrer doivent être considérées par les autres navires comme des signaux indiquant que le navire qui les montre n'est pas manœuvrable et, par suite, tie peut se garer.
Les signaux que doivent faire les bâtiments en détresse et demandant du secours, sont spécifiés dans V article 27,
feux de côté allumés lorsqu'ils n'ont aucun sillage ; ils doivent ao contraire les tenir allumés s'ils sont en marche.
(d) Les lanternes et les boules que cet article obL'ge -à montrer doivent être considérées par les autres navires comme des signaux indiquant que le navire qui les montre n'est pas manœuvrable et, par suite, ne peut se garer.
Ces signaux ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant de Vassistance ; ces derniers signaux sont spécifiés dans Tart 31.
Art. 14. Un navire à vapeur marchant seulement à la voile, mais ayatU sa cheminée levée, portera le jour jà ta partie avant et à V endroit le plus rûtblCy une boule noire ou un objet eu forme de boule de deux pieds de diamètre.
L'article 5 institue un signal unique pour deux catégories de navires : ceux qui, par une cause accidentelle, ne sont pas libres de leurs mouvements ; ceux employés à la pose ou au relèvement d'un câble télégraphique. Bien que ces deux catégories de navires doivent, Tune et l'autre, être évitées par les navires, en général, il est intéressant pour ceux-ci de savoir à laquelle des deux cat^ ries appartient le navire qui élève les trois boules noires ou les trois feux rouges superposés.
A la suite de la convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins et des navires occupés à les poser ou à les réparer, l'Angleterre, la France et d'autres nations maritimes ont réservé les signaux de l'article 5 aux navires qui ne peuvent manœuvrer librement, et attribué d'autres signaux aux navires occupés à la pose ou au relèvement d'un câble ; pour ces derniers, la boule du milieu est remplacée par un corps blanc, de la forme d'un diamant. La Belgique n'a pas, jusqu'ici, introduit cette distinction dans son règlement. La Commission de Bruxelles propose de l'y introduire et la Conférence de Washington adhère à cette modification.
Le règlement anglais se sert de l'expression " not under corn-
mand , pour indiquer le navire qui, à la suite d'un accident, n'est plus libre de ses mouvements. Marsden (p. 328) observe que le navire en panne (hove-to) reste * under command , ; le texte français exclut toute équivoque : un navire en panne est libre de ses mouvements.
Outre les trois boules ou les trois feux du mât de misaine, les navires dont s'occupe l'article 5 doivent, la nuit, allumer leurs feux de côté "s'ils sont en marche^,les éteindre lorsqu'ils "n'ont aucun sillage ,. L'opposition de ces termes fixe le sens de chacun d'eux. Nous avons dit déjà ce qu'est un navire en marche; on en déduit ce qu'est un navire n'ayant aucun sillage.
Le règlement anglais ne se sert plus ici du terme * under way „ des articles 3 et 6, ni des termes * under sail „ et • undfer steam „ de l'article premier. Il oppose le steamer • not making any way trough the water , au steamer * making way „, Marsden (p. 328) en induit que ces mots ont une signification différente de celle des expressions employées aux articles 1, 3 et 6. Le texte français ne permet pas de donner des sens différents aux termes identiques des articles 1, 3, 5 et 6.
Marsden (p. 329) pose, sans la résoudre, la question de savoir si les navires régis par l'article 5 doivent observer les règles relatives à la route à suivre, * the meeting and crossing rules „ ; Gray (p. 4) n'hésite pas à dire que le signal " not under command „ a pour but d'inviter tous les autres navires à s'écarter de la route de celui qui arbore ce signal. C'est là, en effet, Tutilité propre de ce signal et une application de la règle qui commande au navire dont la situation est la plus favorable de s'écarter de la route de celui dont la situation est la moins bonne.
L'article 5 ne s'applique pas aux navires à l'ancre (Marsden, p. 329) ; tous ces navires sont régis par l'article 8.
L'article 5 est le seul qui s'occupe de signaux à donner, pendant le jour, pour faire reconnaître la nature d'un navire; cette considération nous détermine à y rattacher l'article 14 du projet élaboré par la Conférence de Washington. La Conférence a supposé que le navire qui, en plein jour, aperçoit un steamer, sans voir un panache de fumée s'échapper de la cheminée, peut éprouver un doute au siyet de la nature de ce navire; afin d'éviter toute confusion, elle propose d'imposer au steamer qui ne va qu'à la voile, mais dont la cheminée est levée, l'obliga-
Droit màritius. — T. IL 35
538 DROIT MARlTUiE.
tion de porter, à la partie la plus visible de Tavant, une boule noire.
028. — Art. 6. * Tout navire à voiles qui fait route ou qui est remorqué doit porter les feux indiqués par Tarticle 3 pour un bâtiment à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc qu'il ne doit avoir en aucun cas. ,
Modifications proposées
par la Conférence de WashlngioB.
La Commission de Bruxelles ne Art. 5. Tout navire à voiles qui
propose aucune modification à cet fait route et tout navire remorqué article. doit porter les feux indiqués à Far*
ticle 2 pour un bâtiment à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc, qu'il ne doit avoir en aucun cas.
Le navire à voiles, en marche, qu'il avance par ses moyens propres ou qu'il soit remorqué, doit porter les feux de côté imposa aux vapeurs en marche ; il s'en distingue par l'absence de feu de tête de mât.
Aucun article du règlement ne s'occupe expressément des vapeurs remorqués. Généralement, le steamer remorqué n'est pas sous vapeur ; il peut cependant n'être qu'assisté d'un remorqueur, et, pour le surplus, user de sa propre force motrice, Doît-il, dans ce cas, porter les trois feux réglementaires des steamers en marche ? La Conférence de Washington tranche la question en proposant d'imposer les mêmes feux à tous les navires remorqués, qu'ils soient des voiliers ou des steamers, et sans distinguer si le steamer est 'ou n'est pas sous vapeur.
929. — Art. 7. * Toutes les fois que les feux de côté rouge et vert ne pourront pas être fixés à leur poste, comme cela a lieu à bord des petits navires pendant le mauvais temps, on devra tenir ces feux sur le pont, à leurs côtés respectifs du bâtiment, allumés et prêts à être montrés. Si on approche d'un autre bâtiment, ou si on en est approché, on doit montrer ces feux, à leurs bords respectifs, en temps utile pour empêcher l'abordage, les placer de manière qu'ils soient le plus visibles possible, et de telle sorte que le feu vert ne puisse pas s'apercevoir de bâbord, ni le feu rouge de tribord.
, Afin de rendre plus facile et plus sûr remploi de ces feux portatifs, les lanternes doivent être peintes extérieurement de la couleur du feu qu'elles contiennent et munies d'écrans convenables. „
Modifleatioiis proposées
La Gommissioii de Bruxelles ne propose ancnne modification à cet article.
par la Conférence do Washington.
ART. 6. Toutes les fois que les feux de côté rouge et vert ne pourront pas être fixés à leur poste, comme cela a lieu à bord des petits navires pendant le mauvais temps, on devra tenir ces feux à portée de la main allumés et prêts à être montrés. A rapproche d'antres bâtiments, ou si on en est approché, on doit montrer ces feux, à leurs bords respectifs» en temps ntile pour empêcher Tabordage, les placer de manière qu'ils soient le plus visibles possible, et de telle sorte que le feu vert ne puisse pas s'apercevoir de bâbord, ni le feu rouge de tribord, m, 9% possible, à plus de deux quarts de Varrière du travers sur les càiês respectifs.
Afin de rendre plus facile et plus sûr remploi de ces feux portatifs, les lanternes doivent être peintes extérieurement d^ la couleur du feu qu'elles contiennent et munies d'écrans convenables.
