RÈGLEMENTS SUR LES PARTS DE PRISES
Georges de Martens *, on peut dire que toutes les expéditions armées dans lesquelles s'engagea cette confédération puissante, manqoaient elles-mêmes de ce a congé du prince » qu'elle imposait à ses armateurs, puisque, parmi les villes confédérées, la plupart dépendaient d'autres États et se mettaient peu en peine d'obtenir la permission de leurs souverains pour entrer en guerre, quand la ligue les y conviait.
Ces siècles de transition, où Tordre sortait peu à peu de l'anarchie^ sont pleins de semblables inconséquences.
Les chapitres sur les armements en course, insérés à la suite du Consulat de la mer, composent, avec les ordonnances des rois d'Aragon sur le môme sujet, une sorte de « code des prises 0 renfermant les usages de cette partie de l'Espagne au Mv* siècle.
On y distingue trois sortes d'escadres : Celles qui étaient formées de vaisseaux appartenant au roi, et dont les officiers étaient nommés directement par la couronne * ;
Celles qui étaient équipées par des villes, et dont le chef ou «capitan», choisi par la ville, était seulement approuvé par fe roi, et jouissait, moyennant cette confirmation, d'une juridiction plénière ' ;
Celles, enfin, que des particuliers mettaient en mer à leurs
Pt'opres frais, et dans lesquelles il ne paraît pas que l'autorité
'^Oyale eût rien à voir, ni pour le choix des officiers, ni pour
* 'autorisation des armements, ni pour la police du bord, ni pour
*^ jugement des captures, ni pour le partage des prises *.
1 Essai sur les armateurs j p. 23.
s Ordonnance de Pierre UI, roi d'Aragon, en 1354, sur les escadres de ^^lerre. (Pardessus, Lois maritimes, t. V, p. 432.)
8 Privilège d'Alphonse IV, roi d'Aragon, en 1330. (Pardessus, t. V, p. 393.)
* Chapitres sur les armements en course, (Pardessus, t. V, p. 396.) L'in- ^^^rvention de l'autorité royale, dit M. Pardessus, n'avait pas lieu quand de ^^mples parUculiers armaient en course (note 2 de la page 394, t. V). — Il n'est ^^ullc part question d'une commission spéciale du souverain des capteurs, ^^"Q d'une procédure quelconque pour déterminer la validité des prises. C^heaton, Progrès du droit des gens^ 1 1, p. 76.) — V. aussi G.' de Martens, ^ssai sur les armateurs, p. 22.
348 (m* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.
Dans la longue série d'articles que le Consulat de la met consacre à régler la matière des armements pri?é8, il n'a pas un mot qui rappelle, ni les •conditions navales de la guerre, ni ses rapports avec la souveraineté des États.
La répartition des paris de prises est le seul objet dont sem^" ble s'occuper le rédacteur de la coutume. Que la marchandise ait ou non coûté du sang, peu importe, pourvu qu'en fin de compte elle se partage.
Il était temps que l'autorité sociale intervint pour mettre un terme à cette confusion de tous les principes.»"
Dans la plupart des États qui avaient déjà quelque puissance sur mer ou qui se sentaient en mesure d'en acquérir, la police de la navigation maritime parut aux souverains une matière tellement importante et compliquée, qu'ils enûrentrobijet d'une de ces grandes délégations du pouvoir royal qui, comme les Parlements ^, ont été tantôt une force, tantôt un sujet d'ombrage pour les monarchies.
Cette spécialité de juridiction pour les choses de la mer était d'ailleurs une suite du principe qui avait déjà reçu son application par l'institution des consulats.
Les rois avaient trouvé, dans cette unité un peu dictatoriale' du pouvoir maritime, le vrai remède à des abus qui deman«^ daient une répression ferme et sûre.
Les ((amirautés» de France, d'Angleterre, des Deux-Siciles^ prirent naissance en môme temps (au xiv* siècle). Leur nom arabe indique lui-môme qu'elles eurent les croisades pour origine : ce nom, qui désigna d'abord le chef d'un armement privé, était déjà entouré de respect quand on en décora le représentant de l'autorité royale pour la marine.
L'un des premiers documents, ayant date certaine, Relatifs à l'amirauté française pose, en ce qui touche la course armée, la règle suivante (7 décembre 1-400) :
« Si aucun, de quelque estât qu'il soit, mettoit sus aucun (( navire à ses propres despens pour porter guerre à nos enuQ:
* V. Pardessus, Lois maritimes^ t. IV, p. 227.