TITRE IX
Des fins de non-recevoir et prescriptions.
Sont non recevables :
Toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ;
Toutes actions contre Taffiréteur pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son ttet sans avoir protesté ;
Toutes actions en indemnité pour donmiages causés par l'abordage, dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fleiit de réclamation (1).
Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, les Jours fériés non compris, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en Justice.
Toutefois, dans le cas où l'abordage a causé la perte entière du navire, le délai de la signification est d'un mois, à partir du Jour où les intéressés ont eu coniuiissance de l'événement.
(1). Un projet de loi, voté par la Chambre des députés de France le 26 juin 1889, remplace le dernier alinéa de Tari. 435 par la disposition qui formait l'art. 436 et remplace Tart. 436 par la disposition suivante: * Toutes actions en indemnité pour dommages provenant d*abordage sont non recevables si elles n*ont été intentées dans le délai d'un an à compter du jour de Tabordage. ,
Code de 1807. — Art. 435. — (Même texte que Farticle 331 d-desBOs). - Art. 436. — Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont bit» et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur dite, eUce ne sont suivies d'une demande en justice.
Ordonnance de 1681 (L. I. T. XII. Art 5. — Le marchand ne sera reMTibk à former aucune demande contre le maistre ni contre ses assureurs pour dommage arrivé à sa marchandise, après Favoir reçue sans protestation; nik maistre à intenter «aucune action pour avaries contre le marchand après qa'i aura reçu son fret sans avoir protesté de sa part Art. 6. — Les protesUtioa n*auront aucun cfifet, si dans le mois elles ne sont suivies d'une demande eo justice. Art. 7. — Le maistre ne sera aussi recevable, après la délivrance de marchandises, à alléguer d'autres cas fortuits que ceux mentionnés dans soo rapport. Art. 8. — Toute demande pour raison d'abordage sera formée vingt quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans on pari, havre ou autre lieu où le maistre puisse agir.
SOMMAIRE
9ô6<^ Raison d'être des fins de non recevoir.
957<» Réception de la marchandise.
958<> A quelles actions s'applique la fin de non recevoir tirée de la rèceptioB-
959° Par qui peut-elle être opposée? à qui peut-elle l'être?
960* Délivrance de la marchandise et réception du fret
961° A quelles actions s'applique la fin de non recevoir tirée de la délimo»
et du paiement du fret ?
96:2° A qui et par qui peut-elle être opposée ? 963" Fin de non recevoir opposable à l'action d'abordage. 964° A qui et par qui peut-elle être opposée ? 966° Condition de validité des protestations prévues par l'artide SI 966° Délai de vingt-quatre heures.
967° Délai de protestation en cas de perte totale. 968° A qui la protestation doit être signifiée ? 969° Action en justice.
970° Renonciation aux fins de non recevoir. 971° Fins de non recevoir autres que celles des art 232 et 233. 972° Transports mixtes.
956.— Les afiTaires maritimes requièrent célérité, elles doivent être jugées voiles déployées, levato vdo, suivant on texte de droit romain (Gode L. V, De naufragiis, T. V, L. XI). Telle est la raisŒ d^être des fins de non recevoir et des courtes prescriptions établies par l'Ordonnance de 1681, inscrites dans le Gode de 1807 et dans la loi du 21 août 1879. Les dispositions rigoureuses qui formenties articles 232 et 233 de la loi maritime sont-elles nécessaires pour atteindre ce but? Les règles du droit commun ne suffisent-
elles pas? Les actions en dommages-intérêts dérivant de contrats ou d'accidents maritimes exigent, le plus souvent, des devoirs de preuve, expertises ou enquêtes. La loi veut éviter les enquêtes ou expertises tardives; mais le juge n*est pas tenu d'admettre les parties aux enquêtes et aux expertises qu'elles sollicitent ; il est libre de les repousser quand ces devoirs de preuve ne peuvent plus s'accomplir avec les garanties de sincérité nécessaires. Le pouvoir d'appréciation, laissé au juge par le droit commun, nous parait préférable aux prescriptions impératives inscrites dans la loi maritime.
Le Congrès de Bruxelles a voté la suppression de la fin de non recevoir établie par l'article 232 en matière d'abordage; sa résolution est ainsi conçue : • L'action en payement de l'indemnité d'abordage n'est subordonnée à aucune formalité préalable. ,
957. — Les articles 232 et 233 établissent des fins de nonrecevoir opposables à trois catégories d'actions : l® actions contre le capitaine et les assureurs pour dommages arrivés aux marchandises; 2° actions contre l'affréteur pour avaries; 3" actions en indemnité pour abordage.
