‹ Le droit maritime belgeChapitre 6 sur 54 · RT · texte numérisé non relu

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L'Exposé des motifs des amendements de 1875, après avoir emprunté à la Note française une partie des considérations que nous venons de reproduire, continue en ces termes :

Âncune partie du Gode de commerce n'a soulevé d*aussi vives critiques que celle relative aux contrats à la grosse. Un auteur s'est aventuré jusqu'à dire : * Deux contrats bien distincts, malheureusement confondus sous le même , nom, se trouvent par suite régis par une législation pleine de confusion et , d'ambiguïté. Il est évident que les rédacteurs du Code de commerce n'enten- , daient rien à la matière. Us ont groupé un certain nombre de dispositions , antérieures, dont chacune, prise isolément et appliquée à son objet propre, a t de la sagesse, mais qui, réunies au hasard, forment un véritable chaos. ,

Alors même donc que l'hypothèque maritime ne serait pas accueillie dans notre législation, il conviendrait de tracer séparément les règles propres à chaque contrat. Le projet de révision élaboré en France, qui admet l'hypothèque, ne traite sous le titre " Du prêt à la grosse „ que du contrat imposé an capitaine par la nécessité.

Le Gode allemand, titre VU (art. 680 et suiv.), ne trace que les règles relatives au même contrat.

L'art 701 dispose au sujet de l'autre : * Les lois particulières de chaque état a déterminent les règles à suivre pour le contrat improprement dit à la grosse, « c'est-à-dire pour celui qui n'a pas été conclu par le capitaine comme tel dans , les cas prévus par l'art. 681. , (N. B.n« 1050.}

Les amendements de 1875, rédigés dans Tordre d'idées que nous venons d'indiquer, furent adoptés sans débats, le 30 avril 1878 par la Chambre (N. B. n°» 1444 à 1447), le 27 mai 1879 par le Sénat (N. B. n^^ 1626 à 1628).

665. — " Le prêt à la grosse aventure, dit Valin (liv. III, tit. V.) est un contrat par lequel le préteur, en considération de ce qu'il perdra la somme si la chose sur laquelle il fait le prêt vient à pérû- par cas fortuit, est autorisé à stipuler un intérêt ou profit extraordinaire pour le cas où la chose arrivera à bon port. , Envisagé dans son ensemble complexe, le contrat à la grosse est un contrat aléatoire; il consiste en un prêt d'argent dont le remboursement est subordonné à l'heureuse issue d'un voyage maritime et se trouve garanti par la chose — navire ou chargement — qui doit faire ce voyage. Décomposons cet amalgame ; deux contrats distincts sont réunis en un seul : un prêt à intérêt dont le créancier est privilégié; un contrat aléatoire par lequel, en échange d'une prime, le prêteur décharge l'emprunteur, dans certaines éventualités, de l'obligation de rembourser le prêt. Ce

Droit mabitimk. -— T. IL 5

second élément présente, suivant une expression heureuse de la Note explicative, * Timage renversée „ du contrat d'assurance.

Le prêteur à la grosse est parfois désigné sous le nom de * donneur „ ; l'emprunteur est alors appelé * preneur , : l'un donne les fonds, l'autre les prend.

La loi de 1879 se sert de tenues trop absolus lorsqu'elle déclare que le prêt à la grosse ne peut être fait qu'au capitaine et seulement pour subvenir à des besoins extraordinaires du navire ou de la cargaison. Un prêt à la grosse consenti au capitaine pour parer à de moindres nécessités, un prêt consenti au propriétaire du navire n'est pas nul; l'ordre public ne s'oppose point à des contrats aléatoires subordonnant à certaines éventualités le remboursement d'un capital prêté ; la loi belge n'a qu'un but : restreindre le privilège du prêteur à la grosse aux prêts faits dans les conditions déterminées par l'article 156.

La loi française du 12 août 1885 atteint, par une autre voie, un résultat à peu près identique relie supprime le privilège accordé par l'article 191 n** 9 du Code de 1807 aux prêts sur corps, quille, agrès et apparaux avant le départ du navire (Desjardins, n<» 1153).

Nous disons que le résultat est à peu près le même; il subsiste deux différences : la loi française ne dépouille pas du privilège accordé par le Code les prêts à la grosse consentis, avant le départ, sur le chargement ; elle ne le retire pas davantage aux prêts faits au propriétaire du navire en cours de voyage (Valroger, n® 39 ; Desjardins, n® 1 152).

Le Congrès d'Anvers a voté les résolutions suivantes relatives au contrat à la grosse : * Le respect de la liberté des conventions commande de laisser au propriétaire d'un navire ou d'un chargement la faculté d'emprunter à la grosse ; mais, quand la loi admet l'hypothèque maritime et le prêt sur connaissement, il n y a plus de motif de réglementer légalement le prêt à la grosse fait au propriétaire, ni de lui accorder un privilèçe. La loi ne doit se préoccuper que du prêt fait au capitaine en cours de voyage. „

La loi belge restreint le privilège aux emprunts conclus par le capitaine en cours de voyage ; il appartient au capitaine de conclure, le propriétaire du navire fût-il présent ou représenté dans le port de relâche où se négocie l'emprunt. La présence du propriétaire ou de son représentant oblige le capitaine à se faire autoriser par son mandant (art. 22), à agir de concert avec lui

(V. n^^ 23, 121 et 163); le mandant peut Fempêcher d'emprunter, seul le capitaine reçoit de la loi le pouvoir de contracter un emprunt privilégié.

D'accord avec la Note explicative de la Commission française nous restreignons l'application de l'article 156 aux emprunts faits par le capitaine en cours de voyage. Le texte ne contient pas cette restriction et nous ne l'avons pas rencontrée davantage dans l'Exposé des motifs des amendements de 1875; il n'y est question que * du contrat imposé au capitaine par la nécessité „. Ces expressions sont synonymes de celles qu'emploie la Note; la nécessité d'emprunter ne se conçoit, pour un capitaine de navire, qu'en cours de voyage (art. 24); lorsque le navire se trouve au port d'attache, l'emprunt, fût-il en apparence l'œuvre du capitaine, est, en réalité, celle du propriétaire (V. n" 147).

L'interprétation que nous donnons à l'article 156 est corroborée par le second rapport de la Commission de la Chambre :

Le gouvernement propose de n'autoriser les capitaines à emprunter à la grosse que pour payer les dépenses de réparations à faire au navire provenant d'avaries survenues pendant le voyage et de défendre, à Favenir, — ce que le Ck)de actuel permet — d'emprunter à la grosse g,vant le commencement du voyage.

La Commission est sur ce point d'accord avec le gouvernement (N. B. no 1276).

Restreindre le privilège aux emprunts à la grosse contractés par le capitaine, en cours de voyage, pour des besoins extraordinaires, c'était rendre inutile l'article 319 du Code qui interdit les prêts à la grosse consentis aux matelots sur leurs gages; les amendements de 1875 suppriment cet article par la raison que nous indiquons et que leur Exposé des motifs relate (N.B.n°1054).

566. — Les éléments essentiels du contrat à la grosse sont au nombre de quatre : 1" un capital prêté pour les besoins de tout ou partie de l'aventure; 2° l'affectation de tout ou partie de l'aventure comme garantie de remboursement du prêt; 3" des risques de mer courus par le prêteur ; 4® un profit maritime stipulé en sa faveur, comme prix de ces risques et comme intérêt du capital prêté.

1. Capital prêté. R résulte des termes de la loi belge (art. 158, 161, 165), comme de ceux des Godes allemand (art. 684, 688),

6ê DftOIT MARltlBtË.

italien (art. 690, 594, 596) et portugais (art. 626, 629), que le prêt à la grosse ne peut consister qu*en uae somme d'argent. Le capitaine doit se servir du prêt pour remplacer les objets perdus, payer les réparations du navire ou les soins donnés au chargement; que ferait-il de valeurs qui ne seraient pas des monnaies de payement ?

Les Godes qui réglementent les prêts antérieurs au départ admettent le prêt consistant en effets ou marchandises ; le Gode espagnol (art. 723) veut que, dans ce cas, la valeur des maj-chandises soit énoncée afin de déterminer le montant du prêt.

2. Garantie réelle. Le remboursement de la somme prêtée à la grosse doit être garanti par un ou plusieurs objets faisant partie de Faventure placée sous la direction du capitaine-emprunteur ; ces objets ne sont pas donnés en gage au prêteur (Valroger, no 1058) puisque Temprunteur n'en perd pas la possession ; la loi accorde à la créance du prêteur un privilège sur les choses que les parties conviennent d'affecter au remboursement du prêt.

3. Risques maritimes. Les choses qui servent de garantie réelle au prêteur doivent être exposées à des risques de mer; le caractère aléatoire du contrat à la grosse résulte de ce que la perte de la garantie réelle entraîne l'extinction de la créance. Le prêteur joue sa créance sur les chances d'une navigation maritime.

4. Profit maritime. Le profit maritime, comme le contrat à la grosse lui-même, se subdivise en deux éléments : l'intérêt du capital prêté, le prix des risques qu'il court. Le prix du péril doit être payé au prêteur ; s'il courait les risques sans en toucher le prix, le contrat serait un mélange de prêt et de donation (Desjardins 109 1136) et non un mélange de prêt et d'assurance renversée.

Le profit est habituellement stipulé en argent; il peut néanmoins consister en d'autres avantages : une part des choses affectées ou des bénéfices du voyage (Gresp. U, p. 227 ; Lyon-Gaen et Renault, n» 2336). Il peut être calculé au mois, bien que le temps des risques soit la durée incertaine du voyage.

567. — La comparaison des articles 4 n<> s, 5 n^ 6, 24 et 93 de la loi maritime, nous a amenés à conclure (V. n<> 383) que les expressions " besoins du navire » , " besoins pressants du navire , , ■ nécessités pressantes du navire , sont syndhymes; Fadjectif pressant forme pléonasme avec le substantif qui le précède.

L'article 156 est en un sens plus étendu, en un autre plus restreint que les articles 24 et 93 : il autorise l'emprunt même sur le fret, il l'autorise même pour les besoins du chargement; mais il ne donne cette extension au droit du capitaine que lorsque celuici est appelé à pourvoir à des besoins extraordinaires.

La Ctour de Bruxelles (21 décembre 1887 ; J. A. 88. 1. 20^) s'est basée sur cette différence de termes pour refuser im privilège sur le fret au prêteur à la grosse dont le prêt était destiné et avait servi à payer le charbon nécessaire au steamer CeUa pour le voyage de Buenos-Ayres à Anvers. La nécessité du combustible n'était pas contestée, mais il s'agissait d'un besoin normal de la navigation, aussi normal que les vivres de Téquipage; la cause de l'emprunt n'avait rien que d'ordinaire. Les Pandectes belges (V<>. Contrat à la grosse, n" 18) critiquent cet arrêt; il y a quelqu'anomalie, en effet, à ce qu'un emprunt auquel le capitaine, contraint par les besoins pressants du navire, affecte l'aventure entière, soit privilégié sur le navire et le chargement et ne le soit pas sur le firet, mais l'anomalie est l'œuvre du législateur. Le prêteur a deux cordes à son arc lorsqu'il s'adresse aux propriétaires du navire et du chargement, l'article 24 et l'article 156; il n'en a qu'une, l'article 156, quand il s'en prend à l'ayant droit au fret. Les rédacteurs du projet français de 1867 et de la loi belge de 1879 ne paraissent avoir songé ni à la disparate que présentent les articles 24 et 156, ni aux conséquences grammaticales qu'elle entraîne ; ce n'est point un motif suffisant pour en dénier l'existence.

568. — L'emprunt à la grosse doit être autorisé ; en Belgique l'autorisation est donnée par le tribunal de commerce ou, si le port où l'emprunt est conclu n'est pas le siège d'un tribunal consulaire, par le juge de paix ; à l'étranger le capitaine sollicite l'autorisation du consul ou vice-consul et, à défaut de consulat ou de vice-consulat belge dans la localité où se conclut l'emprunt, au magistrat de ce lieu.

Les termes de l'article 156 sont les mêmes que ceux des articles 24, 35, 36 et 118, sa portée est la même aussi; il faut donc admettre : 1° que l'autorisation n*est pas, en ce qui concerne le prêteur de bonne foi, une condition de la validité du contrat (V. n«* 149, 161); 2° qu'elle n'est pas davantage une condition du privilège (Desjardins, n<> 1153); 3'' enfin, que l'agent consulaire ne peut suppléer le consul ou le vice-consul (V. n® 160).

L'article 24, cVaccord en cela avec Farlicle 5, n» 5; veut que la nécessité de l'emprunt à la grosse, contracté pour les besoins du navire, soit constatée dans un procès-verbal signé des principaux de l'équipage. L'article 156 ne reproduit ni cette prescription, ni celle relative à la mention de l'autorisation sur le registre de bord, mention requise par l'article 24. D'autre part, les articles 24 et 156 exigent une autorisation, formalité à laquelle l'article 5 ne subordonne pas le privilège du prêteur (V. n« 43). Qu'en conclure ? La seule conclusion logique à tirer de ces textes divergents c'est que la loi offre deux ressources distinctes au prêteur à la grosse sur corps : il peut, comme le prêteur ordinaire, faire reconnaître son privilège à l'aide des justifications prescrites par l'article 5 ; il peut aussi le faire admettre en justifiant de sa créance conformément aux articles 156 et 157. Les formalités de l'article 5 ne suffisent que lorsque l'emprunt sur corps a été contracté pour " les besoins du bâtiment , ; celles indiquées par les articles 156 et 157 s'appliquent à tous les emprunts garantis par le navire, qu'ils soient contractés dans l'intérêt exclusif du navire, dans l'intérêt exclusif du chargement, ou dans l'intérêt commun.

L'ai-ticle 5 est inapplicable aux privilèges sur le fret et sur le chargement; le capitaine peut donc, sans compromettre les droits du prêteur sur ces garanties, s'abstenir de constater par procèsverbal la nécessité de l'emprunt; la prudence lui commande d'abriter sa responsabilité personnelle derrière l'avis des principaux de l'équipage.

569. — La plupart des législations maritimes imposent aux parties l'obligation de fixer par écrit les conditions du contrat à la grosse (Valroger, n° 969 ; Lyon-Gaen et Renault, n» 2337) ; la loi belge ne l'exige pas, mais on conçoit difficilement un prêteur se dessaisissant de ses fonds sans se faire remettre un titre de créance.

Le rapport de la Commission de la Chambre reproduit les considérations sur lesquelles le gouvernement s'est appuyé pour proposer la suppression de l'article 311 du Code :

Il est généralement admis que, pour valoir entre parties, le contrat à la grosse ne doit pas être fait par écrit. Il peut être prouvé soit par témoins, soit par Taveu, soit par la délation du serment. A ce point de vue il est inutile de reproduire une disposition qui n*impose point une forme solennelle et porte

cependant à croire que récriture est requise soit pour Texistence, soit pour la preuve du contrat

. Il n'est nullement à craindre cependant que Ton s'avise de faire des prêts à la grosse sans écrit. En effet, le contrat ne peut exister s'il n'est précédé d'une autorisation régulière qui elle-même doit, conformément à l'article â de mes amendements, contenir certaines indications. D'autre part, aux termes de Tarticle 3 du titre I, le privilège ne peut être exercé s'il n'est justifié à l'aide des documents que cet article (n"* 3) spécifie.

Nous ne disons pas quelles sont les mentions que le contrat à la grosse doit contenir. Gela est inutile, en effet, pour les mentions substantielles, c'est-àdire pour celles sans lesquelles le contrat ne se conçoit point. Ces mentions s'imposent d'elles-mêmes. Quant aux autres, il n'y a pas lieu de s'en occuper, puisque leur absence ne vicie point le contrat. « (N. B. n^ 1274.)

Quelles conséquences déduire du silence de la loi? Une seule : dans les contestations relatives à l'existence ou aux conditions du contrat, le juge peut, conformément à Tarticle 25 de la loi du 15 décembre 1872, admettre tous moyens de preuve (V. n'' 10).

