CHAPITRE III
EXAMEN SOMMAIRE DES PRINCIPALES QUESTIONS DO DROIT MARITIME INTER- NATIONAL AU POINT DB VUE DU DROIT CONVENTIONNEL OU COUTOMIER ET BU DROIT PRIMITIF.
Brl* de nmuirm^e.
S'il y avait jadis « les bonnes coutumes de la mer ^n, il y en avait aussi, comme disent les Jîooles (fOléroUf de « damnables et mauldictes ^».
Telle était celle qui, sous le nom usurpé de « droit de nau- A^age » (Ducange nous apprend qu'on l'appelait aussi u droit de Lagan ' ») a résisté, pendant bien des siècles, aux progrès de la civilisation européenne.
Cette coutume avait pris naissance, avec le droit d'aubaine*, dans ces mœurs païennes où l'étranger, mis au ban de la loi, ^o^ait trop souvent ses biens frappés de confiscation et sa personne réduite en esclavage.
lïons avons déjà signalé l'heureuse influence du commerce ^ï^aritime pour adoucir cette barbarie ; mais le navire brisé par *^ tempête et devenu le jouet des flots, fut longtemps consi- ^^ré comme abandonné du ciel et déchu de la protection des t^ommes.
Je ne crois pas cependant que, chez aucun peuple civilisé, ^Xïcune loi générale et formelle ait autorisé l'acte impie de ^*approprier les débris d'un naufrage, en présence du patron
^ Voir rinUtulé du consulat de la mer ci-dessus, p. 308, note 3.
* Parce que, en aucuns lieux, la mauldicte et damnable coustume court, ^^ns raison, que des navires qui se perdent le seigneur du lieu en prent le ^«s ou quart, et les saulveurs ung autre tiers ou quart, et le demeurant es '^^Mstrea et marchans, etc. (Art. 39 des Rooles d'Oléron. Pardessus, t. I, '^^•348.)
• Voir son Glossaire, au mot Laganum,
♦ Montesquieu, Esprit des hiSy liv. xxi, c. 17.
316 (m'' ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.
OU du maître survivant qui les suit de l'œil et les réclame.
La supposition que ce prétendu droit aurait tiré son origine d'un texte de la loi Rhodienne qui s'est perdu, n'a pu ôtre fondée que sur une interprétation^ plus ou moins arbitraire, du rescrit énigmatique d'Ântonin ^.
Mais ce qui n'est pas douteux, c'est que pendant tout le moyen âge, il y eut, en matière de bris de naufrage, lutte ouverte entre le fait brutal et le droit, entre la force inique et cupide et la propriété impuissante ou trabie.
Vers la fin du xi^ siècle on vit les puissances ecclésiastiques et séculières réunir leurs efforts pour tenter la réforme d'une coutume si sauvage«\-
La voix de TËglise se fit entendre dans les conciles de Rome (1078), et de Latran (1179). Elle frappa d'anatbème ceux qui oseraient, en cas de naufrage, priver des navigateurs chrétiens de leur liberté ou les spolier de leurs marchandises *• , .
Ces appels aux sentiments de justice et d'humanité furent entendus par les souverains de l'Europe chrétienne.
Du XI* au xv^ siècle les codes des États maritimes sont pleins de lois protectrices des naufragés et vengeresses des cfûei^ commis contre leurs personnes ou leurs biens.
Ofk cite pour leur ancienneté les lois d'Edouard le Confesseur, qui régnait sur l'Angleterre, au milieu du xi* 3ièçl|Q, im-
Dès le xn'' siècle, les Gràgà$ d'Islande nous préseatenjd chez un peuple dont la civilisation était alors ignorée du reste du monde, et parmi des mers infestées de pirates, une législation qui, sur le fait des naufrages, dépasse la loi romaine/en prévoyance et en sagesse : elle veille aux intérêts des abseot^, pourvoit à la sépulture des morts, prescrit de nommer un (( curateur aux biens naufragés», et charge des arbitres et des
^ « In quo quidem Ântonini responso per se obscuro enodandoinsudftnl&t celebriores jorisconsulti, » dit Daoange au mot Laganum, (Voir ce rescrit xidessus, p. 123 et 150).
