‹ Le droit maritime belgeChapitre 5 sur 54 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

Du contrat à la grosse.

Le prdt & la grosse ne peut être fttit qa*aa capitaine, pour subvenir & des dépenses de réparations on autres besoins extraordinaires du navire ou de la cargaison ou pour remplacer des objets perdus par suite d'accidents de mer.

n doit ôtre autorisé en Belgique, par le tribunal de commerce ou, & défttut, par le Juge de paix, à Fétrauger par le consul, le vice-consul ou, à défaut, par le magistrat du lieu.

Code de 1807. -— Art 311. — Le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sons signature privée. — II énonce : le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, — Les objets sur lesquels le prêt est affecté, — Les noms du navire et du capitaine, — Ceux du préteur et de Temprunteur, — Si le prêt a lieu pour un voyage, — Pour quel voyage, et pour quel temps, — L^époque du remboursement.

Art. 312. — - Tout prêteur à la grosse, en Fraace, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège. Et si le contrat est fait à Tétranger, il est soumis aux formalités prescrites par l'article 334.

Art 319. •— Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.

Art 321. — Un emprunt à la grosse fait parle capitaine dans le lien de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans Pacte, ne donne action et privilège que pour la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.

Art 3^. — Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n^auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite.

Ordotmanee de 1681. — Art 1. Tit V. Liv. III. — Les contrats à la grosse aventure, autrement dits contrats à la grosse ou à retour de voyage, pourront

être faits par deyant notaires ou sous signatures privées. -^ Art. 5. Faisons en outre défenses à toutes personnes de donner de Targent à la grosse aux matelots sur leurs loyers ou voyages, sinon en présence et du consentement du maistre, à peine de confiscation du prêt, et de cinquante livres d'amende.

— Art. 6. Les maistres demeureront responsables en leur nom du total des sommes prises de leur consentement par les matelots, si elles excèdent la moitié de leurs loyers, et ce nonobstant la perte ou la prise du vaisseau. -^ Art 8. Ceux qui donneront deniers à la grosse au maistre dans le lieu de la demeure des propriétaires sans leur consentement, n'auront hypothèque ni privilège que sur la portion que le maistre pourra avoir au vaisseau et au firet, quoique les contrats fussent causés pour radoub ou victuailles du bâtiment.

— Art. 9. Seront toutefois affectés aux deniers pris par les maistres, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui auront refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en état

SOBQfAIRE.

56é^ — Travaux préparatoires.

565<^ «— Définition du contrat à la grosse.

56^ — Éléments constitutifs du contrat.

567* — Nécessités de nature à permettre l'emprunt à la grosse.

50go .. Autorisation requise.

5G9<> — Forme du contrat à la grosse.

564. — Les propositions relatives au contrat à la grosse, formulées par la Commission chargée de préparer la révision du Code de commerce, se bornaient à quelques améliorations de détail (N. B. n<» 786 à 802). La Commission de la Chambre ne prit pas l'initiative d'aller au delà (N. B. n^ 885 à 900). Les amendements déposés en 1875 par le Gouvernement, empruntés pour la plupart au projet de la Commission française, transformèrent cette partie de la loi maritime; la Note explicative du projet français expose (p. 93) et justifie la réforme proposée :

Sous le titre CarUrat à lagro9$ey le Gode de commerce, suivant en cela TOrdonnance de la marine, autorise et organise deux espèces de prêts maritimes qui ont entre eux un lien commun, mais qui sont séparés aussi par des différences importantes.

Le lien commun qui les unit, c*est le caractère de la grosse aventure qu'ils présentent tous les deux; c'est-à-dire que Tessence de ces prêts est de mettre les risques de la chose affectée à leur garantie à la charge du prêteur. Si cette chose, marchandise ou navire, accomplit heureusement son voyage, le prêteur est remboursé; si elle se perd, sa créance s'évanouit avec le gage lui-même. Le contrat de grosse se rapproche ainsi du contrat d'assurance, dont il est, en quelque sorte, l'image' renversée. Or ce caractère appartient indistinctement,

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comme une conséquence de leur nature, aux deux contrats prévus par le Gode de commerce actuel.

Mais ces deux contrats se différencient essentiellement par les conditions de leur constitution : Tun est un acte d'emprunt, contracté Tolontairement et librement, par Tarmateur ou le propriétaire de la marchandise, avant le voyage, et pour des besoins qui peuvent se rapporter à Tindustrie maritime, mais qu^ peuvent aussi lui être complètement étrangers ; TaUtre, au contraire, est Temprunt fait par le capitaine en cours de voyage, pour satisftdre aux nécessités pressantes qui mettent en péril le navire ou la cargaison. Tous deux ont lieu par la voie du contrat de grosse ; mais le premier est un appel an crédit volontairement fait par Farmateur, tandis que le second est une véritable mesure de salut imposée au capitaine.

Le système actud du Gode est donc d*autoriser ces deux contrats et de leur accorder à tous deux les garanties qui s'attachent au contrat de grosse, c'est-àdire un privilège sur la chose qui leur est affectée.

Le projet, au contraire, propose de supprimer le premier de ces emprunts, celui qui est fait volontairement par Parmateur, et de ne maintenir que le second, celui qui est fait par le capitaine en cours de voyage^

Gette suppression du contrat de grosse volontaire est fondée sur une double cause : c'est d'abord qu'il ne rend pas de services réels, et ensuite qu'il empêche de fonctionner des institutions qui en pourraient rendre.

Il ne rend pas de services parce que, dans le courant normal des affaires, il est impraticable : c'est sans doute un grand avantage pour un emprunteur que de se libérer par la perte de la chose qu'il a affectée à son créancier ; mais c'est aussi un avantage qui se paye cher. Il en résulte que ce procédé serait une combinaison ruineuse pour un armateur qui voudrait le pratiquer d'une manière suivie : et, par cette raison même, il n'est pas dans les usages du commerce maritime. Gomme moyen de crédit ordinaire, l'hypothèque maritime, par son oiiganisation, par ses conditions, par sa publicité rigoureusement assurée, mérite incontestablement la préférence.

Mais en même temps, si inutile que soit pratiquement ce contrat de grosse, on ne pourrait en maintenir le principe dans la loi sans faire périr du même coup l'hypothèque maritime elle-même, car ce contrat emporte avec lui un privilège; et comme sa création dépend de la volonté de l'armateur, la seule possibilité de son existence suspendrait sur l'hypothèque maritime la crainte permanente de se voir à chaque instant primée par des droits nés après elle : c'est assez dire que cette hypothèque ne pourrait être utilisée.

G'est pourquoi la Gommission, après avoir organisé l'hypothèque maritime dans le titre précédent, s'est trouvée conduite à supprimer dans celui-ci l'emprunt à la grosse volontairement contracté par l'armateur. Le projet ne reconnaît plus cet emprunt, en ce sens qu'il ne lui accorde plus le droit d'engendrer un privilège sur la chose affectée à sa garantie. Gette faveur sera désormais exclusivement réservée à Temprunt à la grosse fait par le capitaine en cours de voyage, pour le salut du navire ou de la cargaison.

Par voie de conséquence, on a dû faire disparaître du projet tous les articles du Gode de commerce qui concernaient spécialement Femprunt volontaire, aujourd'hui supprimé, et n'y maintenir exclusivement que les dispositions relatives au contrat de grosse conservé.

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