L'Ordonnance et le Code de 1807 prévoient le con
cours d'un prêt à la grosse et d'une assurance sur le même objets sans s'expliquer sur le point de savoir si l'objet entier est aflfecté à la garantie du prêt. L'assurance couvre la moitié de la valeur, le prêt à la grosse est égal à la valeur de l'autre moitié, les fortunes de mer réduisent des trois quarts la valeur de la chose assurée et grevée, l'assuré opère le délaissement des objets assurés, l'assureur devenu, par suite de délaissement (art. 216), propriétaire de l'objet assuré (Vakoger, n® 1149), viendra-t-il partager avec le prêteur le produit du sauvetage ou devra-t-il le lui abandonner tout entier ? L'Ordonnance donne la préférence au prêteur à la grosse, le Code fait concourir le prêteur et l'assureur, au marc le franc
Valin (Art. 18, Tit. V, L. III) critique l'Ordonnance. Il suppose un chargement dont la moitié est affectée à la garantie d'un prêt à la grosse et dont l'autre moitié est assurée: * N'ayant que moitié dans ce chargement, sur quel principe lui attribuer tout ce qui sera sauvé du naufrage, si ce qui est sauvé ne compose que la moitié des effets qui ont formé le chargement total ?» La base du raisonnement de Valîn est la suivante : le prêt à la grosse d'ime somme inférieure à la valeur du chargement affecté à sa garantie n'est privilégié que sur une partie du chargement, proportionnelle au montant du prêt.
Partant d'un point de départ opposé, Pothîer (Gontr. à la grosse, n9 49) et Emérigon (Assur. Ch. XVII, Sect. 12, Contr. à la grosse, Ch. XI, Sect. 2) aboutissent à des conclusions contraires : le prêt à la grosse, quel que soit son import, peut avoir pour sûreté la totalité du chargement; admettre dans ce cas, pour la différence de valeur que présentent le gage et la somme prêtée, le concours de l'emprunteur ou de son ayant-cause, l'assureur, c'est-à-dire du débiteur, et du prêteur, c'est-à-dire du créancier, est contraire à toute idée juridique.
On conçoit qu'on limite le privilège du prêteur à la grosse à une partie du chargement; dans ce cas, son droit de préférence est restreint à cette fraction. Il conserve sur le surplus le droit qu'ont tous les éréanciérs sur les biens de leur débiteur; sur cet avoir il vient en concours avec les autres créanciers de son débiteur, mais non avec le débiteur lui-même,ni avec ses cessionnaires: acheteurs, donataires, assureurs investis de la propriété par le délaissement. Il peut, comme tout autre créancier, poursuivre l'annulation du délaissement s'il est fait en fraude de ses droits, et, dans le cas
contraire, se faire payer sur l'indemnité d'assurance qui vient remplacer, dans l'actif de son débiteur, l'objet délaissé; en un mot, les droits du prêteur à la grosse, créancier de l'emprunteur, ne peuvent venir en concours qu'avec les droits d'autres créanciers.
On se demande comment le Gode de 1807 et d'autres codes à sa suite ont pu admettre le concours du prêteur à la grosse et de l'emprunteur? Aussi les commentateurs (Bédarride, n^ 1001 ; Courcy, I, p. 37; Sèze, p. 138; Valroger, n® 1149; Lyon-Caen et Renault, n*> 2385; Desjardins, n© 1195; Bravard et Démangeât, IV p. 527) n'appliquent-ils l'article 331 qu'aux prêts antérieurs au départ ; l'assimilation si fréquente du contrat à la grosse et du contrat d'assurance, ces " deux frères jumeaux », explique la méprise sans la justifier.
605. — Les conflits de lois relatifs aux privilèges sur les navires ont été examinés précédemment. Ajoutons à ce que nous avons dit déjà l'indication de l'arrêt de la Cour de Bruxelles (30 mars 1889; J. A. 89. 1. 161) qui confirme, sous ce rapport, le jugement rendu le 30 juillet 1887 par le tribunal civil d'Anvers (V. n» 56). Il s'agissait d'emprunts à la grosse conclus par le capitaine d'un navire anglais, aux consulats anglais de Montevideo et de Fayal, dans les formes établies par la législation anglaise et sans que les formalités prescrites par la loi belge pour la justification du privilège sur le navire eussent été observées. Ces emprunts ont été validés et le privilège du prêteur a été admis.