La première catégorie comprend les. actions dirigées contre le capitaine et celles intentées contre les assureurs : la même fin de non-recevoir peut être opposée aux unes et aux autres. EHle ne peut l'être que si deux circonstances se trouvent réunies : réception de la marchandise transportée, absence de protestation valable. Nous verrons plus loin les conditions exigées pour la validité des protestations; ces conditions sont communes aux trois catégories d'actions régies par les articles 232 et 233. Occupons-nous d'abord de l'élément spécial aux actions visées par le premier paragraphe de l'article 232 : la réception de la marchandise.
Une marchandise est reçue, dit la Cour de cassation de France (18 mars 1878; J. P. 78. 651), lorsque, arrivée à destination, elle y est régulièrement délivrée à son destinataire. La Cour en conclut qu'il n'y a point de réception,partant point de fin de nonrecevoir, lorsqu'un chargeur retire sa marchandise en cours de voyage, après naufrage ou échouement du navire. Il en est de même quand, dans de semblables circonstances, la marchandise est retirée par le destinataire.
Droit MARiniaB. — T. II. 39
602 DROIT MÂRITUCE.
La Cour de cassation de France, cassant deux arrêts d'Aix et de Paris, applique la fin de non-recevoir au destinataire qui refuse la marchandise présentée par le capitaine : elle juge (7 avril 1874; J. R 75. 167 et 2 juillet 1877 ; J. P. 78. 1 190j que le refus des colis présentés à Tacceptation, refus motivé sur Pétat de la marchandise, doit faire Tobjet d'une protestation conforme à rarticle 435 du Gode de commerce, signifiée dans, les vingt-quatre heures et suivie, dans le mois, d'une demande en justice. Nous croyons, avec les Cours d'Aix et de Paris, qu'on ne peut étendre, par analogie, le texte de la loi : l'absence de "protestation ne rend le destinataire non recevable en son action que dans le cas où il y a réception de marchandise ; une marchandise refusée n'est point reçue.
Il dépend du capitaine de ne pas rester indéfiniment exposé aux réclamations du destinataire qui refuse la marchandise; il lui appartient de le mettre en demeure de prendre livraison et de 1 assigner à cet effet (Anvers 15 mars 1872; J. A. 72. 1. 30).
En débarquant d'office la marchandise, et en prenant, après son débarquement, les mesures nécessaires à sa conservation, le capitaine agit en vertu de son droit propre et non comme représentant des chargeurs (Cas. 27 novembre 1884; Pas. 85. 1. 16.— Anvers, 9 février 1889; J. A. 89. 1. 123); le destinataire n'est donc pas tenu de protester dans les vingt-quatre heures du débarquement opéré, en son absence, par les ouvriers du capitaine (Anvers, 18 juin 1872; J. A. 72. 1. 180). Ni le transbordement de la marchandise au cours du voyage (Valroger, n° 2328; Desjardins, n** 1727), ni la remise de la marchandise à un séquestre, n'équivalent à une réception (Valroger, n*^ 2324. — Cas. 1 1 novembre 1880; J. A. 81. 1. 97). Le dépôt delà marchandise en douane ou dans un entrepôt constitue une réception s'il est effectué par le destinataire ou d'après ses ordres ; quand le dépôt est effectué par le capitaine, la marchandise n'est point reçue (Sent. arb. Anvers 19 mai 1868; J. A. 69. 1. 18. — Anvers 19 mars 1870 et 14 août 1874; J. A. 70. 1. 101; 74. 1. 328-- Valroger n" 2524). En résumé, la fin de non-recevoir suppose une réception effective et totale (Req. 23 juin 1884; D. 85, 1. 65) de la marchandise; il faut que toute la partie qui se trouve à bord ait été délivrée au destinataire ou à une personne chargée de le
représenter. Quand elle Ta été et qu'un manquant est constaté, la fin de non-recevoir peut être invoquée; elle ne peut être opposée à l'action en indemnité pour perte totale ou pour défaut de représentation des marchandises ; l'élément-réception fait alors défaut (Anvers, 29 novembre 1865 ; J. A. 65 1. 235. — Lyon-Caen et Renault, n« 1928).
958. — A quelles actions la fin de non-recevoir de Tart. 232, § 1 s'applique-t-elle? La loi le dit : à toutes actions intentées contre le capitaine ou les assureurs pour dommages arrivés aux marchandises. Deux conditions sont requises : 1** l'action doit avoir pour objet la réparation d'un dommage ; 2«> ce dommage doit être arrivé aux marchandises.
