TOME I
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23 47 ligne 3. Adde, Lorsque le navire a plusieurs ports de charge, les
dépenses faites dans chacun de ces ports sont des dépenses antérieures au départ (G. Bruxelles, 30 mars 1889 ; J. A. 89. 1. 161. — Conf. G.Bordeaux, 6 juin 1882 ; J. P. 83. 874).
25 50 ligne 37. Adde. G. Bruxelles, 17 février 1881; Pas. 81. 2. 192.
43 64 m fine, au lieu de (art. 28 et 156) lisez: (art. 24 et 156).
56 78 1" al. Adde. G. Bordeaux, 2 juillet 1888; R. D. M. iv. 406.
56 79 id. id. G. Bruxelles, 30 mars 1889; J. A. 89.1. 161.
74 103 al.4in/în«,au lieu de le créancier réclamerait, etc.. lisez: le créancier
ne pourrait réclamer sa part dans les deux masses ; s'il n'a pas accepté la renonciation, il peut choisir entre elles ; accepter la renonciation c'est opter pour la masse garantie par la fortune de terre.
78 106 al. 4. au lieu de On ne parvient à concilier, etc.. lisez: L'abandon
fait par Tassuré, qui déjà a délaissé, ne peut se justifier si l'on ne substitue un délaissement fictif au délaissement effectif, le seul que la loi autorise. MM. Lyon-Gaen et Renault (n" 2200 ^'^)y envisageant l'hypothèse opposée, le délaissement postérieur à l'abandon, enseignent que le délaissement du navire dont il a été fait abandon, s'opère en déduisant, du montant de l'assurance, la valeur de ce qui reste du navire. En pratique, l'assureur et l'assuré peuvent convenir que l'indemnité se liquidera ainsi ; en droit, l'assureur, malgré l'abandon antérieur, devient, par le délaissement, propriétaire du navire délaissé ; tenu, comme l'est tout acquéreur, des charges qui grèvent l'objet acquis, il déduit, du montant de l'indemnité, le montant des charges qui ne lui incombent qu'en qualité de tiers acquéreur (V. n®" 71 et 890).
82 109 ligne 14, après les mots et du fret, ajoutez : la Gour de Bruxelles l'a
admis (21 novembre 1884; Pas. 85. 2. 39) dans un cas où l'abordage avait eu lieu en Belgique, entre navires de nationalités différentes.
(1) Les premiers Errata et Addenda se trouvent aux pages 553 et seq. du Tome L
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82 109 ligne 90, Adde, Nous partageons cet avis (V. n» %0).
84 112 ligne 16, aii {iéu c{« rirrévocabilité, ^>e2r ; la révocabilité.
108 133 ligne 3, Adde, Il n'est même leur gérant d'affaires qne s'il s'agit
de faits étrangers aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat d'affrètement (G. Bruxelles, 1'* C3i. 24 décembre 1890).
108 133 ligne 24, au lieu de Les tiers etc., lUez : Les contractants lésés,
dans l'exécution du contrat, par la faute des préposés de leurs co-contractants, ont, tant contre le préposé que contre le commettant, l'action aquilienne (Laurent, XX» n<*' 570, 575, 589) ; on discute même la question de savoir si cette action appartient aux contractants lésés par les fautes personnelles de leur contractant (Laurent, XX, no 463. — Cas. 28 mars 1889; Pas. 89. 1. I6L - Cas. f. 21 juillet 1879 ; D. 80. 1. 381. — td. 28 juillet 1^6; J. P. 98. 1267).
Il en est des capitaines de navires comme des administrateurs et gérants de sociétés ; les tiers qui ont contracté avec eux, en leur qualité de capitaine, n'ont pas d'action contractuelle contre eux personnellement, ils n'ont que l'action aquilienne. Les articles 26, 28 et 230 de la loi maritime sont des applications de la loi aquilienne; le législateur eût pu se dispenser de les énoncer.
109 135 al. 2, le remplacer par le suivant : Le dommage essuyé par le
propriétaire du navire doit être la conséquence directe de la faute du capitaine ; le contrat de préposition est, comme le contrat d'affrètement, dominé par l'article 1151 du Code civil (V. n» 920). Les indemnités dues an propriétaire du navire par le capitaine personnellement sont régies par les mêmes règles que les indemnités dues à l'affréteur, pour avaries, par le capitaine es qualité, La Cour de Bruxelles (5 novembre 1884; Pas. 86. 2. 337) ea a déterminé les limites : * L'indemnité doit comprendre toutes les conséquences dommageables résultant dire<;< tement du défaut de livraison de la marchandise à Fétal sain, pour autant que le transporteur ait pu les prévoir lors du contrat. „ L'arrêt de la Cour de Cassation de France (29 novembre 1881 ; J. P. 83. 617), d'après lequel U faute doit * avoir exercé une influence déterminante ser le dommage, soit en l'occasionnant directement, soit ea exposant le navire à l'action de la force majeure à laquelle il aurait pu échapper si la faute n'avait pas été commise „, n'a pas d'autre portée.