s Eicommunicationis quoque pœn» gubdantur qui Romanos aiit altos christianos pro negociatione vel aliis causis honestis^Dayigiisvectos, aut capere aut rébus suis spoiiare prœsumunt. (Goncilium Lateranense, su.b Alexandro tertio. Collection du père Labbe, t. X, col. 1520-1521 .) '
jurés de statuer sur les droits en litige; veut que les objets dont le maître a péri soient conservés en nature pendant trois hivers avec proclamations publiques « à la roche du jugement' b^ et même après ce délai, accorde aux ayants droit la faculté de réclamer le montant du prix de vente et des intérêts *.
Les constitutions bien plus célèbres dés empereurs d'Alleïnagne Frédéric P' {i 175 ou i 177) et Frédéric H (1220 * et 1231) sont loin d'offrir un pareil ensemble de remèdes efficaces et phitiques : elles ne sont remarquables que p2iv la sévérité des peines qu'elles édictent contre les coupables de soustractions commises au préjudice des naufragés : mais on sait combien, en matière d'abus profondément entrés dans les mœurs, l'excessive rigueur est voisine de l'impunité.
Nous ne pouvons énumérer ici toutes les mesures conservatoires ou pénales que renferment, sur le môme sujet, les ordonnances de saint Louis (1255 et 1258), les Partidas d'Alphonse X ' (1266), la Pragmatique du roi d'Aragon (1288), le statut criminel de Venise * (1232), les codes de Lubeck * (1240), de Hambourg * (1260), de Riga ^ (1270), et surtout ces grands monuments du droit coutumier de la mer dont nous avons fait ressortir tout à l'heure l'importance et l'équité ®.
Hais cette longue série de lois répressives rend elle-même témoignage de la gravité du mal, de son étendue, de sa persistance ; un grand nombre reproduisent la formule de la constitution impériale de Frédéric II : «Nonobstant toute coutume
* Pardessus, Collection de lois maritimes, 1. 111, p. 67 à 60.
* Cette constitution impériale de 1220 est insérée comme authentique dans le corps de droit romain. {Cod., lib. ti, tit. 2, de furtis, c. IS. (V. Pardeaans, t. V, p. 253, note 2.) Une ordonnance.de 1315 en prescrivit la publieatien dans 1« royaume de France^ Recueil du Louvre, 1. 1, p. 610. (Voir anHl Pardessus, 1. 11,. p. cxYi.) '•
* t |>arde88as. Collection de lois maritimes, t. YI, p. 49.
* Ibi<L, t. Y, p. 19,
» iWrf., t^ m, p. 403.
* Ibid., t. 111, p, 360. . , T J6id., t. 111, p. 506.
. • Ibid. Roolesd'OlérQn, 1. 1, p. 324, 326, 346 etsoiv. -^.Consulat de la mer, t. II, p. 206, 253.
318 (m* Ér»oQui£,) droit mauitime.
des lieux à ce contraire » {sublatâ penitUs omnium locorum amsuetudine qiuB huie adversatur sanctioni ^). Quelquefois môme il semblerait que, pour frapper davantage les esprits, on ajoute, à la réalité déjà si triste, des suppositions à peine croyables ; tel serait le crime de certains seigneurs côtiers qui auraient allumé près des écueils des feux trompeurs ou soudoyé des ic locmans» perfides pour faire écbouer les navires pendant la tempête «.
Un archevêque d'Upsal (Olaus Magnus), réfugié à Rome, au XVI* siècle, faisait des mœurs du temps cette sombre peinture :
c Ce n'est pas seulement, dit-il^ dans les mers du Nord, «c'est dans le monde presque entier que de malheureux a échappés des flots sont exposés à perdre les biens et quelce quefois la vie pour assouvir la rapacité des seigneurs. Par « soif du gain et par besoin de cacher leurs crimes, ceux-ci H font éteindre les phares et abaisser les signaux placés dur « les côtes pour servir de guides aux navigateurs. Quel su- ((jetde larmes^ s'écriait-il, que de si détestables pratiques, (( dont les païens eux-mêmes eussent dû rougir, se reproduisent (( dans notre siècle infortuné, de la part des princes qui se « prétendent réformateurs de la loi chrétienne, et cela sans (( crainte des jugements de Dieu et aven ce calme qui semble a indiquer l'absence de remords ' ! »
Mais en admettant que le zèie du prélat catholique ait été trop loin, que dire de cet article pénal qui se lisait encore dans ' la célèbre ordonnance de Louis XIV sur la marine ?
