‹ Le droit maritime belgeChapitre 34 sur 54 · Â qui la signification doit-elle être faite · texte numérisé non relu

 qui la signification doit-elle être faite

Au capitaine et aux assureurs, dans Thypothèse prévue par Tarticle 232, § 1 ; à Tafifréteur, dans l'hypothèse prévue par le second paragraphe de cet article ; au capitaine ou au propriétaire du navire abordeur, s'il s'agit d'une action née d'un abordage.

La signification faite au représentant sauvegarde les droits de l'intéressé vis-à-vis de la personne représentée : la signification faite au capitaine dispense d'une signification au propriétaire; la notification du protêt au destinataire rend inutile une notification à l'affréteur; mais le propriétaire ne représente pas le capitaine, et l'affréteur ne représente pas le destinataire. Une signification, faite au propriétaire, n'empêcherait donc point le capitaine d'opposer la fin de non-recevoir à l'action en responsabilité personnelle que le chargeur dirigerait contre lui. L'abordage est régi par des règles spéciales : les articles 230 et 231 disposent que le recours formé par le capitaine ou le propriétaire du navire aI)ordé contre le navire abordeur, en la personne de son capitaine ou de ses propriétaires, conserve les droits de tous les intéressés.

Le capitaine ne représente pas les assureurs de la cargaison : le protêt signifié au capitaine n'empêche donc point les assureurs d'opposer à l'action de l'assuré la fin de non-recevoir de Tartide 232, § 1, si le protêt ne leur est pas signifié (C. Bruxelles,î9 octobre 1887; Pas. 88. 2. 302). L'absence de signification au capitaine n'entraîne point la déchéance de l'action des destinataires contre les assureurs auxquels le protêt a été notifié (Cas. f. 2 mars 1886 : D. 87. 1. 33. — Desjardins n» 1737) : la négligence de l'assuré n'a d'autre conséquence que de faire naître, au profit de rassureur. une action en réparation du dommage résultant de la perte de son recours contre le capitaine (V. n* 655).

Aucune disposition légale n'oblige le capitaine du navire abordé à notifier une protestation aux assureurs sur corps.

969. — La protestation faite et signifiée dans la forme et le délai prescrits ne sauvegarde pas indéfiniment les droits des intéressés; elle est nulle si, dans le mois, elle n'est suivie d'une demande en justice ; le délai d'un mois prend cours à partir de la date de la protestation. On admet généralement que ce délai doit être augmenté à raison des distances ; cependant MM. Lyon-Caen et Renault (n^ 2030) et les Pandectes françaises (V** Abordage, n° 366) le contestent, à tort, d'après nous. Si l'on peut ne pas appliquer l'article 1033 du Code de procédure aux délais qui se comptent par heures, on n'en peut contester l'application aux délais qui se calculent par jours.

La demande en justice dont parle l'article 233 est celle qui a pour objet le payement de la créance (Cas. f. 13 mai 1889; J. P. 90. 33). Une assignation tendant à la nomination d'experts est insuffisante, fût-il procédé, contradictoirement avec l'assigné, à des devoirs d'expertise (Anvers, 28 juin 1862; J. A. 62. 1. 401). Mais l'assigné peut formuler sa réclamation sous forme de demande reconventionnelle aussi bien que par voie d'action principale (C. Bruxelles, 4 février 1885: J. A. 85. 1. 104. — Desjardins, n° 1754). La solution contraire, adoptée récemment par le tribunal d'Anvers (25 novembre 1886 et 9 février 1889; J. A. 87. 1. 39 ; 89. 1. 123), ne nous paraît pas justifiée : une réclamation dont le tribunal est saisi, sous forme de reconvention, constitue une demande en justice, et satisfait dès lors au prescrit de la loi. Il faut, bien entendu, que cette demande se produise dans le délai d'un mois.

Le destinataire qui a protesté lors de la réception de ses marchandises, n'est pas libre d'attendre indéfiniment que le capitaine l'assigne en payement du fret; sa réclamation sera écartée s'il l'oppose à celle du capitaine plus d'un mois après la date du protêt (Anvers, 25 avril et 29 mai 1883; J. A. 83. 1. 114 et 133). Le tribunal est saisi de deux réclamations de natures différentes et non d'un compte unique à régler (V® np 963).

L'action intentée dans le délai légal sauvegarde les droits de l'intéressé, même dans le cas où le tribunal saisi est incompétent (art. 2246 G. civ.); le délai recommence à courir à dater du

jugement d'incompétence (Dalloz, Sup. Rép., V® Droit marit, n*> 2285).

970. — Les fins de non-recevoir établies par le titre IX de la loi maritime ne sont point d'ordre public (Cas.f. 17 décembre 1884; D. 85. 1. 66), les intéressés sont libres de renoncer au droit de s'en prévaloir. Cette renonciation peut être expresse ou tacite; la renonciation expresse est écrite ou verbale : en ce dernier cas, eUe peut être prouvée par témoins, comme toute autre convention commerciale; la renonciation tacite ne s*induit que d'actes impliquant nécessairement, de la part de celui à qui on les oppose, l'abandon du droit d'invoquer la fin de non-recevoir. Il importe peu qu'il n'en ait pas été fait usage en première instance : les fins de non-recevoir ne doivent point être opposées, comme les nullités d'exploit (art. 173. G. Proc), in limine litis^ à peine de déchéance; elles peuvent être invoquées pour la première fois en degré d'appel (Cas. f. 17 décembre 1884. Supra).

La renonciation ne peut être opposée qu'à celui dont elle émane et à ceux qu'il représente: la renonciation du capitaine ne dispense point l'assuré d'observer, vis-à-vis des assureurs, les formalités prescrites par les articles 232 et 233.

971 . — • Il convient d'ajouter, écrit Valin (sur l'article 6, tit. 12. . Liv. I de l'Ordonnance) qu'il est telle circonstance où la demande, . quoique formée dans le mois qui suit la protestation, serait inu- 9 tile tout de même, et cela arriverait effectivement si le dom- , mage était couvert de manière qu'il n'y eût plus moyen de le y vérifier et de le constater, car c'est une maxime que toute , action en paiement de dommage cesse et est prescrite lorsque , le dommage ne peut plus être connu et estimé .. L'absence de mesures conservatoires (V. n« 921), la vente ou la transformation des marchandises, peuvent, suivant les circonstances, faire déclarer l'action non reccvable, malgré la signification d'un protêt régulier. Le législateur n'a pas tracé, en cette matière, des règles immuables, s'appliquant à tous les cas : moins encore les tribunaux peuvent-ils en établir : il leur appartient d'apprécier les circonstances particulières de chaque espèce et de décider suivant ces circonstances.

972. — Faut-il quand le transport est mixte; partie terrestre et partie maritime, appliquer les fins de non-recevoir qui régissent les transports terrestres ou celles qui régissent les transports maritimes ? Le transport mixte se compose de deux transports distincts (V. n*> 710); il serait donc rationnel d'appliquer à chacHU d'eux ses règles propres; aussi MM. Laurin (II. p. 132), Lyon-Caen et Renault (n" 1933) enseignent-ils qu'il faut distinguer selon la nature du transport durant lequel l'avarie s'est produite; mais, le plus souvent, il est impossible de savoir, au moins dans les vingt-quatre heures de la délivraison, si l'avarie s'est produite en mer ou à terre. La jurisprudence de la Cour de cassation de France est fixée en ce sens que les règles à appliquer sont celles du dernier transport, celui à l'issue duquel la marchandise est délivrée (Ch. réun. 22 juillet 1873; J. P. 73. 977. — 24 janvier 1870; J. P. 70. 358).

Sont non recevables tontes actions à fin de oontribntlon de la part des réolamateurs de marehandises non livrées, si la demande n'est pas faite en Justice, dans les trois mois de l'arrivée du navire au port de destination.