Art. 7. Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux hrut et les navires à voiles marchant à la voile oà à Vaide de rames, d'un tonnage brut inférieur à 20 tonneaux, lorsqu'ils sont en marche, ne seront pas obligés de porter les feux mentionnés à Vart. 2 (a), (b) et (c), mais sfils ne les portent pas, ils devront être munis des feux suivants :
L — Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux devront porter :
(a) A l'avant du navire, attaché à la cheminée ou devant elle, à l'endroit le plus visible et aune hauteur au-
dessus du plat-bord d^au maim 2^i un feu blanc brillant, de la mime forme et placé de la mêmemanike qu'il est prescrit à FarL 2 (a) ; tï devra avoir une portée suffisante pow être aperçu à une distance de deux milles au moins.
(b) Des feux de côté vert et rouge, de la même forme et placés de la même manière qu'il est prescrit à Vart. î (b) et (c), et d'une portée suffisante jtwr être aperçus à une distance dun miîU au moins ; ou bien une lanterne co«r binée montrant un feu vert et un feu rouge sur leur côté respectif depuis Vavani jusqu'à deux quarts de rarrière du travers. Cette lanterne sera portée à 0^91 au moins «h dessous de la lumière blanche.
II. — Les petits navires à vapeur qu'emportent avec eux les bâtiments de mer^ peuvent porter la lumière blanche à une hauteur moindre que 2^4 eudessus du plat-bord ; mais elle sera placée au-dessus de la lanterne cmr binée mentionnée dans la subdivision I (b).
III. — Les bateaux conduits à le rame ou marchant à la voile, de moins de SO tonneaux, tiendront prête à le main une lanterne ayant un verre vert d'un côté et un verre rouge de Vautre, laquelle, si on approche d^aur très bâtiments ou si on en est approché, doit être montrée en temps utile pour empêcher Vabordage et de tdie sorte que le feu vert ne puisse pas s'apercevoir de bâbord, ni le feu rouge de tribord.
Les navires dont il est question dans le présent article ne seront pet obligés de porter les feu^ prescriti par Vart. 4 (a) et Vart. 11, dernier paragraphe.
Quels sont les navires, affirontant la mer, que rarlicle 7 dispense de Tobligation de fixer leurs feux de côté, conformément aux près-
criptions de Farticle 3 ? Ce ne sont pas les bateaux non pontés, car ceux-ci sont régis par l'article 10. Marsden (p. 331) suppose que l'article 7 trouve sa source dans une décision irlandaise d'après laquelle un chalutier ponté, jaugeant 41 tonneaux, serait gêné dans son travail si ses feux de côté étaient fixés; il ajoute cependant qu'il n'est pas aisé de déterminer à quels navires s'applique Farticle 7. Les protocoles de la Conférence de Washington (I, p. 45) nous fournissent le moyen de résoudre la question. Le délégué anglais, M. HalT, a déclaré, sans contradiction, que Farticle 7, spécial au mauvais temps, s'applique aux navires pontés qui, par mauvais temps, portent difficilement des feux fixes, ou, s'ils parviennent à les porter, ont grande difficulté à les maintenir allumés.
La Conférence de Washington propose une réglementation spéciale des feux pour les vapeurs de moins de 40 et pour les voiliers de moins de 20 tonneaux.
930. — Art. 8. * Tout navire, soit à voiles, soit à vapeur, doit, lorsqu'il est au mouillage, avoir un feu blanc dans une lanterne sphérique d'au moins vingt centimètres de diamètre, placé le plus en vue possible, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui n'excède pas six mètres ; ce feu doit montrer une lumière claire, uniforme, sans interruption et visible tout autour de l'horizon à une distance d'au moins un mille. „
Modiflcations proposées
par la Conférence de Washington.
La Commission de Bruxelles ne Art 11. Tout navire d^une longueur
propose pas de modifications à cet inférieure à 45^0, à Fancre, portera
article. à Vavant, à Fendroit le plus visible,
/ mais à une hauteur ne dépassant pas
6*^ au-dessus du plat-bord, un feu blanc dans une lanterne aménagée de façon à montrer une lumière claire, uniforme et ininterrompue, visible tout autour de l'horizon, à une distance d'un mille au moins.
Tout navire de 4S^€0 de long ou plus, à Vancre, portera à sa partie avant un feu semblable à celui ci-dessue, à une hauteur de 6^08 au moins et ne
dépassant pas 12^16 au-desstu du plat'bordj et un deuxième feu dumèmt genre à V arrière ou près de farrihe, élevé de manière à ne pas être à une hauteur inférieure de plus de 4^56 à celle du feu éP avant.
La langueur d'un bâtiment sera considérée comme àant eèUe inseritt sur son certificat de jauge.
Un navire échoué dans une passe w près â^une passe portera le ouUsfeta décrits ci-dessus, et les deux feux rouges prescrits par Vart, 4 (a).
Sauf le cas prévu au littera B de rarticle 10, il nest fait aucune distinction entre les navires au mouills^e. Fixés par leurs ancres à Tendroit de la mer qu'ils ont choisi pour s'immobiliser, le navire à vapeur et le navire à voiles, le navire qui, en marche, est libre de ses mouvements et celui qui n'en est pas maître, sont placés sur la même ligne. Leur situation est la même, Tobstacle qu'ils présentent à la navigation des navires en marche est identique; on a cru que leur imposer des feux différents compliquerait inutilement le règlement, sans diminuer les périls de la navigation. Cependant un seul feu est parfois insuSisant pour signaler la présence d'un navire de fortes dimensions ; aussi la Commission de 1889 a-t-elle proposé d'insérer, dans le règlement relatif à l'Escaut maritime, une disposition obligeant les navires dont la longueur dépasse 75 mètres, à porter un second feu blanc au-dessus de la poupe. Tant qu'une disposition de ce genre n'aura pas acquis force réglementaire, le navire au mouillage qui, même dans une rade, portera deux feux au lieu d'un, sera en faute (Anvers, 23 avril 1881;J. A.81. 1. 183).
La Conférence de Washington propose de faire une distinction entre les navires dont la longueur est supérieure et ceux dont la longueur est inférieure à 45°* 60 ; les premiers continueraient à n'avoir qu'un feu de mouillage, les seconds en auraient deux; eniîn, le navire échoué dans ou près d'une passe, porterait, de plus, les deux feux rouges imposés par l'article 5 aux navires qui ne sont pas libres de leurs mouvements.
L'article 10 litt. B. exige, comme l'article 8, un feu blanc, mais il n'en détermine ni la hauteur maxima, ni l'intensité ; le feu de
mouillage des navires que Farticle 10 ne régit pas, doit porter au moins à un mille de distance et ne pas dépasser le plat-bord de plus de 6 mètres.
L'article 8 et l'article 10 litt. B. sont les seules dispositions du règlement qui s'occupent expressément des navires au mouillage.
Le navire échoué est-il un navire au mouillage ? La Conférence de Washington admet avec raison qu'il n'est pas un navire en marche (V. no 923); il n'est pas davantage un navire à l'ancre ; les termes de l'article 8 ne s'y appliquent donc pas. Néanmoins, s'il est échoué à un endroit où d'autres navires pourraient se jeter sur lui, il doit allumer un feu pour les avertir de sa présence (Marsden, p. 333) ; on peut considérer cette obligation comme découlant de l'article 24.
931. — Art. 9. • Les bateaux pilotes, quand ils sont sur leur station de pilotage pour leur service, ne doivent pas porter les mêmes feux que les autres navires; ils doivent avoir à la tête du mât un feu blanc, visible tout autour de l'horizon ; ils doivent également montrer à de courts intervalles, ne dépassant jamais quinze minutes, un ou plusieurs feux à éclats.