1 Voir V authentique, citée dans la note * de la page 317.
s « Si ledict seigneur étoit si félon et si cruel qu'il souflMrait telles manières de gens et serait participant en leurs malices pour avoir les naufrages, lors ledict seigneur doibt estre prins et tous ses biens vendus et confisqués en œuvres piteables : et doibt estre lié à une esteppe en melllleu de sa maiscm» et puys on doibt mettre le feu es quatre cornières de sa maison et faire tont brusler et les pierres des murailles jecter par terre et là faire la place et le marché pour vendre leurs pourceaulx à jamais perpétuellement. [Rooiês d'Oléron, art. 41. Pardessus, Lois maritimes, U !«', p. 849; voir aussi t. YI, p. 52 et 53, les Partidas d'Alphonse X.)
8 Voir le texte d'Olaus Magnus. Pardessus, Collection de kis mariUmet^ t. 111, p. 20.
■ BRIS DE Naufrage. 319
■ a Seront punis de mort, les seigneurs voisins de la mer et m «too8 antres, qui lliront forcé les pilotes ou locmans de faire I f esdioûer les navires aux costes qui joignent leurs terres pour ^ «en profiter, sous prétexte de droit de varech ou autre tel qu'il
a puisse estre ^ »
Quatorze siècles auparavant^ Ulpien avait déjà donné la définition de ce crime qu'il appelle « exécrable t ; mais alors c'était nm c crime privé » qui se commettait seulement par des péc^lieors* : au temps de Louis XIY, il avait conservé le caractère d c a crime seigneurial » que le moyen âge lui avait imprimé. Mais revenons au droit de naufrage considéré en lui-môme t abstraction faite de ces aggravations si odieuses, A. côté d'une loi générale qui le proscrit, on rencontre trop »^)uvent d'autres actes souverains qui le ménagent ou qui le montrent toujours subsistant dans les mœurs. On se demande, 'K^^ exemple, pourquoi ces chartes, ces traités qui concèdent, à '^Stre de a privilège », à des corporations de marchands ou à des "^^îUes étrangères, l'application d'une règle de justice déjà pro- ^:^lamée depuis longtemps comme le droit commun des rivages? "" '""Tte pareilles contradictions se retrouvent dans l'histoire de ^ OQtes les réformes. Le législateur a parlé, mais sa voix n'a 'K^u se faire entendre; il a menacé, mais la force lui a man- ^^aépour réduire à l'obéissance des volontés rebelles sur les- ^^elles il n'avait pas assez d'empire. En signalant l'inutilité <le8 eSbrts fais par Andronic Gomnène pour abolir la coutume barbare dont nous nous occupons ici, un historien grec ^'écriait : « Ne semble-t-il pas que Télément des naufrages ^ait efiacé, en la délayant avec son onde, l'encre des lois ^ I » Essayons de montrer quel fut, en cette matière, le principal <^b8tacle au progrès.
' Ordonnance de 1681, Ut. ix, art. 44.
' Ne plicatores, nocte, lamine ostenso, fallant navigantes... sibiqne ex- ^^Oindain jj^radam parent, pnesidis provincis religiosa constantia effleiat. ^t^pL 10, Dig. De incendio, ruinât naufragio.)
' Oonatum illum fuisse irritum et intrà scripta substitisse, rabricam im- P^mtoriam illios mali nndis eluentibus, ut litterœ 111s plané In aquâ scripte ^i^erentiir. (Nlcetas Ghoniates, cité par M. Pardessos, 1 1, p. 177.;
320 (m* ÉPOQUE-) DROIT MARITIME.
