LES ROOLES D OLÉRON
que deslabaiiaux de la mer. Faut-il s'élonncr que la trace de leurs auteurs se soit perdue, quand presque tous les peuple» nmarittmes s'étaieût comme approprié cette œuvre eu l'acceptant; quand on voit, par exemple, telle série d'artic^les, dont l'origine est évidemment française, inscrite d'une part dans la «compilation de Wisby», d'autre part sur le « Black Book» de l'amirauté anglaise?
La vivacité même des controverses qui se sont élevées sur la clate et sur l'origine des Rooles d^Oléron et du Consulat de ia mer, démontre que le caractère législatif ne saurait apj^rtenir ni à l'un ni à l'autre de ces documents; car toute Joi ^manée d'un souverain porte son nom, comme ses mon- Tiaies sont empreintes de son effigie. Mais le titre des documents dont nous parlons indique assez leur source judiciaire. Les Boolei d'Oléron sont ainsi nommés de l'ancien usage de « rouler d les parchemins sur lesquels étaient frites les sentences des juges, et le Consulat rappelle la qualification la plus ordinaire des juridictions maritimes: que devons-nous donc y voir, si ce n'est le résumé d'une jurisprudence sanctionnée par l'assentiment des peuples^ et le témoignage écrit d'une tradition immémoriale de justice ou d'équité?
Ce n'est pas le lieu d'entrer ici dans l'examen des arguments par lesquels le savant auteur de la Collection de lois mari^ times a mis en lumière, pour tous les yeux, des faits si longtemps controversés. Pour nous en tenir au résultat de son argumentation impartiale et judicieuse, nous croyons pouvoir revendiquer pour la France l'honneur d'avoir produit, dans les JRooles d^Olérqn^ la base principale sur laquelle s'est fondée, au moyen âge, la jurisprudence maritime des ports de l'Océan ^. En retrouvant les articles originaux de cet ouvrage traduits dans presque toutes les langues du Nord, et entourés
^ Les Rôles d'Oléron, premier monument du droit mariUmee t paraissant comme un rayon de lumière à travers d'épaisses ténèbres, durent fixer tous les regards et servir de règle à ceux qui se livraient aux armements dans quelque pays que ce fût. (Pardessus, Collection de lois maritimes^ t. II, p. 373.)
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partout, sous des titres divers, d'une estime qui ne s'est jamais démeîitie, nous comprendrons mieux comment, dans l'époque suivante, Louis XIV a pu mériter l'admiration dfe l'Eifrope lorsqu'il fit rédiger par écrit ce droit maritime dont les traditions s'étaient si fidèlement conservées sur nos rivages, et avaient jeté tant d*éclat dès le xn* siècle ou môme dès la fin du XI* *, sous leur forme inculte et primitive. La priorité des Rooles fOlêron ainsi admise, il ne nous en coûtera pas de reconnaître que les titres de Barcelone à s'attribuer le célèbre ouvrage A\x Consulat de la mer l'emportent sur ceux de Marseille ^. Les deux siècles au moins d'intervalle qui s'écoAlèrent entre la rédaction de ces deux documents ont peMtnis aux auteurs du Consulat de donner à leur œuvre un développement auquel les Rooles d'Oléron n'avaient pu atteindre. Combien de questions nouvelles avaient dû surgir pendant ces siècles où les croisades avaient remué l'Europe toute entière, réuni en faisceau les intérêts chrétiens, et noué avec les Musulmans eux-mêmes par la guerre des rapports qui devaient, plus tard, se résoudre en traités de paix I Aussi, en lisant le Consulat de la mer^ on s'aperçoit bien vite que le champ de la jurisprudence s'est agrandi. Ce ne sont plus seulement quelques cas particuliers dont la solution est donnée par des • arbitres, a Les bonnes coutumes de la mer )> , comme on les appelle ^, contiennent, dans un cadre méthodiquement étendu, des décisions raisonnées^ applicables à presque toutes les matières du droit privé maritime; et ce qui doit frapper surtout notre attention, on y trouve aussi les principes gui régissaient, à cette époque, le droit international de la mer; c'est par là que des maximes inconnues à l'antiquité ont fait, pour ainsi dire, leur entrée dans le monde comme étant l'expression
du droit commun de l'Europe maritime.
* Collection de lois maritimes, 1 1, p. 301.
• Suivant M . Pardessus, le Consulat aurait paru au plus tôt dans le xm« siècle, au plus tard dans la seconde moitié du xiy«. (Collection de luis maritimes, t. II, p. 85.)