SOMMAIRE

973® — Travaux préparatoires.

9740 — Objet de Tarticle 234.

973. — L'article 234 est la reproduction littérale de l'article 430 du projet français de 1867. La Note explicative de ce projet justifie cette innovation :

Le projet prévoit le cas où un réclamateor de marchandises, se les faisant délivrer longtemps après les autres, voudrait recourir contre ceux qui ont déjà retiré leurs marchandises, pour les faire contribuer à des avaries. Ce recours

Droit iuritiiii. — T. IL 40

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existe assorément, mais il trouUerail tontes les relations sH s^eutçut après an trop long délai ; le projet, comblant à cet égard une lacune du God9,fixt ce délai à trois mois après l'arriTée dn navire an port de destination (p. 138),.

L'Exposé des motifs de 1875 se réfère à la Note française (N.E n*1090).

974. — I/es articles 232 et 233 ne s'occupent que des actioDs dirigées par les ayants-droit à la cargaison contre le capitaiDe on contre les assureurs ; l'article 234 a trait aux recours de ces ayants*droit les uns contre les autres. D ne s'applique pas à tous les recours de cette catégorie, mais exclusivement aux actions ' à fin de contribution «, c'est-à-dire au règlement des avaries communes (art. 104 et seq.) et au règlement spécial dont s'occupe l'article 93.

L'action en contribution est basée sur le contrat d'ai&ètement : elle serait prescrite par trois ans, en vertu de l'article 235, si l'article 234 ne réduisait la prescription à trois mois. Les antres actions des chargeurs ou destinataires contre leurs co-cbargeors ou co-destinataires reposent exclusivement sur un quasi-dâit; elles ne s'éteignent que par la prescription trentenaire.

La Note explicative, reproduite dans l'Exposé des motifs, s'occupe des marchandises tardivement délivrées ; le texte de l'artide 234 parle de celles qui ne sont pas délivrées du tout. L'artide s'applique aux unes et aux autres : que les marchandises soient livrées ou qu'elles ne le soient pas, qu'elles le soient tôt ou qu'elles le soient tard, l'action en contribution, dirigée par certains ayants-droit à la cargaison contre d'autres, est éteinte trois mois après l'arrivée du navire. Le réclamateur qui croit pouvoir faire classer sa perte en avarie commune doit donc protester contre le capitaine dans les vingt-quatre heures de la réception de sa marchandise, assigner ce capitaine dans le mois de la protestation, et, si le capitaine n'a pas mis en cause les propriétaires des antres marchandises composant la cargaison, assigner ceux-ci en inttfvention forcée dans les trois mois de l'arrivée du nam à destination.

Toutes actions dérivant d'nn contrat de prât à la grosse, d'un contrat d'hypothèque maritime ou d'une charte-partie sont prescrites après trois ans, à compter :

Du Jour où la créance est devenue exigible, s*il s'agit d'un contrat de prêt & la grosse ou d'hypothèque maritime ;

Du Jour où le voyage s'est terminé, s'il s'agit d'une charte-partie.

Sont prescrites :

Toutes actions en paiement pour fi*et de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini ;

Pour nourriture fournie aux matelots par Tordre du capitaine, un an après la livraison ;

Pour fbumitures de choses nécessaires à Téquipement et & ravitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;

Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages fkits, un an après la réception des ouvrages ;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

Ck>de de 1807, — Art. 432. Toute action dérWant d*an contrat à la grosse ou d*une police d'assurance, est prescrite après cinq ans à compter de la date du contrat — Art 433. Sont prescrites : Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini ; — pour nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine, un an après la livraison ; — pour fourniture de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ; — pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ; ^ toute demande en délivrance de marchandises, un an après Tarrivéedu navire.

Ordonnance de 1681. L. I, T. XII. — Art. 2. Ne pourront aussi faire aucune demande pour leur fret, ni les officiers, matelots et autres gens de l'équipage

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pour leurs gages et loyers un an après le voyage fini. — Art 3. Ceux qui auront fourni les bois et autres choses nécessaires à la construction, équipement et avitaiUement des vaisseaux, les charpentiers, calfateurs et aatrei employés à la fabrique et au radoub, ne pourront faire aucune demande ponrle prix de leur marchandise ni pour leurs peines et salaires après un an, à compter, à Tégard des marchands, du jour de la délivrance de leur marchandise, et pour les ouvriers, du jour que leurs ouvrages auront été reçus. — ArL4 Ne seront non plus reçues aucunes actions contre les maîtres, patrons on capitaines, en délivrance de marchandise chargée dans leur vaisseau, un an après le voyage accompli. — Art 9. Les taverniers n'auront aucune action pour la nourriture fournie aux matelots, si ce n'a été par l'ordre du maître, et en œ cas ils en feront la demande dans l'an et jour après lequel ils n'y seront plu reçus.

SOMMAIRE

975» — Modifications apportées au Gode de 1807.

9760 Actions dérivant d'un contrat à la grosse.

9770 — Actions dérivant d'un contrat d'hypothèque maritime.

978<» — Actions dérivant d'une charte-partie.

979^ — Actions en paiement du fret et en délivranere de marchandises.

980* — Point de départ des prescriptions opposables aux actions dérirut de la chaule-partie.

981<» — Actions en paiement.de gages et loyers de l'équipage.

982<* — Actions pour nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine.

983» — Actions pour fourniture de choses nécessaires à l'équipement et à ravitaillement.

984» — Actions en paiement de salaires d'ouvriers.

965» ~ Suppression des articles 430, 431 et 434 du Code de 1807.

986» — Règles générales applicables aux courtes prescriptions.

967» — Conflits de lois.

975. — L'article 432 du Code de 1807 soumet à de courtes prescriptions toutes actions dérivant d'un contrat à la grosse ou d'un contrat d'assurance maritime. La loi du 21 août 1879 ne s'occupe pas des actions dérivant d'un contrat d'assurance — la matière est réglée par l'article 32 de la loi du 1 1 juin 1874 ; — elle maintient et accentue, pour les actions dérivant d'un contrat de prêt à la grosse, elle étend aux actions dérivant d'une chartepartie ou d'un contrat d'hypothèque maritime, le système des courtes prescriptions. Le délai requis pour l'extinction de l'action est raccourci; il étaR de cinq ans, il est réduit à trois. Le point de départ du délai est modifié; c'était, sous le Code, la date du contrat d'assurance ou du prêt à la grosse; c'est désormais le sinistre, sH

s'agit d'assurance, le jour où la créance est devenue exigible, si l'action est basée sur un contrat à la grosse ou sur une hypothèque maritime. La prescription des actions dérivant d'une charte-partie prend cours à compter du jour où le voyagé s'est terminé.

976. — La prescription triennale de l'article 235 s'applique à toutes les actions personnelles qui dérivent d'un contrat à la grosse. L'action réelle du prêteur à la grosse s'éteint bien avant son action perâonnelle (V. n® 780) ; l'article 235 s'occupe de cette dernière. Les actions personnelles auxquelles l'article s'applique sont, d'abord et surtout, les actions du prêteur en remboursement du capital prêté et en paiement du profit maritime. Ce seraient aussi, le cas échéant, celles de ses cessionnaires ou de ses créanciers ; il importe peu que ces actions se fondent à la fois sur un contrat à la grosse et sur d'autres bases (V. n» 704).