Quand un bateau pilote n'est pas dans sa zone et occupé au service du pilotage il doit porter les mêmes feux que les autres navires.
Modifications proposées
I par la Commission de Bruxelles.
Art. 9. Les bateaux pilotes, quand ils sont sur leur station de pilotage pour leur service, ne doivent pas porter les mêmes feux que les autres navires ; ils doivent avoir à la tète du mât un feu blanc, visible tout autour de rhorizon; ils doivent également montrera de courts intervalles, ne dépassant jamais quinze minutes, un ou plusieurs feux intermittent».
par la Conférence do Washington.
Art. 8. Les bateaux pilotes, quand ils sont sur leur station de pilotage pour leur service, ne doivent pas porter les mêmes feux que les autres navires; ils doivent avoir à la tête du mftt un feu blanc, visible tout autour de rhorizon ; ils doivent également montrer à de courts intervalles, ne dépassant jamais quinze minutes, nn ou plusieurs feux à éclats (flare-up),
A rapproche d^ autres bâtimentê ou s'ils en sont approchés, Us auront leurs feux de côté alluméSf prêts à être montréSf et les feront briller ou les exhiberont à ds courts intervalles pour
indiquer la direction qi^iU suivent,
mais le feu vert ne doit pas être imm-
tré à bâbord ni le feu rouge à tribord.
Un bateau-pilote de la catégorie de
ceux gui sont obligés d^aUer le long
d^un navire pour passsr un pilote à
bordf peut montrer le feu blanc au lieu
de le porter à la tète de mai, etpeut^en
place des feux de couleur mentionnk
ci-dessus, avoir jprête à en faire usage^
une lanterne ayant un verre vert cTuf»
câté et un verre rouge de Vautre, pour
s'en servir comme il est prescrit
ci-dessus*
Qaand un bateau-pilote n*est pas Quand les bateaux-pilotes ne sont
dans sa zone et occupé au service de pas dans leur zone et occupés an ser-
pilotage, il doit porter les mêmes feux vice de pilotage, ils doivent porter les
que les autres navires. mêmes feux que les autres navires
de leur tonnage.
Le feu blanc du bateau-pilote ne renseigne pas les autres navires sur sa direction ; le * flare up », ou feux à éclats, peut, en certaine mesure, leur donner cette indication.
Le bateau-pilote n*a cette qualité que lorsqu'il fait son service; en toute autre circonstance, il a les mêmes obligations qu'un autre navire de même catégorie, steamer ou voilier. L'article 9 semble subordonner à deux conditions l'exception faite^ en ce qui concerne le bateau-pilote, aux règles sur les feux : il doit être dans sa zone et occupé au service du pilotage. Ces deux conditions n'en font qu'une; un bateau-pilote ne peut s'occuper du service du pilotage que dans sa zone ; le texte anglais ne laisse aucun doute à cet égard : ■ when not engaged on her station on pilotage duty. , On pourrait même induire de ce texte que le bateau-pilote n'est dispensé de porter les feux normaux que lorsqu'il est engagé par un autre navire. L'induction serait excessive ; il suffit qu'il croise, dans les limites de sa station, à la recherche d'un engagement (Marsden, p. 335). Quand le navire piloté prend le bateau-pilote à sa remorque, celui-ci cesse d'être un bateau-pilote pour devenir un navire remorqué (Marsden, p. 334).
L'article 9 s'applique aux bateaux-pilotes à vapeur comme aux bateaux à voiles (Maude and PoUock, I, p. 592).
La Conférence de Washington propose d'obliger les bateaux-
pilotes à exhiber leurs feux de côté, à de courts intervalles, pour indiquer leur direction aux navires dont ils s'approchent ou qui s'approchent d'eux.
932. — Art. 10. * A. Les bateaux de pêche non pontés et tous autres bateaux non pontés ne sont pas forcés, lorsqu'ils sont en marche, de porter les feux de côté obligatoires pour les autres navires; mais s'ils ne les ont pas, ils doivent avoir à la place une lanterne toute prête et munie sur un des côtés d'un verre vert, et sur l'autre d'un verre rouge, et s'ils approchent d'un navire ou s'ils en voient approcher un, ils doivent montrer la lanterne assez à temps pour éviter un abordage, en la tenant de manière que la lumière verte ne soit vue qu'à tribord et la lumière rouge à bâbord.
B. Tout bâtiment de pêche ou tout bateau non ponté doit montrer un feu blanc brillant quand il est au mouillage.
C Tout bâtiment de pêche occupé à la pêche aux filets traînants portera à l'un de ses mâts deux feux rouges placés verticalement l'un au-dessus de l'autre, à une distance d'au moins 0™,91.
D. Tout bateau péchant à la drague portera à l'un de ses mâts deux feux placés verticalement à la distance d'au moins 0°»,91 l'un au-dessus de l'autre, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; en outre, il aura les deux feux de côté réglementaires pour les autres bâtiments, ou, s'il ne peut pas les porter, il aura tout prêts et à la main les feux colorés prévus par l'article 7, ou enfin une lanterne avec un verre rouge et un verre vert comme il est dit au paragraphe A de cet article 10.
È. Les bâtiments de pêche, ainsi que les bateaux non pontés, pourront, en outre, s'ils le désirent, se servir d'un feu à éclats alternativement montré et caché.
F. Tous les feux exigés par cet article, à l'exception des feux de côté, doivent être contenus dans des lanternes sphériques, de manière que la lumière soit visible sans interruption sur tout l'horizon. ,
Art. 27. " Le présent arrêté abroge, à partir du !•' septembre 1880, les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1863, à l'exception de celles formant l'article 9 (feux à porter par les bateaux de pêche), qui, par mesure transitoire, continueront d'être en vigueur jusqu'au 1®' septembre 1881. ,
DROIT HARimiK.
L*article 9 de rarrêté royal du 30 janvier 1863 est ainsi conçu : ^ Les bateaux de pêche non pontés et tous les autres bateau également non pontés ne sont pas tenus de porter les feux de côté exigés pour les autres navires, mais ils doivent, s'ils ne sont pas munis de semblables feux, se servir d'un fanal muni, sur l'un des côtés, d'une glissoire verte, et sur l'autre d'une glissoire rouge, de façon qu'à l'approche d'un navire, ils puissent montrer ce fanal en temps opportun, pour prévenir l'abordage, en ayant soin que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord et le feu rouge de tribord. Les navires de pêche et les bateaux non pontés qui sont à Fancre ou qui, ayant leurs filets dehors, sont stationnaires, doivent montrer un feu blanc. Ces mêmes navires et bateaux peuvent, en outre, faire usage d'un feu visible à de courts intervalles, s'ils le jugent convenable. „
Cet article régit encore aujourd'hui les bateaux de pêche et autres navires de mer belges non pontés.
La Commission de 1889 a proposé d'y substituer des règles analogues à celles admises en Angleterre, depuis 1884.
ModiflcatioDs proposées
par la Commission de Bruxelles.
Art. 10. Les embarcations non pontées et les bateaux de pêche de moins de âO tonneaux (jauge nette) étant en marche, sans avoir leurs filets^ chaluts, dragues ou lignes à VeaUf ne seront pas obligés de porter les feux de couleur de côté, mais dans ce cas, chaque embarcation ou chaque bateau devra, en leur lieu et place, avoir prêt sous la main un fanal muni sur Tun des côtés d'un verre vert et sur l'autre d'un verre rouge ; et, s'il approche d'un navire, ou s'il en voit approcher un, il devra montrer ce fanal assez à temps pour prévenir un abordage et de manière que le feu vert ne soit pas vu sur le côté de bâbord, ni le feu rouge sur le côté de tribord.