110 137 ligne 7, au lieu de D, lisez: Dalloz.
114 141 ligne 21, après les mots U frète le navire, ajoutez: lorsque le proptié-
taire ne l'a pas frété lui-même (V. n^ 132*) et..
No» Pages.
1 14 14S in fine, Adde. La qualité et les fonctions de capitaine ne cessent pas,
de plein droit, par la perte du bâtiment (G. Bruxelles, 21 décembre 1875 ; J. A. 76. 1. 81).
115 142 lï^e^y au lieu de les tiers avec lesquels il contracte n'ont pas
d'action personnelle contre lui, {t8«2r; les tiers avec lesquels il contracte n'ont pas d'action contractuelle contre le capitaine personnellement.
1 15 142 ligne 28, supprimer les mots tels que celui des articles 26, 28 et 31 de
la loi maritime.
1 18 146 ligne 15, au lieu de R. D. M. m. 618, lisez : H. D. M. m. 610.
120 148 ligne 33, ^tidf^. S'il franchit la barre avant que ses allèges y arrivent, il doit les attendre, sous peine de dommagesintérêts envers les porteurs des connaissements des marchandises allégées (Anvers, 12 avril 1889 ; J. A. 89. 1. 249, confirmé par G. Bruxelles, 24 décembre 1890j.
140 174 Ajoutez, en tête de ce n*>. L'article 19, combiné avec l'article
21, crée une série de présomptions légales.
147 181 al. 2, au lieu de l'article 26, lisez : l'article 22.
147 181 ligne 16, Adde. G. Bruxelles, 1" décembre 1884; J. A. 85. 1. 176.
151 186 ligne 24, Adde. M. de Lantsheere releva, à la séance de la Ghambre
du 23 juillet 1879 (N. B. n9 1655), l'erreur commise par le Rapporteur du Sénat.
167 205 ligne 10, rem^/ac^2; Z<r8 mo^8 n'est responsable qu'envers l'armement,
etc.. par les mots n'est contractueUement responsable qu'envers l'armement; qu'il est personnellement responsable, vis à vis des affréteurs, en vertu de l'art. 1382 du Gode civil. Supprimez les six dernières lignes du n®.
169 206 ligne 18, après les mots ni le délaissement, ajoutez: (Req. 8 décembre
1890 ; Gaz. trib. 11 déc. 90).
174 210 al. 4, le remplacer comme suit: Quelle est la base de cette responsabilité ? G'est l'article 1382 du Code civU (V. n^ 108).
176 212 ligne 1, supprimer tout ce qui suit le mot cargaison et mettre à la
place : si l'article 28 de la loi maritime ne s'attache qu'à l'inachèvement du voyage, l'article 1382 du Gode civil s'applique à toutes les fautes du capitaine qui portent préjudice aux propriétaires du navire ou de la cargaison.
184 216 dernière ligne, remplacer les mots: Nous trouvons ici, etc., jpar ceux-ci:
Nous trouvons ici une extension de la responsabilité dérivant de l'article 1382 du Gode civil.
195 229 ligne 7, Adde. G. Aix, 12 novembre 1889; R. D. M. v. 357.
208 245 ligne 18, Adde. Le capitaine et l'armateur se contenteraient de
copies signées par le chargeur.
210 248 ligne 23, Adde. G. Bruxelles, 2 novembre 1889 ; Pas. 90. 2. 122.
215 254 Adde in fine. L'article 568 de la loi des faillites, dont il est
question dans l'Exposé qui précède, a été modifié par la loi du 31 mai 1890, à l'effet de garantir, contre
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toute revendication, l'acheteur de marchandiaes et le créancier^ agiste qui ont acheté on prêté sur coimaissements.
SI 7 £256 Jjoutez au 1^ al. En cas de conflit entre un acheteur qci
a payé la marchandise contre remise d'un connaissemeot et le créancier-gagiste qui a prêté sur un antre connaissement, c'est aussi le porteur du premier connaissement qui remportera ; Tacheteur, s'il est primé par le créancier-gagiste, obtiendra la marchandise en désintéressant celui-ci.
232 273 Ajoutez à la fin du n°. Les obstacles de force majeore.
autres que Tinterdiction de commerce et Tarrèt, et qui surviennent en cours de voyage, sont, suivant leuF durée, assimilés à l'un ou à Tautre (V. n** 361).
287 314 Ajoutez, à la fin du no. C. Bruxelles, 30 mars 18S9 ; J. A
292 318 ligne 19, au lieu de Us et coût., lisez Lois maritimes antérieures as
xviii* siècle.