La loi maritime (art. 156) ne reconnaît d'autre prêt à la grosse que celui qui est fait au capitaine, en cours de voyage, pour les besoins extraordinaires du navire ou de la cargaison : l'article 158 prohibe tout emprunt sur profit espéré. La prescription triennale ne peut être opposée au prêteur qui a conclu en dehors des conditions requises par l'article 156 (V. n® 566), ou contrairement à la prohibition édictée par l'article 158, un contrat aléatoire qualifié de prêt à la grosse. La qualification est indifférente ; c'est la convention qu'il faut envisager. Le prêt consenti moyennant une prime en cas d'heureuse arrivée et à la condition de ne pas devoir être remboursé en cas de perte du navire ou de la cargaison, est un contrat aléatoire, mais n'est pas le prêt à la grosse organisé par la loi.

Rappelons que la prescription triennale n'est point la seule déchéance qui atteigne les actions dérivant d'un contrat à la grosse : si le titre à la grosse est à ordre, le porteur et les endosseurs sont soumis aux déchéances établies par la loi en matière de lettres de change (V. n^ 583).

977. — L'article 235 déclare prescrites par trois ans les actions qui dérivent d'un contrat d'hypothèque maritime. L'hypothèque est, essentiellement, un droit accessoire: toutes les causes qui éteignent l'obligation principale, éteignent nécessairement le droit réel résultant de l'hypothèque ; l'article 235 ne déroge pas à ce

622 DROIT MARinilE.

principe, basé sur la nature des choses. Si donc la créance garantie par l'hypothèque est soumise à une prescription plus courte que la prescription triennale, — par exemple, une créance du chef de fournitures faites pour Féquipement et ravitaillement, créance soumise par l'article 236 à une prescription annale, — il semble que la prescription opposable à l'action persomielle éteigne aussi l'action réelle dérivant de l'hypothèque. Il faut distinguer cependant : l'acte d'hypothèque est-il le titre constitutif de la créance ? l'action personnelle et l'action hypothécaire sont soumises à la même prescription triennale ; toutes deux dérivent d'un contrat d'hypothèque maritime. Il en est autrement quand l'hypothèque est consentie pour une créance préexistante : cette créance ne dérive pas du contrat d'hypothèque, elle existait avant lui, la seule prescription qui lui soit applicable est celle qui r^ le contrat d'où elle est née.

Que la prescription de l'action personnelle soit plus longue on plus courte que celle de l'action hypothécaire, il y a lieu d'examiner si la constitution de l'hypothèque n'a pas produit une novation: en est-il ainsi? la créance nouvelle naît du contrai d'hypothèque et l'article 235 lui est applicable; dans le cas contraire, la créance préexistante reste régie par sa prescription propre.

Le droit hypothécaire du créancier peut s'éteindre sans que l'action personnelle qu'il possède contre son débiteur s'en trouve affectée : aux termes de l'article 143 de la loi de 1879, l'inscription prise par le créancier ne conserve son droit réel que pendant trois années à partir de sa date ; l'effet de l'inscription cesse à elle n'est renouvelée avant l'expiration de ce délai

978. — Toutes actions dérivant d'une charte-partie sont prescrites après trois ans, à compter • du jour où le voyage s'est terminé y. Poiu* être rigoureusement exact, ajoutons : * à moins qu'une disposition spéciale ne les soumette à une prescription plus courte «. Les actions contre le capitaine et contre l'affréteur, dont parle l'article 232, les actions à fin de contribution régies par l'article 233, les actions en payement de fret ou en déUvrance de marchandises, dont s*occupe l'article 236, sont des actions dérivant de la charte-partie : cependant elles sont prescrites au bout d'un laps de temps inférieur à trois ans; l::s prescriptions spéciales dérogent aux prescriptions plus générales.

ART. 235 BT 236. 623

Le Code de 1807 ne contient âuciipe prescription générale applicable aux actions naissant d'un contrat d'affrètement: il en résulte que, en dehors des cas spéciaux prévus aux articles 433 et 435, la prescription de droit commun est, sous Vempire du Gode, la prescription trentenaire (Desjardins, n® 1708 bis). Le législateur belge a jugé ce délai de trente ans excessif : les raisons qui ont fait édicter de courtes prescriptions pour les autres contrats maritimes, existent en matière d'affrètement.

La loi ne parle que de charte-partie, mais il est évident qu'elle désigne par là toute action dérivant du contrat de louage maritime, contrat dont la charte-partie est l'instrument normal (V. n» 295). Lorsqu'un navire charge en cueillette, le fréteur ne signe pas de charte-partie, il ne délivre que des connaissements (V. n* 307) ; la prescription triennale s'applique néanmoins aux actions dérivant du contrat qui se forme entre le capitaine et les chargeurs en cueillette.

Faut-il considérer comme une action dérivant d'une chartepartie l'action du remorqueur en paiement du prix du remorquage ? Non, le contrat de remorque n'est pas un affrètement (V. n^ 295); ce n'est pas même un contrat de transport (V. n<* 918) ; de plus, le remorqueur n'est point un navire de mer (V. n^ 1).

Nous ne considérons pas davantage comme un affrètement la convention de transport qui s'établit entre le capitaine et un passager, tout au moins en tant qu'elle se rapporte à la personne du passager (V. n<> 488) ; la prescription triennale n'est donc pas

plicable aux actions dérivant de ce contrat.

979. — L'article 236 déroge à l'article 235 pour deux catégories d'actions dérivant de la charte-partie : les actions en paiement du fret, les demandes en délivrance des marchandises sont prescrites au bout d'un an.

Quelles sont les créances désignées par les mots ' fret de navire „ ? M. de Valroger {n? 2276) veut que ces mots désignent toute créance du fréteur dérivant de la charte-partie. M. Desjardins (n** 1708 bis) repousse cette interprétation comme trop large ; il admet cependant que l'article 433 du CSode régit l'action du fréteur contre l'affréteur qui n'a point chargé ses marchandises ou qui les retire avant le départ (art. 288 et 291 G. Gom., 75 et 87 L. 1879), bien que, dans la rigueur des principes, il y ait là.

624 DRorr maiutdb.

" non un fret à proprement parler, mais une indemnité fixée à forfait ,. Ce motif nous suffit pour ne point appliquer Tarticle 236 § 1 aux actions dont parle M. Desjardins : nous avons, en commentant l'article 80, indiqué la portée du mot ' fret „ dont se sert cet article (V. n« 351) ; le même mot n'a pas une autre signification dans la disposition qui nous occupe.

Il faut interpréter avec la même rigueur les termes * danande en délivrance ,, employés au paragraphe final de Fartide 236. L'action en délivrance a pour objet la remise des marchandises au demandeur. MM. de Vahroger (n* 2301) et Desjardins (n* 1713) y assimilent Faction en indemnité pour perte ou défaut de représ^tation des marchandises, soit qu'elles aient été perdues, soit qu'elles aient été délivrées à un autre que le véritable ayant-droit ; ils y assimilent aussi l'action intentée par le chargeur pour se faire rendre compte du transport et de la remise au destinataire MM. Lyon-Gaen et Renault (n^ 1929) vont jusqu'à étendre la prescription de l'article 433 du Gode à l'action en paiement du prix des marchandises vendues par le capitaine en cours de voyage. Nous n'admettons aucune de ces extensions. Les actions que nous venons d'indiquer ne constituent point des demandes en délivrance. Vainement objecte-t-on que les dommages-intérêts sont substitués à la marchandise. L'objet de la demande n'en est pas moins différent : le demandeur qui réclame ses marchandises poursmi l'exécution du contrat d'affrètement ; celui qui réclame des dommages-intérêts demande la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution du contrat ; ces deux actions diffèrent à tel point qae le demandeur ne serait pas recevable à substituer, en cours d'instance, l'une à l'autre (Pand. B. V«>, Conclusions n" 612). On ne peut, sous prétexte d'analogie, étendre les dispositions qoi dérogent au droit commun.

La question que nous venons de trancher n'a d'importance qu'en théorie ; en pratique, les destinataires ne laissent pas un an s'écouler sans réclamer la délivrance de leurs marchandises.