(La partie suivante de cet article inappliqué ^seulement aux bateaux et
par la Conférence do Washlnfton.
ArL 9. Les bateaux et les embarcations de pêche, lorsqu'ils sont en marche et ne sont pas requis par le présent article de porter ou de moatrer les feux ci-après détaillés, porteront ou montreront les feux prescrits pour les bâtiments en marche de Uur tonnage.
(a) Les bateaux et les embarcatioie qui seront en pêche avec des filetsflottanis ou dérivants devront montrer deux feux blancs placés de manière qu'ils soient le plus visibles possible. Ces feux seront disposés de faços que leur écartement vertical soit df 1"*82 au moins et de trois mètres an plus, et de manière aussi que leur écartement horizontal, mesuré dans le sens de la quille du navire, soit de l'^50 au moins et de 3 mètres an phis. Le feu inférieur devra être le pins sor
embarcations de pêche, au large de la côte d^ Europe, dans le nord du cap Finistère.)
A, Tous les bateaux et toutes les embarcations de pêche de 20 tonneaux (jauge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche et ne se trouvent pas dans Vun des cas où ils ont à montrer les feux désignés par les prescriptions suivantes de cet article, doivent porter et montra* les mêmes feux que les autres bâtiments en marche,
B. Tous les bateaux qui seront en pêche, avec des filets flottants ou dérivants, devront montrer deux feux blancs placés de manière qu'ils soient le plus visibles possible. Ces feux seront disposés de façon que leur écartement vertical soit de Iff^SO au moins et de 3 mètres au plus, et de manière aussi que leur écartement horizontal, mesuré dans le sens de la quille du natnre, soit de 1"*50 au moins et de 3 mètres au plus. Le feu inférieur devra être le plus sur V avant et les deux feux devront être placés de telle sorte qu'ils puissent être aperçus de tous les points de V horizon, par nuit noire, avec atmosphère pure, à une distance de trois milles au moins.
C, Un bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors, devra porter les mêmes feux qu'un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants,
D. Tous les bateaux à vapeur qui seront en pêche au chalut ou à la drague devront porter :
lo Une lanterne, placée sur le mât de misaine, ou en avant de ce mât, dans la position assignée au feu blanc ordinaire des navires à vapeur, et qui montrera d'une manière uniforme et ininterrompue : une lumière blanche dans un arc de Vhorizon de 4 quarts du compas, depuis Vavant du navire jusqu'à 2 quarts du compas de chaque
Pavant et les deux feux devront être de construction telle qu'ils puissent être aperçus de tous les points de rhorizon, à une distance de trois milles au moins.
(b) Les bateaux qui seront en pêche an chalut (par quoi on doit entendre le fait de draguer le fond de la mer à Vaide d^un appareil) :
1. Si ce sont des bateaux à vapeur, porteront dans la position assignée au feu blanc mentionné à l^t 2 (a), une lanterne tricolore, aménagée et fixée de manière à montrer un feu blanc, depuis Tavant du navire jusqu'à deux quarts du compas de chaque côté du navire ; un feu vert et un feu rouge dans un arc de Thorizon à partir de â quarts de chaque bord avant jusqu*à 2 quarts en arrière du travers de tribord et bâbord respectivement ; et pas à moins de 1">82 ni à plus de 3°^65 au-dessus de la lanterne tricolore, un feu blanc dans une lanterne construite de façon à montrer une lumière claire et ininterrompue sur toute retendue de l'horizon.
2. Si ce sont des bateaux à voiles de 7 tonneaux, tonnage brut, et plus, ils porteront un feu blanc dans une lanterne aménagée de façon àmontrer une lumière claire, uniforme et ininterrompue pour tous les points de rhorizon ; ils seront aussi pourvus d'une provision suffisante de feux pyrotechniques rouges qui brûleront chacun pendant 30 secondes au moins et seront montrés, à l'approche d'un navire ou lorsqu'on s'approchera d'un navire, suffisamment à temps pour empêcher une collision.
Dans la Méditerranée, les bateaux auxquels se réfère la subdivision (b) % peuvent faire usage d'un ** flare-up , en place d'un feu pyrotechnique.
Tous les feux mentionnés dans la subdivision (b) 1 et % doivent être
côté du navire; une lumière verte à partir de 2 quarts de V avant jusqu'à 4 quarts en arrière du travers de trihordf et une lumière rouge du travers de bâbord.
2® Une lanterne sphériquede 0^2 de diamètre et qui montrera une lumière blanche uniforme etininterrwnpue sur toute rétendue de l'horizon ; cette lanterne sera hissée sous celle aux lumières blanche^ verte et rouge de telle sorts que la distance verticale entre les deux fanaux ne soit pas inférieure à T*^82 ou supérieure à 3«^0,
E. Tous les bateaux à voiles, en pêche au chalut ou à la drague porteront : en tête du mât de misaine ou en avant de ce mât, une lanterne sphérique d^au moins 0*^2 de diamètre devant montrer une lumière blanche uniforme et ininterrompue, visible^ de tous les points de Vhorizon, par nuit noire et atmosphère pure, à une distance d^au moins 2 milles. A V approche d^un navire ou lorsqu'on s'approchera d'un navire ou fera usage d'un feu pyrotechnique rouge qui brûlera au moins pendant 80 secondes et sera visible à la même distance que le feu blanc de tête de mât.
F. Si un bateau en pêche devient staJtionnaire, par suite d'un engagement de son appareil de pêche dans un rocher ou tout autre obstacle, il devra montrer le feu blanc et faire le signal de brume d^un bâtiment au mouillage.
G. Les bateaux de pêche et les enibarccUions non pontées peuvent, en toute circonstance, faire usage d'un feu intermittent (c^ est-à-dire alternativement montré et caché), en plus des autres feux exigés par cet article.
Tous les feux intermittents montrés par un bateau qui chalute, drague ou pêche avec un filet à drague quelconque, devront être montrés de V arrière
visibles à une distance de deux m3U$ au moins.
3. Si ce sont des bateaux à voile$ de moins de sept tonneaux, tonnage brvt, ils ne seront pas obligés de porter U feu blanc mentionné dans la subàmsion (b) % du présent article, mm s^Hs ne portent pas un feu de eettt sorte, ils devront avoir à la main, prête à s'en servir, une lanterne montrant un feu blanc brillant, que Ton devra faire voir, d'un endroit bien apparent, à Vapproche d'un navire ou lorsqu'on en est approché, asaes à temps pour prévenir un abordage, tZt devront aussi montrer un feu pyrotechnique rouge, comme il est prescrit à la subdivision (b) 2 ou, à sa plau, un " flare-up „.
(c) Les bateaux et embareations péchant à la ligne et ayant leurs lignes dehors, et étant retenus par leurs lignes, lorsqu'ils ne sont pas à Vancre ou stationnaires, devront porter les mêmes feux que les bateaux en pèche avec des filets flottants ou dériTants.
(d) Les bateaux et les embarcations de pêche peuvent, en toute circonstance, faire usage d'un feu intermittent en plus des feux qu^ilssont requis, par le présent article, déporter ou de montrer.
Tous les feux intermittents montrés par un bateau qui chalute, drague ou pêche avec un filet à drague quelconque, devront être montrés à Tarrière du bateau. Toutefois, si k bateau est tenu par Tarrière à son chalut, à sa drague ou à son ïïlet à drague, le feu intermittent devra être montré de Ta vaut.