' ^ En tête du Consulat sont ces mots : « Âçi començen les bones costumes de la mar >.
LE cb^SULAT DE LA MER. 309
NoQS reviendrons tout à l'heure sur le contenu de ces çhapitres qui traitent, quant au droit de pri^e^ de la condition des belligérants et de celle des neutres; qu'il nous suffise ici de signaler la place qu'ils occupent au milieu de dispositions concernant le droit privé. La distinction que font ordinai* rement les publicistes, entre les monuments du droit international et les lois intérieures de chaque État» se trouve en défaut quand il s'agit de classer ce recueil d'usages qui n'offre sile.c^ractire d'un traité^ ni celui d'une loi. Les questions du droit des gens sur lesquelles se sont élevés, dans les der^ niers siècles, les déhats les plus passionnés^ y sont traitées av^ calme^ et semblent résolues d'un commun accord entre tous les peuples maritimes : car tous avaient adhéré d'une manière plus ou moins explicite au Consulat, et plusieurs, comme la puissante Venise^ avaient abandonné leurs propres lois pour l'accepter ^. Mais, au moyen âge, le droit international maritime n'avait pas encore cette importance que lui ont donnée^ dans l'époque suivante, l'immense développement de la navigation commerciale par suite de la découverte de l'Amérique, et la formation des grandes flottes militaires. Le départ entre les questions du droit des gens et les questions du droit privé de la mer ne s'est opéré que lentement, et à mesure que la guerre publique se dégageait pour ainsi dire de la guerre privée. Lorsque les souverains laissaient leplu§ sqii* vent au commerce maritime le soin de se protéger lui-môme, tout ce qui se rapporte aux armements^ à la validité des captures, au partage des prises, rentrait presque dans la classe des contrats ordinaires entre négociants et gens de mer. La guerre avait-elle éclaté quelque part, on équipait tin navire Pour « faire la piraterie », comme on disait naïvement à cette époque {ad piraticam exercendam *), sans plus de formalités <}u'il n'en faut aujourd'hui pour expédier un bâtiment au long
i « I Yeneti hanno adottato le leggl di Barcellona, abbandonando le pro- Pfie. (Marin, cité par Pardessus, Lois maritimes, t. V, p. 7.)
s Voir une loi de Sicile (en 1399), rapportée par M. Pardessus, t. V, p. 2âSy ^rt. 4.
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cours. Jusqu'au xiy* siècle l'attache de rautorité publique n'était pas même nécessaire aux particuliers pour armer des corsaires; elle ne s'exerçait encore qu'à l'égard des armements faits par les villes ^. Le nom d'amiral, qui depuis longtemps ne s'applique qu'aux délégués du souverain^ désignait aussi à cette époque un commandement déféré par des armateurs ^. La grosse affaire était l'attribution des parts de butin, car le lucre commercial était le grand mobile dj^ ces entreprises, et comme les consuls ou les autres juges ordinaires des contestations maritimes avaient la connaissance de ces matières, il était naturel que le recueil de leurs sentences et de leurs usages contînt aussi quelques règles sur des points qui plus tard tombèrent dans le domaine du droit international et des traités.
SECTION IL Des Juridletloiis eoiuiiilalres an dehors.
En insistant tout à l'heure sur ce fait remarquable qu'en matière de droit maritime c'est pour ainsi dire la jurisprudence qui a produit la loi ^, nous avons mis en évidence ce principe lumineux et fécond, que les affaires et les choses de la mer forment comme un monde à part qui a ses règles propres, ses
i Collection de lois maritimes de M. Pardessus, t. V, p. 394, note 1 .
s Voir notamment les chapitres sur les armements en couirse joints au Consulat de la mer, et qui remontent au xvf siècle. On y lit : Valmirali,... primerament deu jurar als armadors, que el sia feel è leal, etc. » C'était donc « entre les mains des armateurs » que l'amiral prêtait serment comme étant l'homme de leur choix, comptable et responsable envers eux. (M. Pardessus, t. V, p. 404, note 4.)