Il y avait eu, sans doute, de tout temps, sur certaines parties du littoral, des populations besoignéanljôt pillardes^ viyant de pèche et de maraude, et poucquitbiil objet rejetéfar les ^ots semblait unei proie envoyée du ciel pour alléger jleur détresse. • ,
La spoliation des naufragés ne .fut donc d'abord^ comme tout autre vol, qu'un acte privé de rapine.
Si elle avait toujours conservé ce caractère, il eût été plus facile de la réprimer, lorsque des gouvernements réguliers commencèrent à policer les peuples barbares. .: ^ •: >
Mais, par malheur, un principe nouveau, introduit par les institutions féodales, était venu transporter au souverain le profit de celle coutume inhumaine ; ce qui fit employer à la soutenir la force publique qui devait avoir pour missioa delà supprimer. .^
La loi romaine laissait au premier occupant la propriété des objets trouvés sur un rivage \ de même qu'elle abandonnait au possesseur d'un champ le trésor enfoui dans la terre. La loi féodale, au contraire, fît prévaloir la maxime que «tout objet sans maître appartenait au roi » ; et bientôt, par uoé* conséquence de c^tte faiblesse dont les royautés féodales eurent UxiX de peine . à se guérir, le a droit de varech oa d'épave)) qui frappait de mainmise « les cbas08 jetées à la côte par tourmente.oufortunede mer ^ », tomba prefiqae partout aux mains des seigneurs : quelques-runs l'avaient obtenu par concession royale ; la plupart l'avaient usurpé*.
Ce droit cependant, tel que le définissaient les jurisconsultes de la mer, D^avait rien d'absolument, contraire au:^ principes d''une justice rigoureuse; car «il ne s'étendait, suivant Brac- ({ ton, qu'aux choses abandonnées sans intention de les i^ « prendre ou dont le maître avait péri par naufrage K n
1 Lapilli et gemniœ et estera quse in littore iDTeniuntnr, jiyra natorali
8tat\ai inventons fiunt. (Institut, De rerum diviswne^ L 18.) Rien ne lajioB
croire, dit M. Pardessus, que le fisc y pcétendit quelque droit (t. 1* jf^l^)-
* Coutume de Normandie, &Ti, b9Q, •: -t
a M propriè dici potest Wreckum cùm res projecta habita sit pro derell^:
item magis propriè si navis frangatur, de quâ nullus vivus evaserit»et
C'était pour constater cet «abandon du maître» que plusieurs coutunoies fixaient un délai pendant lequel les objets échoués crevaient être conservés en nature, et rendus, s'il y avait lieu, suz ayants droit qui se faisaient connaître.
Les ugràgàs» d*lslande que nous avons cités plus hautéteoliaient ce délai jusqu'à trois années.
Le statut deTrani le restreignait, au contraire, à trente jours ^. 11 fut décidé par le Consulat de la mer que les effets échoués ssur le rivage ou trouvés flottant sur Teau seraient mis en déj)ôt pendant « un an et jour » pour être représentés à toute personne qui pourrait les réclamer, et ce terme devint peu à peu le droit commun de l'Europe '.
Quant aux objets trouvés gisant au fond de la mer, la coutume ne fixait aucun terme pour la vente; car, disait-on alors, «marchandise au fond de Teau attend son maître ^. »
A défaut de réclamation en temps utile, le Consulat attri- Imait^ suivant le principe du droit romain, la propriété des objets naufragés à celui qui les avait découverts. D'autres coutumes prescrivaient d'en faire deux parts, dont l'une revenait A l'inventeur, et l'autre à l'autorité du lieu.
Hais ces mesures conservatrices, prescrites par la coutume ou par la loi dans l'intérêt des naufragés et des absents, étaient trop souvent négligées par les seigneurs, impatients de mettre la main sur un proQt qui pouvait leur échapper, et de rendre ainsi productives pour leur fisc les grèves stériles de la mer. Les rois de France furent des premiers à donner l'exemple d'une salutaire réforme pour les côtes maritimes qui dépendaient directement de la couronne. Philippe-Auguste avait (en il91) réduit son droit fiscal aux épaves dont la propriété n'était pas réclamée ^.
mtxiinè si dominas rerum submersus fuerit. {Tractatus de corond.) Du- €11106, «jD mot Wreckum.