Nous verrons que, si le contrat à la grosse peut être verbal, Tautorisation de contracter ne peut l'être; il serait, au surplus, imprudent de compter sur la mémoire de témoins pour établir, le cas échéant, les conditions de l'emprunt à la grosse : le chiffre de la somme prêtée, celui du profit maritime, l'époque du remboursement éventuel, les risques que court le prêteur, Ie& garanties qui lui sont données.

Le contrat à la grosse est un contrat unilatéral (Lyon-Gaen et Renault, n^ 2323) ; il n'est donc pas nécessaire, lorsqu'on le rédige par écrit, d'en faire autant d'originaux qu'il y a de parties (Desjardîns, n» 1137), mais, dans l'intérêt même du prêteur et pour éviter que le titre ne se perde dans un naufrage, on le rédige, comme les lettres de change et les connaissements, en plusieurs exemplaires.

Toutes les règles relatives à Tinterprétation des conventions sont applicables aux contrats à la grosse.

L'autorisation doit exprimer si le prdt aefn^ affeotë : Sur le corps et la quille du navire ; — Sur les agrès et apparaux ;

— Sur l'armement et les victuailles; — Sur le chargement;

— Sur le fret; — Sur la totalité de ces oliiJets ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. — Il ne peut Jamais être affecté sur les marchandises qui n'étaient pas chargées lors de l'événement donnant lieu au prêt.

Tous emprunts sur le profit espéré des marchandises sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au rembour* sèment du capital sans aucun Intérêt.

Codé de commerce de 1807, — Art. 375. — Les emprunts à la grosse peaveni être affectés : — Sur le corps et quille du navire, — Sur les agrès et apparaux,

— Sur rarmement et les victuailles, — Sur le chargement, — Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux (1).

Art. 316. — Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s*il est prouvé qu'il y a Araude de la part de Femprunteur.

Art. 317. — S*il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faîte ou convenue. — Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.

Art 318. — Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés. — Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt (2).

Art. 329. — Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée.

(1) L'article 1 de la loi française du 12 août 1885 a modifié l'article 315 du Gode comme suit : ' Les emprunts à la grosse peuvent être affectés sur le navire et ses accessoires, sur l'armement et les victuailles, sur le fret, sur le chargement, sur le profit espéré du chargement, sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. ,

(2) L'article 318 a été abrogé en France par la loi du 12 août 1885.

Ordonnance dé îdSl, -^ Art. 2. Tit Y. Lîv. IIL — L^argent à la grosse pourra ôtre donné sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès et apparaux, anuement et victuailles, conjointement ou séparément, et sur le tout ou partie de son chargement, pour un voyage entier ou pour un temps limité. — Art, 3. — Faisons défenses de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement, au delà de leur valeur, & peine d*être contraint, en cas de fronde, au payement des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau. — ArL 4. — Défendons aussi sous pareille peine de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau et sur le profit espéré des marchandises; même sur les loyers des matelots, si ce n'est en présence et du consentement du maistre, et au-dessous de la moitié du loyer. — Art. 14. — Le chargeur qui aura pris de l'argent sur marchandises, ne sera point libéré par la perte du navire et de son chargement, s'il ne justifie qu'il y avait pour sou compte des effets jusqu'à concurrence de pareille somme. — Art. 15. — Si toutefois celui qui a pris deniers à la grosse justifie n^avoir pu charger des effets pour la valeur des sommes prises à la grosse, le contrat, en cas de perte, sera diminué à proportion de la valeur des effets changés, et ne subsistera que pour le surplus, dont le preneur payera le change, suivant le cours de la place où le contrat aura été passé, jusqu'à l'actuel payement du principal : et si le navire arrive à bon port, ne sera aussi dû que le change et non le profit maritime de ce qui excédera la valeur des effets chargés.

SOMMAIRE

570* •» Garanties réelles du préteur.

5710 — Navire doQué en garantie.

57^ — Chargement donné en garantie.

5730 — Prêt donné en garantie.

5740 -* L'autorisation indique les garanties du prêt.

B70.— Les garanties du prêteur à la grosse ne peuvent consister que dans les divers éléments de l'aventure confiée aux soins du capitaine. Gelui-cî peut affecter à la sûreté du prêt l'aventure entière ou une partie de celle-ci ; la partie peut être indivise : la moitié, le quart de Taventure (Valroger, n** 1026), ou autrement déterminée : le navire, le chargement, le contenu d'une des cales.

Le capitaine n'affecte à la sûreté du prêt que l'aventure existant au moment du prêt ; le privilège des frais conservatoires ne peut grever des objets à la conservation desquels ces frais n'ont pas contribué. L'article 157 exprime cette règle en termes moins généraux : " Il (le prêt) ne peut jamais être affecté sur les marchandises qui n'étaient pas chargées lors de l'événement qui a donné lieu au prêt. „ La nécessité de réparer ses avaries oblige le capitaine à faire relâche ; au port de relâche il répare son

navire, emprunte à la grosse pour payer les réparations, vend une partie de sa cargaison et rechai^ge d'autres marchandises ; ces nouvelles marchandises ne peuvent être affectées au prêt à la grosse.

Citons TExposé des motifs des amendements de 1875 :

Le second paragraphe de Tarticle interdit d^afTecter les marchandises qui n*étaient pas chargées au moment de Tévénement donnant lieu au prêt Dans le système proposé Temprunt à la grosse n'est plus qu'une mesure de salut imposée par la nécessité. H est privilégié parce qu'il a conservé la chose. Cette cause de préférence ne s*étend point aux marchandises chargées lors de Tévénement qui a rendu l'emprunt nécessaire (N.B. n» 1(^2).

L'aventure ne peut s'augmenter d'éléments nouveaux que du côté du chargement et du fret ; le navire se modifie, se répare, s'améliore, mais, comme le couteau de Jeannot, il reste lui-même ; il serait d'autant moins juste de distinguer entre les parties anciennes du navire et les parties nouvelles que le prêt à la grosse sert, le plus souvent, à payer les frais de cette transformation.

Le Gode de 1807 (art. 317) convertit d'office en un emprunt ordinaire, à l'intérêt légal, la partie du prêt à la grosse qui dépasse la valeur des objets affectés à l'emprunt. Cette disposition se conçoit à l'égard des emprunts faits avant le voyage ; le chargeur qui, avant le départ, emprunte 200.000 francs sur une cargaison dont la valeur est de 100,000, ferait un bénéfice illicite si la perte de la cargaison le libérait de l'obligation de rembourser lé prêt ; il est naturel que le contrat aléatoire soit réduit à la valeur de la chose mise en risque et l'excédent considéré connue un prêt ordinaire. Le capitaine ne peut emprunter pour thésauriser, il doit appUquer le montant de l'emprunt aux besoins du navire ou du chargement ; si la valeur de l'aventure reconstituée est moindre que la somme employée à la reconstitution, le capitaine se sera trompé et le prêteur avec lui ; pour avoir engagé ses fonds dans une mauvaise opération, le prêteur n'en sera pas moins exposé pour le tout aux risques convenus.

L'Exposé des motifs de 1875 donne le motif de la suppression des articles 316 et 317 du Code :

Ces articles, nécessaires dans le cas d*un emprunt volontaire, ne peuvent guère trouver d'application dans le cas où les parties ont sous les yeux, au moment même où eUes contractent, tous les objets qui constituent leur gage. (N. B. n« 1063.)

Que décider cependant si le capitaine ne donnait en garantie du prêt qu'une minime fraction du navire, d'une valeur évidemment inférieure au montant de la somme prêtée et utilement employée ? Dans ce cas invraisemblable, les tribunaux auraient à apprécier si, pour la partie du prêt qui excède le gage, ils se trouvent en présence d'une donation aléatoire ou d'un prêt ordinaire. A défaut de texte prohibant une telle convention, ils l'interpréteraient d'après l'intention des parties, faisant application de l'article 1134 du Code civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.

M. Desjardins (n® 1157) admet la validité d'un prêt à la grosse fait solidairement sur plusieurs navires. Nous n'y contredisons pas, mais le seul prêt à la grosse auquel la loi belge accorde privilège est le prêt fait par le capitaine du navire sur l'aventure composée du navire qu'il commande et de la cargaison que ce navire contient ; le capitaine peut engager l'aventure, en tout ou en partie, il ne peut jien engager de plus.

571. — Le navire peut être affecté, en principal et accessoires, à la garantie du prêt; il peut ne l'être qu'en principal ou en accessoires ; les contractants sont libres de séparer du principal tous les accessoires ou quelques-uns d'entre eux seulement.

Le capitaine peut donner en garantie une partie indivise du navire et de ses accessoires, ou du navire seul, ou des accessoires pris isolément.

Nous avons dit (V. n® 526) que les agrès et apparaux d'un navire ne peuvent être hypothéqués isolément et nous en avons donné la raison : les meubles ne sont susceptibles d'hypothèque qu'en vertu d'un texte dérogeant à l'article 46 de la loi hypothécaire; ce texte existe pour les navires, il fait défaut pour des agrès ou apparaux isolés. Le motif qui aloppose à leur hypothèque isolée ne met pas obstacle à l'affectation d'agrès, d'apparaux, d'objets d'armement ou d'équipement, comme garantie d'un prêt à la grosse; l'article 157 admet, sans aucune distinction, la division du principal et des accessoires.

Lorsqu'on donne le navire en garantie sans préciser davantage, on doit présumer qu'il s'agit du navire entier, principal et accessoires (Desjardins, n® 1158), mais l'intention des parties est dominante; elles peuvent avoir exprimé par le mot navire, soit la coque

et la quille seulement, soit le navire complet, soit même l'aventure entière, y compris les facultés (Emérîgon, C!h. V. Sect. 1, § 4).

Tous les bâtiments de mer et, par conséquent, les bateaux de pêche aussi bien que les navires marchands, peuvent être affectés à la sûreté d'un prêt à la grosse (Cas. f. 20 février 1844; S. 44. 1. 197). Les navires de guerre et les navires de plaisance ne peuvent l'être ; ils ne sont pas régis par la loi commerciale maritime (V.nM).

MM. Cauvet et Desjardins (n" 1157) inclinent à croire qu'on peut emprunter à la grosse sur les bâtiments de rivière. Cela n'est pas douteux : de même que la suppression du m 9 de l'article 191 du Code de 1807 n'a pas interdit en France le prêt à la grosse avant le départ, de même rien n'empêche de prendre les bâtiments de rivière pour base d'un contrat aléatoire ; mais, pas plus que la créance de celui qui prête sur bâtiment de mer avant le départ, la créance du prêteur sur bâtiment de rivière ne sera privilégiée. Sans privilège, nul ne formera le contrat aléatoire consistant à prêter une somme d'argent à la condition de n'être remboursé du capital et de ne recevoir un bénéfice que si le bateau d'intérieur accomplit telle navigation déterminée ; nul, au moins, ne l'a fait jusqu'ici.

B72. — Le chargement d'un navire est, le plus souvent, la propriété de diverses personnes ; même lorsqu'il appartient à un chargeur unique, il se compose d'ordinaire de différentes marchandises qu'il est aisé de distinguer les unes des autres. Le capitaine peut donner, en garantie du prêt, toutes ces parties de marchandises ou quelques unes d'entre elles seulement. H lui est loisible aussi de donner en garantie une part indivise de toutes ces parties ou de quelques unes d'entre elles.

Le profit espéré n'a pas d'existence individuelle distincte de la marchandise, il fait corps avec elle, il n'en peut être séparé que par la pensée ; le prêteur sur marchandises a pour garantie leur valeur entière à l'arrivée^ y compris la plus value réalisée par le transport à destination; pratiquement, le profit espéré, isolé de la marchandise, ne peut donc former la garantie d'un prêt à la grosse. A l'exemple du Code néerlandais (art. 578), la loi belge prohibe expressément tous emprunts sur le profit espéré des marchandises.

Le prêt qui serait consenti sur le profit espéré, nonobstant la

prohibition, ne serait qu'un prêt ordinaire; le capital du prôteur ne serait pas exposé aux risques et fortunes de mer; le profit maritime, stipulé sans cause, ne serait pas dû par l'emprunteur. En équité, celui-ci devrait un intérêt au prêteur ; pour empêcher le prêt sur profit espéré,la loi veut qu'il ne produise aucun intérêt. Nous avons dit déjà (art. 24) que le capitaine peut emprunter sur le chargement, non seulement dans l'intérêt de celui-ci ou dans l'intérêt commun du chargement et du navire, mais dans l'intérêt exclusif du naviiib (Desjardins, n» 1159. — G. Aix, 18 juillet 1862; S. 66. 1. 167.— G. Gaen, 15 janvier 1867 ; S. 67. 2. 157) et que la loi ne détermine pas même Tordre dans lequel le capitaine doit user des ressources mises à sa disposition (V.n<> 159).

673. — Le fret ne s'identifie pas avec le navire au même degré que le profit espéré avec la marchandise ; il est matériellement distinct du navire; aussi les législations qui autorisent l'assurance du fret isolé (N. B. n° 790) admettent-elles généralement le prêt à la grosse sur le fret isolé du navire (L. belge art. 157 ; G. ail. art. 680; G. ital. art. 593; G. port. art. 628. — Contra. G. néerl. art. 593, 578 ; G. esp. art. 724, 743).

Le Gongrès d'Anvers a voté la résolution suivante : * Le fret doit pouvoir isolément, aussi bien que conjointement avec le navire, servir d'aliment à un prêt à la grosse. „

Le fret dont parle l'article 157 est le fret à faire. Le fret acquis à tout événement n'est exposé à aucun risque; or les objets affectés à la garantie d'un prêt à la grosse doivent courir des risques maritimes (V.n**566; Bédarride,n<>894; Valroger, n® 1049; Desjardins, n^' 1160). Le fret qui ne dépend pas des risques du voyage ne fait pas partie de la masse débitrice des avaries communes (V. n9 438); la même raison l'exclut de la masse des choses susceptibles de servir de garantie au prêt à la grosse ; le fret acquis ne fait pas partie de l'aventure puisqu'il n'est pas aventuré.

M. de Valroger (n° 1049) suppose un fret acquis, encaissé et se trouvant à bord du navire; ce fret peut servir de garantie à un prêt à la grosse. On ne conçoit pas bien un capitaine, nanti d'un firet en espèces, qui ne tire pas parti de cette ressource avant d'emprunter à la grosse; s'il garde cette somme à bord et la donne en garantie d'un prêt, les espèces, précédemment touchées à titre de fret, perdent ce caractère pour prendre celui dHm chargement

appartenaot à Tarmateur; il s'agit alors d'un prêt sur chargement et non d'un prêt sur fret (Desjardins, n^ 1160, note).

Le cas est analogue à celui de l'armateur qui emploie le fret du voyage d'aller à l'achat de marchandises qu'il charge pour le voyage de retour.

574. — Le prêt à la grosse doit être autorisé (art, 156); l'autosation indique les garanties du prêt. * Cette indication, lisonsnous dans l'Exposé des motifis de 1875, est un des éléments substantiels du contrat , (N. B. n^ 952) ; elle n'est cependant pas indispensable au point de vue de la validité de l'emprunt (V. no 161) ; elle est nécessaire pour que le prêteur puisse invoquer le privilège accordé par l'article 160 (V. no^68).

L'autorisation supplée, en certaine mesure, à l'absence de titre écrit ou à la perte de ce titre; en certaine mesure, disons-nous, car si l'autorisation constate les garanties du prêt, elle n'en doit pas relater les conditions.

L'autorisation peut être antérieure ou postérieure au contrat à la grosse ; dans le premier cas elle autorise le capitaine à chercher un prêteur, dans le second elle ratifie un prêt conclu sous réserve d'autorisation.

Le juge subordonne l'autorisation aux conditions qu'il trouve convenables; souvent il impose au capitaine l'obligation de mettre l'emprunt en adjudication publique. La Commission française proposait de rendre l'adjudication obligatoire.