Cette fin de non-recevoir, spéciale aux actions en dommagesintérêts, ne s'applique ni à l'action en délivrance (Valroger, n° 2323), ni à l'action en remise d'un excédent trouvé dans le navire, au delà des quantités portées au connaissement (Anvers, 30 novembre 1864 et 29 mars 1866; J. A. 64. 1. 405 ; 66. 1. 299), ni à l'action en restitution du fret indûment perçu, ni à l'action en reddition de compte intentée au capitaine par le propriétaire du navire (Cas. f. 17 décembre 1884; D. 85. 1. 366).
Le dommage, base de l'action en dommages-intérêts, doit être arrivé aux marchandises. La fin de non-recevoir n'est donc opposable : ni à l'action du passager, pour blessures reçues à bord (Desjardins, n° 1726 bis) ; ni à l'action du propriétaire du navire contre les assureurs sur corps, pour avaries subies par le navire (Valroger, n«> 2334); ni à l'action en remboursement d'une amende douanière que le destinataire a dû payer par la faute du capitaine (Anvers, 24 juin 1869; J. A. 69. 1. 320); ni à l'action en dommagesintérêts pour retard dans la délivrance (Anvers, 28 novembre 1861 et 6 juin 1865; J. A. 62. 1. 65 ; 65. 1. 189. — Cas. f. 13 novembre 1867; D. 68. 1. 68. — Valroger, n» 2323) ou dans rembarquement, ou pour substitution d'une marchandise à une autre (Anvers 8 mai 1856; J. A. 56. 1. 186); ni, enfin, à l'action du destinataire en remboursement des charges dont la marchandise a été grevée au cours du voyage (Valroger, n® 2323).
Les effets des passagers sont assimilés aux marchandises chargées (Art. 122); l'action en réparation du dommage causé à ces effets est donc régie par l'article 232.
604 DROIT MARmME.
II suffit que Taction ait pour objet la réparation d'un dommage causé aux marchandises pour que la fin de non-recevoir paisse être invoquée, quelle que soit la forme de cette action: demande principale ou en garantie (Desjardins, n® 1733. — Cas. f. 1 mai 1865; D. 65. 1. 356), demande reconventîonnelle (Anvers, 9 février 1889; J. A. 89. 1. 123 — 25 novembre 1886; J. A. 87. 1. 39), action d'avaries ou action en délaissement pour perte ou détérioration des trois quarts (E. Gauvet, IL n? 505 ; Valroger, n* 2336).
Le dommage doit être matériel ; mais la nature de ce dommage est indifférente. Qu'il s'agisse d'avarie particulière ou d'avarie commune (Valroger, n*2321; Desjardins,n" 1726),d'un dommage apparent ou d'un dommage caché (Lyon-Gaen et Renault, n* 19^; Valroger n^ 2322), d'une détérioration ou d'un déficit dans le poids ou la quantité (Cas. f. 2 et 3 juillet 1877; D. 78. 1. 57); qu'il s'agisse de manquant (Anvers, 20 avril 1887; J. A. 87. 1. 171. — Cas. f. 13 février 1889; J. P. 89. 378) ou de coulage {Cas. f. 1 mai 1865; S. 65. 1. 285. — Anvers, 23 avril 1885 ; R. D. M. 1. 252) ; que le dommage se soit produit à l'embarquement (G. Douai, 5 mai 1873; D. 74. 5. 41. — Anvers, 23 juillet 1865; J. A. 66. t. 54), en cours de voyage ou au débarquement (Anvers, 6 juin 1865; J. A. 65. 1. 189); qu'il ait pour cause la négligence ou l'infidélité du capitaine ou de l'équipage, un abordage ou toute autre fortune de mer (Valroger, n® 2353), cela importe peu.
959. — Par qui cette fin de non-recevoir peut-elle être opposée? Elle peut l'être par le capitaine et par le propriétaire du navire. Elle peut l'être par les assureurs. U importe peu que ces assureurs soient présents ou absents au lieu de réception (Valroger. n® 2332), que l'assurance soit connue ou ignorée du destinataire (G. Rouen, 8 février 1843; J. P. 43. 1. 659). A celui qui contracte une assurance sur marchandises incombe le soin d'en informer le destinataire de ces marchandises et de prendre les mesures nécessaires pour notifier aux assureurs, le cas échéant, une protestation ; la négligence de l'assuré ne peut porter préjudice à l'assureur.
La première fin de non-recevoir de l'article 232 ne se rappoHe pas à d'autres qu'au fréteur et à l'assureur. Elle est étrangèâre aux débats qui peuvent s'élever entre le propriétaire de la marchandise et le commissionnaire chargé de les expédier (G. Gand,
7 août 1867; Pas, 67. 2. 381), entre Texpéditeur et le destinataire. Sans doute, le destinataire qui, faute de protestation, se prive de tout recours contre le capitaine, est responsable des conséquences de cette négligence ; mais la responsabilité d'une négligence n'équivaut pas à une fin de non-recevoir. Moins encore la fin de non-recevoir de l'article 232 peut-elle être opposée par l'expéditeur au destinataire qui se plaint de ce que l'envoi n'est pas conforme à la commande (Desjardins, no 1733 — Cas. f., le' avril 1873; D. 75. 1. 28 — G. Liège, 26 février 1857; Pas. 57. 2. 302); il ne s'agit point là d'un dommage arrivé à la marchandise.