1 Art. 19. Pardessus, Lois maritimes, t. V, p. 243, 244.
* Art. 352. Pardessas, Lois maritimes, t: II, p. 253 à 256.
* L'avoir qui est aa fons attent son seignour. Assises de Jérusalem, c. 46. Hidessus, Lois maritimes, t. 1, p. 281.)
^ Docange, au mot Laganum,
322 (111'' ÉPOQUE.) DROIT MARITLME.
Quelques seigneurs, et entre autres un comte de Poitou d'abord célèbre par ses déprédations envers les naufragés, avaient également consenti à rentrer dans les bornes de la justice, mais Ducange nous apprend qu'un mauvais renom continua pendant longtemps à planer sur les rivages occidentaux de la France.
Le Guidmdela mery curieux monument du xvi* siècle, atteste que, môme après l'abolition du barbare usage de confisquer les naufragés corps et biens, il s'en conservait encore quelques traces dans plusieurs seigneuries du littoral où les navires étaient obligés de se procurer^ moyennant le paiement de certains droits, un sauf-conduit spécial pour le cas de naufrage *.
Ailleurs, l'indemnité de sauvetage, qui doit en équité se réduire au paiement des imp'enses, en y ajoutant un légitime salaire, avait été transformée en une sorte de confiscation partielle qui atteignait, tantôt la moitié, tantôt le tiers, ou telle autre quote-part des effets retirés des flots, suivant leur nature ou leur valeur.
Il nous faut attendre, pour voir la fin de ces abus, l'époque oh Taiitorilé royale, s'affermissant sur les ruines de la féodalité, recouvra peu à peu l'exercice de tous ses droits.
Mais cette époque n'est pas encore celle dont nous poursuivons ici l'exposé.
Pendant que l'esprit étroit et fiscal de la féodalité s'efforçait ainsi de retenir quelques restes d'une coutume inique et barbare, et luttait contre la double influence de la religion et de la royauté, l'esprit commercial, au contraire, lié d'une antique alliance avec la justice, secondait de tout son pouvoir ces influences salutaires. Lk où les commerçants possédaient l'autorité, ils s'en servaient pour mettre sous la protection des lois
1 S'il y a coastume da pays au contraire, comme en aucuns endroits ôxt pays de Bretagne, quiconque en prend un bref ou certificat des juges en la vicomte de l^yon ( de Léon )« que le vulgaire dit « parler aux Hébrieux », et le navire se perd ou submerge' en la coste, le tout est applicable an seignear du lieu; en prenant le bref, ils évitent la confiscation. (Art. 33 du Guidon df la mer. Pardessus, t. Il, p. 395.)
les persofAies et les biens des naufragés. Là où ils n'avaient encore pour moyen d'action que la supplique et la plainte, ils ii'adressaie'ât aux rois, aux seigneurs eux-mêmes, à tous les dépositaires de la puissance souveraine, pour obtenir, au moins à tilre de concession ou de privilège, Texemplion des prétendus droits de confiscation ou de naufrage. C'est ce dernier moyen qu'employèrent d'abord avec une infatigable constance, et môme avant qu'elles fussent réunies en corps, les villes du littoral de la mer du Nord et de la Baltique qui formèrent peu à . peu la grande confédération hanséatique. Ces privilèges, dont ks plus anciens remontent à la fin du xiii'^ siècle^, se renouvelaient non-seulement à chaque changement de règne^ mais souvent pendant la vie môme du souverain. Par ces concessions niultipliées, et dont les termes s'étendaient toujours, les Hanséatîques frayaient la voie à une réforme plus complète. Lorsqu'ils se sentirent à leur tour puissants et forts, ils tirent prévaloir, dans les royaumes étrangers où leur influence était domidante, les principes de protection et de justice que chacune de learsvilles,etplustardlaconfédéralion entière, avait introduits Uans ses propres lois sur les naufrages; le lien fédéral qui les Unissait fut im des moyens dont on se servit efficacement pour H.l>olir, dans les lieux soumisà l'autorité commune^ le pillage des objets naufragés; car le sénat était chargé d'en interdire partout le trafic, et si quelque ville était convaincue d'avoir sciem- Ocient négligé de prendre des mesures dans ce but, elle devenait passible, envers les villes unies, d'une forte amende ^, Nous trouvons un pacte plus sévère encore, passé au xiii* siècle entre les villes dont, les commerçants fréquentaient les rnarchés alors célèbres de llle de Gotlland. Elles s'engageaient rnutuellement à exclure de leur société toute ville qui n'aurait pas exactement accompli les prescriptions contenues dans un règlement plein de sagesse qu'elles avaient adopté d'un accord \inanime pour la protection des naufragés^.