980. —L'arrivée du navire forme le point de départ de la prescription annale opposable à l'action en délivrance ; la prescription annale qui régit l'action en paiement du fret et la prescription triennale applicable à toutes autres actions dérivant de la chaIt^ partie prennent cours à partir du moment où le voyage est terminé.

Le voyage dont il est ici question est le voyage effectif des marchandises auxquelles la charte-partie ou le connaissement se rapporte. Normalement, c'est l'arrivée du navire au port de destination de ces marchandises qui constitue, à ce point de vue, la fin du voyage. La Cour de cassation de France a cependant décidé, le 10 novembre 1880 (D. 80. 1. 457), que le voyage n'est terminé qu'après le déchargement du navire (Desjardins, n^ 1708 ter). Il en est ainsi en matière d'assurances, d'après la police d'Anvers et l'article 172 de la loi belge; mais on ne peut, sans un texte, appliquer au contrat d'affrètement cette notion extensive du voyage ; les marchandises qui se trouvent à bord du navire amarré au port de destination ne voyagent plus, dût-il s'écouler un délai prolongé entre l'arrivée du navire et leur déchargement. Le point de départ de la prescription de l'action en délivrance est donc, d'ordinaire, le même que celui de la prescription des autres actions dérivant d'une charte-partie. Quel que soit l'événement qui met fin au voyage des marchandises, il suffit que ce voyage soit terminé pour que la prescription triennale ou la prescription annale de Tarticle 236 § 1 commence à courir. La prescription annale à laquelle est soumise la demande en délivrance, ne prend pas cours lorsque le voyage se termine sans que le navire arrive au port de destination ; la seule prescription que, dans ce cas, le capitaine puisse opposer à la demande en délivrance, est la prescription triennale de l'article 235. Quand les marchandises n'arrivent pas à destination, soit que l'affréteur refuse de les embarquer, soit que le capitaine les débarque en un port autre que celui de destination, le refus ou le débarquement forme le point de départ de la prescription des actions dérivant de la charte-partie.

981. — La disposition de l'article 235 qui soumet à la prescription annale les actions en paiement du fret, y soumet aussi les actions en paiement de gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage. Les mots '^ gages et loyers « comprennent tous les avantages auxquels l'équipage a droit en vertu du contrat de louage de services (V. n^ 22 et 222). Nous avons rencontré déjà ces expressions ; nous ne leur attribuons pas, à l'article 235, un sens différent de celui que nous leur avons reconnu à l'article 4.

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982. — Le second paragraphe de l'article 236 déclare prescrites un an après la livraison, toutes actions pour nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine, â défaut de disposition spéciale, ces actions seraient soumises à la prescription de six mds édictée par Tarticle 2271 du Code civil. Le législateur a cru devoir étendre le délai très court de la prescription de droit commun. Cette faveur n'est accordée au créancier que s'il a livré ses fournitures aux marins sur l'ordre du capitaine : l'action pour fournitures faites aux marins, sans l'intervention du capitaine, reste soumise à la prescription de l'article 2271. L'hypothèse prévue par la loi maritime est celle où le capitaine accrédite les matelots chez des aubergistes dans un port de relâche, ou au port de départ avant que le cuisinier du bord soit installé. Il s'agit donc ici d'une action contre le capitaine et non de l'action contre le marin.

Le point de départ du délai est le jour où la livraison est achevée : le matelot fût-il nourri à la journée, la prescription ne commence qu'à partir du jour où les livraisons successives ont pris fin (Vah-oger, m 2289).

983. — Le Code de 1807 admet la prescription annale de toutes actions " pour fourniture de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire ,; la loi de 1879 soustrait à cette prescription et soumet à la loi commune les actions du chef de fournitures faites pour la construction du navire : leur importance et le moment où le contrat se forme ont décidé le législateur belge à apporter cette modification à l'article 433 du Code (N. B. n« 1092).

Le point de départ de la prescription annale est la date de la fourniture ; quand diverses fournitures sont faites en vertu d*an même contrat, la prescription ne prend cours qu'à partir de la dernière livraison (Desjardins, m 1711 ; Valroger, n«* 2293).

984. — La loi de 1879 porte de six mois — durée admise par le Code — à un an, le délai de la prescription opposable aux actions en paiement de salaires d'ouvriers et d'ouvrages faits. D ne s'agît ici que des actions dirigées contre le capitaine ou le propriétaire du navire ; l'action des ouvriers contre leur patron ou l'enlrepreneur qui les emploie reste soumise aux règles du droit common (Valroger, n<> 2296). Le texte ne distmgue pas entre les travaux se

rapportant aux navires en construction et ceux relatifs aux navires ayant déjà navigué : cependant il est douteux que l'article 236 s'applique aux premiers. En modifiant le troisième paragraphe de l'article 433 du Code, le législateur de 1879 a manifesté la volonté de laisser sous l'empire du droit commun les actions se rattachant à la construction des navires.

Le point de départ de la prescription est la réception des ouvrages : l'interprétation de ces mots ne donne lieu à aucune difficulté lorsque l'ouvrier travaille à forfait ; lorsqu'il travaille à la journée, nous pensons, avec MM. Desjardins (n** 1712) et de Valroger (n^ 2295), que la prescription prend cours à partir du moment où les journées sont payables.

985. — Trois dispositions du Code de 1807 n'ont pas été reproduites dans la loi du 21 août 1879 : l'article 480. '^ Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription „ ; l'article 431. ' L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373 „ ; l'article 434. " La prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. « L'Exposé des motifs de 1875 justifie en ces termes la suppression de ces trois articles :

L*article 430 n^est que l'expression d'une règle élémentaire de droit commun, consacrée par l'article 2236 du Gode civil.

Il en est de même de l'article 434 (Voir Code civil, art. 2344 et suivants).

L*article 431 renvoie simplement à une règle spéciale établie au titre des assurances. Cette règle spéciale conservera tous ses effets soit que Ton y fasse renvoi au présent titre, soit que Ton s*en abstienne.

Ces articles ont également disparu du projet français. (N. B. vfi 1093.)

986. — Les règles applicables aux prescriptions établies par les articles 235 et S36 de la loi du 21 août 1879 sont celles que nous ayons indiquées en traitant de la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance (V. n<» 706-707) : le dies a qtio n*est pas compté dans le calcul du délai requis pour prescrire; le cours de la prescription n'est suspendu ni par la minorité ni par Finterdiction du créancier; il est interrompu par les actes onumérés aux articles 2244 et suivants du Code civil; le serment iitisdécisoire ne peut être déféré à celui qui oppose la prescription.

628 DROIT MARima.

987. — Les conflits des lois qui régissemt la prescription libératoire des obligations doivent être rangés parmi les matières la plus controversées du droit international privé. Faut-il accorda la préférence à la loi du domicile du créancier ou à celle du domicile du débiteur^ à la loi du lieu qui régit Tobligation, à celle du lieu où elle doit être exécutée, ou enfin à la loi du lieu de la poursuite ? Chacun de ces systèmes compte de nombreux partisans. Les autorités qui les appuient sont énumérées par MM. Vincent et Penaud dans leur Dictionnaire de droit iIlle^ national privé (V^ Prescription, n^" 5 et seq.)

La solution du problème dépend-elle du point de savoir si les dispositions qui régissent la prescription sont dictées par des considérations d'intérêt privé ou d'intérêt public? Si le nœud delà question se trouvait là, elle serait aisément résolue, car, bien que le juge ne puisse, d'office, appliquer la prescription (art 22î3 C. civ.) et que les parties soient libres d'en réduire la durée (V. n9 705), il est certain que l'interdiction de renoncer d'avance à la prescription (art. 2220 C. civ.) ou d'en prolonger conventionnellement le terme, repose sur un motif d'intérêt public : ' De toutes les institutions de droit civil, dit Bigot-Préameneu dans l'Exposé des motifs du Gode civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social. .