(e) Chaque bateau de pèche oa embarcation étant à Tancre, devia montrer un feu blanc, visible, tout autour de Thorizon, à une distUKC d'un mille au moins.
du bateau. Toutefois si le bateau est tenu par V arrière à son chalut, à sa drague ou à son filet à drague^ le feu intermittent devra être montré de Vavant.
H. Chaque bateau de pêche ou embarcation non pontée étant à V ancre, entre le coucher et le lever du soleil, devra montrer un feu blanc, visible, tout autour de Thorizon, à une diS' tance d'un mille au moins,
L Par temps de brume, de brouillard ou pendant une chute de neige, un bateau dépêche avec des filets flottants ou dérivants et attaché à ses filets, un bateau chalutant, draguant ou péchant avec des filets à dragues quelconques, un bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors, devra, à intervalles de deux minutes au plus, sonner alternativement du cortiet de brume et de la cloche.
(f) Si un bateau en pêche devient stationnaire, par suite de rengagement de son appareil de pêche dans un rocher ou tout autre obstacle, il devra montrer le feu et faire le signal debrUme d'un bâtiment au mouillage, respectivement (voir art, 15 (d) (e) et le dernier paragraphe),
(g) Par temps de brume, brouillard, pendant une chute de neige ou une forte tempête de pluie, les bateaux de pêche attachés à leurs filets flottants ou dérivants, les bateaux chalutant, draguant, ou péchant avec des filets à dragues quelconques, les bateaux péchant à la ligne et ayant leurs lignes dehors devront, si leur tonnage brut est de 20 tonneaux ou plus, faire entendre respectivement un son à des intervalles d'une minute au plus ; si ce sont des bateaux à vapeur, au moyen d'un sifflet ou d'une sirène, et si ce sont des bateaux à voiles, au moyen du cornet de brume ; après chaque émission de son, on devra sonner la cloche,
(h) Les bateaux à voiles ou les embarcations en pêche avec leurs filets, lignes ou chaluts, lorsqu'ils sont en marche, devront, pendant le jour, indiquer leur occupation à un navire approchant, en faisant voir, d'une manière très apparente, un panier ou tout objet susceptible de fournir une indication suffisante.
Les bateaux, auxquels se réfère le présent article, ne seront pas obligés de porter les feux prescrits par V article 4 (a) et Vart, 11, dernier paragraphe.
Les bateaux belges non pontés ne sont astreints, jusqu^ici, lorsqu'ils sont en marche, qu'à Tobligation d'exhiber, en temps opportun, le fanal à glissoires verte et rouge ; lorsqu'ils sont à l'ancre ou stationnairesjles filets dehors, ils doivent exhiber un feu blanc. Les propositions de la Commission de Bruxelles et celles de la Confé-
550 DROIT MARITm.
rence de Washington tendent à leur imposer des obligations beaucoup plus nombreuses et plus compliquées ; plutôt que de les analyser, nous renvoyons aux textes proposés.
933. — Art. 11. • Un navire qui est rattrapé par un autre bâtiment doit montrer au-dessus de sa poupe un feu blanc ou à éclats destiné à avertir le navire qui approche. ,
Modifications proposées
par la Commlulon de Bruxelles. par la Conférence de Wasbinften.
Art. 11. Un navire qui est rattrapé ArL 10. Un navire qui est ratir&pé
par un autre b&timent doit montrer par un autre bâtiment doit lui mon-
au-dessusdesapoupeun feublancou trer au-dessus de sa poupe un feu
un feu «it^^rmtt^eTa destiné à avertir blanc ou un feu intermittent
le navire qui approche.
Le feu blanc que le présent artidi oblige de montrer peut être fixe et porté dans une lanterne, waiêf en pareil cas, la lanterne sera aménagée, disposée et pourvue d! écrans^ de tdU manière à projeter une lumière ininterrompue dans un are de V horizon de douze quarts de compas,9oit six quarU de chaque côté du navire à compter de V extrémité de la poupe; la visibilité du feu devra s'étendre à un miUe au moins. Ce feu sera porté autant que possible au même niveau que les feux de côté.
Les lanternes qui contiennent les feux de côté les masquent aux navires qui se trouvent dans un secteur de douze points à l'arrière du navire qui les porte ; le feu de tête de mât des steamers laisse le même secteur dans l'obscurité. Il fallait empêcher le navire qui, dans ce secteur, avance avec une rapidité supérieure à celle du navire qui le précède, il fallait Tempêcher de se jeter sur ce navire. Le moyen imaginé est une application de la règle fondamentale qui impose les mesures de précaution au navire qui se trouve dans la position la plus favorable. Le navire de devant voit les feux du navire de derrière, celui-ci n'aperçoit pas ceux du navire de devant; le règlement impose au navire qui aper-
çoit les feux de l'autre, Tobligation d'allumer un feu pour Tavertir de sa présence ; ce feu doit être allumé au-dessus de la poupe, c'està-dire à Tendroit où le navire qui approche le verra le mieux. Le feu d'arrière ne doit pas être fixé au corps du navire; une lanterne mobile suffit .
Bien que l'article 11 ne le dise pas expressément, l'obligation qu'il impose au navire d'avant n'existe que s'il y a risque de collision (Marsden, p. 346); cette idée est exprimée par le mot " rattrapé „ du texte français; le mot anglais ' overtaken „, dépassé, implique moins l'idée d'une collision probable. Le feu doit être montré en temps utile (G. de l'amirauté de Dublin, 18 novembre 1886 : R. D. M. 11,727) ; il doit être exhibé jusqu'à ce que le navire d'arrière ait vu l'un des feux de côté du navire d'avant.
L'article 11 prescrit implicitement aux navires de placer une vigie à l'arrière, ou de prendre d'autres mesures pour se trouver, le cas échéant, à même d'exhiber le feu d'arrière en temps utile.
L'obligation de maintenir un feu au-dessus de la poupe ne s'applique qu'au navire en marche et non au navire à l'ancre (Marsden, p. 345).
La loi ne définit ni le navire qui croise, ni le navire qui dépasse; il semble qu'il faille considérer comme " croisant . (crossing), le navire qui voit l'un des feux de côté de l'autre navire, et comme * dépassant „ (overtaking), le navire qui n'en voit aucim (Marsden, p. 345).
Les règles consacrées par les articles 11 et 20 se nomment, en Angleterre, the overtaking rules.
934. — Signaux phoniques par temps de brume, brouillard, etc.
Art. 12. * Tout navire à vapeur doit être pourvu :
1® D'un sifflet à vapeur ou de tout autre système efficace de sons au moyen de la vapeur, placé de manière que le son ne soit gêné par aucun obstacle.
2<> D'un cornet de brume d'une sonorité suffisante et qu'on puisse faire entendre au moyen d'un soufflet ou de tout autre instrument.
3° D'une cloche assez puissante.
Tout navire à voiles doit être pourvu d'un cornet et d'une cloche analogues.
En temps de brume, de brouillard ou de neige, soit de nuit, soit de jour, les avertissements indiqués ci-dessous seront employés par les bâtiments :
A. Tout navire à vapeur, lorsqu'il est en marche, doit faire entendre un coup prolongé de son sifflet à vapeur ou de tout autre mécanisme à vapeur à des intervalles qui ne doivent pas excéda deux minutes.
B. Tout navire à voiles, lorsqu'il est en marche, doit faire les signaux suivants, avec son cornet, à des intervalles de deux minutes au plus: un coup lorsqu^il est tribord amures; deux coups, l'un après l'autre, quand il est bâbord amures; trois coups, l'un après l'autre, quand il a le vent de l'arrière du travers.