A qui la fin de non-recevoir peut-elle être opposée? A tous ceux qui élèvent contre le capitaine une réclamation fondée sur l'inexécution du contrat d'affrètement, ou contre l'assureur une demande basée sur les risques du transport assuré (Desjardins, n° 1733): donc, à l'expéditeur ou à l'affréteur aussi bien qu'au destinataire (Valroger, n^ 2330. — Cas. f. 1«' avril 1873; S. 74. 1. 195. — Anvers, 5 novembre 1867; J. A. 67. 1. 348). Mais cette fin do non-recevoir, protectrice du capitaine, ne peut être retournée contre le capitaine; elle ne peut, notamment, être opposée à son action en mesurage du chargement, aux fins de régler le fret (Anvers, 25 août 1868; J. A. 68. 1. 346).
980. — La fin de non-recevoir établie par le second alinéa de l'article 232 exige la réunion de trois conditions : délivrance des marchandises, réception du fret par le capitaine et absence de protestation valable. L'acte qui, pour le capitaine, constitue la livraison des marchandises, est celui qui, pour le destinataire, constitue leur réception; nous avons dit (V. n* 957) dans quels cas il y a réception de la marchandise. Par réception du fret il faut entendre le paiement du fret total; la réception d'un acompte ne constitue pas la réception du fret; la fin de non-recevoir du second paragraphe suppose une réception intégrale du fret, comme la fin de non-recevoir du premier paragraphe suppose une réception totale de la marchandise.
Que décider lorsque le fret a été payé d'avance? L'interprétation de l'article 105 du Code de commerce a fait naître une question analogue. Cet article déclare non recevable toute action contre le voiturier dans le cas où la marchandise a été reçue et
le prix payé. On s'est demandé si cet article peut être invoqué lorsque le prix a été payé avant le départ de la marchandise? La négative est généralement admise : cette disposition, dit la Cour de cassation de France (4 décembre 1871; S. 72. 1. 167), fondée sur une présomption légale de renonciation tacite, de la part du destinataire, au droit qui lui appartient de réclamer une indemnité, n'est applicable que dans le cas où le paiement a été opéré après le transport; le paiement effectué avant le transport par Texpéditeur n'engendre point une présomption de renonciation. Les mêmes considérations peuvent être invoquées, mutatis mutandis, pour restreindre Tapplication de l'article S32, § 2 au cas où le fret est payé après Tarrivée du navire. Cependant le texte ne fait aucune distinction; le besoin de célérité, raison d'être des fins de non-recevoir, existe dans le cas où le fret est payé d'avance, comme dans celui où il est payable après l'arrivée. La délivrance des marchandises, lorsqu'elle est postérieure au payement du fret, fait naître la même présomption de renonciation que la réception du fret postérieure à la délivraison de la marchandise; la présomption résulte de ce que l'un de ces deux éléments, quel qu'il soit, vient se joindre à l'autre.
961. — Le second paragraphe de l'article 232 s'applique à toutes actions contre l'afifréteur pour avaries. Ce texte est plus général que celui du paragraphe premier relatif au dommage arrivé ' à la marchandise ». Il n'y a pas lieu de distinguer ici entre les avaries subies par le navire et celles éprouvées par les marchandises, ni entre les avaries frais et les avaries matérielles ; moins encore faut-il distinguer entre les avaries communes et les avaries particulières (Valroger, n® 2340). La fin de non-recevoir peut être opposée, notamment, à l'action tendant à la réparation d'un dommage causé au navire par la cargaison (Desjardins no 1741 ; Valroger, n* 2339; Boistel, n* 1449) ainsi qu'aux réclamations pour dépenses faites dans l'intérêt de la cargaison (Desjardins, n^' 1741). Elle ne peut être opposée à raction du capitaine en paiement de surestaries : les surestaries ne sont point des avaries (V. n» 301).