> Pardessus, Lois maritimes, 1. 111, p. lO.
* Voir Dotaroment le recès de 1447 (art. x\), Pardessus, t. H, p. 484. 3 Item quscumque civitas prxsuniptuosè prohibiUones seu arbitria piœlibâta non B^rvaverit, illa de societate seu consodalilate mercatorum in omni-
324 {m* ÉPOQUE,) DROIT MARITIME.
Il était naturel que sur les rivaj?es européens de la^éditerranée, qui ont été le berceau de la civilisation moderne, il y eût moins d'efforts à faire pour abolir Todieuse coutume que nous signalions tout à Theure. Si les États gouvernés suivant la loi féodale l'avaient admise, les villes indépendantes, dont le commerce maritime faisait la richesse, eurent dès l'origine un puissant intérêt à la combattre. On retrouve partout des preuves de leurs efforts persévérants pour atteindre ce but d'humanité; dans leurs propres lois, dans leurs traités de commerce, dans les privilèges qu'elles obtenaient pour l'établissement de nouveaux comptoirs à l'étranger. Les statuts de Marseille rendent témoignage, par leur silence môme, qu'il n'y avait pas, sur son territoire, d'abus graves à réformer *.
Les Constituta usûs de Pise, l'un des plus anciens monuments qui nous restent du droit coutumier de la Méditerranée, posaient, dès le xii* siècle (1160), en matière de naufrage, les principes les plus justes et les plus humains.
Non-seulement, il était interdit aux seigneurs des lieux ou à tout autre de s'approprier aucune partie des débris du navire ou de la cargaison jetés à la côte, afin que ces débris pussent être restitués, tels que la mer les avait rendus, au propriétaire de la coque ou des marchandises ; mais à ce devoir passif de ne causer aux naufragés aucun dommage, venait s'ajouter, dans la loi, un devoir actif qui n'était plus de justice, mais d'humanité, et j'oserais dire de charité, car c'est la civilisation moderne qui l'a introduit dans les mœurs.
Le sentiment païen, sur les naufrages, s'exprimait dans ces vers fameux :
Dulce mari magno turbantibus squora ventis E porta magnam alterius spectare laborem <.
Le statut de Pise se rend, au contraire, l'organe de Thuma-
bus locis et viis penitùs ejiciatur, nisi ità evenerit quôd injusUtiam contri mercatores factam reformaverit. (Voir le règlement entier en date de la Saint-Jean 1287. (Pardessus, Lois maritimes, t. III, p. 115, note 2.)
t Pardessus, Lois maritimes, t. II, p. cxvii.
* Lucrèce.
nité chrétienne lorsqu'il veut que tout assistant, loin de rester spectateur indifféirent ou satisfait du désastre qui se prépare, s'élance du port dans la première barque qui s'offre à lui pour voler au secours du navire en détresse ^
On trouve même plus tard, dans les statuts d'autres villes italiennes, des peines prononcées contre ceux qui ne rempliraient pas ce devoir de sauvetage^.
Le bénéfice de ces prescriptions s'étendait aux étrangers comme aux habitants des villes où les statuts étaient promulgués 3; mais remarquons aussi la limite à laquelle s'arrêtait k cette époque le sentiment d'humanité dans le droit des S^ns.