C Tout navire, à voiles ou à vapeur, qui ne fait pas route, doit sonner la cloche à des intervalles qui n'excèdent pas deux minutes. •
Modifications proposées
par la Commission de Bruxelles.
Ajouter à V article 12 :
Dans tous les cas où ce règlement prescrit remploi d'une cloche, un tambour sera substitué à cet instrument à bord des navires Ottomans.
par la Conférence de Wasblngten.
Art. 15. Tous les signaux impoiét par le présent article aux navires e»
marche, seront donnés: 1. A fxni des navires à vapeur, au moyen du sifflet ou de la sirène ; 2, A bord det navires à voiles ou des navires remorqués, au moyen du cornet de brume.
Les mots " son prolongé „ dont a»
se sert dans le présent artieU, siçmr fieront un son d'une durée dek à^ secondes.
Tout navire à vapeur sera poomi d*un sifflet ou d'une sirène efficaces, actionnés par la vapeur, ou Umtt autre force substituée à la vapeur, placés de manière que le son ne puisse être intercepté par aacim obstacle; d*un cornet de brume d'une sonorité suffisante, qu'on puisse faiit entendre par des moyens mécanique, et d'une cloche assez puissante (1).
Tout navire à voiles dfun tonnofff
(1) Dans tous les cas où le règlement prescrit l'emploi d'une cloche, un tambour pourra être substitué à cet instrument abord des navires Ottomans, m bien aussi un ''gong „ lorsque des instruments de ce genre sont employés à bord des petits navires de mer.
hrut de 20 tonneaux ou anhâesèuêt sera pourvu également d'un cornet de brume similaire et d'une cloche.
En temps de brume et de brouillard pendant une chute de neige ou une forte pluiey soit de nuit, soit de jour les signaux dêerita dans cet article seront employés comme il est indiqué d-dessons, c'êst-à^ire:
(a) Tout navire à vapeur ayant de Ferre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.
(b) Un navire à vapeur, en coure de route, maie arrêté et n^ ayant ptu d^erre, fera entendre, à des intervaUes de deux minutes au plus, deux sons prolongés avec intervalle ^environ une seconde entre chacun d^eux.
(c) Tout navire à voiles, lorsqu*il est en marche, fera entendre, à des intervalles ne dépassant pas une minute, un son lorsquMI est tribord amures; deux sons successifs lorsqu'il est bâbord amures ; trois sons successifs, quand il a le vent de Tarriére du travers.
(d) Tout navire à Tancre doit sonner rapidement la cloche pendant 5 secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute.
(e) Tout navire, à V ancre en pleine mer, lorsqu^il ne se trouve pas à un mouillage habituel et que, par sa position, il constitue un obstacle pour les bâtiments en cours de route, fera entendre, si t^est un navire à vapeur, à des intervaUes ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés, au moyen de son sifflet ou de sa sirène, suivis d^une sonnerie de la cloche; ou, si e^est un navire à voiles, à des inter^ voiles ne dépassant pas une minute, deux sons au moyen de son cornet de brume, puis une sonnerie de cloche,
(f) Tout navire qui remorque fera entendre, aulieu des signaux prescrit
Droit MÂnmin. — T. II 36
dans les subdivisions (a) et (c) du présent article, à des intertàlUs ne dépassant pas 2 minutes, trois fons successif Sf c^est-à-dire : un son pritlongé suivi de deux sons brefs. Tout navire remorqué peut faire ce mèm signait et il ne peut pas en faire d^autre.
(g) Un navire à vapeur qui tettt dire à un autre : " Mon navire n'a plus d'erré, vous pouvez tâcher de me dépasser, , fera entendre trois sons successifs, c^est-à-dire un son bref, un son long, un son bref, avec des intervalles d'environ une seconde.
(h) Tout navire occupé à poser ou à relever un câble télégraphique, lorsqu'il entendra le signal de brume (Tim navire approchant, répondra par trois sons prolongés et successifs.
(i) Tout navire en marche, qui est dans Vimpossibilité de se garer de la route suivie par un navire appnh chcMtt parce qu'il n'est pas libre dt ses mouvements, ou qui est 'incapaiie de manœuvrer suivant les prescriptions du présent règlement, lorsquH entendra le si^gnal de brume (Tmii navire approchai, répondra par quatre sons brefs et successifs.
Les navires à voiles et les embarealions cTun tonnage brut inférieur à 20 tonneaux, ne seront pas obligés dt faire les signaux détaillés ci-dessus, mais sUls ne les font pas, ils feront entendre d'autres signaux phoniques duneportée efficace et à des itUêrvaUes ne dépassant pas une minute.
Les signaux phoniques sont destinés à fournir, en temps de brume^ débrouillard ou de neige, une partie des indications que la vue fournit par le temps clair : la nuit, ils suppléent à Tinefflcacité des feux réglementaires; le jour, ils permettent à la vigie de percevoir, par T oreille, la présence des navires que l'œil ne distingue pas dans la brume.
L'article 12 énumère les appareils que les navires doivent posséder pour pouvoir émettre des signaux phoniques et indique l'usage qu'ils doivent en faire. Les navires à voiles sont munis d'un cornet, fonctionnant à l'aide d'un mécanisme, et d'une cloche que Ton fait tinter à la main. Les navires à vapeur ont, de plus, l'obligation d'adapter à leur machine un sifflet ou tout autre instrument phonique (sirène, etc.), animé par la vapeur. La cloche ne sert qu'aux navires à l'ancre ; en la sonnant, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, ils signalent leur présence aux navires qui font route à travers le brouillard. Le cornet de brume et le sifflet à vapeur sont utilisés par ces derniers navires: les voiliers cornent, les vapeurs sifflent, à des intervalles de deux minutes au maximum; le vapeur ne se sert du cornet que lorsque son sifflet à vapeur est mis hors de service. On ne peut reprocher à un capitaine le défaut ou l'insuffisance du fonctionnement de la sirène de son navire quand, peu de temps avant l'abordage, cette sirène, d'ailleurs puissante, a été réglée à trente secondes d'intervalle et à quatre secondes de son (Havre, 9 août 1887; G.Rouen, 28 décembre 1887 ; R. D. M. III, 300, 543).
Le vapeur doit no faire entendre qta'un coup de sifflet; le voilier, au contraire, corne un, deux ou trois coups, suivant qu'il navigue tribord amures, bâbord amures, ou vent arrière. La Conférence de Washington propose une variété de signaux phoniques beaucoup pljis considérablei.
Les signaux donnés par l'appareil à vapeur doivent être des coups prolongés ; ils se distinguent, en cela, des coups secs de l'article 19. Le règlement n'en précise pas la durée ; la Conférence de Washington propose de la fixer à quatre secondes au moins et six au plus. Un règlement ne peut déterminer l'intensité des signaux phoniques; en cas de contestation, le juge apprécie s'ils ont été suffisants.
Marsden (p. 349) se demande s'il suffit que le cornet soit mécanique, ou s'il faut qu'il en soit fait usage à l'aide d'un mécanisme? Cette dernière interprétation, exclusive des cornets à bouche (mouthhorn), est la seule qui se concilie avec le texte français de l'article 12. C'est aussi celle qu'admettent Maude et Pollock (I, p. 597). Néanmoins, si les sons produits par le cornet à bouche ont été assez intenses pour être entendus de l'autre navire, l'inobservation du règlement n'aura eu aucune influence sur la
collision. Il est d'autant plus prudent de se confonner strictement au règlement, que souvent, par suite des conditions atmosphériques, les deux équipages affirment, avec une égale sincérité : Piui. que les signaux phoniques ont été donnés ; l'autre, qu'ils n'ont pas été perçus.