Nous pensons, avec M. Laurent (Dr. intem., VIII, n® 255), que la difficulté est ailleurs. La loi belge se préoccupe d'un intérêt public belge lorsqu'elle fixe la durée des prescriptions applicables aux actions tendant à l'exécution d'obligations personnelles ; cet intérêt public n'existe que pour les obligations régies par la loi belge; il en est surtout ainsi lorsqu'il s'agit de courtes prescriptions, basées sur les usages locaux.

La raison qui conduit les tribunaux belges à se conformer aux lois étrangères, dans les décisions à rendre par rapport à l'exécution de certains contrats, les a amenés à suivre ces mêmes lois lorsqu'il s'agit de rechercher si l'action de celui qui poursuS l'exécution de ces contrats est éteinte par prescription. Le tribnnal de commerce d'Anvers (17 mai 1884; R. D. M. I. 170) et U C!our de Bruxelles (13 mars 1885; Pas. 85. 2. 190) se sont conformés à la loi du lieu du contrat, pour apprécier la durée de h prescription applicable à un prêt à la grosse conclu en Grèce, entre sigets grecs. Le paiement était réclamé en Belgique, plus de

trois et moins de cinq ans après le contrat ; la prescription était acquise d'après la loi belge, elle ne Tétait pas d'après la loi grecque; la prescription a été écartée parce que Temprunteur ■ étant resté débiteur dans son pays, la^ dette doit être reconnue exister en Belgique. , Ce système a pour lui l'autorité du Tribunal suprême de l'Empire Allemand (4 janvier et 12 juillet 1882), du Tribunal fédéral Suisse (13 novembre 1886) et du Sénat de Varsovie (23 novembre 1873; J. D. Int. 74. 333).

Le débat qui se produit en matière de prescription doit-il se reproduire par rapport aux fins de non-recevoir ?

Parlons d'abord de celles qui régissent les contrats. Ces fins de non-recevoir n'intéressent pas Tordre public : rien n'empêche les parties de se dispenser Tune l'autre de l'obligation, soit de formuler une protestation, soit de la signifier, soit d'intenter une action dans le délai d'un mois. La volonté des parties doit prévaloir ; quand elle n'est pas exprimée, on présume que les parties ont voulu s'en référer à la loi qui régit le contrat (Anvers 21 novembre 1879; J. A. 80. L 85. — Valroger, n^ 2364).

Les fins de non-recevoir que Ton peut apposer aux actions dérivant d'un abordage sont indépendantes de la volonté des parties. L'obligation provenant d'un délit ou d'un quasi-délit dérive de la loi ; c'est sur la violation de la loi que le demandeur base sa réclamation : dès lors, il est tenu de se soumettre aux conditions auxquelles la loi dont il invoque la violation subordonne la recevabilité de son action. La loi applicable est celle qui régit le fond du droit : la loi du lieu où l'abordage s'est produit, en cas de collision dans les eaux territoriales; la loi du pavillon de Tabordeur, si la collision a eu lieu en pleine mer (V. n° 955).

Les formes à suivre pour la rédaction ou la signification des protestations sont régies par le principe : locus régit actum.

Les Congrès d'Anvers et de Bruxelles ont voté les résolutions suivantes, relatives aux conflits des lois :

• Cette loi (celle du lieu où se produit l'abordage) détermine les fins de non-recevoir et les prescriptions. Si l'abordage a lieu en mer, le capitaine conserve son droit en réclamant dans les termes et délais prescrits par la loi de son pavillon, par celle du navire abordeur ou par celle du premier port de relâche. ^

De plus, le Congrès de Bruxelles a inséré, dans son esquisse d'une législation-type relative à Tabordage et à l'assistance, un article ainsi conçu:

630 DROIT MAlUnill.

' L'action en paiement de l'indemnité d'abordage ou d'i tance n'est subordonnée à aucune formalité préalable. Elle est prescrite un an après la fin du Toyage du navire abordé ou assistant, si ce voyage peut être achevé, et, s'Q ne peut Têtre, à partir du moment ou l'intéressé aura pu agir utilement Néanmoins, à l'une des personnes lésées par la collision intente l'action en temps utile, l'assigné pourra y opposer une demande reconventionnelle. «

Disposition transitoire.

A dater de la mise en vigueur des dispositions du CSode de commerce nouveau qui règlent le droit maritime, les articles 197 A 215 du Gode de commerce de 1808 seront ajoutés au Gode de procédure civile pour y être observés Jusqu'A la révision du dit Gode.

SOMMAIRE

968<> — Disposition transitoire.

989<> — Saisies des navires. -- fnsaisissabilitô du navire prêt à faire voile.

990<> — Formalités préalables à la saisie-exécution.

991*' — Adjudication sur saisie.

992» -~ Demandes en distraction ; oppositions; distribation dn prix.

988. — Les articles 197 à 215 du Gode de commerce de 1807, relatifs à la saisie et à la vente des navires, sont des dispositions de procédure ; le législateur de 1879 a eu raison de les extraire du Gode de commerce pour les rattacher au Code de procédure civile.

La révision de ce code, à laquelle l'article 237 fait allusion, est loin d'être terminée ; les articles 197 à 215 du Gode de 1807 restent en vigueur.

En France la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime a remplacé les articles 201 à 207 du Code de commerce par des dispositions nouvelles.

989. — Si Ton en excepte l'article 215, le titre du Code de commerce, désormais rattaché au Code de procédure, s'occupe exclusivement de la saisie exécution pratiquée sur un navire de

632 DROIT MARinifS.

mer, et de la vente qui suit cette saisie: ses dispositions ne concernent ni les bâtiments de rivière, ni les saisies autres que iei saisies exécutions, dont un navire de mer est susceptible.

Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; Tarticle 197, qui énonce cette règle, n'est qu'une application d'un principe plus général : les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.

La saisie peut être provoquée par le créancier chirographaire — quelle que soit la nature de sa créance, — comme par le créancier hypothécaire ou privilégié.

Une impossibilité matérielle empêche de saisir un navire en pleine mer; cette impossibilité n'existe pas quand le navire est en rade (Desjardins, n"" S22; Lyon-Caen et Renault, n*» 2490; Con^a, Dufour, t, II, no 622).

L'arrêté royal du 8 mars 1843, réglant les attributions des commissaires maritimes, contient une disposition, l'article 41, dont l'objet est de faciliter Texécution matérielle de la saisie: ' Le commissaire maritime, lorsqu'il sera légalement requis de prêter main forte pour la saisie d'un navire, sera tenu d'obtempérer à la réquisition sur le vu des pièces; il assurera l'exécution soit au moyen de la mise à la chaîne, soit en plaçant sur le navire un ou plusieurs de ses agents. .

Les auteurs sont d'accord pour reconnaître que le droit de saisie appartient non seulement aux créanciers de l'unique propriétaire du bâtiment ou au créancier commun des copropriétaires; mais aussi au créancier de Tun de ces copropriétaires (Valroga, no 153; Lyon-Caen et Renault, n^ 2495); toutefois le créancier d'un copropriétaire ne peut faire vendre que la part appartenant à son débiteur (Cass. f. 31 mars 1886, R. D. M.U,p. 7. — G. Amiens, 21 juillet 1887, R. D. M. III, p. 672) sauf son droit de provoqua la licitation si son débiteur est copropriétaire de la moitié du bâtiment (V. n^ 104).