Avant d'autoriser l'emprunt à la grosse, le juge examine si le capitaine se trouve dans la nécessité de se créer des ressources et si le mode proposé est le plus avantageux. La législation anglaise veut que le capitaine n'emprunte pas à la grosse sans en référer, s'il le peut, à ceux dans Fintérêt desquels il se propose d'emprunter; le télégraphe rend cette précaution possible dans la plupart des ports du monde ; elle peut néanmoins constituer une dépense inutile quand l'insolvabilité de l'armateur est suffisamment constatée. Le juge prendra généralement la précaution d'exiger du capitaine un appel préalable fait au concours de l'armateur ou de l'afifréteur ; cette mesure de précaution serait impraticable s'il s'agissait d'un emprunt à conclure dans l'intérêt exclusif d'une cargaison chargée en cueillette; le capitaine ne peut en référer ni à tous les chargeurs, ni à tous les destinataires.

S*il y a deux ou plusieurs prêts & la grosse sur les mdmes ehoses, celui qui est postérieur en date est préféré & celui qui le précède.

Les prêts fttits dans le même port de relâche durant le même séjour viennent en concurrence.

Les choses sur lesquelles l'emprunt a été ftiit sont affectées par privilège et dans la proportion de la quotité de chacune d'elles au capital et intérêts de l'argent donné & la grosse.

Code de commerce de 1807, — ArL 323. — Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu^elles sont laissées par continuation ou renouvellement. — Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s^il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui Taura précédé.

Art 320. — Le navire, les agrès et les apparaux, Tarmement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de Targent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau. ^ Le chargement est également affecté au capital et intérêts deTargent donné à la grosse sur le chargement. — Si Temprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.

Oi'donnance de 1681, — Art. 7. TiL V. Liv. IIL— Le navire, ses agrès et apparaux, armement et victuailles, même le fret, seront affectés par privilège au principal et h Tintérêt de Targent donné sur le corps et quille du vaisseau pour les nécessités du voyage ; et le chargement, au paiement des deniers pris pour le faire. — Art. 10. —» Les deniers laissés par renouvellement ou continuation n^cntreront point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour le même voyage.

SOMMAIRE

575» — Privilège du prêteur à la grosse. ol&* — Indivisibilité du privilège.

577^ — Répartition entre les débiteurs.

578* — Rang des divers prêteurs à la grosse. B79« — Sens des mots • les intérêts „. 580* — Durée du privilège.

676. -*Le prêteur à la grosse est privilégié sur les objetB affee^ tés à sa garantie. Nous avons vu déjà : 1° que le privilège du prêteur sur le navire est classé au huitième rang (V. n° 23); 2" que Ton applique au chargement (V. n^ 354) et au fret (V. n*» 285) les règles relatives au classeiment des privilèges mobiliers, c*est-à*dire que chaque créance privilégiée prime celles qu'elle contribue à conserver et se trouve primée, à son tour, par toutes celles qui la conservent.

Supposons un prêt fait, en cours de voyage, dans un port de relâche, sur la marchandise et dans son seul intérêt; qui, de Tarmateur, créancier du fret, ou du prêteur, aura la préférence? Le prêt a conservé au fréteur son gage; le [transport a conservé au prêteur le sien. La partie du fret correspondant à la traversée du port de départ au port de relâche a été conservée par le prêteur, Tautre partie a conservé les droits du prêteur ; il faudra donc décomposer le fret : la créance du prêteur primera la première partie de celle du fréteur et sera primée par la seconde.

576. —Le privilège du prêteur à la grosse sur tous ou plusieurs des objets qui composent l'aventure est indivisible (G. ail. art. 692. Bonnard, p. 144 ; Ruben de Couder, v« Grosse aventure, n* 49 ; Dalloz,no 1287;Valroger,n<>» 1027,1066,1121; Desjardins, nM 158; Pand. b. v» Contrat à la grosse, n*» 77).

• Le doimeur sur corps et facultés, dit Émérigon (Ch. XII, S. IL §4), jouit d'un privilège solidaire sur Tun et sur l'autre. Le corps et les facultés forment une seule n}asse vis-à-vis de lui. Le preneur, par une conjonction re et verbis, n'a établi qu'un seul capital de Tintérêt qu'il avait au navire et aux marchandises. Ce capital est affecté par privilège et sans division au donneur, qui peut se payer sur Tun ou sur l'autre des deux objets ou sur les deux pris ensemble.,^

577. — L'article 160 n'a pas pour objet de diviser les droits du créancier, prêteur à la grosse, mais de régler la répartition de la dette entre les divers débiteurs, propriétaires des choses données en garantie de l'emprunt. Le navire et la cargaison répartis-

sent entre eux les conséquences du privilège indivisible du sauveteur (Cas. f. 29 mai 1878; D. 78. 1. 427); les conséquences du privilège indivisible de Téquipage (art. 62) sont réparties proportionnellement entre le navire et le fret; l'article 160 fait une répartition analogue entre les garanties du prêt à la grosse. Le Rapport de la Commission du Sénat constate (N. B. n" 1556) que l'article 160 de la loi de 1879 exprime le même principe que Tarticle 320 du Code de commerce; or, sous le Code,rindivisibilité du privilège est indiscutée (Pardessus, n" 918; Cresp II, p. 334; Ruben de (]!ouder, V** Grosse aventure, n® 228).

Le prêteur est remboursé par celui de ses débiteurs qu'il lui plaît de choisir. Tout est fini en ce qui concerne le créancier; il reste un règlement à faire entre débiteurs, comme cela a lieu entre codébiteurs solidaires quand Tun d'eux a été contraint de solder l'intégralité de la dette commune (art. 1203 C. civ.) : L'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacim pour sa part et portion (art. 1213 C. civ.).

L'emprunt à la grosse est souvent l'un des éléments d'un règlement d'avaries communes; dans ce cas la répartition proportionnelle ne porte pas sur l'emprunt isolément, mais sur l'ensemble des éléments des masses créancière et débitrice.

578. — A l'inverse des hypothèques maritimes dont le rang est d'autant plus favorable qu'elles sont inscrites depuis plus longtemps (art. 142), le droit de préférence des prêteurs à la grosse est en sens inverse de l'ancienneté des prêts : sunt novissimi primi.

Cette règle domine les frais conservatoires, en général: les derniers conservent les premiers, il est juste que les nouvelles créances passent avant les anciennes dont elles ont sauvegardé le gage.

Nous avons indiqué déjà (V. n» 32) la singulière situation que crée à certains prêteurs à la grosse la combinaison de l'ordre chronologique renversé, prescrit pour ces emprunts par l'article 159, et le concours, sans distinction de date, des autres prêteurs.

Les hypothèques inscrites le même jour occupent le même rang; les prêts à la grosse consentis pendant une même relâche viennent en concurrence. La loi considère la journée d'une part, la relâche d'autre part, comme un tout indivisible; l'ensemble des emprunts faits pendant la relâche est censé n'en faire qu'un seul ou, au moins,

Droit uabitihe. — T. II. (>

82 DKorr maritime.

ne se rapporter qu'à un objet unique : remédier à une situation de gène non susceptible de division.

Cette fusion des sommes d'argent levées pendant la relâche a été empruntée au Gode néerlandais (art. 581) par la Cîoramission chargée de préparer la révision du Code de commerce. Citons le procès-rverbal de la séance tenue le 12 mai 1863 :

Les motifs de la préférence que Tarticle accorde à un emprunt sur Tautre sont basés sur ce que chaque emprunt est contracté dans Fintérèt de Temprunt précédent. Ces motifs n*existent plus lorsque les divers emprunts ont été contractés en même temps. (N. B. n* 797.)

La Commission de la Chambre explique, à son tour, la portée de l'innovation : .

Rienn*est plus juste et plus équitable que de payer par préférence le dernier prêt, car si la loi ne donnait pas au dernier prêteur le privilège d'exiger par préférence Temprunt fait dans le dernier port de relâche, le capitaine ne trouverait aucun prêteur, ce qui le mettrait dans Timpossibilité de continuer son voyage et, dès lors, tous les intérêts engagés dans le navire serafent compromis.

On doit entendre par emprunts faits dans le même port de relâche, les emprunts qui se font pendant le même séjour, avant que le navire quitte le port ; ainsi, par exemple, la somme empruntée étant très Importante, il se pourrait que Tempinint fût couvert par plusieurs maisons de commerce.

Un autre cas peut se présenter: un navire, quittant uu port de relâche, peut se trouver dans la nécessité d'y entrer de nouveau. 0 y a même des exemples de navires qui sont rentrés trois fois de suite dans le même port, chaque fois avec des avaries à réparer. Dans une pareille situation, la dernière lettre à la grosse doit être payée par préférence, puis Tavant-dernière, et ainsi de suite. C'est la signification qu'on doit donner à ces mots du dernier paragraphe : durant le même séjour. (N. B. n'' 896.)

L'Exposé des motifs des amendements de 1875 adhère à cette proposition en termes laconiques :

La Commission a proposé d'admettre en concurrence tous les emprunts faits dans le même voyage et dans le même port de relâche durant le même séjour. Le second paragraphe de l'article consacre cette règle. (N. B. n« 1056.)

579. — Le privilège s'applique à la fois au capital et aux intérêts de l'argent donné à la grosse.

Les * intérêts „ dont parle l'article 160 ont une portée plus étendue que le « profit maritime „ dont il est question aux articles 161 et 163; ils comprennent, à la fois, le profit maritime, prix des risques de mer, et les intérêts dus, tant sur le capital prêté que sur

le profit maritime, à partir de la mise en demeure qui suit l'échéance (Valroger, n° 1070; Alauzet, n° 1954).

580. — La durée du privilège dépend de la nature des objets affectés au prêt Le privilège sur le navire s'éteint ou se transporte sur le prix par la vente du navire opérée conformément à l'article 6; le privilège sur le fret s'évanouit aussitôt le fret payé ; le privilège sur le chargement cesse à dater du moment où le capitaine s'en est dessaisi (C. Caen 15 janvier 1867; J. P. 67. 695); c'est la règle des privilèges mobiliers : le droit de suite n'existe pas en matière mobilière à moins d'une disposition spéciale telle que l'article 80 (Valroger, n«» 1071, 1074; Desjardras, n» 1178).

Les lois maritimes de divers pays ont pris des mesures pour protéger les intérêts des prêteurs à la grosse : le Code néerlandais (art. 584) rend personnellement responsable du payement de la dette celui qui, au préjudice du prêteur, décharge de mauvaise foi des marchandises affectées à l'emprunt à la grosse ; le Gode allemand (art. 695) impose la responsabilité personnelle des sommes que le prêteur eût pu récupérer, au capitaine qui livre tout ou partie de la cargaison affectée au prêt avant que ce prêteur soit désintéressé ou n'ait reçu garantie suffisante ; de plus, le destinataire qui, en prenant livraison des marchandises, sait qu'elles sont affectées à un prêt à la grosse, devient personnellement responsable, à concurrence de la valeur des marchandises au moment de la livraison, des sommes que le prêteur eût pu recouvrer sur les marchandises si la livraison n'avait pas eu lieu (art, 698).

Les principes généraux du droit comblent la lacune que présente sous ce rapport la loi maritime belge : en contractant un emprunt à la grosse le capitaine es qualité a assumé l'obligation de sauvegarder les intérêts du prêteur ; il doit l'avertir de l'heureuse arrivée du navire et le mettre en mesure d'exercer ses droits; s'il néglige de le faire, il assume la responsabilité du dommage causé par sa faute; ce n'est pas seulement en cas de sinistre que l'emprunteur doit faire toutes diligences pour prévenir le dommage que pourrait éprouver le prêteur (art. 164).

La publicité donnée aux arrivages permet, en général, au prêteur vigilant d'éviter ce préjudice.

A défaut de payement à l'échéance, les intérêts du capital et du profit maritime de l'argent donné à la grosse sont dus & dater du Jour du protêt, ftiute de payement.

SOMMAIRE

^l^ — Conséquences du protêt faute de payement 5g2* — Où et quand le payement doit-il avoir lieu?

581. — L'article 161 est dû à rinitiative de la Commission chargée de préparer la révision du Code de commerce. Le procès-verbal de la séance tenue le 12 mai 1863 par cette Commission en indique l'origine :

Un membre propose de trancher par une disposition nouvelle la question de savoir s*il faut une mise en demeure pour faire courir les intérêts au cas où le payement n'aurait pas été effectué à Téchéance, question qui a été souvent agitée et qui a donné lieu à des difficultés.

La Commission admet la nécessité d'une semblable disposition. La lettre à la grosse se négocie de la même manière que les effets de commerce; pas plus que ceux-ci, elle ne doit porter intérêt sans mise en demeure ; il est évident que Ton ne peut faire courir les intérêts de plein droit, puisqu'à l'époque de l'échéance le donneur ignore entre les mains de qui l'effet se trouve et est par conséquent hors d'état de payer aussi longtemps que le porteur ne s'est point fait connaître.

U y a lieu de consacrer ces principes par la disposition suivante :

" A défaut de payement à l'échéance, les intérêts du capital et du profit maritime de l'argent donné à la grosse ne sont dus que du jour de la demande. (N. 6. n*" 794.)

La Commission de la Chambre modifia les derniers mots de la rédaction proposée ; voici les termes de la rédaction nouvelle : • A défaut de payement à l'échéance, les intérêts du capital et du profit maritime de l'argent donné à la grosse sont dus à dater du jour du protêt faute de payement „ (N. B. n*» 894).

Ce texte, reproduit dans les amendements de 1875 (N.B.n°970), fut adopté sans débats par les deux Chambres.

Le profit maritime est bien plus le prix du risque que Pintérêt du capital prêté ; MM. Boistel (n^' 1431), Lyon-Caen et Renault

(n* 2360) se trompent donc lorsqu'ils qualifient d'anatocisme l'intérêt produit par le profit maritime (Cresp II, p. 307 ; Desjardins, n« 1183).

D'après les principes généraux de notre droit civil il n'est dû de dommages-intérêts qu'à partir de la mise en demeure (art. 1 146 C. civ.) et, à moins d'un texte formel, les intérêts ne courent qu'à dater de la demande en justice (art. 1153 C. civ.); mais le Gode civil a soin d'ajouter cette restriction : * sauf les règles particulières au commerce. » L'article 161 est une de ces règles.

Émérigon (ch. III, sect. V, § 1) enseigne que l'emprunteur est en demeure de remplir ses obligations dès que les risques ont pris fin; Boulay-Paty, son annotateur, l'admet pour le capital prêté, mais non pour le profit maritime ; M. de Valroger (n" 985), s'appuyant sur une décision du tribunal de Marseille, pense qu'il faut un protêt; même pour le capital. La loi maritime belge a consacré cette dernière solution.

682. — La somme prêtée doit être remboursée au prêteur ou à son mandataire au lieu d'arrivée du navire et aussitôt après l'arrivée,s'iln'a été ni stipulé un autre lieu de payement, ni accordé un délai de remboursement plus prolongé. M. Desjardins (n° 1184) est d'avis qu'il faut laisser à l'emprunteur le temps de toucher son fret ou, le cas échéant, le prix de ses marchandises afin qu'il soit ainsi mis à même de remplir ses obligations ; il se prévaut de l'autorité d'Émérigon et l'on peut invoquer, à l'appui de son opinion, l'article 688 du Code allemand qui, à moins de stipulation contraire, accorde, pour le remboursement, huit jours à dater de l'arrivée.

MM. Lyon-Gaen et Renault (n^ 2358) ne s'écartent de cette doctrine que lorsque le billet de grosse est à ordre; aucun délai de grâce ne peut, en ce cas, être accordé.

Nous pensons qu'en aucun cas le capitaine ne peut toucher le fret engagé, ni le destinataire recevoir la marchandise affectée au prêt, sans fournir d'autres sûretés pour le remboursement ; loin d'accorder un délai au débiteur qui diminue les sûretés de son créancier, la loi lui retire le bénéfice du délai convenu (art. 1188 G. civ.).

