VOYAGES DE CONSERVE
ion dans leurs usages ou tout au moiDs dans leurs lois ^. Le caractère circonspect et réfléchi des commerçants duNord eur aura peut-être inspiré d'abord quelque méfiance contre loe théorie qui pouvait passer, à leurs yeux^ pour aventureuse L\ant quela pratique en eût nettement démontré les avantages.
,y SECTION 111.
Bien qu'il soit de la nature de l'assurance de s'étendre môme lUX risques de guerre^ on comprend que, dans ce cas, son ifficacité ne soit plus la même; car c'est une « institution de irédit » qui vit de combinaisons et de prévoyance , et les tvénements de la guerre maritime ont pour résultat inévitable le mettre en défaut tous les calculs fondés sur les chances orlinaires. Les assureurs n'ont alors qu^un moyeu de tenir leurs ligageraents^et, en indemnisant autrui, d'éviter leur propre aine; c*est de hausser la prime d'assurance à un taux qui delent à son tour ruineux pour l'assuré.
Mais, contre les risques de la guerre, un autre ordre de gaanties se présente : ce sont celles qui se rattachent à la « proection armée » des navires marchands.
Avant d'être fournie par l'État, cette « protection » fut d'a- )ord « mutuelle », comme l'assurance l'avait été dans son principe. '
Nous avons déjà parlé des «voyages de conserve » que les irecs appelaient 6{A07uXo(a. Au moyen âge,, les coutumes de la ner fixèrent les règles de ce contrat.
La convention par laquelle deux ou plusieurs patrons de narires, de force inégale ou pareille, s'engageaient à voyager de îonserve, conservagium facere , devait être rédigée par un écrivain juré et scellée du sceau des parties : on pouvait cependant, en cas pressant, se contenter de Técrir^ sur le *egistre du navire ou même en faire la preuve par témoins ^.
> Pardessus, Lois maritimes^ t. II, p. 370, 4ôO, 451. * Consulat de la mer (art. 93 et 286). Pardessus, Lois maritimes^ t. II, [>. 98 et 330.
336 (m* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.
Elle s'étendait quelquefois au voyage entier, d'autres fois elle, s'appliquait seulement à la traversée de certains parages ^ que la présence des pirates ou des ennemis rendait plus périlleux.
Chacun des navires voyageant de conserve devait se tenir à telle portée des autres que sa vergue fut toujours aperçue de leur bord *.
Le patron qui manquait à ses engagements était tenu de réparer le dommage que l'autre partie aurait pu souffrir par manque de secours, suivant la déclaration de l'équipage, à moins qu'il ne fit lui-même la preuve qu'une force majeure l'avait empêché d'exécuter le contrat 3.
Celle obligation « d'observer la conserve » qui ordinairement résultait d'une convention libre, pouvait aussi être imposée par l'autorité publique^. Nous lisons dans un des statuts de Gênes relatifs à « l'office de Gazarie», qu'il est ordonné à tout navire partant pour la Komanie (Roumélie) de « voyager de conserve * avec ceux qui feraient retour vers ces parages, sans pouvoir se séparer jusqu'à Malvoisie (Nauplie) , sous peine d'une amende de i, 000 livres génoises *.
Il y avait encore une autre sorte de stipulation usitée au moyen âge, qui liait bien plus étroitement l'un à l'autre le sort de deux navires. C'était la promesse de a se tenir câble » (de dar cap a altra nau) : on peut croire parce qu'en dit le Consulat de la mer *, que ce genre de secours, qui paraîtrait si compromettant aujourd'hui^ s'achetait à prix d'argent, lorsqu'un faible bâtiment voulait se mettre sous la protection d'un gros navire. La coutume recommandait au patron qui faisait un tel marché de ne pas le conclure sans l'assentiment des propriétaires
1 Ordonnance du royaume d'Aragon (135S), art. 4. Pardessus, Lois maritimes, t. V, p. 341.
* Jons-Bog dislande (1281). Pardessus, Lois maritimes, t. III, p. 81 . » Art. 286 du Consulat (déjà cité).
* De voluntate spontaned vel mandato rectoris vel consulum. Statut de Marseille, de 1253-1255, ciiap. 23. (Pardessus, Lois maritimes^ t. IV, p. 277.)
* Pardessus, Lois maritimes^ t. IV, p. 499 (art.L).
* Consulat de la mer, art. 94. Pardessus, Lois maritimes , t. II, p. 98 et 8uiv.