L'article 215 déroge à la règle énoncée à l'article 197 : le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire. La multiplicité dei intérêts engagés dans une expédition maritime a déterminé le législateur à apporter cette restriction aux droits des créanciers. Il faut que les chargeurs et les gens de mer ne soient pas victimes de la négligence d'un créancier qui attend le dernier moment pour

exercer ses droits. Le principe de Tinsaisissabilité du navire prêt à faire voile protège le bâtiment, non seulement contre les saisies exécutions, mais aussi contre toutes autres saisies (Valroger u9 214 ; Lyon-Caen et Renault, n9 2493; — Anvers 11 septembre 1865; J.A. 65. 1. 318 et 11 novembre 1870; J. A. 71. 1. 216). Deux conditions sont requises pour que Tarticle 215 reçoive son application : un navire prêt à faire voile, une dette étrangère au voyage qu'il va entreprendre.

Quand le navire est-il prêt à faire voile? L'article 215 répond : • Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. , Les expéditions sont les pièces de bord nécessaires pour que le navire puisse partir.

Un jugement du tribunal civil d'Anvers (20 février 1868 ; Cl. et B. XVIII, p. 40) décide qu'un bâtiment ne doit être considéré comme prêt à faire voile, que s'il a un pilote à bord et si les droits de pilotage ont été payés ou que caution ait été fournie pour eux.

Les mots ' muni de ses expéditions », dont se sert Tarticle 215, ne doivent pas être pris à la lettre : il n'est point requis que le capitaine ait les pièces en sa possession ; il suffit qu'il les ait obtenues (C. Bruxelles, 20 mai 1880 ; J. A. 80. 1. 384). Dès ce moment le navire devient insaisissable, qu'il soit sur lest ou chargé, qu'il se trouve au port de départ, dans un port d'échelle ou dans un port de relâche (Valroger, n^ 242 ; Desjardins, n® 225 ; Lyon-Caen et Renault, n« 2491).

L'insaisissabilité n'existe qu'à l'égard des dettes autres que celles contractées pour le voyage que le navire va entreprendre. Quelle que soit la faveur que la loi accorde aux expéditions maritimes, cette faveur ne peut aller jusqu'à suspendre l'exercice des droits du créancier dont les avances ont permis au capitaine d'équiper le navire.

Les motifs qui ont fait établir cette dérogation à l'insaisissabilité du navire prêt à faire voile en déterminent la portée : les dettes contractées pour le voyage que le navire va faire sont celles qui l'ont mis en état de prendre la mer : on ne peut considérer comme telle l'indemnité due pour rupture d'un contrat d'affrètement (Anvers, 4 septembre 1865; J.A. 65. I-.318).

Les intéressés ont la faculté d'éviter la saisie en donnant caution : la constitution d'un cautionnement concilie les droits du

Droit maritime. — T. II. 41

C34 DROIT MAtUTDtE.

créancier et les intérêts divers engagés dans Texpédition maritime. La caution garantit, non pas la rentrée du navire au port, mais le paiement de la dette (Desjardins, n« 227; Valroger, n« 217),

Les navires étrangers sont-ils, au même titre que les navires nationaux, protégés par la disposition de Tarticle 215?MM.Boula3r- Paty (t I, p. 244) et Dageville (t. Il, p. 110) enseignent la négative. La plupart des auteurs ont adopté l'opinion contraire (Valroger, n° 215 ; Desjardins, n** 226; Démangeât, IV, p. 110; Boistel, p. 871 : Dufour,II,n«846).MM.Lyon-Gaen et Renault (n° 2520) résolvent la question d'après les dispositions de la loi du pavillon du navire saisi.

La plupart des législations contiennent des dispositions analogues à celle de l'article 215.

990. — Toute saisie exécution, porte Tarticle 583 du Code de procédure civile, sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

L'arlicle 198 du Code de commerce prescrit aussi la notificalion d'un commandement préalable à la saisie d'un navire, mais tandis que le délai que le saisissant est tenu d'observer, entre le commandement et la saisie, se calcule, en général, par jours, rarlicie 198 du Gode de commerce veut qu'il se calcule par heures. Ce mode de computation exclut l'augmentation du délai à raison des distances (V. n° 966).

Rien n'oblige le créancier à procéder à la saisie immédiatement après l'expiration du délai : aucun texte de loi ne commise une déchéance pour retard apporté à la saisie : le commandement conserve son efficacité pendant trente ans (Desjardins, n« 233 : Valroger, n" 160; Lyon-Cacn et Renault, n« 2495).

 qui le commandement doit-il être notifié? L'aurticle 199 établit une distinction : s'agit-il "d'une créance susceptible de privilèrr sur le navire, le commandement peut être notifié au capitaine : s'agit-il de toute autre créance, la notification ne peut être faiU qu'au propriétaire. Le capitaine ne représente ce dernier que pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

La loi n'exige pas que la créance soit effectivement garantie p:^ un privilège : il faut et il suffit qu'elle soit susceptible de Têtiv: il importerait donc peu que le privilège fût éteint (Valroger. n" 158 ; Desjardins, n^ 2ï

Le texte restreint au créancier privilégié la faculté de notifier son commandement au capitaine; il ne l'accorde pas au créancier hypothécaire ; cette lacune provient évidemment de ce que le Code de 1807 n'admet pas l'hypothèque maritime. Le créancier hypothécaire est obligé de se conformer aux mêmes règles que les créanciers ordinaires (V. n? 561).

Bien que l'article 199 ne reproduise pas la distinction établie, au point de vue des pouvoirs du capitaine, par les articles 14 et 22 de la loi maritime (223 et 322 C. 1807), entre le cas où le propriétaire du navire est absent et le cas où il se trouve sur les lieux, la plupart des auteurs sont d'avis que, dans cette dernière hypothèse, c'est au propriétaire que le créancier privilégié est tenu de signifier le commandement.

L'huissier qui procède à la saisie est tenu d'en dresser procèsverbal et d'établir un gardien. Aux termes de l'article 200 l'huissier énonce dans son procès-verbal : les noms, profession et demeure du créancier pour qui il agit ; le titre en vertu duquel il procède ; la somme dont il poursuit le payement; l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; les noms du propriétaire et du capitaine ; le nom, Fespèce et le tonnage du bâtiment. Il fait, en outre, renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.

Le procès-verbal de saisie est ensuite signifié au propriétahre on au capitaine, suivant la distinction établie par l'article 201, avec assignation à comparaître devant le tribunal pour voir procéder à la vente des choses saisies.

La distinction de l'article 201 n'est point fondée sur la nature de la créance dont payement est réclamé : la signification est faite el l'assignation donnée au propriétaire s'il demeure dans l'arrondissement du tribunal ; au capitaine ou, en son absence, à celui qui remplace, soit le propriétaire, soit le capitaine, si le propriétaire n'est point domicilié dans cet arrondissement. Le délai fixé pour la signification varie suivant que l'on se trouve dans l'une ou dans l'autre hypothèse : dans le premier cas il est de trois, jours ; dans le second cas il est augmenté d'un jour à raison do deux myriamètres et demi de distance, si le lieu de la signification n'est pas le domicile du propriétaire.

636 DROIT MARITUIE.

Le tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée est le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le navire saisi : il s'agit, en effet, d'un acte d'exécution rentrant dans la compétence exclusive du tribunal civil (Loi du 25 mars 1876, art 8 et 14).

Le jugement qui ordonne la vente commet un juge pour y procéder. Ce jugement doit être signifié.

Aucun texte ne détermine la sanction attachée à rinaccomplissement des formalités exigées par les articles 198 à 202; dès lors il faut admettre que la nullité de la procédure ne peut résulter que de l'inobservation d'une formalité substantielle.

991. — Les formalités préalables à Fac^udication définitite varient d'après le tonnage du navire saisi.