Le chargement et le fret engagés seront mis sous séquestre si l'emprunteur ne fournit caution à la satisfaction du prêteur. Cette

mesure, analogue à celle prescrite par Tarticle 79, peut aussi être requise lorsque, par suite d*un retard du navire qui porte le contrat de grosse, le prêteur n'est pas en possession de son titre lors de Tarrivée du navire dont le capitaine a conclu Temprunt (Desjardins, n® 1185).

Le projet de la Commission française de 1865 contient les dispositions suivantes :

Art,347. — " Lors de Tarrivée d*un navire, s'il résulte des papiers dubord ou de correspondances reçues qu'il exi.^teun prêta lagrosse sans que le titre soit produit, le capitaine doit, et toute personne qui justifie d'un intérêt peut requérir du tribunal qu'il soit nommé un séquestre pour recevoir la consignation, soit du pavire, soit des marchandises, jusqu'à la production du titre.

Le tribunal détermine, en raison des circonstances, le délai pour produire le titre. Il peut aussi prescrire toutes mesures conservatoires, et notamment astreindre à donner caution.

Art. 348, — Même lorsque le titre est produit, le tribunal, à la requête du capitaine, du porteur ou de tout autre intéressé, peut nommer un séquestre des choses affectées au prêt et lui donner mission de prendre toutes mesures préparatoires ou conservatoires.

11 peut autoriser le séquestre à vendre, soit le navire, soit tout ou partie des marchandises affectées. Le séquestre rend compte de son administration aux intéressés qui sont tous d'accord pour la faire cesser, ou au tribunal.

Art. 349^ — Les propriétaires du navire, mis en demeure par le porteur du titre de déclarer leur option entre le payement de la dette et l'abandon du navire et du fret, peuvent surseoir à leur déclaration d'option jusqu'à l'homologation du règlement derépartition des dépenses, si le prêt porte sur le navire et la cargaison. Us sont tenus de déclarer leur option dès qu'ils en sont requis, aussitôt après ladite homologation et aussitôt après Téchéance du prêt, s'il porte sur le navire seulement. Ils sont personnellement débiteurs du prêt, si, dans les huit jours de la sommation qui leur est faite, ils n'ont pas déclaré s'en affranchir par l'abandon du navire et du fret. L'abandon doit comprendre le fret payé d'avance et non restituable à l'af&éteur. „

Tout acte de prêt & la grosse peut 6tre négocié par la vole de rendossement, s'il eat & ordre. — L'endossement est soumis aux régies établies par la loi du 20 mai 1872 relative & la lettre de diange et au billet à ordre. — En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce.

La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

Code de commerce de 1807, — Art. 313. — Tout acte de prôt à la grosse peut être négocié parla voie de l'endossement, s'il est à ordre. — En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce.

Art 314. — La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n*ait été expressément stipulé.

SOMMAIRE

b889 — Les lettres k la grosse peuvent être créées à ordre.

584*^ — Conséquences de l'emploi de cette forme.

585^ — Pluralité d'exemplaires de la lettre à la grosse.

586** — Exceptions que le débiteur peut opposer au cessionnaire.

587<> — Garanties résultant de la cession.

5380 — Le recours contre les endosseurs ne s'étend pas au profit maritime.

583. — Soumettre la cession des lettres à la grosse aux formalités du droit civil (art. 1690 C. civ.), exposer le cesssionnaire à voir son action entravée par toutes les exceptions que le débiteur peut opposer au cédant, c'eût été rendre à peu près impossible la circulation de ces titres. La loi sert les intérêts du commerce en autorisant les parties à donner à la lettre à la grosse la forme d^une lettre de change ou d'un billet à ordre.

88 DROIT MARrriliE.

684. — Les conséquences de l'emploi de cette forme sont, autant que la nature du titre le permet, réglées par la loi du 20 mai 1872; la loi maritime se borne à déduire l'une de ces conséquences.

L'endossement du billet de grosse est soumis aux règles tracées pour l'endossement des lettres de change : il fait foi de sa date (art. 29, L. 1872); l'endossement régulier, même après l'échéance, transfère irrévocablement la propriété de l'effet endossé avec les garanties qui y sont attachées (art. 26, L. 1872); l'endossement en blanc est valable (art. 27, L. 1872).

De la lettre à la grosse endossée en blanc à la lettre au porteur il n'y a qu'un pas; M. Desjardins {np 1149) n'hésite pas à le franchir : • Dans ce cas, écrit-il, aucune formalité n'est, à l'échéance, imposée au porteur; il ne peut encourir aucune déchéance, n'ayant de recours que contre le souscripteur. ,

La forme de la lettre à la grosse est plus compliquée que celle de la lettre de change, puisque la première doit indiquer les sûretés et les risques du contrat; la prescription diffère (art. 235); il ne peut être question, pour le billet de grosse, ni de provision, ni d'acceptation, ni d'aval; l'échéance n'est déterminée ni par une date fixe, ni par un délai prenant cours à compter de la présentation à vue; mais les règles relatives au payement, au protêt, au recours, sont applicables aux lettres à la grosse créées à ordre. Le protêt doit être fait au plus tard le second jour (art 53, L. 1872) qui suit celui où le porteur du billet de grosse a été instruit de l'événement qui rend le capital exigible (Lyon-Gaen et Renault, n» 2342; Cresp et Laurin, H, p. 320; Boistel, n» 1429), ou, pour être plus exact, le surlendemain du jour où l'événement eut été connu d'un cessionnaire vigilant(Valroger, uP 1014 ; Desjardins, no 1148). Le recours doit être exercé contre le cédant dans la quinzaine du protêt (art. 56, L. 1872).

586. — Le payement d'une lettre de change fait sur ime seconde, troisième, quatrième, etc., est valable (art. 37, L. 1872) et libératoire, à la condition de retirer la lettre sur laquelle se trouve l'acceptation (art 38, L. 1872). Une lettre à la grosse ne s'accepte pas ; le tiré se libère donc en payant sur un exemplaire quelconque de la lettre. Néanmoins, si plusieurs porteurs se présentent à la fois, le tiré agira prudemment en faisant nommer un consignatah*e des

fonds, à rinstar de ce que l'article 44 prescrit au capitaine dans le cas où plusieurs personnes, munies de divers exemplaires d'un même connaissement, réclament simultanément la délivrance du chai^ement (Valroger, n® 1018; Desjardins, n® 1 J48).

Le Gode allemand réglemente la matière ; son article 690 porte : • S'il se présente plusieurs porteurs réguliers d'un acte de prêt à la grosse, ils doivent être tous écartés. Les sommes dues pour libérer le gage doivent être déposées, soit en justice, soit de telle autre manière sûre, et notification doit en être faite, avec indication des motifs, aux porteurs de l'acte de prêt à la grosse qui se sont présentés. Quand le dépôt n'a pas lieu en justice, le déposant peut faire constater par acte authentique les mesures qu'il prend, ainsi que les motifs qui les dictent, et déduire les frais qui en résultent des sommes dues pour l'emprunt à la grosse. „

686. — En général le débiteur d'un effet à ordre ne peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pourrait opposer au cédant (Lyon-Gaen et Renault, n^ 2344) ; il est fait exception à cette règle pour les cessions postérieures à l'échéance et seulement en ce qui concerne les exceptions que le débiteur eût pu opposer au propriétaire d'alors (ari 26, L. 1872).

Ces règles s^appliquent au cessionnaire d'un billet de grosse à ordre.

687. — Le cédant garantit-il la solvabilité du débiteur ? Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (art. 30, L. 1872). M. de Courcy (I, p. 36) est d'avis qu'il ne peut y avoir de recours lorsqu'il s'agit d'un prêt fait au capitaine, ce prêt ne conférant de droits que sur la chose affectée. MM. de Valroger (n* 1017), Lyon- Caen et Renault {û? 2321) répondent que la faculté de se libérer par abandon, loin d'exclure la responsabilité personnelle, l'implique au contraire. Nous en convenons, mais la créance cédée est une créance aléatoire, subordonnée à certains risques et restreinte par le droit d'abandon. Le cédant ne cède que les droits qui compétent à un prêteur à la grosse ; le cessionnaire ne peut donc, lorsque la perte de l'objet aflfecté au prêt ou l'abandon de cet objet éteint, paralyse ou limite son action personnelle contre lemprunteur, se retourner contre l'endosseur comme si celui-ci lui avait cédé et garanti une créance pure et simple.

Le caractère personnel de l'obligation de remprunteur ne porte aucune atteinte à son droit de se libérer par abandon (Valroger, n? 1115). On ne se trouve pas en présence de ce dilemme : responsabilité illimitée ou irresponsabilité absolue ; Téchelle décroissante se compose de trois degrés : la responsabilité personnelle illimitée, la responsabilité personnelle limitée par la faculté d'abandon, l'irresponsabilité personnelle.

Nous examinerons plus loin (V. n® 592) si la faculté de se libérer par l'abandon de sa marchandise appartient au chargeur ; nous savons qu'elle appartient au propriétaire du navire. Le droit d'abandon est, pour ce propriétaire, un moyen de se libérer de toutes les créances provenant d'une expédition maritime et qu'il n'a pas contractées personnellement, moyennant Fabandon du navire et du fret, quittes et libres de toutes charges, à cette catégorie de créanciers (V. n*' 71). Pour le propriétaire du chargement, ce droit, s'il existe, consiste dans la faculté de se libérer de toutes les dettes non contractuelles, nées du transport maritime, moyennant l'abandon de la marchandise (V. n<>» 439 et 487); contracluellement obligé au payement du fret (art. 77), le chargeur doit prélever sur sa fortune de terre la somme nécessaire pour acquitter ce fret, de façon à faire à ses créanciers non contractuels l'abandon intégral des marchandises chargées par lui.

588. — L'article 163 porie, comme l'article 314 du Code, que le recours en garantie ne s'applique pas, de plein droit, au profit maritime. Il faut, pour qu*il s'y étende, que ce supplément de garantie soit stipulé. Telle est aussi la solution admise par le Code portugais (art. 627) : '^ Le titre du contrat de risque dressé à ordre est négociable par un endos, dans les mdmes conditions et avec les mêmes droits et actions en garantie que les lettres de change. L endossé prend la place de l'endosseur, tant à Fégard de la prime que des pertes ; mais la garantie de la solvabilité du débiteur est restreinte au capital, sans comprendre la prime, sauf convention contraire. ,

Le Code italien a donné la préférence à la solution opposée ; larticle 592 de ce Code s'exprime ainsi : '' La garantie de payement s*étend aussi au profit maritime, s'il n'y a convention conb'aire «.

Si les choses sur lesquelles le prdt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdues, et que la perte soit arrivée dans le temps et dans le lieu des risques, par cas fortuit ou par baraterie de patron, conformément aux articles 178 et 184, la somme prêtée ne peut être réclamée. — L'emprunteur doit faire toutes diligences pour prévenir ou atténuer le dommage, selon ce qui est prescrit & l'assuré par Tarticle 17 de la loi du 11 Juin 1874.

Sn cas de naufirage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit & la valeur des choses sauvées et affectées au contrat, déduction faite des fk^ais de sauvetage. — Bans le môme cas, le payement des sommes empruntées à la grosse sur le fret est réduit & ce qui est dû pour fret, déduction fiente des loyers de Téquipage et de la part du prêteur dans les frais de sauvetage.

Code de commerce de 1807, — Art. 324. ~ Le prêteur à la grosse sur marchanr dises chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

Art. 32Ô. — Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lien des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

Art 326. — Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de Femprunteur, ne sont point à la charge du prêteur.

Art 327. - En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des efifets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des fhiis de sauvetage.

Art. 328. — Si le temps des risques n*est point déterminé par le contrat, il court, à regard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de destination. — A Fégard des marchandises, le temps des risques

court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire on dans les gabarres pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

Ordonnance de 1681, — Art. 11. Tit V. Liv. III. — Tous contrats à la grosse demeureront nuls par la perte entière des effets sur lesquels on aura prêté, pourvu qu'elle arrive par cas fortuit dans le temps et dans les lieux des risques. —Art 12. — Ne sera réputé cas fortuit tout ce qui arrive par le vice propre de la chose, ou par le fait des propriétaires, maisûres ou marchands cbaigeurs, s'il n'est autrement porté par la convention. — Art. 13. — Si le temps des risques n'est point réglé par le contrat, il courra, à l'égard du vaisseau, ses agrès, apparaux et victuailles, du jour qu'il aura fait voile, jusqu'à ce qu'il soit ancré au port de sa destination et amarré à quai ; et, quant aux marchandises, sitôt qu'elles auront été chargées dans le vaisseau ou dans les gabarres pour les y porter, jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre. — Art 17.— Seront toutefois, en cas de naufrage, les contrats à la grosse réduits à la valeur des effets sauvés.

SOMMAIRE

5890 . Objet des articles 164 et 165.

590» — Perte totale.

591« — Perte partielle.

5920 — L'action du prêteur à la grosse est in rem scripta,

593<^ — Frais de sauvetage.

5940 — Calcul du fret sauvé.

5^0 — Temps des risques.

596« — Lieu des risques.

5970 — Les règles du contrat d'assurance ne s'appliquent pas, de plein droit,

au contrat à la grosse.

698® — Vice propre ou faute personnelle. 5990 — Stipulations contraires au droit commun.

589. — Les articles 164 et 165 de la loi maritime déterminent les conséquences qu*ont, pour le prêteur à la grosse, les pertes et dommages éprouvés par les objets affectés au prêt lorsque ces pertes ou dommages proviennent des risques maritimes que le prêteur a consenti à courir, ^influence varie suivant que la perte est totale ou partielle, selon qu'elle est survenue dans le temps et dans le lieu des risques ou hors de ce temps ou de ce lieu, selon qu'elle est le résultat d'un cas fortuit, d'une baraterie de patron, d'une faute personnelle de l'emprunteur ou du vice propre de la chose affectée au prêt.

690. — La perte totale de la chose engagée délie l'emprunteur de toute obligation envers le prêteur lorsque cette perte se produit, par cas fortuit ou par baraterie de patron, dans le temps et dans

le lieu des risques. La nature du cas fortuit, cause de la perte, est indifférente; Tarticle 164 ne distin^e pas entre la perte par le naufrage, par Tincendie, par la prise (Valroger, n** 1104 ; Desjardîns,n« 1187).

Si toute perte totale suffit pour dégager l'emprunteur, une perle totale est nécessaire. L'article 199 assimile à cette perte, au point de vue du délaissement, Tinnavigabilité par fortune de mer, l'arrêt d'une puissance étrangère, la perte ou la détérioration des trois quarts ; ces extensions, spéciales au contrat d'assmrance, ne peuvent pas plus être étendues au contrat à la grosse qu'elles ne peuvent l'être à l'avarie commune (V. n» 464); les causes de libération de l'emprunteur sont de stricte interprétation (Req. 9 mars 1869; J. P. 69, 620. —Valroger, n^ 1 106; Bravard et Démangeât IV,p.518).

On conçoit ces assimilations en matière de délaissement parce que l'assureur devient propriétaire des objets délaissés ; l'article 164 suppose qu'il n'y a rien à délaisser ; les cas ou il reste un sauvetage sont régis par l'article 165.

La perte s'apprécie au point de vue de la garantie du prêt; une seule condition est requise pour que l'emprunteur soit libéré : la perte de la chose sur laquelle repose le prêt. Il importe peu que le surplus de l'aventure soit sauvé : navire sauvé et cargaison perdue, cargaison sauvée et navire perdu, il suffit que toute la garantieréel le du prêteur périsse pour que sa créance périsse avec la garantie.