962. — La fin de non-recevoir de l'article 232, § 2 peut être invoquée soit par l'affréteuri soit par le destinataire. Elle peut être
opposée au capitaine et au propriétaire du navire. Peut-elle l'être au chargeur qui réclame de son co-chargeur la réparation des avaries occasionnées à ses marchandises par celles de ce co-chargeur? MM. de Valroger (2542), Boistel, (n«> 1449) et Bravard (IV, p. 886), résolvent affirmativement la question ; MM. Desjardins (n» 1741) et Dalloz (Supplém. Rép. V*» Droit Marit, n^ 2261) se prononcent pour la négative. M. Boistel base son opinion sur ce que le capitaine est le mandataire du chargeur, M. de Vairoger sur ce que la fin de non-recevoîr s'applique à " toutes actions contre l'affréteur, pour avaries , ; mais il est certain que le fi:éteur est le seul mandant du capitaine et la seconde des fins de non-recevoir de l'article 232 se rapporte exclusivement à l'affréteur placé vis-à-vis du fréteur; elle est étrangère aux multiples ayants-cause de l'affréteur, débattant leurs intérêts opposés.
963. — L'absence de réclamation ou de protestation, — ces deux termes désignent une seule et même chose, — formulée et signifiée dans le délai prescrit par la loi, suffit pour faire écarter, comme non recevable, toute action en indemnité pour dommages causés par un abordage. Le mot " abordage „ et les mots " dommages causés par l'abordage „ ont, à l'article 232, § 3, la même signification qu'à l'article 228 (V. n*» 912). La fin de non-recevoir de l'article 232 § 3 peut être opposée à toutes actions basées sur un abordage, quel que soit le lieu où la collision s'est produite. A prendre le texte à la lettre, il semble que le législateur n'ait eu en vue que les abordages se produisant * dans un lieu où le capitaine a pu agir„. Telle n'en est point la portée; la restriction qui s'y trouve inscrite se rapporte au délai accordé au capitaine pour formuler sa protestation et non à l'obligation de la formuler : en reproduisant littéralement le texte du Code de 1807, le législateur belge a sanctionné l'interprétation donnée à cette disposition par la jurisprudence (G. Rouen, 27 novembre 1876 sous Cas f . 18 août 1878; J. P. 79. 5), Il n'y a pas lieu non plus d'établir une distinction entre le cas où l'abordage n'a occasionné que des avaries, et le cas où il a occasionné la perte totale du navire (Anvers 19 jum 1875; J. A. 75. 1. 265); l'article 233, § 2 prévoit expressément cette dernière hypothèse.
Le décès du capitaine ne suffit pas pour justifier l'absence de protestation : à son défaut, l'obligation de la formuler incombe à
608 DROIT MARTnifE.
celui qui le remplace (C. Montpellier, 10 juillet 1889; R. D. M. V. 204); cependant, lorsque le sort du capitaine est resté inconnu, les autres officiers ont pu compter qu'il serait à même de faire le protêt et leur inaction n'emporte pas déchéance (Cas. f. 29 décembre 1857; D. 58. 1.105).
MM. de Valroger (no 2350), Lyon-Caen et Renault (n» 8023) enseignent qu'aucune fin de non-recevoir n'est opposable à Taction en dommages-intérêts intentée par l'homme de mer ou par le passager, pour blessures reçues par suite de la collision. C'est là restreindre arbitrairement le texte de l'article 232; il ne comporte aucune restriction (Courcy, I. p. 218; Desjardins, n» 1746).
La fin de non-recevoir est-elle applicable à l'action récursÎTe que le capitaine du navire abordeur intente contre un autre navire auquel il reproche de l'avoir poussé sur le bâtiment endommagé? Le tribunal de commerce d'Anvers a jugé (27 janvier 1866 ; J. A. 66. 1. 113) qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, en effet, lorsque le navire abordeur n'a point subi d'avaries par suite de la collision : on ne peut exiger du capitaine abordeur qu'il proleste à raison d'un dommage qu'il n'a pas éprouvé.
La fin de non-recevoir met obstacle à ce que le capitaine d'un des navires, assigné par le capitaine de l'autre navire, obtienne des dommages-intérêts par voie d'action reconventionnelle (Valroger, n° 2343) ; mais elle ne s'oppose pas à ce que, en termes de défense à l'action principale, l'assigné fasse porter en compte les dommages qu'il a éprouvés lui-même : on dresse le compte général des dommages éprouvés par les deux navires et Ton détermine la part de responsabilité de chacun; l'assigné doit le solde de ce compte si ce solde est débiteur, il ne peut le réclamer s'il est créditeur.
964. - La fin de non-recevoir édictée par l'art. 232, § 3 peut être opposée au propriétaire du navire abordé, au capitaine ès^qualitl son représentant légal, aux assureurs, ses ayants-cause.
Peut-elle l'être aux chargeurs de ce navire ? Sans aucun doute : le texte est général; l'art. 231, § 1 prévoit l'inaction du capitaine et donne à tous intéressés le droit d'y suppléer.
La fin de non-recevoir ne peut être invoquée par le capitaine du navire abordeur contre les chargeurs de ce navire; on ne peut s'armer de sa propie négligence, pour désarmer ceux aux intérêts desquels on est tenu de veiller.
