SOURCES DU DROIT DES GENS
du législateur n'a été, pour la plupart des cas, qu'une émanalion et un résumé, souvent même un simple complément des usages et des prâ^âents introduits ou consacrés par les sentences de magistrats qui ressemblaient bien plus à des arbitres qu'à des juges.
Ce n'est pas que nous ne trouvions dans chaque pays, et presque dans chaque ville où la navigation et le commerce étaient en honneur, des a lois maritimes» dont quelques-unes remontent au temps des premières croisades. Dès le zi* siècle^ on voit apparaître une ordonnance maritime de Trani^ (i063), et un fragment de loi de Guillaume le Conquérant ^. Au xn* siècle, les « assises de Jérusalem » et le vieux code d'Islande connu sous le nom de a Gràgàs^», nous offrent aux deux points les plus extrêmes de la civilisation chrétienne quelques documents écrits sur les matières maritimes. Au im* siècle, la république de Venise rédige ses premiers statuts relatifs au droit de la mer ^ (i255); le roi de Castille Alphonse le Sage consacre à ce droit plusieurs chapitres de ses célèbres « partidaso ' (i 266). Les villes les plus considérables de la ligue hanséatique, Lubeck, Hambourg, Berghen, préludent par la promulgation de leurs codes ou statuts maritimes* i ia législation générale dont cette grande association devait ^'occuper plus tard : au xiv* siècle, la Ligue, au plus fort de sa Puissance, publie sur ces matières quelques « recès o , mais ^^ns suite et sans importance ^, tandis que Gênes fonde, pour ^^Q établissements de la mer Noire, le célèbre a office de Ga- ^%iie » et l'organise par des statuts *. Au xv* siècle, enfin^ les ^^«ès de la ligue hanséatique se multiplient à mesure que sa
^ PtrdesBiis, Collection de lois mariii^ies, t. V, p. 237 .
« Ibid., t. IV, p. 203.
^ Pardessus, Collection de lois maritimes, t. III, p. 55.
*/Wrf.,l.V,p.20,t.VI, p. 604.
» Mtrf., t. VI, p. 16.
< Ibid., (Lubeck), 1. 111, p. 399 ; (Hambourg), t. III, p. 337; (Berghen), t. Ifl,
''iWtf., t. 11. p. 455 à 458.
«ttitf., t. IV, p.445el80iv.
grandeur déeline. Barcelone (en 1435) et Venise (en 1468) promulguent les premières lois où il soit question d'assurances*.
Mais pour quiconque étudie l'esprit e£lâ portée de ces textes émanés de l'autorité souveraine, il est évident qu'ils ne suffisaient pas à composer, dans les divers États, un corps de droit maritime public ou privé. On n'y trouve guère que des fragments législatifs, des chapitres qui semblent détachés d'un tout, et quelquefois de simples décisions relatives à un cas spécial, soit pour aviser à des besoins nouveaux, soit pour accorder des exemptions ou des privilèges. On sent bien qu'il faut chercher ailleurs l'ensemble des règles qui devaient servir à résoudre, chaque jour, les nombreuses questions relatives à la navigation maritime.
Le droit romain, développé par l'esprit plus commercial de l'empire de Constantinople, répandu par les Grecs dans les comptoirs de toutes les mers alors connues, accepté dans ses applications simples et usuelles par les Barbares eux-mêmes, a formé, sans doute, la première assise de ce monument de droit maritime dont nous cherchons la trace dans le moyen âge. Cependant les arts et les industries qui se rapportent à la mer, tout arriérés qu'ils nous paraissent aujourd'hui quand on les compare à l'état de choses qui est sous nos yeux, avaient fait dès lors assez de progrès pour que les anciennes lois venues de Rhodes et de la Phénicie laissassent bien des lacunes à remplir, bien des cas nouveaux à régler.
Un de ces principes qui ne peuvent produire que d'heureuses conséquences, parce qu'ils sont conformes à la nature des choses et sont nés d'un besoin universellement senti^ a été comme la source féconde d'où sont sortis, siècle par siècle, les perfectionnements du drcfSt de la mer. Ce principe, c'est i'attribulion de toutes les affaires commerciales ou maritimes à des juges spéciaux, pris le plus souvent au sein du commerce lui-même, et statuant d'après l'usage et l'équité, plutôt que d'après la lettre écrite d'une loi.
» Pardessus, Collection de lois maritimes, t. V, p. 693 et p. G5.