Celui qui emprunte à la grosse contracte l'obligation conditionnelle de rembourser la somme prêtée et d'y joindre le profit convenu. Quelle est la nature de la condition : est-elle suspensive (Vab:oger, n« 1107) ou résolutoire (Emérigon, Ch. XI.) ? Ce point n'a d'importance que sous le rapport de la preuve : la condition est-elle suspensive? le prêteur doit démontrer qu'elle s'est accomplie; est-elle résolutoire ? l'emprunteur doit établir sa libération (1315, C. civ.).

La condition résolutoire est conforme à la réalité des choses ; un prêt a été consenti, non pas conditionnellement, mais irrévocablement ; tout prêt implique un créancier et un débiteur ; le remboursement peut être subordonné à une condition, l'emprunteur peut être libéré autrement que par payement, mais l'arrivée de la condition ne peut faire qu'il^i'y ait pas eu de prêt.

Les rédacteurs de l'article 164 ont exprimé clairement le caractère résolutoire de la condition : " Si les choses sur lesquelles

94 DBorr maritime.

le prêt à la grosse a ea lien sont entièrement perdues et que la perte soit arrivée dans le temps et dans le lien des risques, par cas fortnit ou par baraterie de patnm, conformémoit aux articles 178 et 184, la somme iM^tée ne peut être rédamée. ,

591. — L'article 165 régit les cas où la perte est partielle ; il TÎse la perte en quantité et la détérioration on perte en qualité ; Tnne et l'antre font aussi l'objet du 1^ § de l'article 167 qui traite des avaries particulières (V.n®406). L'obligation du prêteur, éteinte par la perte totale, est réduite par la perte partielle ' à la valeur des choses sauvées et affectées au contrat, déduction faite des firaîs de sauvetage «. Nous nous trouvons en présence d'une clause résolutoire partielle.

L'Ordonnance, le Gode et la loi de 1879 ne se servent plus ici du terme générique ' perte , ; ils spécifient la perte* partielle qui réduit l'obligation de l'emprunteur: cette obligation est réduite à la valeur nette du sauvetage * en cas de naufrage ,.

Faut-il prendre ces mots à là lettre et, s'il faut leur donner une interprétation extensive, dans quelle mesure faut-il les étendre ?

Les commentateurs de l'Ordonnance s'accordent pour ne pas donner au mot • naufrage „ une interprétation littérale ; ils ne s'entendent pas au sujet de 1 étendue qu'il convient d'y donner.

Pothîer (Contrat à la grosse, n^ 47) ne considère que le résultat, sans se préoccuper de la fortune de mer qui en est cause : * Quid, s'il n'était arrivé qu'une partie des dits effets et que le surplus eût été perdu ou pris ? la condition (de l'obligation de l'emprunteur), en ce cas, n'existe que jusqu'à concurrence de la valeur de ce qui est resté, et elle fait défaut pour le surplus. C'est ce qui est décidé par l'article 17, qui dit : * Seront toutefois, en cas de naufrage, les contrats à la grosse aventure réduits à la valeur des effets sauvés. „ Le cas du naufrage n'est énoncé dans cet article que comme un exemple; il en doit être de mên^e dans tous les cas auxquels, par une force majeure, une partie des effets sur lesquels le prêt a été fait, a été perdue et le surplus sauvé, comme lorsque des pirates ont pillé le vaisseau et ont emporté une partie des dits effets et laissé le reste. Dans tous ces cas l'Ordonnance veut que le contrat soit réduit à la valeur des effets sauvés. .

Valiiif commentant l'article 11 du titre V du livre III de l'Ordon-

nance, s'exprime ainsi : • Par la perte entière. Il ne s'en suit point de là que, si la perte n'est pas totale, le contrat subsiste dans son intégrité..,, la raison veut que celui qui est tenu de supporter la perte, lorsqu'elle est entière, la supporte à proportion lorsqu'elle est moindre. „

Emérigon (ch. XI, Sect. 1, § 3) restreint le mot naufrage aux sinistres majeurs et cherche à couvrir cette restriction de l'autorité de Pothier : * En cas de naufrage ou de tout autre sinistre majeur, le contrat demeure nul et il est réduit à la valeur des effets sauvés. (M. Pothier, n® 47, observe très bien que le cas de naufrage n'est énoncé dans l'article 17 que comme un exemple.) Lors donc qu'on se trouve au cas de prise, de naufrage, de bris, d'échouement, d'arrêt de prince, etc., la perte entière légale est encourue; il s'agit alors de sauvetage; l'obligation personnelle du preneur est éteinte : il ne reste au donneur qu'une simple action réelle et le contrat est réduit à la valeur des effets sauvés. ;, Emérigon cite le passage de Pothier que nous avons transcrit et ajoute : " Cet auteur entend parler ici des cas majeurs dont Teffet est de convertir en sauvetage tout ce qui échappe du sinistre même ».

Rien dans le texte de Pothier n'autorise ce'commentaire restrictif ; Pothier étend le mot naufrage à ** tous les cas „ où une partie des effets engagés a péri par force majeure.

L'arrêt du prince, bien qu'il autorise le délaissement (art. 199), ne peut être assimilé au naufrage; il laisse intacts les objets affectés au prêt. Par contre, la destruction partielle par incendie ou par explosion, le sacrifice partiel par suite de jet sont des pertes partielles bien cpie ces faits ne constituent pas des sinistres majeurs.

Un grand nombre de commentateurs du Code (Cresp et Laurin, II, p. 338; Frémery, p. 265 ; Bressoles, n*> 58; Hoechster et Sacré, II, p. 1145 ; Lyon-Caen et Renaut, m 2367, note 4), ont suivi l'interprétation d'Emérigon; quelques-uns (Valroger,nolli7; Desjardins, n^ 1191) étendent moins encore la portée du mot ' naufrage , ; d'autres enfin (Bédarride, n^ 957-959 ; Caumont, yo Emprunt à la grosse, n® 27; Boîstel, n® 1437; Bravardet Démangeât IV, p. 518) suivent le sentiment de Pothier et assimilent au naufrage tout autre accident de mer. Cette opinion est la vraie suivant les Pandectes belges (V" Contr. à la grosse, n® 89) et suivant nous. Le mot '^ naufrage « ne comporte que deux interpré-

tations logiques ; il faut : ou le prendre à la lettre et ne lui donner aucune extension, ou en faire le synonyme de fortune de mer ; Faccident-type indique le genre-accidents. Cette dernière interprétation est celle quil.convient de donner à l'article 165 de la loi maritime belge.

La rédaction du Code portugais exclut toute équivoque :

Art 630. — "Si les objets sur lesquels l'emprunt a été fait sont perdus par cas fortuit ou par force majeure dans le temps et dans le lieu dont le prêteur a pris les risques, l'emprunteur est libéré. Si la perte est partielle, le payement de la somme prêtée se réduit à la valeur des objets affectés et sauvés, sans préjudice des créances qui ont la préférence sur le prêteur.... »

Ce système prévaut en Suède depuis le Code édicté par Charles XI en 1667 : " L'emprunteur sera tenu de rembourser au lieu désigné, et dans les quinze jours qui suivront son arrivée avec le navire ou les marchandises affectés, tout ce qu'il devra pour le prêt à la grosse, tant en principal qu'en profits mai-itimes, si mieux il n'aime abandonner au prêteur le navire ou les marchandises affectés à la grosse, s'ils existent, ou leur prix s'ils ont été vendus; et par cet abandon il sera libéré de sa dette. S'il néglige de payer ou d'abandonner les choses affectées, le prêteur pourra le poursuivre dans sa personne ou dans ses propriétés, ou ses héritiers, pour se faire payer, non seulement le principal et les profits convenus, mais encore les intérêts équitables, depuis le jour où le payement aurait dû être effectué. , (4™« partie, ch. V.)

Le Code allemand donne au prêt à la grosse un caractère exclusivement réel : Art. 680. * Le contrat à la grosse est, au sens du présent Code, un emprunt fait par le capitaine en cette qualité, en vertu des pouvoirs que le présent Code lui confère, moyennant une prime, avec engagement soit du navire, du fret et du chargement, soit d'un ou plusieurs de ces objets, et sous la condition que le créancier n'aïu'a d'action que sur les objets engagés et après seulement que le navire sera parvenu au lieu où il doit terminer le voyage pour lequel l'emprunt est contracté. ,,

Le bottomry-bond, en droit anglais, n'engendre aucune obligation personnelle (Desjardins, n*» 1182).

592. •— Les emprunts à la grosse contractés en cours de voyage, les seuls que la loi maritime réglemente, se subdivisent en trois

catégories : les emprunts conclus dans l'intérêt exclusif du navire, les emprunts contractés dans l'intérêt commun du navire et du chargement, les emprunts faits dans l'intérêt exclusif du chargement.

Avant la loi du 19 juin 1855 la jurisprudence belge (Cas. 27 juillet 1850; Pas. 51. 1. 60) décidait, comme la jurisprudence française le faisait avant la loi du 14 juin 1841, que le propriétaire du navire régulièrement grevé d'un emprunt à la grosse ne pouvait invoquer l'article 216 du Code de 1807 pour se libérer, par l'abandon du navire et du fret, de l'obligation de rembourser l'emprunt. Depuis que les lois de 1841, en France, et de 1855, en Belgique, ont étendu le texte de l'article 216 de façon à libérer des engagements du capitame le propriétaire qui fait abandon, la créance du prêteur à la grosse, sans perdre, en droit, son caractère personnel, a pris, en fait, un caractère si exclusivement réel, que nous avons vu (V. n*» 70) la Cour de cassation de France, dédaignant les apparences juridiques pour s'en tenir aux réalités du fait, caractériser ainsi la situation du prêteur : " les engagements contractés dans les conditions déterminées par l'art. 216 C. com. afifectent exclusivement le navire et le fret et présentent un caractère essentiellement réel. „

La première catégorie d'emprunts, ceux faits dans l'intérêt exclusif du navire, n'offrent pas au prêteur, on le voit, une véritable garantie personnelle. Les rapports des Commissions de la Chambre et du Sénat, chargées d'examiner le projet qui est devenu la loi du 19 juin 1855, constatent l'un et l'autre que, d'après les usages du commerce maritime, le prêteur ne se préoccupe que de la garantie réelle qui lui est offerte ; d'ordinaire il ignore la solvabilité de l'emprunteur (Ann. pari. 1854-1855: Chambre p. 863; Sénat p. 247).

Les emprunts à la grosse contractés parle capitaine pour le salut commun du navire et du chargement, notamment pour solder les frais d'une relâche forcée, n'offrent d'autre garantie au prêteur que la valeur des choses engagées. Le droit du propriétaire du navire de se libérer des engagements du capitaine par l'abandon du navire et du fret est général. Ce droit n'est, il est vrai, pas expressément consacré en faveur des propriétaires du chargement, mais ici il est palpable que la solvabilité de ces propriétaires, inconnus du prêteur, n'est pour rien dans son consentement. Les papiers de bord

Droit maritime. — T. IL 7

ont pu le renseigner au sujet du propriétaire du navire ; les connaissements, à supposer qu'il se les soit fait exhiber, ne lui ont pas fait connaître les propriétaires du chargement; il n*y aura trouvé que les noms des expéditeurs et des destinataires.

La jurisprudence admet (V. n° 439) que le capitaine et son mandant, le propriétaire-fréteur, n'ont pas d'action personnelle contre le chargeur, en paiement de sa contribution aux avaries communes ; elle ne reconnaît au fréteur qu'une action in rem 8cripta, Le prêteur à la grosse n'a pas d'autres droits (C. Caen, 15 janvier 1867; J. P. 67. 695). Ce prêteur, de même que les autres créanciers qui ont fourni au fréteur les fonds nécessaires au payement des avaries communes, ne peuvent avoir plus de droits que n'en aurait le fréteur lui-même si le capitaine, au lieu d'emprunter, avait payé les avaries des deniers du fréteur.

Ce qui est vrai des emprunts à la grosse contractés dans le but de sauver toute l'aventure ne peut cesser de l'être loi^sque l'emprunt est conclu dans l'intérêt exclusif du chargement; qu'importe, en effet, qu'un second intérêt, celui du navire, se greffe sur le premier, celui du chargement? La jurisprudence ne distingue pas entre les avaries communes et les avaries particulières (Cas. f. 2 avril 1884 ; J. P. 85. 39.) ; le fréteur, créancier du chargeur à raison des unes ou des autres, n'a que Yactio in rem scripta.

La nature de l'engagement contracté dans l'intérêt du chargement doit être la même, que cet engagement soit conclu dans l'intérêt isolé du chargement ou dans l'intérêt combiné du chargement et du navire; la mesure de la responsabilité du chargeur varie suivant qu'on se trouve dans l'une ou l'autre hypothèse, le principe et la nature de cette responsabilité ne peuvent être différents.

Aussi la Commission française de 1865 avait-elle introduit dans ses propositions un article ainsi formulé : Art.. 340. * Le capitaine n'est pas personnellement responsable de l'emprunt, s'il s'est conformé, dans l'exécution, aux conditions de l'autorisation. Il engage sa responsabilité personnelle s'il y manque autrement que par force majeure. — Les propriétaires du navire affecté à l'emprunt n'en sont responsables que sauf la faculté d'abandon réservée par l'article 225. — Les propriétaires des marchandises affectées à lemprunt n'en sont pareillement responsables que sauf la faculté de les abandonner au prêteur. „

Cherchons dans la Note explicative de la Conunission française (p. 98) les développements de cet article 340 :

AHT. 164 ET 165. 99

L*empnint est fait par le capitaine, mais le capitaine n'est qu'un mandataire. 11 agit avec Tautorisation'du magistrat ; il traite avec des tiers qui connaissent la qualité dans laquelle il procède ; il est donc conforme aux principes généraux du droit qu'il ne soit pas responsable de l'emprunt, et nous avons expliqué, sous le titre du capitaine, que cette solution serait désormais ceUe du droit maritime. Le projet n'admet d'exceptioa à cette règle que dans le cas où le capitaine ne se serait pas conformé aux conditions de rautorlsation,si,d'ailleurs, son infraction n'est pas justifiée par la force majeure.

Quant au propriétaire du navire, il esC certain qu'il est engagé par l'emprunt, puisque c'est son mandataire qui l'a contracté dans les limites de son mandat. En principe, il est donc débiteur ; mais il peut se libérer par l'abandon du navire et du fret. L'article 340 ne fait qu'indiquer cette conséquence naturelle de la faculté d*abandon déjà consacrée par un article antérieur du projet.

Viennent enfin les propriétaires de la cargaison. C'est aussi dans l'intérêt de leur chose qu'on a emprunté ; à ce titre, les conséquences de l'emprunt sembleraient devoir les atteindre. Cependant ne peut-on pas dire qu'à leur égard le capitaine est plutôt un negottorum gestor qu'un mandataire ; que, par suite et d'après les principes généraux du droit, ils sont fondés à répudier ce qui ne leur a pas profité ? Dans tous les cas, n'y aurait-il pas une inégalité choquante à les obliger plus strictement que le propriétaire du navire ?

Ces considérations ont porté la Commission à admettre à leur égard tout à la fois le principe de l'obligation et la faculté de s'en libérer par l'abandon des marchandises affectées au prêt

Au surplus, on remarquera que ces diverses solutions sont en complète harmonie avec le fait même dont elles règlent les conséquences. Il est évident, en effet, qu'un prêteur qui traite avec un capitaine en cours de voyage, et qui accepte pour gage un navire ou des marchandises dont les propriétaires lui sont inconnus, ne fonde aucune espérance sur leur obligation personnelle. En réalité, c*est aux choses qu'il prête plutôt qu'aux personnes. Il suffit donc de lui assurer la garantie des choses.

" C'était un progrès, je le crois, mais c'était une réforme ». Telle est l'appréciation que fait M. Desjardins (n® XYllbis) de Tarticle 340 du projet de 1867. Tel doit être le sentiment de ceux qui croient que le prêteur à la grosse a plus qu'une action in rem scripta contre le chargeur lorsque lô capitaine a emprunté dans l'intérêt du chargement.