Un navire peut se trouver à proximité du brouillard sans se trotsver dans le brouillard. Doit-il alors émettre les signaux de brume pour avertir les navires masqués par le brouillard ?L'ailicle 12 du règlement ne lui en impose point l'obligation (Marsden, p. 349) ; l'article 24 peut lui commander de prendre cette précaution, s'il a entendu des signaux partir de la zone oîi règne le brouillard.
L'atmosphère est rarement tout à fait pure ; faut-il user des signaux phoniques dès qu'elle est quelque peu obscurcie? Le tribunal de commerce d'Anvers a jugé (23 avril 1881; J.A. 81.1.184^ que l'article 12 n'est applicable que par une brume assez épaisse pour qu'un navire, s'approchant d'un autre, ne puisse constater sa présence que par les signaux phoniques. La Cour de Bruxelles, au contraire, a décidé, le 13 février 1889 (Pas. 90. 2. 36), que ' l'article 12 ne distingue pas si le brouillard est plus ou moins épais „. Nous pensons aussi que le navire, dès qu'il est dans le brouillard, doit observer l'article 12; le juge du fait apprécie si l'atmosphère, à l'entour du navire, est suffisamment obscurcie pour être qualifiée de brume ou de brouillard. Il importe peu qae le brouillard, restant à fleur d'eau, permette à la vigie de voir l'horizon, en se plaçant dans la mâture.
Le navire remorqué a-t-il des signaux à émettre en temps de brume ? Non, il ne fait qu'un avec le remorqueur ; celui-ci se charge de faire les signaux pour la remorque tout entière.
935. — Art. 13. * Tout navire, soit à voiles, soit à vapeur, ne doit aller qu'à une vitesse modérée pendant les temps de brouillard, de brume ou de neige. „
Modifications proposées :
par la Commltslon de Bruxelles : par la Conférence de Wasbinstei :
Vitesse à modérer par temps de La vitesse des navires doit êtrtmoiérif
brume, etc. par temps de brume, ete.
Art. 13. Tout navire, soit à voiles, Art. 16. Tout navire, par temps de
soit à vapeur, doit aller à une vitesse brume ou de brouillard, pendant nx
modérée pendant les temps de brouil- chute de neige au une forte tempête de lards, de brume on pendant une chute pluie,doii aller à une vitesse modérée, de neige. en ayant bien soin tPavair égard aux
eireonetancee et aux eonditione exiêtantes.
Un navire à vapeur qui entend, comme venant apparemment deV avant du travers, le signal phonique éPun navire dont la position n'est pas déterminée, devra, autant que les circonstances le permettent, arrêter ses machines, et naviguer ensuite avec précaution, jusqu'à ce que le danger d'abordage soit passé.
Les signaux phoniques seraient, le plus souvent, insuffisants pour éviter les abordages, par temps de brume, si les navires marchaient à grande vitesse. La précaution, commandée par l'article 13 et dictée par l'expérience, était observée avant d'être prescrite ; les règles du bon sens et de la navigation veulent que tous les navires ralentissent leur marche lorsqu'ils peuvent être surpris par la brusque apparition d'un autre navire. Il n'en est pas seulement ainsi en temps de brume ; il en est de même, par un temps clair, à l'entrée d'un port ou d'un bassin, partout où le risque de collision peut se présenter à l'improviste (Desjardins, n° 1091). Cette règle s'impose à tous les navires en marche: voiliers et vapeurs, bateaux-postes, bateaux de passage, etc. (Marsden, p. 353, 358).
Nous avons admis que l'article 12 s'applique dès que le navire est dans le brouillard; il en est de même de l'article 13. La Cour de Bruxelles a fourni une définition du brouillard en décidant, le 18 mai 1881 (Pas. 81. 2. 371), que Farticle 13 ''n'est obligatoire que pour autant que l'atmosphère rende la navigation dangereuse en interceptant la vue ,. Dès que le navire se trouve dans la brume, il doit modérer sa vitesse ; mais il faut que le navire soit dans le brouillard; il ne suffit pas qu'il en soit rapproché (Marsden, p. 349). L'arrêt de Bruxelles, que nous venons de citer, a décidé aussi que, pendant les éclaircies, le navire peut naviguer à grande vitesse.
L'obligation de ralentir est, on le conçoit, proportionnelle à l'intensité du brouillard, au plus ou moins de fréquentation des eaux où le navire se trouve, en un mot, à l'ensemble des circon-
558 DROIT MARirniE.
stances dans lesquelles il navigue (Marsden, p. 351). S'il entend des signaux phoniques, un redoublement de prudence s'impose à lui (Marsden, p. 390). Maude et Pollock {I, p. 598) estiment qu'il est du devoir d'un navire qui se trouve dans un épais brouillard de jeter Tancre dès qu'il trouve un bon terrain d'ancrage. Cette prescription n'est pas inscrite dans le règlement ; la prudence peut, dans certains cas, conseiller le mouillage.
Les décisions les plus variées ont été rendues par les juges chargés d'apprécier ce qu'est une vitesse modérée ; d'ordinaire, un steamer doit conserver au moins une vitesse suffisante pour manœuvrer aisément (Marsden, p. 354; — C. BnixeDe?. 10 février 1877 ; Pas, 77. 2. 142) ; l'intensité du brouillard peut néanmoins être telle qu'il soit du devoir des capitaines de stopper (Marsden, p. 352); c'est là une application des articles 18et23,plutôl que de l'article 13 (Tr. sup. de l'Empire, 24 septembre 1884 etTr. hanséatique, 23 avril 1884 ; R. D. M. 11.47), ou, plutôt encore, la combinaison des trois articles aboutit à cette conséquence.
La Conférence de Washington a essayé de déterminer ce qu'il faut entendre par vitesse modérée ; elle y a renoncé et, plutôt que de tracer une règle, s'est contentée de recommander aa navire qui ralentit, de tenir compte des circonstances. Le juge apprécie, eu égard aux circonstances de chaque cause, si la vitesse a été modérée (Cas. f. l*'' avril 1889 ; Supra. — Marseille. 30 janvier 1888 ; C. Aix, 20 juin 1888; R. D. M. IIL 720, IV, 142.
Le capitaine qui marche à pleine vitesse, en temps de brume. commet une faute, mais cette faute peut être sans influence sur la collision qui se produit ; quoique fautif, le navire qui ne s'est pas conformé à l'article 13, n'est point, en ce cas, responsable delà collision (Cas. f. 19 mars 1888 et 1«' avril 1889 ; R. D. M. IIL 663 et V. 7). Marsden (p. 351) se base sur l'acte 36. 37 Vict c- 85. s. 1/ pour défendre l'opinion contraire. La base de cette argumentation, fût-elle fondée en Angleterre, fait défaut en Belgique.
L'auteur des • Lois des abordages en mer , rapporte (p. 393' une décision de la Chambre des lords, rendue à Toccasion de l'article 18, et d'après laquelle, pour engager la responsabiUté du navire qui viole cette prescription, il suffit que la contravention ait contribué à augmenter le dommage, sans qu'il soit requis qu*elle ait contribué à la collision. Cette décision est conforme aux prin^i' pesil'auteur d'une faute est responsable des conséquences directes et immédiates de cette faute (V. u? 920).