Lorsque ce tonnage est supérieur à dix tonneaux la loi reqaicrt au moins trois adjudications successives, de huitaine en huitaine, aux jours fixés par une ordonnance du juge. De plus, le juge conimis a la faculté d'accorder une ou deux remises'de huitaine. Chacune de ces adjudications est précédée de formalités destinées à en assurer la publicité : criées et publications faites à la Bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré; insertions dans l'un des journaux du lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit ; affiches apposées au grand mât du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procède, dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce. Ces criées et publications se font consécutivement, de huitaine en huitaine : les affiches doivent être apposées dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication.

L'article 204 énumère ce que doivent comprendre ces publications. Il y faut désigner : les nom, profession et demeure da poursuivant ; les titres en vertu desquels il agit ; le montant de la somme qui lui est due; l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où si^e le tribunal et dans le lieu où le bâtiment est amarré: les nom et domicile du propriétaire du navire saisi ; le nom du bâtiment et, s*il est armé ou en armement, celui du capitaine ; le tonnage du navire ; le lieu où il est gisant ou flottant ; le nom de l'avoué du poursuivant; la première mise à prix; les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.

La mise à prix faite par le créancier poursuivant oblige celuki

à prendre le navire pour le prix de son évaluation, s'il ne survient pas d'enchères (Anvers, 26 juin 1869 ; J. A. 70. 1. 10).

L'adjudication définitive se fait au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité.

Lorsque le tonnage du bâtiment saisi ne dépasse pas dix tonneaux, il n'est procédé qu'à une seule adjudication : elle est faite à l'audience, après l'expiration d'un délai d'au moins huit jours francs depuis la signification de la saisie ; elle est précédée d'une publication sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche à la porte du tribunal et au mât, ou, à défaut de mât, en un autre endroit apparent du bâtiment (art. 207). Ces formalités diffèrent de celles prescrites par l'article 620 du Code de procédure civile pour les bâtiments de même tonnage : la promulgation du Code de commerce étant postérieure à celle du Code de procédure, l'article 620 de ce Code a cessé d'être applicable à la vente des bâtiments de mer.

Les effets de l'adjudication sont les mêmes, quel que soit le tonnage du navire : l'acquéreur est obligé de payer le prix ou de le consigner dans les vingt-quatre heures. La consignation s'opérait autrefois au greffe du tribunal de commerce ; un arrêté royal du 2 novembre 1848 charge la Caisse des dépôts et consignations de recevoir les consignations autorisées par la loi, à quelque titre que ce soit, et notamment le prix de vente des bâtiments adjugés par justice (art. 13 et 14).

La loi du 27 juillet 1871, abolitive de la contrainte par corps, a emporté la partie de l'article 209 qui commine la contrainte par corps contre Tacquéreur en défaut de remplir son obligation.

A défaut de paiement ou de consignation du prix dans le délai fixé, le créancier a le droit de poursuivre le paiement contre l'adjudicataire, comme personnellement obligé, ou de faire remettre le navire en vente, aux risques et périls de l'adjudicataire. Cette nouvelle adjudication est précédée d'une seule publication, faite au moins trois jours avant la date fixée. Si, lors de cette adjudication, le navire n'atteint plus le prix offert par le premier adjudicataire, celui-ci est responsable du déficit, des dommages et intérêts et des frais : il ne profite pas de l'excédent, lorsqu'il y en a un.

Moyennant paiement ou consignation du prix par l'acquéreur, la propriété du navire ou de la partie du navire saisie, lui est transférée, quitte et libre des privilèges qui la grevaient.

638 DROIT MABITIME.

La radiation des hypothèques s^opère au moyen de la purge (V. no 553).

L'adjudication met fin aux fonctions du capitaine.

MM. de Valroger (n° 187), Lyon-Caen et Renault (n» 17S7i enseignent que ce résultat ne se produit pas de plein droit; l'article 208 ne ferait que reconnaître à l'acquéreur le droit de congédier son capitaine, droit que l'article 8 de la loi du 31 août 1879 reconnaît à tout propriétaire de navire. Nous croyons, au contraire, qu'il faut un nouveau contrat pour qu'il existe un lien de droit entre le nouveau propriétaire et le capitaine.

Les mots qui terminent l'article 208 : ^ sauf au capitaine à s^ pourvoir en dédommagement contre qui de droit „ visent l'hypothèse où il existe, entre le capitaine et l'ancien propriétaire, une convention stipulant une indemnité en cas de congédiement.

C'est exclusivement à l'ancien propriétaire que le capitaine peat s'adresser s'il entend réclamer l'exécution de cette convention.

992. — Les demandes en distraction sont les demandes formées par les tiers propriétaires ou usufruitiers de tout ou partie du navire ; toute personne — autre que le débiteur saisi, — qui prétend avoir part dans le navire, peut assigner le créancier saisissant, aux fins de l'empêcher de vendre cette part.

La loi prévoit l'hypothèse où le créancier a saisi un naviie ou une partie du navire n'appartenant pas à son débiteur : cette éventualité se présentera rarement, étant donné le système à( publicité qui régit la propriété des navires de mer : néanmoins, i! peut se faire qu'un créancier saisisse, même de bonne foi, un bâtiment ou une partie du bâtiment n'appartenant point à son débiteur : par exemple, lorsque, le propriétaire inscrit au registre étant décédé, le créancier de l'un de ses héritiers fait pratiquer une saisie sur le navu*e ou la part revenant à d'autres héritiers.

Les articles 210 et 211 règlent la procédure que doit suivre i^ tiers dont la propriété a été saisie indûment.

La demande doit être formulée avant l'acljudication ; se produisant après la vente, elle ne vaut plus que comme opposition à là délivrance du prix (art. 210). Les demandes en distraction soiii formées à la fois contre le saisissant et le débiteur saisi : cependou' elles ne sont notifiées ni à leur personne, ni à leur domicile; c^'^. au greffe du tribunal que se fait la notification ; la loi n'accorde aa

demandeur qu'un délai de trois jours, après l'adjudication, pour formuler sa demande, mais rien ne l'oblige à attendre que Tadjudication ait eu lieu : il peut valablement produire sa réclamation au cours de la procédure préalable à la vente.

Deux nouveaux délais, de trois jours chacun, sont ensuite accordés, Tun au demandeur pour fournir ses moyens, l'autre au défendes pour y contredire. Ces délais expirés, la cause est portée à l'audience, sur simple acte d'avoué à avoué.

Les règles tracées par les articles 210 et 211 pour les demandes en distraction, sont, de l'avis de la plupart des auteurs, applicables aux demandes en nullité de la saisie, demandes au sujet desquelles le Code de 1807 ne contient aucime disposition.

Lorsque le prix de l'adjudication a été payé ou consigné, il y a lieu de le répartir entre les créanciers ; ceux-ci doivent se faire connaître: c'est sous forme d'opposition qu'ils sont tenus de produire leur réclamation. Cette obligation incombe aux créanciers privilégiés comme aux créanciers chirographaires : seul le créancier hypothécaire inscrit en est dispensé (V. n° 549). Le délai d'opposition est de trois jours, à partir de celui de l'adjudication, qu'il s'agisse d'une opposition proprement dite, ou d'une demande en distraction convertie en opposition (art. 210). Les créanciers opposants sont obligés de produire les pièces justificatives de leurs créances dans les trois, jours de la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi. Â défaut par le créancier, soit de formuler son opposition, soit de produire ses pièces justificatives dans le délai prescrit, il est procédé à la distribution des sommes provenant de la vente sans qu'il y soit compris. Cette déchéance ne peut toutefois être opposée que par le créancier poursuivant, ou par les créanciers compris dans la distribution : le débiteur ne peut l'opposer.

Après l'expiration des délais fixés pour les oppositions, le juge commissaire dresse un règlement provisoire : les créanciers privilégiés viennent en première ligne, dans l'ordre établi par l'art. 191 (art. 4. L. 1879. V. n* 33); viennent ensuite les créanciers hypothécaires, dans l'ordre de date de l'inscription (V. n® 536) ; enfin, au marc le firanc, les créanciers chirographaires dont l'opposition a été reconnue régulière.

