‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 121 sur 205 · RÉPRESSION DES ABUS DE LA COURSE · texte numérisé non relu

RÉPRESSION DES ABUS DE LA COURSE

La nécessité d'une autorisation expresse du souverain pour r armer en çonrse» était passée^ peu à peu, en règle de droit ^^ropéen.

On reportait autrefois à la fin du xiv* siècle, ou au commencement dn XV* *, cette grande réforme, parce que c'est alors l'on la trouve consacrée par des monuments législatifs^ chez î8 peuples de l'Occident qui, depuis, ont occupé le premier ang parmi les États maritimes.

Mais quand on observait avec quel soin les statuts génois ^de « l'office de Gazarie » réglaient dans ses moindres détails M 'armement des navires de course, dès la première moitié du i^Kiv* siècle,' qui aurait pu croire que cette intervention minu- 'Kiease de l'administration publique ne fût pas au moins Téqui- ^^ralent d'une autorisation régulière *?

Des documents authentiques récemment publiés ^ démontrent que, dès la fin du xiii* siècle, les républiques de Tltalie s'étaient occupées de réprimer les abus de la course par le :^rein le plus fort, celui d'une garantie pécuniaire.

Le a brève curiœ maris » de Pîse (de 1298)* constate le droit ^ l'usage d'imposer aux armateurs un « cautionnement » pour TTépondre qu'ils s'abstiendront de tout acte d'hostilité envers des amis ou des neutres ; et le statut de Gênes de 1316 ' nous

* Voir Y Essai concernant les armateurs^ par Georges de Martens, 1795, (ksttingue^ p. 35 et note a de la page 25.

* Voir ces statuts dans la Collection de lois maritimes de M. Pardessus» t. IV, p. 458 et suiv.

* Pardessus, Lois maritimes, t. IV, p. 563.

* U s'agit du serment prêté par le « consul de la mer ». On y lit : « Juro qaôd si allqua armata fleret in civitate Pisanâ pro eundo contra inimicos Pisani communis, apud Potestatem Capitaneum et Anthianos me interponam toto posse, quM ilii armatores dent idoneam securitatem de non offendendo alios niai inimicos Pisani communis. {Lois maritimes ^ de M. Pardessus^ t. IV, p. 586.)

> Item quèd omnes et singuli Januenses qui ducere vel mittere ad navigandum voluerint de portu Januœ, allquam navem, cocham, galeam vel lignqm cohopertum, debeant, antequàm discedant de portu Januse, « prèstare idoneas securitates » de non offendendo aliquem vel aliquos Venetos seu Pisanos^ vel aliquem vel aliquos qui sint amlci vel de apoicitiâ communis Januœ , de non afferendo alicni predictorum rapinam , injuriam.

346 (m* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

présente ce cautionnement comme une « condition )> devenue (( obligatoire o pour tout navire armé sortant du port ; il contient môme le tarif des sommes qui devront être déposées suivant le mode de construction et la force du navire : la caution s'élevait jusqu'à 5,000 livres génoises pour une galère armée.

Parmi les défenses longuement détaillées, auxquelles ce cautionnement doit servir de sanction pénale, se trouve celle de mettre le navire à la solde d'aucun prince ou baron^ d'aucune ville ou communauté pour combattre qui que ce soit qui ne serait pas l'ennemi de Gênes, comme aussi de faire aucune invasion sur un territoire quelconque sans ta «permisce sion expresse du conseil général de la commune de Gênes i) en vertu d'un vote solennel émis « par boules blanches et noires» et auquel auraient pris part au moins cent cinquante membres de ce conseil *.

On voit assez, par ce nouvel exemple, que les villes maritimes de l'Italie devancèrent, dans la voie du progrès^ les États de l'Occident et du Nord.

Tout porte à penser cependant que la ligue hanséatique, avec cette vigueur d'autorité qu'elle déployait pour maintenir dans son sein une police exacte du commerce et de la navigation maritimes, eut soin de pourvoir, dès son origine, à ce qu'aucun associé n'armât en course sans permission régulière.

Le plus ancien recès qui se soit conservé (21 octobre 1«369), a précisément pour objet d'assujettir tout navire hanséatique à se pourvoir de lettres et de congés tant à son départ du port qu'à son arrivée dans un comptoir de la ligue *. *

Mais, à un autre point de vue que signale avec raison

violentiam vel gravamen, et de non committendo aliquid per quod commune Januae possit in guerram seu damnum încurrere. (Pardessus , Lois maritimes, t. IV, p. 440-441.)

1 Et de non invadendo aliquam terram seu locum cujnscumque ^t ipsa terra vel locus, sine expressâ iicentiâ concilii generalis communis Janu», ad quod sint et esse debeant ad minus centum quinquaginta qui Indè se alMolvant ad lapillos albos et nigros. {Statut de 1316. Pardessus, Lois maritimes, t. IV, p. 440.)

* Pardessus, Lois maritimes, t. II, p. 455.

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