PRUDHO^flffeS ET CONSULS. 305
Soit que ces juges maritimes fussent constitués pour cli4que port et désignés par le nom de > co^s.uls » , a alcades de la mer », « jurés » , a anciens », ou « prud'homme» de la mer Dy soit qu^ils 'fussent rattachés à une juridiction centrale comme « l'amirauté o de France, de Naples ou d'Angleterre^ leur mission était distincte de celle des tribunaux du droit commun. CheZ' eux la connaissance pratique de la navigation et du commerce était plus recherchée que la scieDc6théorique des lois ^ ; c'étaient plutôt des marchands que des jurisconsultes, mais des marchands hommes de bien, de conscience et d'équité^ ce qu'exprimait le mot de « prud'hommes » ou a bons homens » ^ dans la naïveté de notre ancien langage. S'il se présentait à résoudre, quelque question de théorie, s'il y avait quelque recherche à faire dans les livres, les (^ jurés de la mer» consultaient des « hommes de loi » comme on consulte des experts, inais sans leur déléguer la délûsioo des procès qu'ils jugeaient eux-mêmes en conscience et en équité. Cependant^ suivant la maxime anglaise qui donne tant de poids à l'autorité des juges, la présomption généralement admise était que, sur chaque point, la sentence émanée des magistrats de la mer n'avait été ainsi rendue que parce que « telle était la loi ». L'autorité des jugements se confondait par là, dQns l'esprit des peuples, avec la majesté de la loù.Dn disait indistinctement «la ley d'Oleyron» ou <r les jugements. d'Oléron ». Par suite de ce respect pn recueillait par tradition, là où l'écriture n'était pas encore assez répaur diiQ, Içs décisions des juges de la mer ; on les classait par ordre de matières, on y ajoutait quelquefois, comme annexes, ces motifs que les tribunaux rédigent maintenant en « considérants Yh de leurs sentences.
Les recueils qui nous ont transinis.ces monuments de jurispi;odence maritime, se sont-ils formés par les soins de
^ Le règlement de Valence sur la procédure consulaire (en 1343) portait expresiément qu'on ^lirult pour juge « un home de la dita art de la mar è no d'alguna altra art ô offlci ô sciencia. » {Collection de lois maritimes de M. Pardessus, t. V, p. 374.)
> Pardessus, t. Il, p. 340.
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Tautorité publique, ou bien ont-ils été d'abord l'ouvrage de simples particuliers? Il est à croire que parmi les hommes d'expérience et de sagesse dont se composaient les tribunaux consulaires, il s'en trouva plusieurs qui prirent intérêt à classer les travaux auxquels ils avaient consacré leur vie. Nous voyons d'ailleurs que, dans certaines villes^ l'autorité souveraine transformait en règles obligatoires pour tous les citoyens des sentences privées qui lui paraissaient empreintes d'un caractère particulier de sagesse ou d'importance. C'est ainsi qu'à Brome certaines décisions judiciaires, sanctionnées par le sénat, prenaient rang presque parmi les lois, sous le nom « d'ordales » *.
Quelle qu'ait été leur origine, les principaux monuments de la jurisprudence maritime ne furent point l'œuvre d'un seul homme, ni môme d'un seul siècle. Ils allaient se complétant, se perfectionnant de jour en jour. De là ces répétitions fréquentes qu'offre leur texte^ et ces « pages blanches » qu'on avait soin de ménager à la fin, pour montrer que le livre était toujours ouvert et que chaque âge pouvait y déposer le tribut de son expérience. Il n'était presque pas de ville ayant joué un rôle dans les affaires maritimes, qui n'eût son recueil de précédents et d'usages à côté de son recueil de lois. On pourrait en citer quelques-uns qui furent autrefois célèbres et dont le nom seul subsiste aujourd'hui. La « table amalfitaine » n'est plus qu'un intéressant souvenir. Ce monument des premiers âges de notre société moderne semble avoir péri tout entier ^, tandis qu'il nous reste au moins un fragment authentique de la «loi Rhodienne », comme un de ces débris qui portent au loin le nom d'un navire naufragé.
Beaucoup d'autres recueils d'usages se sont conservés jusqu'à nos jours; mais deux surtout ont acquis, parmi les peuples maritimes, une autorité de crédit et de sagesse plus grande peut-être que ne l'est celle du commandement dans la loi« Ils étaient devenus, comme a raison écrite » , la règle prati-
* Pardessus, Collection de lois maritimes, t. III, p. 309. « Jbid. J