Les partisans de cette opinion reconnaissent que le réceptionnaire de la cargaison engagée n'est pas tenu personnellement lorsque l'emprunt a pour cause les besoins particuliers du navire (C. Aix, 18 juillet 1862 ; D. 66. 1. 55), mais, d'après eux, quand le capitaine, usant des droits que la loi lui confère, a contracté un emprunt dans l'intérêt de la cargaison, il engage personnellement le chargeur dont il est, en ce cas, le mandataire tacite.

MM. Caumont (V^ Abandon n^ 105 et 109), Cresp et Laurin, (II no 194), J. V. Cauvet (n^» 68), deValroger (n~ 280, 431 et 1115), Lyon-Caen et Renault (n«* 1678, 2319) se prononcent en sens opposé. Tel était aussi Tavis d'Emérigon; parlant du cas où Tarmateur charge lui-même son navire et confie au capitaine la gestion de la cargaison, ce jurisconsulte écrit (Ch.IV. Sect. XI, § 3): " L'Ordonnance, en l'article 2, titre des propriétaires, parle du (ftipitaine simple conducteur du navire, et à qui la gestion de la cargaison n'a pas été déférée. Les armateurs, en abandonnant le bâtiment et le fret, sont déchargés des obligations contractées par ce capitaine, parce que son mandat était circonscrit au fait de la navigation, sans s'étendre au delà. lien est autrement du capitaine géreur de la cargaison. Les armateurs sont tenus de ses faits, non seulement jusqu'à la valeur du navire et du fret, mais encore jusqu'à la valeur des marchandises confiées à ses soins, et des retraits qui en proviennent. „

Si le capitaine, préposé de l'armateur-chargeur, ne peut engager celui-ci au delà de la valeur de l'aventure dont il a la direction, à plus forte raison le capitaine, negotiorum gestor des chargeurs autres que l'armateur, ne peut-il engager ceux-ci au delà de la valeur du chargement.

M. Desjardins admet avec nous (n^ 1048) que l'action en contribution est réelle; il cite l'autorité de Gasaregis : adio adpetendam contribiUionem est in rem scripta; il enseigne que * dans toute la théorie des avaries communes la marchandise est, pour ainsi dire, personnalisée „ ; que " la masse contribuable est la vraie, la seule débitrice , ; il admet la même doctrine (n® 1049), du moins * en principe ^, pour le règlement des avaries particulières; il rappelle que, sur ses conclusions, la Cour de cassation de France a, dans son arrêt du 2 avril 1884, énoncé cette règle générale : " L'affréteur ne saurait être obligé au paiement des frais de sauvetage pour une somme supérieure à la valeur ou au prix des marchandises sauvées „ ; M. Desjardins ajoute qu' • 11 en est évidemment des autres avaries-frais comme du sauvetage «. Mais, s'il en est ainsi, si le capitaine, negotiorum gestor du chargeur, n'a contre lui qu'une actio in rem scripta lorsque le crédit personnel de l'armateur a procuré les fonds nécessaires pour solder la dépense ou la part de dépense faite* dans l'intérêt du chargement, comment en pourrait-il être autrement du prêteur

à la grosse lorsque ce prêteur exerce contre le chargeur les droits qu'il tient du capitaine negotiorum gestor ?

C'est, en effet, l'action du gérant d'affaires qu'exercent contre le chargeur ceux qui ont contracté avec le negotiorum gestor (Demolombe XV, n^ 198; Laurent XX, m 322). Les auteurs qui accordent à ces tiers une action directe contre le maître dont l'affaire a été utilement gérée (Colmet de Santerre, V, n? 354, Marcadé, art. 1375, II), se gardent de prétendre que les tiers puissent, par l'action directe, obtenir du maître plus qu'ils n obtiendraient de lui par l'action subrogatoire; ces auteurs ne se préoc^ cupent que d'éviter un circuit d'actions.

593. — En cas de perte partielle des choses affectées au contrat les droits du prêteur à la grosse sont réduits à la valeur nette de celles de ces choses qui n'ont pas péri; Tarticle 165 exprime cette idée par les mots : la valeur des choses sauvées, déduction faite des frais de sauvetage. Ces mots donnèrent lieu à un débat dans le sein delà Commission extra-parlementaire; sans préjuger les conflits de préséance qui peuvent se produire entre le prêteur et d'autres créanciers privilégiés, l'article constate que la créance du prêteur est réduite de tout le montant de celle du sauveteur, indépendamment d'une première réduction résultant de la perte matérielle éprouvée par les choses affectées.

Citons le procès-verbal de la séance du 12 mai 1863 :

Un membre propose d'ajouter à cet article les mots : et autres frais privilégiés. Indépendamment des frais de sauvetage, il y a d*autres frais qui ne rentrent pas dans cette catégorie et dont il doit être fait déduction dans le cas prévu par Tarticle; tels sont notamment les loyers de Téquipage, qui constituent des frais privilégiés et, comme tels, doivent être payés avant tous autres.

Cette proposition n'est pas accueillie.

L'article n*a pas pour objet de déterminer Tordre des privilèges qui peuvent être exercés sur les objets sauvés, mais uniquement d'indiquer sur quoi le prêteur peut se faire payer.

Les frais du sauvetage sont à la charge du prêteur, de même qu'ils sont à la charge de l'assureur. Il n'y a de chose sauvée que ce qui reste après déduction des frais de sauvetage ; ces frais diminuent donc d'autant la créance du prêteur. Tel est le sens de l'article. Quant aux privilèges dont d'autres peuvent se prévaloir, larticle ne s'en occupe pas et n'a pas à s'en occuper, puisque, s'ils peuvent avoir pour effet de nuire à l'exercice du privilège du prêteur, ils ne peuvent diminuer en rien le montant de sa créance visrà* vis de l'emprunteur, et qu'il ne s'agit ici que de déterminer de quoi se constitue cette créance en cas de naufrage. (N. B. no 801.)

102 DROIT MARlTIlfE.

Emérîgon (Ch. XI, Sect. II, § 1) enseigne que, pour se libérer, le preneur n'est pas obligé de faire abandon. Pas plustque l'Ordonnance ni le Gode, la loi de 1879 n'oi^anise une procédure d'abandon; elle ne parle même pas d'abandon; l'article 165 se borne à réduire la créance du prêteur à la valeur des choses sauvées et affectées au contrat, déduction faite des frais de sauvetage, mais la pensée évidente du législateur est de pennettre à l'emprunteur de se libérer moyennant l'abandon du gage ou de sa valeur nette.

Le gage abandonné doit l'être quitte et libre de toutes charges ; si des créances privilégiées, autres que celles des sauveteurs, priment la créance du prêteur, l'emprunteur doit prélever sur sa fortune de terre la somme nécessaire pour désintéresser ces créanciers ou pour indemniser le prêteur des prélèvements qu'ils opèrent sur le produit du gage (V. n® 71).

594. — Le 26 mai 1863, la Commission revint sur les articles examinés le 12 et y proposa de nouvelles modifications; citons encore les.procés-vcrbaux :

Un membre revient sur lu proposition qu'il a faite, dans la dernière séance, tendante à ajouter à Tart 327 les mots : et autres frais privilégiés.

Il persiste à croire qu'en cas de naufrage le prêteur, indépendamment des frais de sauvetage, doit supporter aussi les loyers des matelots et gens de l'équipage, de même que l'assureur doit les supporter, suivant le principe que la Commission a consacré à Fart. 63- du titre des Assurances maritimes.

Quelques membres objectent, ainsi qu'ils l'ont fait dans la dernière séance, que l'art. 327 n'a d'autre objet que de régler les rapports juridiques entre le préteur et l'emprunteur. U n'est d'ailleurs pas obstatif à l'exercice du privilège des gens de l'équipage pour le payement de leur salaire, mais ils pensent que le prêteur qui, par l'effet de ce privilège, aura été contraint de payer ce salaire, aura, de ce chef, une action personnelle contre l'emprunteur, pour en être remboursé, parce que s'il est équitable que le prêteur, en cas de naufrage, supporte les frais de sauvetage, il n'existe pas de motifs pour lui faire supporter les loyers des matelots, dont l'emprunteur seul doit rester tenu.

On répond que c'est par le travail des gens de l'équipage que les marchandises, en cas de naufrage, sont sauvées en tout ou en partie ; il est donc parfaitement équitable que le prêteur, reprenant ce qui a été sauvé des marchandises, ait à supporter le salaire des gens de l'équipage, sans lesquels il ne serait rien resté ; ce salaire contribue à former le fret, il s'y incorpore et l'on ne comprendrait pas que le prêteur pût s'approprier le fret sans devoir supporter cette dette dont le fret est grevé; c'est le même motif qui a fait admettre que l'assureur, en cas de délaissement, ne peut s'approprier le fret de la partie du chargement sauvée, qu'à la condition de supporter les loyers de l'équipage; il faut,

pour être conséquent, admettre le même principe relativement au prêteur à la grosse.

Quelques membres font remarquer que ce principe n'est relatif qu'à Tassureur sur fret ; de même pour le contrat à la grosse, il ne pourrait jamais y avoir lieu d*en faire un principe général; on pourrait se borner à en faire Tobjet d'une disposition spéciale, relative uniquement au prêt & la grosse sur fret.

Cette dernière proposition est accueillie par la Commission, qui décide d'ajouter à l'article 327 (17 du projet), un nouveau paragraphe ainsi conçu:

* Dans le même cas, le payement des sommes empruntées à la grosse sur le fret est réduit à ce qui reste dû du fret, déduction faite des loyers de l'équipage et de la part du prêteur dans les frais de sauvetage. , (N. B. n<> 807.)

Il est aisé de déterminer la valeur net te ^es choses sauvées lorsqu'il s'agit du navire et du chargement; la vente ou l'expertise iSxent la valeur bmte du sauvetage, la déduction des frais ramène la valeur brute à la valeur nette. Il est moins aisé de déterminer ce qu'est le fret sauvé et cependant c'est ce fret dont il faut faire abandon au prêteur si le fret est la garantie du prêt. L'article 165 détermine les bases du calcul : du fret brut, exigible à l'arrivée, on déduit ** les loyers de l'équipage et la part du prêteur dans les frais de sauvetage „. Quelle est cette part ? Les frais de sauvetage sont, en général, des avaries communes (V. n" 435); ces avaries sont réparties proportionnellement entre le chargement, le navire et le fret (art. 104). L'article 167 fait contribuer le prêteur aux avaries communes postérieures au prêt; la part des frais de sauvetage incombant au prêteur se détermine par la combinaison des articles 104 et 167.

Lorsqu'on n'a engagé qu'une partie indivise du navire, du chargement ou du fret, la déduction des frais de sauvetage et, le cas échéant, des loyers, s'opère proportionnellement.

595. — Le contrat à la grosse peut être conclu : 1» pour ce qui reste à faire d'un voyage simple ; 2" pour ce qui reste à faire d'un voyage d'aller et retour. L'emprunt contracté pour un temps limité se conçoit de la part du propriétaire qui traite avant le départ, le capitaine n'emprunte que pour achever un voyage en cours. S'il a entrepris un voyage d'aller et retour et que la nécessité d'emprunter à la grosse se présente à l'aller, on comprend que le capitaine impose au prêteur les risques du voyage jusqu'au retour au port d'armement; un navire expédié à la côte de Guinée, par exemple, peut ne pas trouver de crédit aux lieux où se termine e voyage d'aller.

Pothier (n» 32) et Emérigon (Ch. VIII, Sect. 1), se basant sur la pratique journalière de leur temps, enseignent qu'il faut présumer le prêt fait pour Taller et le retour ; MM. Bédarride (no 973) et Desjardins (n^ 1168) adoptent cette opinion. Elle nous paraît judicieuse en ce qui concerne les prêts faits avant le départ ; fl est peu admissible que le propriétaire trouve au port de destination le crédit qui lui manque au port de départ. Il en est autrement du capitaine contraint d'emprunter en cours de voyage (Valroger n^ 983); il est vraisemblable qu'à destination le capitaine trouvera crédit à des conditions moins onéreuses qu'au port de relâche ; le prêt à la grospe n'est pour lui qu'un expédient momentané.

Le prêt sur marcl^andises ne se conçoit pas pour une durée supérieure à' celle de la traversée que font ces marchandises.

Le prêt est fait pour une traversée, sans que le contrat en pré cise le commencement et la fin. Quand les risques commencentils, quand finissent-ils ? L'Ordonnance et le Gode l'ont déterminé avec précision en ce qui concerne les prêts antérieurs au départ : pour le navire, les risques commencent du jour où il fait voile jusqu'au jour où il est ancré et amarré au port de destination ; pour la cargaison, du jour où elle est chargée dans le navire ou dans les allèges qui les y conduisent, jusqu'au moment où elles sont déchargées à terre. Le point de départ du prêt fait avant le départ ne peut être celui du prêt consenti en route; les risques du prêt fait au capitaine dans un port de relâche doivent, sauf stipulation contraire, courir à dater du moment où les fonds lui sont versés par le prêteur : le navire est en cours de voyage, le prêteur assume les risques de la suite du voyage.

596. — Le temps et le lieu des risques se confondent en ce qui concerne le prêt à la grosse fait au capitaine en cours de voyage ; la suite du voyage interrompu en est à la fois le temps et le lieu.

Le contrat d'assurance est rompu par le changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré (art. 182).

Le capitaine qui a levé de l'argent sur le navire ou la cargaison ne peut faire courir au prêteur d'autres risques que ceux convenus; il lui a indiqué le voyage en cours d'exécution, il lui a, par voie de conséquence, indiqué la route normale ; changer volontairement

le voyage ou changer la route, c'est changer le lieu du risque, c'est substituer aux risques convenus des risques différents.

Un transbordement peut être rendu nécessaire par un cas fortuit postérieur au prêt ; le prêt fait sur le premier navire n'est pa« transféré sur le second, mais le prêt fait sur la cargaison subsiste si le changement de navire n'est pas volontaire (art. 324 C. com. Émérigon, Ch. VIII, Sect IV). Le déroutement causé par une fortune de mer, le changement de voyage causé par le blocus du port de destination ou toute autre interdiction de commerce, ne rompt pas davantage le contrat (C. Paris 10 juillet 1879; J. H. 79.2.202.— Emérigon, ibid; Desjardins, n" 1169;Valroger, n° 1094); l'infraction aux conditions convenues doit être volontaire.

L'article 598 du Code italien résout ces questions : • Le prêteur à la grosse ne court aucun risque en cas de changement de la route, du voyage ou du navire déclaré dans le contrat, excepté si le changement est arrivé par cas fortuit ou par force majeure. Pareillement le prêteur ne court aucun risque dans n'importe quel cas de réticence ou de fausse déclaration de l'emprunteur, qui diminue l'opinion du risque ou en change l'objet. Le changement du capitaine ou patron, même par congé que lui donne le propriétaire du navire, ne fait pas cesser les effets du contrat, à moins de convention contraire. „

L'article 587 du Code néerlandais dispose comme suit : * L'emprunteur est personnellement responsable du principal et de la prime, si la destination du navire a été changée par son fait ou de son consentement, ou si le navire ou les marchandises affectées sont détériorées, diminuées ou ont péri par le vice propre de l'objet, ou par le fait, la fraude, la méchanceté ou la négligence de l'emprunteur. ,

Le Code allemand (art. 694) rend le capitaine personnellement responsable des déroutements volontaires : " Si le capitaine a modifié arbitrairement le voyage prévu au contrat, s'il s'est écarté sans motifs de la route qu'il aurait dû suivre, ou si, après l'achèvement du voyage, il a de nouveau, et sans que l'intérêt du prêteur le commandât, exposé le gage aux dangers de la navigation, il est personnellement garant envers le prêteur des sommes que l'insuffisance du gage ne permet pas à celui-ci de recouvrer, à moins qu'il ne prouve que le changement de voyage, ou le déroutement, ou les nouveaux risques de navigation, n'ont été pour rien dans le résultat. «

La Cour de cassation de Fra nce (25 août 1874; J. P. 74. 1 225) interprète l'article 351 du Code de 1807 en ce sens qu'il y a changement de voyage " dès que le navire a pris charge et fait voile pour toute autre destination que celle du voyage assuré „, sans qu'il faille distinguer si, au moment du sinistre, le navire s'est déjà écarté de la route qu'il eût dû suivre pour accomplir le voyage assuré. Fautil étendre cette rigueur au contrat à la grosse? Nous ne le pensons pas: l'article 164 ne subordonne la libération de l'emprunteur qu'à " la perte arrivée dans le temps et dans le lieu des risques , ; rintention du capitaine de s'en écarter à tel moment futur du voyage n'équivaut pas au fait accompli.