L'article 156 enjoint aux capitaines des navires belges de faire autoriser par le consul de Belgique les emprunts à la grosse qu'ils contractent à l'étranger; ce n*est qua défaut de consul et de viceconsul qu'ils peuvent s'adresser au magistrat du lieu. La loi du 31 décembre 1851 (art. 12) charge les consuls belges de recevoir les contrats maritimes. Il est naturel que le contrat à la grosse soit passé par le fonctionnaire qui peut le recevoir et doit l'autoriser ; or la seule loi qu'applique le consul belge est la loi belge. Par réciprocité, les juges belges admettent comme suffisamment justifiés les emprunts contractés par les capitaines étrangers devant les consuls de leur pays dans les formes. prescrites par les lois de ce pays.
Ce qui est vrai du privilège du prêteur à la grosse sur le navire
ne Test pas moins de son privilège sur le fret ou le chargement ; le privilège n'est reconnu en Belgique que si le créancier se trouve dans les conditions où ce privilège est admis par la loi belge,mais, sll réunit ces conditions, il suffit que les /ormaZsï^^ prescrites par la loi étrangère pour la constatation de la créance soient observées.
Nous avons mis sur la même ligne (V. n° 56) les formalités de la loi du lieu du contrat et celles de la loi du pavillon, nous avons accordé à celui qui prête au capitaine d'im navire étranger le choix entre les unes et les autres, selon que le prêt est fait devant le consul ou ailleurs. Il y a cependant une distinction à établir entre l'emprunt contracté au consulat, dans les formes de la loi du pavillon, et celui conclu dans les formes de la loi du pays où èe trouve le navire. Le contrat, dans cette dernière hypothèse, est inattaquable, au point de vue des formes, en tous pays, y compris celui où il a été conclu ; dans la première hypothèse, le contrat ne sera respecté par les tribimaux du pays où il a été passé, que moyennant observation des formalités de la lex loci.
Le capitaine d'un navire espagnol, armé à Marseille pour aller aux Indes et en revenir, emprunte d'un négociant de cette place 21,000 francs qu'il affecte sur le navire; l'emprunt est conclu au consulat d'Espagne à Marseille et n'est pas, dans les dix jours de sa date, enregistré au greffe du tribunal de commerce de ce port Plus tard ce tribunal et la Cour d'Âix sont saisis de la question de savoir si le prêteur est privilégié, et la résolvent affirmativement : "" l'emprunt n'a pas été contracté sous l'empire de la loi française; il l'a été par un capitaine espagnol et conformément aux prescriptions de la loi espagnole relativement aux navires d'Espagne qui se trouvent en pays étranger. » Le 2 mai 1860 (S. 60. 308) ces décisions sont cassées ; la Cour de Cassation de France décide * que la circonstance que l'acte a été passé devant le consul d'Espagne à Marseille ne peut le faire considérer comme un contrat fait à l'étranger, dans le sens de la seconde disposition de l'article 312 C. com; que si, vis-à-vis de l'emprunteur, il suffit de l'accomplissement des formalités exigées par la loi espagnole, les prêteurs à la grosse, en France, n'ont pu se dispenser, pour con-' server leur privilège à l'égard des tiers, de remplir la formalité spéciale prescrite par la loi. ,
On comprend que les tribunaux français ne considèrent pas comme fait à l'étranger un contmt passé au consulat d'Espagne à
Marseille, et que, par voie de conséquence, ils appliquent ^ ce contrat le premier § de l'article 312 du Code de 1807 : * Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de sa date, à peine de perdre son privilège ,. On le conçoit surtout lorsqu'il s'agit d'un prêt fait en France, avant le voyage, et remboursable en France, après le retour.
De la combinaison de l'arrêt que nous venons de citer et de ceux invoqués précédemment (V. n" 56) il résulte que le pays sur le territoire duquel le contrat a été conclu est le seul où, pour justifier en justice du privilège, il ne sufBt pas d'établir l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du pavillon.
Le capitaine-emprunteur peut se contenter d'observer la loi de son pavillon; il incombe au prêteur de veiller à l'observation de la lex loci s'il veut que son privilège soit protégé, le cas échéant, par les tribunaux du pays où le contrat est passé.