» « I! y a peu de documents de « droit maritime » antérieurs au xvii« siècle auxquels on puisse à proprement parler donner le nom de loi. Ce que jusqu'à cette époque on nommait coutumes, codes, statuts, quelquefois même lois, n'était que des usages adoptés avec l'approbation plus ou moins expresse des souverains et des magistrats. Tels ont été la plupart des documents con tenus dans les deux premiers volumes de ma collection. » (Pardessus, Coliection de loi^ maritimes y t. III, p. 223.)
lURIDICTIONS CONSULAIRES. 311
néees^Hfiu^ftéd usages. Mais, si ce besoin d'un régime spécial po^es iransactioDS maritimes se fait sentir même au sein de chaque État, à plus forte raison doivent-elles obtenir des ga- '^4^nties particulières de protection sur le territoire étranger. n y a, dans le commerce de la mer, un tel fond de bons et paisibles rapports^ qu'il avait fini par humaniser l'esprit exclusif des peuples de l'antiquité, en abaissant çà et là les barrières qui s'élevaient autrefois entre les nationalités différentes. Nous avons vu que l'Egypte elle-même avait permis aux Grecs d'avoir leurs propres magistrats sur le marché de Naucratis. Diodore de Sicile ^ et Strabon^ attestent que, chez les peuples de l'Inde^ des magistrats spéciaux étaient chargés de rendre la justice aux étrangers^ de veillera la conservation de leurs intérêts en cas d'absence, et de ceux de leurs héritiers en cas de mort ^ Sous l'unité de l'empire romain, la raison d'être de ces juridictions maritimes destinées à sauvegarder les commerçants étrangers, avait disparu dans toute l'étendue des provinces conquises, Puisque les citoyens de Rome retrouvaient alors, jusque sur le i^ivage le plus lointain, leurs magistrats et leurs lois. Mais après l'^invasion des barbares, il devint plus nécessaire que jamais, ^Q milieu du fractionnement des États et du mélange des races» cl'établir^ en faveur des étrangers^ des institutions capables cje les protéger au delà des mers. La coutume, pleine d'humanité, qui prévalut presque partout, de laisser chacun suivre la loi que lui assignait sa naissance, se trouva d'accord avec le besoin spécial du commerce maritime *. Il parut tout simple d'accorder aux négociants et aux gens de mer la faculté de se faire juger en pays étranger par leurs magistrats * et suivant leurs lois, quand cette faculté était pour tout habi-
1 Ub. II, c. 42.
* Lib. XV, c. 1, § 39.
3 Pardessus, Lois maritimes, t. VI, p. 366.
* Voir V Esprit des lois, liv. xxviii, c. 11 et 12.
^ Dùm transmarini negotiatores inter se causam habuerint, nullus de sedibus nostris eos audire prssumat, nisi tantummodô suislegibus audiantur apud telonarios suos. (Cod. Visigolh., 1. xi, tit. 3, c. 2. V. Pardessus, Lois maritimes, 1. 1, p. 153.)
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tant, romain ou barbare^ le droit commnû de concessions mutuelles dé privilèges pour rétablniseiBi consulats^ chez les peuples chrétiens-, se sont doQC âiultipliées, à mesure que la navigation^ étendant ses limUesy créait au iloii de nouveaux centres de relations et d'échanges. Les ezpédt-^ tions des eroisés furent éminemment favorables à ce progrès. On a pu observer, dans notre résumé 'd'histoire, le doubla caractère de ces entreprises, dont le but était avant tout religieux, dont le résultat fut principalement politique et commercial. Les routes si diverses que prirent les croisés, leurs' premières victoires, leurs marches, leurs retraites, leurs efforts séculaires pour retenir quelque chose de ces conquêtes si précieuses* à leurfoi^ contribuèrent à semer sur toutes les côtes de ht Syrie, de l'Asie Mineure, de la mer Noire, de la mer Egée, des établissements coloniaux qui sont devenus pour nos cootrées.oc^ cidentales comme les « échelles » par lesquelles on parvieitt au Levant. Les fruits heureuxdu commerce et de la paix-sont ainsi sortis du sein des guerres, et le fanatisme musulman^ qui avait appris par des sièges tels que celui de Saint-Jean d'Acre;, ce qu'il en coûtait pour reconquérir les armes à la mais éés villes occupées par les chrétiens d'Europe, se moùtraplus fi3i>cile à leur accorder ces privilèges inofTensifs qui consistaient seulement à avoir des consuls de leur nation pour protecteurs et pour juges.