597. — L'article 164 renvoie à certains articles du titre des assurances maritimes et de la loi sur les assurances en général. Le titre du Code portugais relatif au * contrat de risque „ c'est-à-dire au contrat à la grosse, contient une assimilation plus générale :

Art, 633. — ** Les dispositions de ce Code relatives aux assurances et aux avaries seront applicables au contrat de risque lorsqu'elles ne seront pas contraires à son essence et ne seront pas modifiées par celles du présent titre. » Une règle analogue se rencontre dans le Code brésilien (art. 665). Faute d'un texte de ce genre, on ne peut, en Belgique, appliquer aux contrats à la grosse les dispositions légales relatives au contrat d'assurance lorsqu'elles «'écartent du droit commun et qu'il n'y est pas spécialement renvoyé (C. Rouen, 25 mai 1868; D. 69. 1. 454. — Valroger, n° 1 117 ; Desjardins, n° 1191). On n'y peut étendre ni l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 relatif aux réticences, — les vices du consentement ne sont régis que par les dispositions générales du Code civil (Valroger, n? 996), — ni l'article 17, d'après lequel l'assureur est tenu des frais de sauvetage, même lorsque ces frais, joints au montant du dommage, dépassent la somme assurée. Le profit maritime est acquis au prêteur dès que certains des risques mis à sa charge ont été courus par lui ; il n'est point dû si, avant le commencement des risques, le capitaine renonce à poursuivre son voyage (Émérigon, Ch. VI, Sect. I ; Lyon-Caen et Renault, n" 23606^). Dans tous les cas le privilège du donneur lui est acquis pour les deniers dont il s'est dessaisi de bonne foi (Émérigon, Ch. XII, Sect. II); la critique que fait M. Desjardins (n** 1181) d'un arrêt rendu en ce sens, le 28 février 1844, par la Cour de Caen ne nous

paraît pas fondée : le donneur de bonne foi n'a, pour établir son privilège, ni à fournir la preuve de l'emploi utile de ses fonds (Émérigon, Ch. VI, Sect. III, § 3), ni à justifier de risques courus (Émérigon, Ch. XII, Sect. II, § 2); il suffit qu'il ait prêté au capitaine, en cours de voyage, pour des besoins de l'aventure à raison desquels la loi autorise Femprunt à la grosse.

Pothier (Contrat à la grosse, n« 41) et Valin (art. 15), se basant sur l'analogie que présentent le contrat d'assurance et le contrat à la grosse, veulent que l'on réduise d'un tiers le profit maritime lorsque ce profit a été fixé pour un voyage d'aller et retour et que le retour n'a pas lieu; l'ancienne jurisprudence n'a pas accueilli cette doctrine (Émérigon, Ch. III, Sect. Il) ; MM. Bédarride (n° 974) et Desjardins (n^ 1168) approuvent les auteurs du Code de ne pas l'avoir consacrée. Les principes généraux du droit doivent seuls être suivis ; il dépend de l'emprunteur de faire courir au prêteur tous les risques convenus, il lui plaît de ne pas les lui faire courir tous; il suffit que le prêteur en coure quelques-uns, pour que l'obligation de payer le profit convenu ne soit pas dépourvue de cause. L'article 186 de la loi maritime est une dérogation aux principes généraux, l'article 182 en est une application. L'indemnité d'un demi pour cent en cas de rupture du voyage (art. 177) est aussi une dérogation au droit commun (Valroger, n* 1042; Lyon-Caen et Renault, no 2360ftw).

Le Code italien (art. 597) porte que,* si le voyage est rompu par le fait de l'emprunteur, il doit l'intérêt au cours du marché si celui-ci est supérieur à l'intérêt légal, et il doit en outre payer rindemnité qui serait due à l'assureur si le prêt était assuré. „

698. — Le prêteur ne répond, en général, que des cas fortuits (Desjardins n« 1167 ; Valroger n® 1100) ; il assume des risques de navigation, il ne garantit pas l'emprunteur contre les pertes résultant de ses fautes. Les auteurs du Code de 1807 ont jugé bon d'exprimer cette pensée (art. 326) : " Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par la fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur. „ La Commission chargée de préparer la révision de ce Code proposa de rédiger l'article 326 en ces termes:* Le prêteur ne répond pas des pertes et dommages résultant immédiatement du vice propre de la chose, à moins de stipulation contraire. Il ne

répond pas non plus des dommages causés par le fait et la faute del'emprunteur » (N.B. n*» 800).Les amendements de 1875 supprimèrent l'article 326 du Gode et les changements que l'on proposait d'y apporter; la Commission de la Chambre en indique la raison dans son rapport :

Cette disposition fait double emploi avec celle qui précède. Les pertes survenues par cas fortuit ou par baraterie de patron sont seules à charge du prêteur ; il va dès lors de soi que celles qui résultent du vice propre de la chose, ou de la faute de Temprunteur ne lui incombent point.

Le renvoi aux articles 11 et 17 du titre VII des assurances maritimes rend ce point plus incontestable encore; il implique d'ailleurs Tapplicabilité de l'article 16 du même titre. (N. B. n« 1278.)

La loi de 1879 (art. 183) énonce, en matière d'assurances maritimes, comme la loi de 1874 (art. 16 et 18) le fait pour les assurances en général, des règles de droit que le législateur n'a pas cru nécessaire de répéter à propos du contrat à la grosse. C'était inutile, en effet. L'article 160 ne délie l'emprunteur de l'obligation de rembourser le prêt que lorsque le gage a péri par cas fortuit ou baraterie de patron ; l'emprunteur n'a aucune cause de libération à invoquer lorsque le gage périt par sa faute ou par vice propre.

L'article 164 imposé expressément à l'emprunteur l'une des obligations que la loi du 11 juin 1874 range parmi les devoirs de l'assuré : celui qui est à proximité de la chose grevée ou assurée doit faire toutes diligences pour prévenir ou atténuer le dommage dont la véritable victime, prêteur ou assureur, est au loin. Manquer à ce devoir, c'est, de la part de l'emprunteur comme de la part de l'assuré, engager sa responsabilité personnelle; cette faute postérieure au cas fortuit, cause du sinistre, n'empêche pas l'emprunteur d'user du droit d'abandon, elle l'oblige à réparer les conséquences de sa faute. Demandons aux procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire les motifs de cette disposition dont l'initiative lui appartient :

Un membre propose d*insérer dans la loi une disposition expresse pour imposer Tobligation à Temprunteur, en cas de naufrage, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver le navire, ou pour diminuer Timportance de la perte. Bien que cette obligation découle, pour lui, des principes généraux, il n*e8t peut-être pas sans utilité d*altirer spécialement Tattention des parties sur ce point, ainsi qu'on Ta fait dans le nouveau code hollandais. Le principe ayant déjà été consacré, en matière d'assurances, par les art. 31 du titre des Assii>

rances en général et 56 du titre des assurances maritimes (381 du Code da commerce), on pourrait se borner à rendre ces dispositions applicables au contrat à la grosse, dans un second paragraphe que Ton ajouterait à l'article 235 (art 15 du projet) et qui serait conçu de la manière suivante :

" L^emprunteur doit faire toute diligence pour prévenir ou atténuer le dommage selon ce qui est prescrit à l'assuré aux art. 31 du titre des Assurances en général et 56 (plus tard 57) du titre des Assurances maritimes. «

Cette proposition est accueillie par la Commission. (N. B. n® 808.)

599. — Les conventions sont les lois des parties ; il dépend d'elles d'étendre ou de restreindre, dans les limites tracées par l'ordre public et par la morale, la responsabilité normale du prêteur à la grosse (Bédarride, n"** 954, 956 ; Valroger n» 1113 ; Desjardins n« 1167).

En principe, rien ne s'oppose à ce que certains risques, ceux résultant de la baraterie par exemple, soient mis à la charge de l'emprunteur.

Les parties peuvent-elles convenir que le prêteur subira les p ertesou dommages provenant du fait de l'emprunteur ? Valîn (Art. 12, Tit. V, Lîv. III) juge cette stipulation frauduleuse et M. Desjardins (n** 1167) partage son sentiment. C'est aussi la doctrine contenue dans divers arrêts rendus le 4 février 1870 par la Ck)ur de cassation de Belgique (Pas. 70. 1. 199); mais nous avons constaté (V. n<> 112) le changement de jurisprudence de la Cour suprême : ses derniers arrêts (26 octobre 1877, 24 octobre 1878 ; Pas. 77. 1. 407 ; 79. 1. 6) permettent de décliner d'avance la responsabilité des faits non entachés de mauvaise foi. La Cour de Bruxelles s'est prononcée dans le même sens le 7 mai 1887 (J. A. 87. 1. 249.), mais, le 7 juillet 1887 (Pas. 88. 2. 51), une autre chambre de la même cour a admis que l'on ne peut stipuler Tirresponsabilité de ses propres fautes lorsqu'elles sont lourdes ; la Cour de Liège s'est prononcée dans le même sens le 1 février 1888 (Pas. 88. 2. 133). Culpa lata dolo xquiparatur est un vieux brocard qui n'a pas cessé d'être vrai ; la difficulté d'application consiste à déterminer où commence cette faute lourde qui équivaut au dol.

Bn cas de jet de la 6hose alTectée à Tempront, la somme payée par oontribation est affectée par privilège aux droits du prêteur à la grosse.

SOMMAIRE

600^ — Le prêteur a droit aux indemnités qui se substituent à son gage. 601 «» — Il exerce ses droits sur les débris ouïe produit de son gage.

600. — Le procès-verbal de la séance tenue le 12 mai 1863 par la Commission chargée de préparer la révision du Gode de commerce constate l'origine et le motif de Tarticle 166 :

Un membre propose une disposition nouvelle portant qu*en cas de jet de la chose affectée à Temprunt, la somme payée par contribution est affectée par privilège aux droits du prêteur à la grosse.

Cette disposition nouvelle est admise; elle repose sur cette considération, fort équitable, que la somme payée par contribution doit être, envisagée comme représentant la chose qui était affectée à Temprunt. (N. B. n^ 801.)

Le Gouvernement soumit la proposition aux Chambres ; elle n*y donna lieu à aucun débat.

L'article 166 ne parle que du jet; il doit être étendu, par identité de motifs, à toute avarie commune. Le jet, avons-nous dît (V. m 429), est l'espèce-type du genre que désignent les mots " avaries communes „ ; le Code ne détermine les règles de la contribution qu'au titre du jet, bien que ces règles s'appliquent à toutes les avaries communes ; l'article 166 de la loi de 1879 a le même caractère générique que le Titre XII du Livre II du Gode. Reconstituée par contribution, la marchandise sacrifiée est censée n'avoir pas péri : c'est pour cela qu'elle doit le fret (art. 96), c'est pour cela que le prêteur à la grosse conserve sa garantie.

Ce que nous disons de la contribution s'applique à toute indemnité qui s'incorpore aux choses affectées à l'emprunt. L'abandon qui libère les propriétaires de ces choses doit être aussi absolu que l'abandon autorisé par l'article 7 ; nous avons vu que ce dernier doit comprendre toutes les sommes revenant au navire : indemnités d'abordage, d'avaries communes, etc. (V . n"»

71 et 83). L'indemnité dont le caractère est rèd suit la chose à laquelle elle se rapporte.

L'article 123 du Code finlandais exprime le caractère général de la règle dont l'article 166 de la loi belge est une application : • ...le prêteur jouira d'un privilège sur les contributions aux avaries et sur toutes les autres indemnités dues aux propriétaires des objets affectés au fret. „

M. de Valroger (n*» 1068) enseigne que le prêteur n'a aucun droit à l'indemnité d'assurance ; c'est indiscutable (V. n*» 35), il ne s'agit que des indemnités qui se substituent à la chose. Il n'y aurait plus de grosse aventure si les risques du voyage étaient couverts, au profit du prêteur, par l'assurance de l'emprunteur. Nous parlons de l'assurance de ce dont la valeur du gage dépasse le montant de l'emprunt, car, à concurrence de l'emprunt, l'assurance manquerait de base puisque, dans ces limites, l'emprunteur ne court aucun risque.

601. — Le créancier hypothécaire exerce ses droits sur les débris du navire ou sur leur produit (arL 149) ; nous avons expliqué précédemment (V. n** 34) que, d'une façon générale, les privilèges qui grèvent le navire subsistent sur les débris et se reportent sur leur produit; il suffit que les créanciers privilégiés fassent, en temps utile, opposition à la distribution de ce produit (V.no549).

Le projet français de 1867 (art. 346) reconnaît expressément au prêteur à la grosse un privilège sur les débris de toutes les choses affectées ou sur leur produit. Ce texte est superflu : l'indivisibilité du privilège ne permet pas de contester au prêteur son droit aux débris et, par conséquent, à leur produit, tant qu'il n'est pas distribué. Celui qui réalise les débris agit comme negotiorum gestor de tous ceux qui y ont droit.

112 DROIT MAKITIME.

Le prêt à la grosse ne contribne pas aux avaries partlealières des choses affectées. -— Il contribne ans avaries communes snrvenues postérieurement au prêt, si Taete n'exprime qjae le préteur en est affranchi.

Code de commerce de 1807. — Art 330. — Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. — Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire.

Art. 331. — S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et Tassureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à Tarticle 191.

Ordonnance de 1681. — Art. 16. Tit V. Liv. III. — Les donneurs à la grosse contribueront, à la décharge des preneurs, aux grosses avaries; comme rachats, compositions, jets, mâts et cordages coupés pour le salut commun du navire et des marchandises, et non aux simples avaries ou dommages particuliers qui leur pourraient arriver, s'il n'y a convention contraire.

Art. 18. — S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même chargement, le donneur sera préféré aux assureurs, sur les effets sauvés du naufrage, pour son capital seulement.

SOMMAIRE

602*» — Le prêteur à la grosse contribue- t-il aux avaries ? 603^ — Liquidation de la contribution aux avaries communes. 604" — Le prêteur et l'assureur peuvent-ils se trouver en concours ? 605^ — Conflits de lois en matière de contrat à la grosse.

602. — Par suite du droit d'abandon que TarUcle 165 reconnaît à Temprunteur, le prêteur supporte, indirectement et par contrecoup, les conséquences des avaries lorsque son gage avarié ne suffit plus pour assurer le remboursement du capital prêté et le payement du profit maritime. Le prêteur a-t-il, de plus, Tobligation d'indemniser l'emprunteur des avaries, comme l'assureur en indemnise l'assuré? Telle est la question que tranche l'article 167.

En aucun cas, le prêteur ne peut être amené à de nouveaux débours puisque l'action d'avarie est in rem scripta; il s'agît de savoir si le remboursement à lui faire par l'emprunteur doit être

réduit du montant d'une fraction des avaries communes ou particulières quand le gage avarié est suffisant pour couvrir la somme prêtée et le profit convenu ?

Les conventions des parties déterminent les risques que court le prêteur à la grosse. Sont-elles muettes au sujet des avaries? la loi supplée à leur sîlence.