Peut-elle être invoquée par le propriétaire du navire abordeur contre les chargeurs du navire abordé lorsque ce navire lui appartient aussi? A première vue, la question paraît dénuée d'intérêt, puisque ce propriétaire, civilement responsable des actes des deux capitaines, est tenu de réparer les conséquences dommageables résultant de la négligence de Tun ou de lautre. Il importe cependant, au point de vue de la faculté d'abandon, de déterminer la cause d*oîi découle la responsabilité du proprié-taire ; il peut, en effet, se libérer par l'abandon du navire responsable deTabordage. La Cour d'Alger a jugé (15 mars 1890, R. D. M. VI. p. 35), et, d'après nous, bien jugé, que la fin de non-recevoir ne peut, dans l'hypothèse qui nous occupe, être opposée par le propriétaire à l'action des chargeurs. Le motif sur lequel la Cour base sa décision nous paraît contestable; rien ne permet de présumer que le défaut de protestation, de la part du iltaine, est le résultat d'un ordre du propriétaire, intéressé à laislwr s'éteindre les actions auxquelles il est exposé. La fraude ne se pb^ume pas, et il n'est pas besoin de la présumer pour justifier la décision de la Cour d'Alger. Le capitaine du navire abordé, en signifiant sa protestation, agit ès-qualité, comme représentant le propriétaire; le capitaine abordeur reçoit aussi la protestation es-qualité, comme représentant du même propriétaire; il sei^ puéril d'obliger ce propriétaire à s'adresser une protestation àiui-même.
965. — La loi veut que les protestations, prévues par l'article 232, soient faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et suivies, dans le mois de leur date, d une demande en justice. Il n'y a d'exception à cette règle qu'en matière d'abordage, lorsque l'événement a causé la perte totale du navire ; le délai de vingt-quatre heures est, en ce cas, porté à un mois. Cette exception est la seule (Valroger, n® 2349) ; les chargeurs en bénéficient aussi bien que l'armement; pas plus que lui, ils ne peuvent l'étendre à d'autres cas, par exemple au cas de perte totale de leurs marchandises.
En disant que la protestation doit être signifiée, la loi exprime suffisamment qu'une protestation verbale est inopérante. Il faut aussi que la protestation indique, avec une précision suffisante, le dommage dont le réclamant se plaint et la cause à laquelle il Tattribue; une protestation vague, ou simplement éventuelle, ne
610 DROIT MARITINE.
produirait aucun effet (G. Bruxelles, 4 août 1868 et 5 décembre 1878; B. J. 69. 221; J. A. 79. I. 139. -- Anvers, 9 septembre 188!; J. A. 82. 1. 365). Le destinataire qui proteste du chef de mélange de sa marchandise ou du chef de retard dans l'arrivée, n'est pas recevable à réclamer des dommages-intérêts du chef de manquant (Anvers, 23 février 1885; J. A. 85. 1. 149); mais une simple inexactitude dans l'exposé des faits, ou l'indication erronée du nom du capitaine du navire abordeur, ne suffit point pour énerver la force de la protestation (G. Bruxelles, 30 janvier 1879; Pas. 79. 2. 309).
La loi ne détermine pas la forme de la protestation: une requête en nomination d'experts (Desjardins, n** 1731), le narré de l'événeraent dommageable dans un rapport de mer (Req. 26 juin 188î: J. P. 82. 849) peuvent constituer une protestation suffisante. Mae n'oublions pas que la loi ne se contente point d'une protestation formulée dans les vingt-quatre heures ; il faut qu'elle soit signifiée dans le même délai ; le rapport de mer, la requête à fin de nomination d'experts devraient donc être signifiés en temps utile (J. V. Cauvet IL p. 202).
La loi ne règle pas davantage les formes de la signification : l'intentement d'une action en justice, dans le délai de vingt-quatre heures, constitue évidemment une signification suffisante.
En Belgique, la signification se fait par acte d'huissier. M. Desjardins (n® 1750) enseigne que l'intervention d'un officier ministériel n'est pas obligatoire pour la validité de la signification. La jurisprudence française paraît avoir adopté cette opinion. La Cour d'Aix a admis (15 décembre 1881; J. M. 81. 1. 219) qu'une protestation, consignée sur l'exemplaire du connaissement gardé par le capitaine, est suffisante pour sauvegarder les droits du destinataire; un arrêt de la Gour de cassation (5 mars 1888; D. 8S. 1. 365) décide qu'une signification faite par dépêche télégraphique est valable; la Gour de Bordeaux s'est prononcée dajis le même sens (18 mars 1889;R.D.M. V. 192). La jurisprudence belçe n'est point entrée dans la voie suivie par la jurisprudence française. Le tribunal d'Anvers (13 juillet 1880; J. A 81. 1. 3iS^ et la Gour de Bruxelles (1«' février 1887 ; Pas. 87. 2. 293) ont décidé que la signification doit être faite par un officier ministériel, et qu'une protestation portée à la connaissance de Tintéresse par correspondance, télégraphique ou autre, est insuffisante. U
prudence commande donc aux intéressés de recourir, pour les si^ifications à faire en Belgique, au ministère d'un huissier (Lyon-Gaen et Renault, n« 2018; Bédarride, no 2000).