L'article 214 ajoute : '^ tout créancier colloque l'est, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. „ L'effet de cette dispo-

640 DROIT MARinilE.

sition se trouve restreint par l'article 2277 du Code civil, qui soumet les intérêts à la prescription quinquennale, et par Farticle 145 de la loi maritime, qui limite à trois années d'intérêts la garantie résultant de l'hypothèque.

Après paiement des créanciers chirographaires dont l'opposition a été reconnue régulière il peut rester un excédent; cet excédent est réparti entre les créanciers retardataires, dans l'ordre ou il le serait s'ils avaient réclamé dans le délai légal.

La procédure postérieure au règlement provisoire se poursmi d'après les règles établies par les articles 663 et suivants du Code de procédure civile.

De l'assistance et du sauvetage.

993^— Lacunes de la législation belge.

9940^ Distinction entre le sauvetage et Tassistance.

995<^— Conséquences de cette distinction au point de vue de la rémunération.

99&>— La rémunération est-elle subordonnée à TefAcacité de Tassistance ou

du sauvetage ?

997»— Répartition de Tindemnité entre les sauveteurs ou assistants. 99go^ Personnes exclues de la rémunération. 9990— Par qui Tindemnité est-elle supportée ? lOOO®— Conflits de lois.

993. — Les Godes de commerce de la plupart des pays contiennent des dispositions relatives à l'assistance et au sauvetage (Chol. art.545 à 568; G. ail. art. 742 à 756; G. esp.art.840 à 845 ; G. port, art. 676 à 691 ; G. norv. art. 83 à 94 ; G. suéd. art. 173 à 190 ; G. roum. art. 1118 ; G. fini. art. 159 à 170 ; G. arg. art. 1442 à 1471 ; G. chil. art. 1157 à 1167 ; G. urug. art. 1452 à 1481; L. dan.de 1683 ; Merchant shipping act. 1854, art. 458 à 470). L'Italie a fait rentrer ces matières dans son Gode pour la marine marchande (art. 120 à 138). Les rédacteurs du Gode de commerce français de 1807 eurent aussi la pensée de leur donner place dans un Gode particulier, qui eut réuni tout ce qui touche à l'administration, à la police et au droit public (Locré, Légis. civ., X[, p. 404 et 474); ce Gode resta à l'état de projet ; l'Ordonnance de 1681 (L. IV. Tit. IX) continua, en France, à régir l'assistance et le sauvetage (Gas. f. 6 mai 1884 ; J. P. 84. 823 — Desjardins, n'' 93). Le Gode de 1807 a régi la Belgique jusqu'en 1879 ; le livre IV de l'Ordonnance n'y fut pas mis en vigueur (Huyghe XIII, Introd. Lï. — Pand. b. V^ Assistance maritime, n«>« 38 et 41. — Laurent VIII, n» 459. —

Anvers 9 mars 1889; J. A. 89. 1. 87. — T. Bruxelles 23 décembre 1865 ; J. A. 66. 2. 30). La loi du 21 août 1879 révisa le Ctode de 1807 sans y introduire la réglementation de Tassistance ni du sauvetage. Nous ne possédons donc, en Belgique, aucune législation relative à ces matières ; la doctrine et la jurisprudence sont nos seuls guides.

994.— La distinction à établir entre l'assistance prêtée à un navire et le sauvetage d*un navire est tracée par un arrêt récent de la Cour de Bruxelles (18 janvier 1890 ; J. A. 90. 1. 247) : • Pour qu'il y ait sauvetage de navire, il faut avant tout un navire en détresse, ayant échappé à Taction de l'équipage ou abandonné ; en dehors de ces cas, il n'y a qu'assistance lorsqu'un navire en danger est secouru. A défaut de détresse ou embarras grave, il y a simplement remorquage. ,

Le Code allemand (art. 742) se sert des mêmes termes pour distinguer le sauvetage du navire, de l'assistance fournie au navire.

Le sauvetage ne se rapporte pas toujours à un navire ; il peut avoir pour objet exclusif, tout ou partie de la cargaison. Aussi le Code néerlandais, dans Ténumération qu'il fait des cas de sauvetage (art. 562), admet-il les suivants : * 1<> le cas où le navire ou les marchandises ont été trouvés sans direction, en pleine mer ou sur le rivage, et sont sauvés ; 2** celui où l'on sauve les marchandises d'un navire jeté à la côte ou contre des brisants et dont le danger est tel qu'il ne peut plus être considéré comme un lieu de sûreté pour les marchandises ni pour l'équipage ; 3* le cas où des marchandises sont tirées d'un navire brisé ; 4^ celui où le navire, abandonné par l'équipage en raison du danger, est conduit en lieu sûr par les sauveteurs. „

Il y a donc deux cas de sauvetage de navire : celui du navire abandonné de son équipage ; celui du navire dont l'équipage, bien que resté à bord, ne peut plus le diriger.

11 peut y avoir sauvetage de marchandises lorsque tout ou partie de la cargaison s'est séparé du navire et flotte sans direction ; il y a encore sauvetage de marchandises quand celles-ci se trouvent à bord d'un navire irrémédiablement perdu, brisé. Jeté à la côte ou échoué sur des brisants.

Tant que le navire en danger continue à être dirigé par son équipage, les secours qu'il reçoit ne sont qu'assistance ; il n'y ^ pas sauvetage.

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995. — La distinction théorique que nous venons d'établir a-t-elle des conséquences pratiques ou n'est-elle que de pure science ? Pour résoudre cette question, recherchons la nature juridique de Tassistance et du sauvetage.

L'assistance ne peut être prêtée malgré celui qu'on assiste ; les lois de divers pays (C. hol. art. 545 ; C. ail. art. 752) interdisent expressément les services imposés. L'assistance suppose une convention passée entre l'assistant et l'assisté, c'est-à-dire une sorte de louage de services (C. Bruxelles, 23 décembre 1872; J. A. 73. 1. 150. — Termonde, 24 juillet 1880 ; Pas. 81. 3. 103. — Pand. b. ibid. n® 16), et cependant la jurisprudence n'admet pas la validité des conventions conclues, entre assistant et assisté, sous l'empire du danger. Le prix consenti par l'assisté ne le lie pas (Cas. f. 27 avril 1887 ; J. P. 87. 914. — C. Aix 30 janvier 1890 ; R. D. M. V. 486. — G. Bruxelles, 15 janvier 1879 ; J. A. 79. 1. 241. — C. hol. art. 558 ; C. ail. art. 743 ; G. port. art. 684; G. mar. march. ital. art. 127 ; G. norv. ari;.91 ; G. urug. ari;. 1579 — Maude and PoUock

I, p. 646) ; il n'est pas même lié par l'engagement qu'il prend de faire régler l'indemnité d'assistance par des arbitres (Anvers, 10 mai 1887, confirmé par C. Bruxelles, 1 juin 1887 ; J. A. 88, 120 — Anvers, 12 juin 1890 ; J. T. 90. 956). Si l'on se trouvait en présence d'un contrat de louage de services ou de tout autre contrat dominé par l'article 1117 du Gode civil, il faudrait n'annuler le contrat, pour défaut de consentement libre, qu'en présence d'une voie de fait pratiquée dans l'intention d'extorquer le consentement (Dcmolombe XII. 2. n° 250 ; Laurent XV. n*» 520). On est donc en face d'un contrat sui geiieris, contrat de droit maritime, régi par des règles particulières déterminées par la tradition ; on applique " les us et coutumes de la mer » à l'assistance prêtée aux navires de mer (G. sup. Etats-Unis, 10 janvier 1887 ; R. D. M.

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