Tout ce qui portait le caractère de « propriété ennemie » é tait par cela môme hors la loi ; il n'y avait donc nulle part de J^rotection pour le navire ennemi qui faisait naufrage ou qu'un SK.ccident quelconque amenait à la côte : corps et biens tombaient alors, comme un butin de guerre, aux mains du premier <:^ccupant ou du seigneur, suivant qu'il s'agissait d'un rivage ^^ oumis à l'empire du droit féodal ou à celui du droit ro- «Tttain.
Or, sous le mot d'^nemt, au moyen âge, on comprenait non- ^^eulement tout belligérant ou tout pirate, mais aussi tout Mu-
* Homines lod ubf straccus ( i. e. naufragium ) evenerit, vel etiam circom- ^^tantes , teDeantur (eis) qui straccum vel naufragium passi fuerint praestare, '^roeomin succnrsn, auxilium et favore». (Pardessus, JLoi.v maritimes, t. IV, ^. 583.)
> Statutom et ordinatum est qu6d quœlibet persona terrigena Tel forensia qus reperiretur esse in portu Arimini cum aliquo ligno sive barcâ armatâ, si lignum antè portum prœdictum esset in periculo et periclitaretur in mari, in tali loco quôd posset humanè sine periculo personarum illarum qui eam y^ent juvare, quèd ille vel illi qui dicta ligna babent in portu, et quililtet alios qui est de arte maris^ debeat ire ad dictum portum et omni modo quo poterint debeant dictam navem periclitanfem trabere à periculo.. et qui eontrà fecerit non faciendo dicta, puniatur arbitrio Potestatis, babito reapectu ad negligentiam et culpam delinquentis. [Statut de Bimini de 1303. Pardessus, Lois maritimes, t. V, p. 113 )
> On le voit notamment par le statut de la ville d'Arles en 1150: * Pro labore suo de lignis extraneorum accipiant duossolidos tantùm. » (Pardessus^ Lois maritimes, t. IV, p. 251 .)
sulman ou Turc, comme ennemi du nom chrétien, et môme, par suite de la confusion qui existait encore entre le droit canonique et le droit des gens, cette rigueur s'étendait jusqu'aux dissidents excommuniés parTÉglise ^.
Il faut apprécier les progrès de chaque époque d'après ses institutions, ses mœurs, ses croyances.
Dans l'immense lutte engagée au temps des croisades entre deux principes contraires, le premier besoin de la chrétienté, qui portait dans ses entrailles la civilisation modei'ue, était de resserrer les liens de son unité pour opposer à la barbarie, si longtemps envahissante, une force homogène : il ne pouvait donc être question alors de ces tempéraments d'équité auxquels, dans la plénitude de sa force, elle s'est prêtée depuis sa victoire.
Premier* eontnito d'a^avranee BuiriMiiie. Système d-MMinniMce mvtiielle. 8y«tèiiie d^MUiiiranee il prime.
Le contrat d'assurance appartient au droit privé par sa nature; il touche au droit public par la grandeur et la puissance de ses résultats, car il fait partie de cet ensemble de mesures protectrices qui mettent le commerce maritime à l'abri des risques, non-seulement de la tempête, mais de la guerre. Plus que tout autre, en effet, le commerce de la mer vil de sécqrité; il vit d'espérance. Ses préparatifs sont coûteux, ses opérations lentes et lointaines. Tant d'argent et d'industrie qti'on «met sur l'eau » pour un temps si long, peuvent, en cas de succès, enrichir le négociant et l'armateur^ mais peuvent aussi causer sa ruine, si le navire périt par le fait des éléments ou des hommes. De là ce besoin de protection et de garantie qui s'est fait
1 « Nisi talia sint navigia quœ piraticam exerceant^ autsint nobis vel chri«tiano nomini inimica, » disait Tempereur Frédéric II, dans sa Constitution de 1220, insérée dans les auttientiques du Code. (Pardessus, t. V, p. 253, note 2. V. aussi les Partidas d'Alphonse X (Pardessus, t. Vf, p. 50), les Rooles d^Oléron (Pardessus, t. I, p. 351).