Le protêt formulé avant que la réception de la marchandise soit terminée suffit pour écarter la fin de non-recevoir tirée du premier paragraphe de Tartiele 232 (Anvers 23 mai 1888; J. A. 88. 1.274).
966. — Un délai de vingt-quatre heures est accordé aux divers intéressés, tant pour formuler leurs protestations, que pour les signifier : la réception des marchandises par le destinataire sans protestation, la délivrance des marchandises par le capitaine et la réception du fret sans réserves, ne suffisent pas pour les faire déclarer déchus de leurs actions si, dans les vingt-quatre heures, ils se conforment à l'article 232 et notifient leur protestation.
Quel est le point de départ de ce délai? Distinguons les fins de non-recevoir établies par les deux premiers paragraphes de l'article 232, de celle régie par le troisième alinéa de cet article. Pour les premières, le point initial du délai est invariable : c'est, dans le cas prévu par le premier alinéa, la réception des marchandises ; c'est, dans le cas prévu par le second alinéa, la réunion des deux conditions requises pour l'existence de la fin de non-recevoir : la délivrance de la marchandise et le paiement du fret. En matière d'abordage, le point de départ varie : lorsque la collision se produit dans un lieu où le capitaine peut agir, le délai court à partir de l'événement ; si la collision a lieu en pleine mer, ou en tout autre lieu où le capitaine se trouve dans l'impossibilité d'agir, le délai ne court que du moment où cette impossibilité prend fin.
Quand y a-t-il impossibilité d'agir? La doctrine et la jurisprudence n'exigent pas une impossibilité absolue : le capitaine abordé en cours de voyage n'est pas tenu d'interrompre sa route et de gagner le port le plus proche pour y formuler une protestation; il suffit qu'il proteste au premier port où il aborde (Alauzet, n^ 2378; Valroger, n» 2354; Pand. B, V° Abordage, n» 343). Une impossibilité morale, née des circonstances dans lesquelles l'abordage s'est produit, ou des soins à donner par le capitaine à son navire, suffit (G. Bruxelles 9 mai 1864; Pas. 67. 2. 119); mais il faut que les circonstances invoquées pour justifier le retard constituent une véritable impossibilité morale, c'est-à-dire un cas de force majeure (Cas. f. 28 mars 1882; J. P. 82.848).
6t2 DROIT MARITIME.
L'ignorance du capitaine au sujet de l'identité de l'abordeur le dispense-t-elle de Tobligation de signifier son protêt dans le délai de vingt-quatre heures? Le tribunal d'Anvers l'admet (Anvers, 10 janvier 1878 et 15 mars 1879 ; J. A. 78. L 147; 79. 1. 2361 ; il est toutefois prudent de protester, dans le délai légal, contre Tauteur inconnu de la collision (Lyon-Caen et Renault, n<> 2018). L'absence de Tabordeur ne justifie pas l'inaction de Tabordé (Valroger. no 2352. — Cas. f. 18 août 1878; J. P. 79. 5).
Les Pandectes Belges iV*» Abordage, n^ 351) enseignent que. dans le cas où' le capitaine abordé ignore les avaries sobies par son navire, le délai ne prend cours que du moment où l'avarie est connue de lui. Nous ne pouvons l'admettre. * Les accidents maritimes, écrit Valin, sont si fréquents qu'U se pourrait qu'un navire, après avoir été abordé par un autre, souffrît, dans un intervalle assez court, d'autres avaries dont on dissimulerait la cause, pour les faire regarder comme une suite naturelle, ou comme un effet dUred de Tabordage.Tel est le motif de la brièveté de l'action concernant l'abordage et rien assurément n'est plus juste pour éviter des surprises. , Cette considération s'applique surtout dans le cas où l'abordé veut rendre l'abordeur responsable de dommages dont il prétend ne pas s'être aperçu au moment de l'abordage (Anvers 21 février, 1880; J. A. 81. 1. 129).