Tel était en effet, au moyen âge, le double caractère de cette institution des consulats. Les consuls à l'étranger n'étaient pas seulement chargés d'être pour leurs nationaux un conseil, un aide, un appai^ et comme une délégation secourable deJ'atitorité lointaine de la patrie : ils étaient encore, et surtout^ des magistrats choisis pour rendre la justice, et pour terminer, soit par arbitrage, soit par jugement, d'après les usages et la loi de leur pays, les contestations qui s'élevaient, en matière de niavigation et de commerce, entre les sujets du souverain ou les habitants de la ville qui' leur avait délégué ses pouvoirs*. Leur compétence s'étendait quelquefois àii criminel comme au civil, et lorsqu'ils statuaient comme juges, ils devaient se faire
JURIDIGTiONS CONSULAIRES. 313
iBsûsfer de conseillers qui avaient voix délibôrative aa jugement ^^
' Lorsqiiecette juridiclion s'exerçait sur un territoire colonial gpiieique étroit qu'il fût, il n'y avait-là qu'une suite naturelle JiV' (droit de délégation qui appartient à chaque souverain ximme swfee du pouvoir judiciaire. Il en était autrement, orsque le souverain qui déléguait des consuls ne possédait ui^uae parcelle de territoire dans le lieu où siégeait la juriliction consulaire. Le juge propre des nationaux étrangers le pouvait alors exercer cette magistrature que par une cousession privilégiée de la souveraineté locale. t^iAfais ce! privilège, une fois obtenu, suffisait pour dérogera l^ordre naturel des compétences^ sans qu'il fût besoin d'auséoe attache (ou « exequatur»), individuellement donnée par le souverain du lieu au juge qu'avait délégué une autorité lointaiae. Les attributs de la souveraineté n'étaient pas définis, à ^éiié époque, aussi nettement qu'ils le s'ont de nos jours. Quand les reis de l'Europe étaient réduits à partager avec leurs vas- Slrtrx le droit de rendre la justice sur leur propre territoire, ti)opyera-t-on étrange qu'ils concédassent quelquefois k un puissant État,; dont ils redoutaient les attaques ou dont l'alliance leur assurait d'évidents profits, le bénéfice d'une juridiction spéciale sans laquelle leurs marchés auraient pu rester sans approvisionnements ou sans acheteurs?
Ces privilèges, sans doute, n'étaient pas exempts de danger. Ce fut, nous l'avons dit, un des moyens que la ligue hanséatique sut le plus habilement employer pour agrandir peu à peu sa puissance au cœur de ces royaumes Scandinaves dont elle avait fini par dominer les institutions et les lois : ce fut enfin la marche que les Vénitiens et les Génois suivirent tour à tour pour devenir, à Constautinople, plus puissants que l'empereur.
Et cependant l'idée de cette grande institution consulaire qui, prenant le négociant sous son égide, l'accompagnait par-
1 Voir notamment le statut de Marseille de 1253-1255. Pardessus, Collection cbthismarit mes , t. IV, p. 259.
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tout^ sur le vaisseau où il embarquait ses marchandises ^^ sur le port étranger où il abordait, sur le marché où il négociait ses échanges^ et jusque sur une terre déserte où vingt bourgeois de Marseille ^ ou de Hambourg, se trouvaient réunis par le hasard^ avait quelque chose de patriotique et de rassurant qu^on se prend quelquefois à regretter, tout en convçg^nt que les principes rigoureux du droit des gens devaient conduire à restreindre et presque à supprimer, comme on Ta fait plus tard, cette justice anormale.
Ajoutons, à rhonneur du consulat, qu'un de ses bienfaits fut d'épargner aux justiciables des tribunaux de la mer l'application de cette forme de jugement inepte et barbare qu'on appelait le combat judiciaire, a En la court de la mer n'a point de (( bataille pour preuve ne pour demande, n a disait l'assise des a bourgeois du royaume de Jérusalem ^n.
1 Teneatur curia nostra prœdicta, in singulis viaglis maritimls, darè pienam jurisdictionem uni ex habitatoribus loci à consulibas prœsentato qui ierit dicto viagio, super omnes de regno nostro mercatores, nantas et naviarios, etc. (Privilèges accordés en 1246 par saint Louis à la ville d'Aigues-Mortes. Lois maritimes de Pardessus, t. IV, p. 233, note 2.)
* Et si forte contigerit quôd alicubi sint X vel XX homines de Massilift vel pluresubinon sint consul vel consules statuU... tune liceat eis et possint concorditer . . . per se consules Massiliœ eligere qui super eis et aliis Massiliensibus ibï advenientibus habeant. . . potestatem, etc. (Statut de Marseille de 1253-1265. Pardessus, t. IV, p. 25S.)
8 Pardessus, 1. 1, p. 275, 276.