L'article 18 complète l'article 13, pour les navires à vapeurs ; le règlement ne se contente pas de leur interdire, en temps de brume, une mai'che rapide ; il leur prescrit de stopper et même de marcher en arrière, " s'il est nécessaire „. Ces derniers mots doivent être pris à la lettre. L'arrêt, rendu le 18 mai 1881 par la Cour de Bruxelles, décide que les steamers ne doivent stopper ou battre en arrière que lorsque la nécessité de ces manœuvres est manifeste, c'est-à-dire en présence d'un danger immédiat ; il décide aussi que les manœuvres prescrites par l'article 13 sont les seules qui soient imposées aux navires empêchés par le brouillard d'apprécier leurs directions respectives; pour le surplus, ils doivent agir au mieux, d'après les circonstances, conformément à l'article 23. Le Gongora, croyant le Lucretia à bâbord, avait manœuvré sur tribord et contribué ainsi à la collision ; la Cour de Bruxelles exonère le Gongora de toute responsabilité parce qu'il a agi pour le mieux. Les circonstances de la cause peuvent expliquer cette décision, mais, en règle générale, les capitaines de navires feront bien de se souvenir de l'avis donné, en juillet 1877, par le Board of trade, à la suite de l'abordage du Britannic et du Cdtic :- * Ce cas montre la grande imprudence qu'il y a à modifier la direction d'un navire pour en éviter un autre qui n'est pas en vue et dont il est impossible de déterminer exactement la position. „ L'arrêt de Bruxelles du 13 février 1889, que nous avons cité déjà, admet aussi que, dans ce cas, le capitaine n'a * qu'une seule alternative, celle de s'arrêter ou même de reculer, jusqu'à ce que l'allure des navires signalés ait pu être reconnue „.
L'abordage en temps de brume doit être considéré comme fortuit lorsque les navires avaient, au moment où ils ont pu s'apercevoir, une vitesse modérée et ont fait, à ce moment, les seules manœuvres qu'il fût possible de faire pour éviter la collision (C. Bruxelles, 10 février 1877 : Pas. 77. 2. 142).
Les articles 14 et suivants sont inapplicables en temps de brume (V. no 938).
936. — Les articles 14 à 26 sont placés sous la rubrique : règles relatives à la route à suivre et aux manœuvres à exécuter. La rubrique anglaise est un peu différente: steering and sailing rules. Les navires dont elle s'occupe sont divisés en * meeting „, " crossing , et ' overtakmg ships „, navires se rencontrant, se croisant, se
dépassant. Cette classification, écrit Marsden (p. 371), comprend trois situations inconciliables : un * meeting ship ^ ne peut être ni un ' crossing ship „ ni un '^ overtaking ship «.
Nous avons dit déjà que le navire qui occupe la situation la plus favorable doit céder le pas à Fautre (Pand. b. ibid. n^ 179) ; les articles 14, 17, 18, 20 sont des applications de cette règle générale. Quand la position des deux navires est paiement favorable, il faut choisir arbitrairement entre eux : le règlement (art. 14, litL B. et C.) ordonne au voilier, qui a le vent par bftbord, de s'écarter de la route de celui qui le reçoit par tribord, et (art. 16) au steamer qm en voit un autre par tribord, de s'écarter de la route de cet autre steamer. Il était possible, dans ces cas, de faire un choix entre les navires ; ce moyen fait défaut quand deux steamers arrivent droit l'un sur l'autre, bout à bout, ' end on «, pour emprunta l'expression du règlement anglais. On s'est tiré d'embarras eo imposant à chacun des navires l'obligation de mettre la barre à bâbord pour incliner vers tribord ; une même manœuvre est imposée aux deux steamers qui s'aperçoivent face-à-face. Ce cas est le seul où une manœuvre est imposée à chacun des navires entre lesquels il y a risque d'abordage; en toutes autres circonstances, l'un d'eux seulement doit opérer une manœuvre, l'autre doit continuer sa route (art. 22).
987. — Règles relatives à la route à suivre et aux tnanœuvres
à exécuter.
ART. 14. * Quand deux navires à voiles font des routes qui les rapprochent l'un de l'autre de manière à faire courir le risque d'abordage, l'un des deux s'écartera de la route de l'autre, d'âpre les règles suivantes :
A. Le navire qui court laj^e doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près.
B. Le navire qui est au plus près bâbord amures doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près tribord amures.
C. Si les deux navires courent largue, mais avec les amures de bords différents, le bâtiment qui a le vent par bâbord s'écarte de la route de celui qui le reçoit par tribord.
D. Si les deux navires courent largue, ayant tous deux le vent
du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent.
E. Le bâtiment qui est vent arrière doit s*écarter de la route de Tautre navire. „
Ni la Commission de Bruxelles, ni la Conférence de Washington ne proposent de modifier l'article 14 ; la Conférence se borne à le faire précéder d'un avertissement ainsi conçu :
Préliminaires. — Risque de collision.
Les risques de collision peuvent, lorsque les circonstances le permettent, être déterminés en examinant avec soin les relèvements au compas d'un navire approchant. Si les relèvements ne changent pas d'une façon appréciable^ on doit estimer que des risques existent.
Cette recommandation s'applique aux navires dont les routes se croisent ; lorsque l'angle que forment ces routes ne se modifie pas, bien que les navires se rapprochent, ils arriveront à la fois au sommet de l'angle et s'aborderont.
La Conférence propose aussi un article additionnel conçu en ces termes :
Art. 26. Les navires à voiles en marche s'écarteront de la route des bateaux à voiles ou des embarcations péchant aux filets flottants ou dérivants, aux lignes ou aux chaluts. Cette prescription ne donne pas au bateau ou embarcation occupé à pécher, le droit d'obstruer une voie libre fréquentée par des namres autres que des bateaux ou des embarcations de pêche.
Quelques explications techniques sont indispensables pour comprendre les obligations que l'article 14 impose aux voiliers dont les routes se rapprochent assez pour faire naître un risque d'abordage.
Les voiles sont de grandes surfaces que le vent frappe sur leur arrière-face ; lorsqu'elles sont déployées, le navire glisse sur l'eau dès que Fimpulsion donnée par le vent est plus forte que la résistance opposée par l'eau. Le navire glisse en avant, quelle que soit la direction du vent qui frappe sa voilure, parce que l'eau de l'avant offre une résistance moindre que l'eau de côté, la longueur du navire dépassant de beaucoup sa largeur. L'orientation donnée aux voiles favorise aussi ce mouvement en avant ; elle ne peut cependant dépasser certaines limites, surtout à bord des grands navires, à raison de la présence des cordages fixes, haubans et galhaubans.
Les basses voiles carrées des navires ont, à leurs extrémités inférieures, deux cordages qui les fixent aux bordages et qui se nomment écoutes ; on dit du navire qui a le vent arrière, qu'il a le vent entre deux écoutes ; dès que le navire cesse de courir venl arrière, l'écoute placée du côté d'où vient le vent prend le nom d'amure. On dit qu'un navire est bâbord amwr^(port-tack) lorsque le vent vient du côté bâbord, tribord amures (starboard-tack) lorsqu'il souffle du côté tribord.
Le voilier peut avoir le vent arrière (wind aft) ; c'est la position la plus favorable. Quand le vent, sans venir de l'arrière, forme avec la route du navire, un angle obtus ou, au moins, un angle droit, celui-ci a le vent largue; quant, au contraire, l'angle est wga, le navire est au plus près (close-hauled). L'angle doit être d'au moins 66 degrés, ou 6 points du compas, pour qu'un grand navire puisse profiter du vent pour louvoyer ; il suffit d'un angle de 55 degrés pour les petits navires dont les voiles ne sont pas gênées par des cordages fixes.
Un navire est au vent (to windward) quand, par rapport au bâtiment avec lequel on le compare, il est plus rapproché de la direo tion d'où vient le vent ; l'autre bâtiment est sous le vent (U leeward).
L'article 14 envisage cinq catégories de voiliers qui, par ordre de préférence, se classent ainsi :