PREMIBBS CONTRATS d' ASSURANCE . 327
seotif déèiqMfiti navire, partant^ comme on dit^ pour <( le long cours 9, est sorti d'un port.
Maïs il y a, pour le commerce maritime, deux sortes de garanties : l'une qui prévient^ l'autre qui répare ; l'une qui sauvegarde le navire et ce qu'il porte contre certains risques en le protégeant, l'autre qui atténue la perte en indemnisant le marchand et l'armateur.
A la première sorte de garanties se rattactient toutes les mesures de « protection armée » qui feront l'objet des sections suivantes. Dans celle-ci , nous nous occuperons seulement des moyens inventés par le génie commercial pour venir, par des contrats et des combinaisons de prévoyance ou d'équité, au secours des intérêts que n'a pu sauvegarder l'emploi de la force ou l'appel à la justice.
Le moyen le plus simple d'atténuer la perte pour chacun, c'est de la répartir équitablement sur tous ceux qu'atteint un commun désastre.
La contribution proportionnelle en matière de jet fut la première application pratique de ce principe au droit maritime.
Nous avons fait remarquer, précédemment, que la loi rhodienné réalisa du premier coup la combinaison la plus parfaite qui ait jamais été inventée en celle matière.
Mais celte combinaison n'était applicable qu'à un seul cas, celui d'une perte partielle de marchandises sacrifiées par plusieurs au salut commun.
Dans la suite, on altéra le principe pour en étendre le bienfait; ou plutôt un autre principe non moins juste, mais plus large, vint prendre place à côté de celui qu'avait consacré la loi rhôdienne sur le jet.
Ce principe nouveau fut l'association volontaire de tous les intérêts engagés ensemble dans une entreprise, et soumis par conséquent aux mêmes périls, pour se « garantir l'un l'autre » contre ces risques, par la promesse mutuelle de supporter la perte en commun au prorata des valeurs.
L'indemnité, dans ce cas, au lieu d'être la récompense du
328 (m* ÉPOQUE.) DROIT BIARiTlME.
sacriQce fait par ud seul ou par plusieurs pourlenriuiconimaD, deviut TelTet d'un pacte librement consenti par ceux entre lesquels s'était formé cet engagement de mutuelle garantie.
Ainsi s'effaçait la distinction^ si nettement marquée par n^ droit romain^ entre ce que la langue moderne du commerce exprime par les mots u d'avaries communes» et « d'avaries particulières». Le principe de la contribution proportionnelle put s'étendre à toutes les natures de dommages éprouvés et à toutes les sortes de risques courus sur la mer ou à l'occasion du commerce maritime.
D'une part, la perte des agrès, des apparaux ^^ celle de la coque môme du navire, ou le sacrifice d'une somme d'argent donnée par composition pour éviter une capture, purent tomber en contribution comme le jet des marchandises; d'autre part, ce mode d'assurance fut applicable, non-seulement aux sacrifices qui avaient sauvé le navire et la cargaison, mais aussi à ceux qui n'avaient pas empêché le sinistre ou l'avarie*, soit qu'il s'agît d'échouement, de naufrage ou de prise, soit que le dommage fût le résultat de la violence des éléments ou de la malice des hommes.
Mais de ce que cette assurance mutuelle de la mer pouvait s'étendre à tant de cas et de situations divers, il ne faudrait pas conclure que dans la pratique, elle eût reçu partout, ou môme dans la plupart des villes maritimes, une extension aussi grande.
Le système de la loi rhodienne, adopté par le droit romain, est resté, pendant tout le moyen âge, en présence du système nouveau; ils ont, l'un et l'autre, prévalu tour à tour dans certaines lois, dans certaines coutumes, ou bien se sont mélangés ensemble pour former mille combinaisons différentes %ppropriées aux tendances et aux besoins particuliers de chaque État.
Ainsi M. Pardessus fait remarquer que c'est surtout à Ve-
> Pardessus, Lois maritimes, t. V, p. 6.
* Pardessus, Lois maritimes, t. V, p. 106, 107.