Le Guidon de la mer est le document le plus ancien qui traite de la contribution du prêteur à la grosse aux avaries. L'article 5 du chapitre XIX de cette compilation est ainsi conçu : ' L'argent à profit n'est contribuable en aucune avarie, réservé qu'aux rachapts, compositions et jets faits pour la salvation du total et pour le soulagement et l'évasion des dangers. „

L'Ordonnance de 1681 précise davantage la distinction faite entre les avaries communes et particulières : * Les donneurs à la grosse contribueront, à la décharge des preneurs, aux grosses avaries : comme rachats, compositions, jets, mâts et cordages coupés pour le salut commun du navire et des marchandises, et non aux simples avaries ou dommages particuliers qui leur pourraient arriver, s'il n'y a convention contraire. ,

Le Code de 1807 impose aux prêteurs l'obligation de contribuer aux avaries communes et celle de supporter les avaries particulières.

La loi de 1879 revient au système de l'Ordonnance : le prêt à la grosse contribue aux avaries communes, il ne contribue pas aux avaries particulières.

D'où est née l'idée de faire contribuer le prêteur à la grosse aux avaries des objets affectés à la garantie de sa créance? Emérigon nous l'apprend : * Le contrat à la grosse et le contrat d'assurance, écrit-il (Contrat à la grosse, p. 1), sont deux fi:ères jumeaux. , De même que l'assuré est réputé son propre assureur pour les valeurs en risque et non assurées, de même on considérait l'emprunteur comme son propre prêteur pour la partie des valeurs en risque qui dépassait le montant du prêt. De cette assimilation devait naître l'idée de faire contribuer les deux prêteurs, le réel et le fictif, aux avaries, de même qu'on y fait contribuer les deux assureurs, le réel et le fictif, en proportion de ce qui est en risque pour compte de chacun d'eux.

Aussi Valin s'étonnait-il de ce que l'Ordonnance fît une distinction entre les avaries communes et particulières : * Quoique le

Droit MABrrn». — T. II. 8

114 DROIT MABITDIE.

contrat à la grosse soit en tout comparable à la police d'assurance par rapport aux risques, puisqu*au fond le prêteur est assureur du chargement jusqu'à concurrence de la somme qu'il donne, cet article (l'article 16, Tit V, Liv. III), emprunté du Guidon de la mer, chap. 19, art. 5, établit néanmoins de droit une différence très considérable entre le prêteur à la grosse et l'assurent, en tant qu'il décharge le premier des avaries simples ou particulières, qui ne sont pas moins fréquentes et moins de conséquence que les avaries grosses et communes, tandis que l'assureur en est tenu indistinctement par la nature du contrat, aux termes de l'art. 26 du titre suivant Heureusement que notre article ajoute, 8^ Un' y a convention contraire, sans quoi l'usage des contrats à la grosse aurait été aboli. Aussi n'en voit-on point qui ne dérogent à cet article, c'est-à-dire^ sans une clause précise par laquelle le prêteur prend sur lui tous les risques et fortimes de la mer comme l'assureur. „

L'usage que Valin constate est celui des rives de l'Océan, consacré depuis lors par l'article 330 du Gode de 1807 ; tout autre était, au témoignage d'Emérigon, la coutume des bords de la Méditerranée : * Je n'ai jamais vu pareille clause, écrit-il (Chap. VII, Sect. l),et les donneurs ne contribuent point aux avaries simples. ,

Le jurisconsulte provençal ne se contente pas de rectifier l'assertion de Valin sur le terrain du fait, il s'attache à justifier les rédacteurs de l'Ordonnance sur le terrain du droit : " Pourquoi cette différence entre les avaries simples et les avaries grosses? Je l'ai déjà dit, c'est parce que l'avarie simple (laquelle arrive par cas fortuit et sans le fait de l'homme) ne concourt en rien à la condition de l'accomplissement du contrat et à l'arrivée du navire, au lieu que, sans le secours du rachat ou du jet, le navire ne serait jamais parvenu à bon port. S'il est donc vrai qu'on ait fait une dépense, ou souffert un dommage volontaire pour sauver votre contrat et le rendre utile en votre faveur, il est juste que vous contribuiez à l'impense commune. ,

L'obligation de l'emprunteur consiste à rembourser l'argent prêté à la grosse si les effets engagés ne périssent pas ; la condition de l'obligation est la conservation de l'objet jusqu'au terme du voyage ; la détérioration de l'objet conservé est, à ce point de vue, indifférente. Les frais faits pour préserver de toute détérioration les effets engagés n'ont pour le prêteur à la grosse qu'un

avantage indirect : ils empêchent son gage de diminuer de valeur; les sacrifices consentis pour l'empêcher de périr procurant au prêteur un avantage direct : ils conservent son droit au remboursement de la somme prêtée. Le prêteur se trouve placé dans une situation analogue à celle du fréteur : la détérioration de la marchandise chargée n'influe pas sur le fret (art. 77), la perte de cette marchandise libère l'affréteur (art. 97).

Ces raisons, données par Emérigon, ne justifient pas la distinction faite entre les avaries communes et les avaries particulières. Les frais faits pour préserver le gage du prêteur d'une détérioration imminente ne laissent pas que de lui être utiles. A supposer même que l'article 165 ne lui permette pas, en toutes circonstances, de se libérer par l'abandon des choses endommagées, l'action personnelle contre l'emprunteur n'est pour lui qu'une garantie accessoire ; le plus souvent il ignore la solvabilité de cet emprunteur, sa confiance repose sur le gage : * En considérant l'essence du contrat à la grosse, écrit Emérigon (Ch. I, Sect. 2), on trouve qu'il est beaucoup plus réel que personnel. ,

D'autre part, les sacrifices faits pour le salut commun n'ont pas pour le prêteur la même utilité que pour l'emprunteur : la plupart des fortunes de mer ne causent pas la perte totale de l'aventure ; il se produit un sauvetage dont toute la valeur nette est le gage du prêteur. Faire contribuer à l'avarie commune, sur un pied d'égalité, le prêteur pour la somme prêtée et l'emprunteur pour la différence entre cette somme et le montant des valeurs en risque, n'est pas équitable puisque le premier doit être intégralement désintéressé avant que le second récupère une partie quelconque de son avoir. La confusion faite entre le contrat à la grosse et le contrat d'assurance peut seule expliquer cette égalité de traitement ; on se croit en présence d'un assureur partiel et d'un assuré resté son propre assureur pour le surplus.

L'égalité des risques, base de l'avarie commune (V. n*» 414), ne se rencontre point ici. L'inégalité des risques commandait de ne pas placer le prêteur et l'emprunteur sur un pied d'égalité dans la masse des contribuables qui supportent proportionnellement la charge des avaries communes ; l'action negotiorum gestorum eût pu servir à déterminer, ex œquo et bono^ le degré d'utilité que ces sacrifices ont eu pour le prêteur (V.n« 487),ily eût participé en proportion du service rendu. Au lieu de cela, l'Ordonnance et la loi de

1879 lui font supporter une fraction des avaries communes, proportionnelle au montant de la créance dont le gage est en risque. Rien dans les travaux préparatoires de la loi de 1879 ne justifie cette disposition. L'un des procès-verbaux de la Commission chargée de préparer la révision du Code de commerce contient la phrase suivante :

Lorsque l'emprunt est contracté pendant le voyage il est fait dans Tintérêt général et non dans Tintérét d'une partie du chargement; la nature même de Temprunt qui est contracté pour les besoins de la navigation indique suffisamment que le prêteur ne doit contribuer qu'aux avaries communes et qu'il ne pent être tenu des avaries simples (N. B. n^ 805).

L'Exposé des motifs de 1875 se contente de reproduire ce passage et d'y ajouter :

Cette citation justifie la rédaction que nous proposons (N. B. n^ 1058).

Elle justifie, en efifet, l'abrogation de la disposition du Code qui met les avaries particulières à la charge du prêteur; elle n'explique pas la contribution de ce prêteur aux avaries communes.

L'emprunt à la grosse contracté en cours de voyage, le seul qu'autorise la loi de 1879, ne l'est pas nécessairement dans l'intérêt général; il peut l'être dans l'intérêt exclusif du navire ou du chargement : l'article 156, en employant la disjonctive ou, l'indique, pour les deux éléments de l'aventure, aussi nettement que l'article 24 le constate pour l'un d'eux, le navire. Et puis, quel serait le motif.de faire contribuer aux avaries communes postérieures au prêt, le prêt conclu dans l'intérêt général, alors qu'on en exempterait le prêt conclu dans un intérêt particulier? L'article 167 ne fait d'ailleurs aucune distinction entre ces deux catégories de prêts. La contribution aux avaries communes ne trouve donc pas sa justification dans les travaux préparatoires de la loi de 1879.

Le prêteur à la grosse supporte, en un certain sens, toutes les avaries : les avaries particulières parce qu'elles diminuent la valeur de son gage ; les avaries communes parce qu'elles grèvent le gage d'une obligation de contribuer. Il subit les inconvénients du caractère réel de la contribution aux avaries communes de même qu'il en recueille les avantages : la contribution due par le gage diminue ses sûretés, la contribution due au gage les augmente (art. 166). Mais, tant que les avaries communes et particulières du gage laissent à celui-ci une valeur égale au montant du prêt, la

lexique s'oppose à ce que Temprunteur vienne disputer au prêteur une partie de cette valeur, sous forme de contribution aux avariés communes (Courcy, I p. 109; Sèze, Revue pratique 1881, II p. 247).

Les articles 320 et 331 du Gode sont deux éléments d'un système d'ensemble, basé sur ce que l'emprunteur est son propre prêteur pour l'excédent de la valeur du gage sur le montant du prêt; en faisant ainsi de l'assurance et du contrat à la grosse deux frères jumeaux, on devait arriver à faire supporter au prêteur une part des avaries, tant communes que particulières, et à lui enlever une part du sauvetage ; de ces trois efifets d'une conception erronée du contrat à la grosse, la loi de 1879 en a supprimé deux : le partage du sauvetage, la participation du prêteur aux avaries particulières ; elle en a maintenu un : la contribution du prêteur aux avaries commîmes.

L'article 167 est la reproduction incomplète de l'article 345 du projet français de 1867 ; cet article 345 est ainsi conçu : " Le prêt à la grosse ne contribue pas aux avaries particulières des choses affectées. Il contribue aux avaries communes survenues postérieurement au prêt, si l'acte n'exprime que le prêteur en est affranchi. Le montant du prêt ne s'ajoute pas aux valeurs contributives, et le règlement de répartition entre le navire, la cargaison et le fret, est établi comme s'il n'y avait pas de prêt à la grosse. Le prêteur contribue à la décharge des propriétaires des choses affectées au prêt, proportionnellement au montant de la créance. „

Empruntons à la Note explicative (p. 96) la justification de cet article :

D*après rarticle 345 du projet, le prêteur ne contribue jamais aux avaries particulières, parce qu'elles n'empêchent pas son gage d'arriver au port; il contribue, au contraire, aux avaries communes, qui sont réputées avoir servi au salut du gage ; mais il lui est permis de s'en affranchir par le contrat.

On voit que la position du prêteur est plus avantageuse d'après le projet que d'après le Code. U y en a deux raisons : la première, c'est que la combinaison adoptée par le Gode a été manifestement influencée par l'idée du contrat de grosse volontaire, qui rendait impossible l'assurance de la chose affectée au prêtU fallait bien dès lors que le prêteur, transformé en assureur indirect, en supportât les avaries comme la perte totale. Mais cette nécessité n'existe plus avec l'emprunt à la grosse tel que le maintient le projet, parce qu'il laisse subsister le contrat d'assurance et toutes ses garanties.

La seconde raison, qui suffirait seule, c'est que, l'emprunt à la grosse ne

devant plus être qu'une mesure de saiut, il convient de l'encourager par tontes les facilités compatibles avec la nature du contrat G*ést ce qu'a voulu faire le projet.

Répétons ce que nous avons dit après avoir cité les travaux préparatoires de la loi belge : la réforme relative aux avaries particulières est pleinement justifiée, le maintien de la disposition qui régit les avaries communes ne Test pas; elle forme contraste avec le but avoué de la Commission française : encourager le contrat à la grosse par toutes les facilités compatibles avec sa nature.

Un prêt de 100,000 francs a été fait sur un navire qui en vaut 200,000; postérieurement au prêt, il survient des avaries communes auxquelles le navire doit contribuer pour 50,000 francs. Est-il juste que le propriétaire du navire, dont la valeur nette à l'arrivée est de 150,000 francs, ne rembourse que 75,000 francs au prêteur, la contribution de 50,000 francs se répartissant par moitié entre le prêteur et l'emprunteur?

Que, vis-à-vis des tiers, contribuables à l'avarie commune, le prêteur, pour éviter la saisie et la vente de son gage, doive contribuer à cette avarie, proportionnellement au montant de sa créance, on le comprend ; ces tiers peuvent mettre tous ceux qui ont un droit réel sur le gage en demeure de contribuer ou de voir réaliser le gage ; mais que, vis-à-vis de Temprunteur, le prêteur doive supporter une part des avaries, soit commîmes, soit particulières, on est en droit de le trouver étrange, alors que ce prêteur subit déjà toutes les conséquences des avaries lorsqu'elles ont pour effet de réduire la valeur du gage au-dessous du montant de sa créance.

Quoi qu'il en soit en logique et en équité, la loi décide que • le prêteur à la grosse contribue aux avaries communes survenues postérieurement au prêt, si l'acte n'exprime qu'il en est affranchi . . Le commentateur n'a qu'à s'incliner devant le texte. Tout prêteur piiident s'affranchira conventionnellement de la contribution aux avaries communes.

Plusieurs Codes étrangers ont, mieux que la loi belge, saisi la façon dont, logiquement, les avaries influent sur le seul genre de prêt à la grosse que la loi de 1879 a maintenu. Le Code néerlandais l'a exprimé le premier, avec une grande netteté : Art. 589. * Le prêt à la grosse contracté par nécessité ne supporte, sauf convention contraire, d'autre avarie que le dommage causé

par la perte ou la diminution (du gage) selon l'article 569. „ Le Code allemand est peut-être plus précis encore: Art. 691. • Le prêteur à la grosse ne supporte ni les avaries communes, ni les avaries particulières. Si toutefois les objets affectés à l'emprunt sont devenus, par suite d'avarie commune ou particulière, insuffisants pour désintéresser le prêteur à la grosse, le préjudice qui en résulte retombe à sa charge. „

La Commission du Congrès d'Anvers, chargée de l'examen préalable des questions relatives au contrat à la grosse, avait proposé la décision suivante : '^ Le prêtei^ à la grosse ne doit contribuer ni aux avaries communes, ni aux avaries particulières; il ne doit supporter que le préjudice résultant de ce que, à raison d^avaries de l'une ou de l'autre nature, la valeur des objets engagés est insuffisante pour le désintéresser ,. L'Assemblée générale substitua à cette proposition une décision opposée : ** Le prêteur à la grosse doit contribuer aux avaries communes, sauf convention contraire ,.

603. — Sur quelle base le prêteur contribue-t-il aux avaries communes? MM. Lyon-Caen et Renault (n^ 2372), enseignent que, dans un prêt sur facultés, la contribution des choses affectées au prêt se répartit entre le prêteur et l'emprunteur dans la proportion des valeurs au moment du départ, c'est-à-dire que le prêteur contribue pour le capital prêté, sans adjonction du profit maritime, l'emprunteur pour ce dont la valeur des marchandises au départ dépasse le capital prêté, sans qu'il faille tenir compte de la plusvalue résultant du transport. MM. Bravard et Démangeât (IV, p. 533) estiment, au contraire, qu'il faut faire contribuer les marchandises pour leur valeur au lieu du déchargement et ajouter le profit maritime au capital prêté. Cette dernière solution est la vraie: la valeur nette au lieu du déchargement est la base de tout règlement d'avaries communes (art. 107, 110).

La contribution du prêteur aux avaries communes n'entraîne aucune réduction du profit maritime convenu; la contribution est déduite du montant du prêt augmenté du profit (Bédarride, n*^ 994; Cresp et Laurin, II, p. 387; Lyon-Caen et Renault, n<> 2373iw; Bravard et Démangeât, IV, p. 534).

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