295 321 ligne 26, Adde. Tous les transports par mer sont régis par la loi
maritime, le transport ne fût-il pas un affrètement pn> prement dit (Cas. f. 22 juillet 1873; D.74. 1. 207. — a Aii. 22 décembre 1880 ; D. 81. 2. 165. — Pand. b. V» affrèletement, n»" 6, 7, 12).
301 328 ligne 31, Intercalez, avant les mots Des règlements... les lignes suivantes: Il n'existe plus de délai général, applicable à toas les navires, mais une succession de faits semblables peut constituer l'usage, quant au déchargement d*une certaine catégorie de navires; c'est ainsi que le tribunal de commerce d'Anvers (l*"^ juillet 1889) et la Cour de Bruxelles (4 juin 1890; J. Â. 90. 1. 267.) ont admis que les capitaines des grands voiliers qui amènent des grains e£ sacs, de San Francisco à Anvers, se conforment à Tnsagf de cette dernière place en débarquant, en moyenne, cexr. tonnes par jour.
301 334 ligne 4, Adde (V. n^ 312 in fine et n» 328.)
301 336 ligne 17, remplacez les mots l'article 1382 du Gode civil, etc... par Ir^
mots : les articles 1150 et 1151 du Gode civil fixeo: l'étendue des dommages-intérêts résultant de Tinexécution du contrat.
312 348 ligne 20, ^d<îtf.Gas. 26 avril 1872; Pas. 72. 1.258.
327 358 ligne 29, Intercalez, entre le 5™« et le 4»« alinéa, Valinéa suir^nt
L*affréteur a-t-il le droit d'emboîter, les uns dans le; autres, des objets, tels que des tuyaux, dont la spécification est annexée à la charte-partie et dont le fret est payable au poids ou au cubage, au choix du transporteur^ Le tribunal de commerce d'Anvers (18 février 89; J. T.$9.
No* P«fes.
p. 905) a admis la négative; la question ayant été portée devant la Gonr de Bruxelles, une transaction intervint, sous les auspices de la Cour.
331 362 in fine, au lieu de sans préjudice de, lisez: sans préjudice à.
334 365 ligne 20, au lieu de provient, lisez : parvient
362 389 ^(Wtf tn /în« (V. no 426 et N. B. n« 1659.)
383 407 ligne 1, au lieu de art 4 n* 7, lisez: art. 4, n"" 8.
392 414 ligne 7, ^(2<;«. G.Gaen, 19janvier 1888; R. D. M. IV.393.
399 425 Adde, Emérigon Gh. XII, Sect. 9. § 4 ; Pardessus, n» 783. —
Gas. f. 25 juillet 1888 ; J. P. 89. 48.
406 437 Modifier le eomniencement du dernier alinéa comme suit:
Le déchet normal des marchandises est-il une avarie ? On le discute (Valroger, n^ 1977 ; Desjardins, b? 953). Gette discussion est plus théorique que pratique, car le déchet normal, s'il est une avarie, est une avarie due au vice propre de la marchandise; ni le capitaine (Y. no308), ni l'assureur (V. n® 828) n'en sont tenus. Nous pensons, avec M. Desjardins, que tout déchet... (maintenir le surplus).
414 444 note 1, Même rectification qu'au n» 292, p. 318.
418 450 ligne 9, Adde. Que le lien unissant les parties soit contractuel on
quasi-contractuel,Ies dommages que Tune d'elles éprouve, par le fait des autres, ne doivent être indemnisés que s'ils sont une suite directe de ce fait et, dans le cas où Fauteur du dommage est de bonne foi, s'ils ont été prévus ou ont pu Têtre (Demolombe XV. n? 41 : Laurent XVI, n^ 232). Le mot nécessaire, ajouté par la Gour de Gassation de France au mot directe, a pour but de restreindre la responsabilité de la masse débitrice aux conséquences directes que le capitaine pouvait prévoir au moment de la dépense ou du sacrifice.
418 450 ligne 33, Adde. Mais il néglige la distinction entre les conséquences
directes que le capitaine pouvait et celles qu'il ne pouvait prévoir. Le mot immédiate, ajouté au mot directe, n'exprime pas la restriction qu'il y a lieu de faire; l'accouplement de ces deux mots synonymes forme pléonasme.
438 478 ligne 11, au lieu de un risque, lisez en risque.
449 489 ligne 13, au lieu de (V. n» 453), lisez (V. n» 463).
463 502 ligne 2, Adde. Sent arb. du Havre, 31 oct. 1889; R. D. M. v. 489.
512 549 ligne 76, Adde. Mais, si le passager ne doit rien pour son transport
interrompu, l'équité commande le remboursement des frais d'entretien. Nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui.