‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 123 sur 205 · RÈGLEMEMTS SUR LA COURSE · texte numérisé non relu

RÈGLEMEMTS SUR LA COURSE

* ^is, ce sera par le congé et consentement de nostre admirai ^ Ou son lieutenant, lequel a ou aura au drcict de son dit office ^ la eognoissance, jurisdietion, correction et punition de tous « les faits en ladite mer et des dépendances, criminellement et « civilement ^»

En 1414, un acte du Parlement d'Angleterre, sous Henri V, obligea les vaisseaux privés qui auraient fait quelque prise sur les ennemis de l'État, à la conduire dans un port do royauaie et à en faire la déclaration au « conservateur de la paix » avant d'en disposer, le tout sous peine de confiscation de la prise et du navire capteur*.

Tout armement non autorisé fut dès lors réputé piraterie et brigandage.

Par là, l'ère de la guerre barbare était close; l'ère de la guerre civilisée commençait.

C'était un des bienfaits qu'avait produits la concentration du pouvoir dans la main des rois. Toutes les réformes devinrent possibles : elles étaient contenues en germe dans ce principe qui rejetait les a actes de guerre privée » parmi les crimes. Et pourtant, à cette double prescription d'une autorisation royale qui doit précéder, et d'un jugement régulier qui doit Suivre toute prise opérée par des armements particuliers, il manquait encore une sanction efficace et de nature à retenir les passions cupides qui n'ont pour mobile que l'intérêt.

Valin nous apprend ^ que pendant près de trois siècles (jus* <]u'à l'ordonnance du 23 février 1674), l'amirauté française «'abstint d'imposer aux armateurs cette garantie d'une acaut.ion pécuniaire » que nousi avons vue établie à Pise et à Géuej^ dès 1298 et 1316.

> Ordomumce de Charles VI du 7 décembre 1400, sur le faict de radaUranté. i^Code des prises, 1. 1, p. 1.) V. aussi les privilèges du grand amiral de iSicile <1399), art. xivi, p. 261, t. V de la Collection de lois maritimes de Par- ^lessnt, et rordonnanoe rendnt en 1487 pour ramirauté des Pays-Bas par l'empereur Maiimilien l«r et son fils Philippe le Beau (De Martens, Essai sur ies armateurs, p. S4.) * Rnnnington, 1. 1, p. 401. (G. de Martens, Essai sur les armateurs^ p. 38.) ' Commentaire sur Tordonnance de 1681. (^rt. 2 du Utre des prises.)

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Si l'on se contenta si longtemps, en France, d'une simple « caution juraloire » qui n'arrêtait rien, Valin lui-môme fait le triste aveu que ce fut « pour donner plus d'activité aux armements en course » .

La crainte seule de cette responsabilité du serment les ralentissait au point que, plusieurs fois^ on en vint à décharger partiellement les armateurs de l'obligation naturelle de répondre du fait de leurs gens, à moins qu'ils n'eussent été présents aux déprédations ou qu'ils n'en eussent touché leur pari * . . •

Mais n'anticipons pas ici sur des faits qui appartiennent à l'époque suivante, et arrêtons-nous à cette pensée que la course, policée par de sages lois^ a pu, sans se dépouiller de son vice originel, s'élever parfois à la dignité de la guerre publique par rimportance des services qu'elle a rendus à l'État, et par les actes individuels de bravoure qu'elle a produits.

Propriétés ennemies «nr navires neutre*. Iproprlétés neutres snr naTlres ennemis.

A l'époque sur laquelle portent en ce moment nos études, il ne s'agissait pas encore d'établir une théorie complète du droit des gens, et de tirer de chaque principe ses dernières conséquences. Il fallait d'abord, au sortir de la confusion du moyen âge, faire, dans l'ordre social, ces grandes séparations que Dieu fit dans l'ordre physique, lorsqu'il divisa, comme dît la Genèse, la terre de l'eau et la lumière des ténèbres.

C'est ainsi que le principe de l'autorité se dégageait de l'anarchie féodale, le principe de la liberté de l'esclavage, la course de la piraterie, la guerre publique de la guerre privée.

Arrêtons-nous un instant à constater ce progrès en ce qui touche le respect de la propriété étrangère.

^ Ordonnance de 1543 (art. 17). — Ordonnance de 1584 (art. 29).

Le droit des gens de Tantiquité permettait de confisquer les biens appartenant à un étranger, presque à l'égal des biens appartenant à un ennemi.

Le premier pas à faire pour revenir à Téquité naturelle était donc d'établir nettement la séparation entre ces deux sortes de propriétés.

C'est ce qu'a fait, à l'égard des prises maritimes, « le Con- "iàilat de la mer, » dans une série d'articles qui, pendant plusieurs siècles, ont servi de base au droit international de l'Europe.

Il y a deux manières d'apprécier ces articles : on peut les comparer aux principes d'une justice plus exacte qui se sont fait jour longtemps après; on peut, d'autre part, les rapprocher de l'état de choses antérieur, par rapport auquel ils étaient eux-mêmes un progrès. Ce dernier mode d'appréciation est celui qui me semble le plus équitable pour faire à chaque époque la part qui doit lui appartenir.

Le propre de « la piraterie » était d'attaquer, sans distinction d'amis ou d'ennemis, tout bâtiment qui pouvait lui offrir chance de prise ou de pillage.

Après avoir emprunté, dans l'origine, à la piraterie jusqu'à son nom, « la coursei> a eu besoin d'un frein puissant pour ne pas lui ressembler quant à ses allures.

Nous avons parlé des cautions imposées aux armateurs pour qu'ils s'abstinssent d'attaquer des navires autres que ceux des ennemis {de non offendendo altos nisi inimicos). Nous avons indiqué les juridictions spéciales auxquelles on soumit plus tard le jugement des prises.

Ces garanties publiques n'apparaissent pas encore dans le Consulat de la mer. Le droit des gens s'y présente à nous sous la forme d'une coutume: les grandes questions internationales s'y trouvent mêlées à des questions d'intérêt privé: on n'invoque ni lois ni traités pour les résoudre : le bon sens et l'équité semblent avoir présidé, seuls, à la rédaction de ce code placé sous l'égide de la bonne foi, et sans doute aussi sous le contrôle de ces juridictions consulaires qui connaissaient

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alors de toutes les matières commerciales et maritimes^.

Mais en attendant qu'elles fussent saisies des incidents qui pouvaient s'élever, Tamiral nommé^ comme nous l'avons vu, par les armateurs eux-mêmes, prononçait^ en pleine mer, sur ia validité des prises opérées par ses escadres ou par son navire, d'après les papiers de bord, ou, à défaut de ces papiers, d'après le serment des parties *.

Cette première origine d'un droit des gens coutumier qifi restait en quelque sorte en dehors de l'action directe de la souveraineté, nous explique pourquoi le Consulat de la mer est arrivé au respect de la propriété privée des neutres, sans parvenir jusqu'au respect des droits souverains appartenant aux neutres.

Il y a, par rapport à l'usage de la mer, trois natures principales d'objets qui constituent des propriétés privées, savoir:

L'objet qui est transporté ;

L'objet qui transporte ; . •

Le prix du transport ;

Ou en d'autres termes, la marchandise, le navire et le fret.

Le « Consulat de la mer ^, 9 met sous la sauvegarde de la coutume ces. trpi^:. sortes/ de propriétés privées^ quand elles appartiennent à des « amis » (amichs); car le mot de c neutre» n'était pas encore entré, dans le langage habituel du droit maritime. ,

Il prescrit de respecter la « marchandise amie i>, quanà même elle est transportée par des navires ennemis.

Il prescrit de respecter le a navire ami » quand môme il transporte desT marchandises ennemies.

II ordonne enfin que le propriétaire du navire ami sur lequel sont saisies des marchandises ennemies, soit payé de « tout le

1 "Whaalon, Progrès du droit des gens, 1 1, p. 78.— L'art. 290 du Consulat de la mer, relatif aut « reprises » ou « recousses », énonce formellement que la juridiction des prud'hommes doit connaître des contestations qui peuvent s'élever sur cette matière. (Y. Pardessus, Lois maritimes, t. 11, p. 340.)

2 Wliealon, ibid.^ p. 97, t. 1.

8 Art. 276. Pardessus, Lois maritimes^ t. II, p. 303 à 307.

c fret » qu^il aurait dû recevoir s'il avait porté la cargaison là où il devait la décharger.

Mais, d'autre part, le Consulat déclare de bonne prise tout ce qui présente le caractère de « propriété ennemie ».

U confisque la « marchandise ennemie b , alors môme qu'elle est chargée sur un navire ami, et le a navire ennemi » , alors même qd'il transporte des marchandises appartenant à des amis.

n attribue enfin au capitaine d'un navire ennemi, le fret dû pour' les marchandises amies chargées sur ce navire, « de même que s'il avait porté la cargaison au lieu pour lequel elle était destinée.»

Cette séparation tranchée, entre le sort de la propriété enne» mie et celui de la propriété neutre, pouvait paraître alors suffisante au point de vue de la logique et du droit étroit: elle ne l'était pas au point de vue de Tindépendance des souverainetés ^t des peuples.

En développer ici les raisons serait prématuré. U faudrait pour cela entrer dans un ordre d'idées plus complexe cjuoiqu'il ne soit pas moins juste et moins vrai : mais il nous c^onduirait à poser des principes de droit public dont on n'avait pas encore une notion bien exacte au moyen âge.

N'est-il pas d'ailleurs évident qu'avant d'admettre les neu-^ "très à couvrir de leur immunité la propriété ennemie qu'ils transportent, il convenait de mettre leurs propres navires à Pabri de toute atteinte?

t Et c'est à peine si le « Consulat de la mer » peut tenir entièrement la promesse qu'il fait à cet égard : on dirait qu^il n'ose pas encore rompre tout à fait avec les us et coutumes de la barbarie, lorsqu'il autorise l'amiral capteur à a couler bas » le navire ami dont la cargaison se compose en majeure partie de marchandises ennemies, si le patron refuse d'obtempérer à l'ordre qu'il aura reçu de transporter en lieu de sûreté ces marchandises. Il est vrai que, comme adoucissement à ce droit brutal, on recommande à l'amiral de sauver les personnes qui seront dans le navire; mais nulle autorité, porte la

coutume, n'aura de compte à lui demander de sa conduite, « quelques plaintes et clameurs qu'on en puisse faire *. »

Le cas où des marchandises arhies sont saisies à bord d'un navire ennemi^ semble trouver près des auteurs du Consulat plus de faveur.

Ils avisent aux moyens de procurer alors au propriétaire des marchandises amies une composition amiable pour le rachat de ces marchandises, « sans lui faire supporter aucune injustice» ; et si l'amiral, «par esprit de jactance ou d'orgueil, » se refusait à accepter de justes offres, la coutume le rend responsable des dommages qu'auraient éprouvés ces marchandises «sur lesquelles il n'avait, » dit-elle expressément, «aucun droit*. »

Quelque opinion qu'on puisse avoir aujourd'hui sur les principes contenus, au sujet des neutres, dans le « Consulat de la mer, » c'est chose assurément remarquable, qu'après ce premier pas fait vers la justice, le droit des gens soit resté pendant plusieurs siècles comme stationnaire sur les questions qui nous occupent, malgré le développement de la civilisation et des lumières.

Ne sera-t-il pas permis d'y voir au moins un indice que, dans l'état si imparfait des institutions politiques et des connaissances acquises sur le droit international, les mœurs ne comportaient pas alors un progrès plus grand ?

Lorsque, vers le xiv* siècle, le droit des gens « conventionnel » commença à prendre la place du droit des gens « coutumîer », les premiers traités qui s'occupèrent des matières maritimes ne firent généralement qu'appliquer aux relations des peuples contractants les maximes adoptées par le Consulat.

Quelques-uns môme, au lieu de perfectionner ces règles, y dérogèrent dansun sens qui aggravait la position des neutres.

Ainsi la convention conclue en 1406, entre Henri IV, roi d'Angleterre, et Jean sans Peur, duc de Bourgogne ^ ne reconnaît

1 Neguna senyoria no l'ne pot destrenyer, per mostra ne per clam que li n'fos fet. [Consulat^ art. 276. Pardessus, t. II, p. 305.)

s Ibid., p. 306.

8 Elle fut renouvelée en 1417, 1426, 1478. (M. Hautefeuille, Droits et devoirs des neutres, édit. de 1849, t. III, p. 229.)

P^s au capitaine du navire neutre le droit de réclamer le fret ^c la marchandise ennemie qu'on saisii à son bord.

Le traité de 4463, enire Edouard IV, roi d'Anf^leterre, et François, duc de Bretagne, contient une atteinte bien plus fâcheuse au droit des neutres; car il déclare de bonne prise les niarcbandises appartenant aux sujets de Tun des deux États, qui seront trouvées à bord de vaisseaux ennemis *.

C'est la première apparition dans le droit des gens moderne de cette maxime inique : « navire ennemi confisque robe d'ami* » ?Elle fut inventée par la haine de TAngleterre qui faisait alors cause commune avec les grands vassaux révoltés contre nos rois.

Contrebande de guerre.

La théorie de la o contrebande de guerre » se lie intimement à. celle de la neutralité.

A mesure que la définition du droit des neutres s'est élargie parce que leur situation s'est fixée et a été mieux comprise, la définition de la contrebande de guerre a été graduellement x^estreinte.

On avait commencé par prohiber tout commerce des neutres a.Tec l'ennemi. N'était-ce pas dire, en d'autres termes, qu'à Cette époque il n'y avait pas encore de a neutres », dans le Sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot ?

Reportons-nous, en elTet, au point de vue auquel on se plaçait ^u moyen âge.

Les premiers actes que Ton cite comme ayant trait à la contrebande de guerre sont les bulles des papes qui interdisaient,

* Voir le texte de cet article dans Wheaton, Progrès du droit des gens^ 1. 1, p. 87 et 88, en note. La même stipulation est reproduite dans le traité conclu le 22 juillet 1486, entre Henri VIII, roi d'Angleterre, et le même François, ^uc de Bretagne.

> Dans la langue du Consulat de la mer, roba est synonyme de mercaderia (marchandise).

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d'abord, aux chrétiens tout commerce avecles infidèles; qui plus tard, en tempérant celte défense, Tavaient maintenue dans un sens bien large encore, en l'appliquant aux grains et aux bois comme aux munitions de guerre et aux armes K

Mais à qui s'adressaient ces défenses? Était-ce à tel peuple qui aurait été considéré comme neutre dans la grande lutte engagée entre le croissant et la croix?

Non, sans doute; ainsi que nous l'avons déjà dit, TBurope chrétienne était d'un côté^ l'Asie musulmane de l'autre >.

Entre ces deux camps, la guerre n'avait pas besoin d'être déclarée^ elle était à l'état de permanence : si on Tabandonnait quelques instants, c'était quand les forces manquaient, quand une troupe de croisés se trouvait détruite par la misère ou les combats; mais bientôt en reparaissait uqc autre : les chrétiens du Nord reprenaient l'œuvre où l'avaient laissée les chrétiens du Midi.

La cause était commune, la prohibition portée par les papes l'était aussi ^.

Sans cette donnée, on ne peut rien comprendre à Tépoque des croisades, ni quant au droit des gens^ ni quant & l'histoire.

Il faut voir là une situation analogue à celle de l'empire romain vis«>à-vis des Barbares, à l'époque où les constitutions impériales défendaient de porter à ces peuples, non-seulement du fer et des armes, mais jusqu'à du vin, de l'huile et du blé*.

i Voir les bulles d'Alexandre III, d'Innocent m, de Boniiàce VIII (1802}, de Clément Y.

* Les entreprises des croisés, dit M. Pardessus, étalent spécialement dirigées contre le souverain de ce pays (l'Egypte) ; elles le constituaient par le fait dans un « état d'hostilité avec l'Europe entière ». (Lois maritimes^ 1 11/ p. xxxiv.)

s Ità quorumdam animos occupavlt sœva cupiditas , ut cùm ^orientur nomine christiano, Saracenis arma, ferrum et ligneamina galearum déférant . et pares eis aut etiam superiores in malitiâ fiant, dùm ad impngnandos s christianos arma eis et necessaria subministrant. =-^ Goncilium Lateranense-tf (1179). Collection du père Labbe^ t. X, col. 1620.

^ « Ne gustûs quidem causa) » dit la loi 1 '« au code 0um res exporlari non deheanU

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