Le point de départ du délai de protestation est-il différent dans le cas où, à défaut du capitaine ou du propriétaire du navire, la demande est formée par un chargeur ou tout autre intéressé? La loi ne contient aucune disposition spéciale a cet égard. H serait rationnel de ne faire commencer, dans ce cas, le délai de vingt-quatre heures, qu'à partir du moment où les intéressés connaissent le sinistre, comme le fait l'article 233, pour le délai d'un mois, en cas de perte totale du navire. Le projet français de 1867 propose mieux encore ; il supprime l'obligation de signifier une protestation et se contente d'une action en justice intentée dans le mois de la connaissance acquise de l'événement. L'Exposa des motifs de 1875 (V; n9 967) démontre que le législateur belge a refusé, — bien à tort, d'après nous, — de s'engager dans cette voie. Les intéressés sont donc livrés à la discrétion du capitaiDe (Cas. f. 18 août 1878. Supra. — Dalloz. Supp. Rép. V* Droit Mar. n'* 2272 ; Vabroger, n® 2349.) Le recours qu'ils ont contre lui, à raison de sa négligence, supplée, en certaine mesure, an recours contre l'abordeur, perdu faute de protestation.
Le délai de vingt-quatre heures se compte par heures (Pand. B., Vo Abordage, n* 337; Pand. f. V» Abordage, n? 331; Vabroger, n^ 2335) ; il est suspendu les jours fériés, et par ces mots il faut entendre les jours fériés du pays où la protestation doit être fai*o et signifiée (Lyon-Caen et Renault, n® 2019 ; Valroger, n»2357; Fusier-Herman, Rép. Vo abordage, n® 294).
Faut-il le prolonger à raison des distances? La jurisprudence belge l'admet (C. Bruxelles, 1« août 1884; Pas. 84. 2. 394. — Ostende, 27 septembre 1871 et 21 février 1872; Pas. 73. 3. 236); en France, la jurisprudence se prononce en sens opposé (Cas. 22 août 1864; S. 64. 1. 400 — C. Rouen, 27 décembre 1876, sous Cas. f. 18 août 1878; J. P. 79.5. — C. Rouen, 29 décembre 1880; J.P. 82. 1227); la doctrine se divise:MM.Bédarride(no2017), Alauzet (n* 2377), Ruben de Couder (V» Abordage, n*> 30) admettent Taugmentation, MM. Sibille (n" 169), Bravard et Démangeât (IV, p. 678), de Valroger (n^ 2356), Lyon-Caen et Renault (n* 2019), Desjardins (n® 1752) la repoussent. Nous nous rallions à cette dernière opinion : l'article 1033 fixe par jours la prolongation du délai à raison des distances ; cette disposition ne peut s'appliquer à un délai qui se compte par heures.
967. — Le délai que le second paragraphe de l'article 233 accorde aux mtéressés, pour formuler et signifier leur protestation, en cas de perte totale du navire, est d'un mois, à partir du jour où ils ont eu connaissance de l'événement L'Exposé des motifs de 1875 en donne les raisons :
La question de savoir si ces dispositions doivent être appliquées même an cas où Tabordage aurait occasionné la perte de Ton des navires était controversée déjà sous Tempire de Tordonnance.
Emérigon enseignait la négative. La Cour de cassation de France avait décidé r affirmative le 5 messidor an XIII. Boulay-Paty adopte celte solution et Duvergier Ta soutenue contre Dalloz. La Cour de Florence a donné gain de cause à ce dernier.
Il est impossible de ne pas reconnaître que le système consacré parTarrêt de a Cour de cassation était d'une rigueur excessive.
Mais le projet français, partant de l'idée que les droits lésés par un abordage ne peuvent pas être sacrifiés par une négligence du capitaine, supprime complètement Tobligation de la protestation dans le cas d*abordage. Il déclare non recevables * toutes actions en indemnité pour faits d*abordage, si la demande , n'est pas faite en justice dans le mois de la connaissance acquise de Tévéne- , ment par les intéressés. . (Art. 431.)
614 DROIT BIARITIME.
C'est, à notre avis, dépasser le but. Le motif de la déchéance qui nous occupe, c'est que, pour nous servir des expressions de Valin, * les accidents , maritimes sont si fréquents, qu'il se pourrait qu'un nayire, après avoir été , abordé par un autre, souffrit, dans un intervalle assez court, d'autres avaries t, dont on dissimulerait la cause pour les faire regarder comme une suite natos relie ou même comme un effet direct de l'abordage. „
Ce motif conserve toute sa force dans les cas ordinaires, qui ne prttent guère, d'ailleurs, aux soupçons de négligence, de timidité on de connivoiee contre le capitaine. C'est ce qui nous a déterminé à introduire dans TarL S use distinction entre le cas où l'abordage a causé la perte entière du nayire et les autres cas. (N. B. n<> 1089.)