‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 110 sur 205 · SOURCES DU DROIT MARITIME AU MOYEN AGE · texte numérisé non relu

SOURCES DU DROIT MARITIME AU MOYEN AGE

MMm et eantuine* de 1* mer. coimuIs ci prud'hommes. %em TaMes amalOtaliie». I<e« Reeles d^olëron. Le Coiuiiilei de la mer.

Tandis que les autres branches du droit conservent dans chaque État une couleur locale plus ou moins tranchée, nous avons vu, même dans l'antiquité, les usages commerciaux de la mer se fondre en une sorte de coutume ou de loi universejile, à laquelle tel peuple navigateur pouvait bien attacher son nom, mais qui, en réalité, appartenait à tous^ et ne portait le cachet d'aucun règne, d'aucun système, d'aucune nationalité distincte.

C'est qu'en effet, sur cet élément, il n^y a pas de frontières qui s'élèvent entre les États. Un port de commerce est un rendez-vous pour les trafiquants du monde entier. Les contrats qui s'y passent n'ont aucun trait à ces matières du droit civil sur lesquelles déteint, pour ainsi dire^ le caractère original de chaque peuple, et qui se modifient suivant les différences des institutions politiques ou religieuses, comme il arrive pp.ur l'état des personnes, pour le règlement et la transmission des propriétés immobilières.

Tout ce qui fait l'objet des transactions maritimes se transporte et voyage d'un bout du monde à l'autre. Les magasins flottants sur lesquels on entasse les marchandises les plus diverses, sont « meubles )> comme les denrées qu'ils voiturent. Ntfvire, cargaison, fret, assurance, louage d'argent ou de matelots, rien de ce qui touche au trafic de la mer n'échappe à cette loi de perpétuel mouvement, qui sans cesse fait passer ces cboses de port en port, de main en main, entre gens qui se rencontrent sur tel point du globe pour traiter ensemble, souvent sans se connaître. *

302 (m* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

De là les caractères de simplicité, d'uniformité, qui distinguent les règles destinées à régir des conventions dont l'essence est partout la môme, depuis que les diverses contrées de la terre échangent entre elles leurs produits, depuis que la mer est sillonnée par des navires et battue par les vents.

Cette loi maritime, cette loi marchande, lex mercatùria, comme dit Blackstone, ou plutôt ces coutumes, cette jurisprudence de la mer, s'appelaient dans l'antiquité a la loi rhodienne ». On les a appelées au moyen âge « les rooles d*01éron )) , (( les jugements de Damme» , « le consulat de la mer ». Je dirai même que ce sont elles encore qui, au xvii* siècle, ont pris le nom '( d'ordonnance de Louis XIY touchant la marine », et qui, aujourd'hui , composent les titres maritimes de notre a code de commerce ».

Le fond de ce droit privé de la mer s'est transmis, en se perfectionnant et en s'éteudant, de siècle en siècle ; il s'est surtout enrichi, depuis l'ère chrétienne, de dispositions importantes pour l'application de ces deux inventions merveilleuses qui, elles aussi, ont ouvert au commerce, avant l'Amérique, tout un monde nouveau : les lettres de change et les assurances maritimes.

Nous dirons plus loin quelques mots de ce dernier sujet ; mais ce qui doit nous occuper ici, c'est la manière dont les origines du droit des gens maritime se trouvent mêlées à celles du droit privé de la mer dans les monuments du moyen âge.

Dans les sociétés parvenues à leur développement normal, Tautorité souveraine est la source unique de la loi; la loi est, à son tour, la source de toute juridiction et la règle suprême de tout jugement. La jurisprudence n'est qu'une sorte d'élément complémentaire qui vient suppléer aux lacunes de la loi, jusqu'à ce que le législateur ait eu le temps ou l'occasion d'y pourvoir lui-môme.

Mais pour ce qui concerne le droit maritime^ c'est dans l'ordre inverse que les choses se sont passées au moyen âge. Presque partout la» jurisprudence a précédé la loi : l'œuvre écrite

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