‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 13 sur 205 · XVI AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

XVI AVANT-PROPOS

La proposition faite, au nom des États-Unis d'Amérique, d'affranchir de saisie la propriété privée naviguant sur mer, ne peut plus être considérée comme un expédient pour déguiser, sous forme d'appel à un chimérique progrès, un refus d'adhésion à des principes acceptés par tous les peuples chrétiens. Car il s'est trouvé que la lettre écrite par M. Marcy , au nom du président Franklin Pierce, en 1856, ne fait que reproduire un projet dont M. Middleton avait pris l'initiative, dès j 823, au nom du président Monroë *.

Et d'ailleurs le même vœu a été exprimé (en 1858) par le gouvernement impérial du Brésil, bien que ce gouvernement ait donné son « adhésion pleine et entière » aux quatre principes de droit maritime établis par la déclaration du 1 6 avril : mais c'est « en conséquence de ces mêmes principes » que le Brésil demande aux puissances signataires du traité de Paris, « comme complé- « ment de leur œuvre de justice et de civilisation, » ù& placer sous la protection du droit maritime et à l'abri des attaques des croiseurs de guerre^ toute propriété particulière inoffensive, sans exception des navires marchands^.

La question ainsi posée n a pas été seulement discutée, comme thèse économique ou doctrinale, dans les débats journaliers de la presse européenne et, sous une

1 V. ci-après, t. II, p. 376.

« Note de M. Da Silva Paranhas, du 18 mars 1858, annexée au Rapport à l'Empereur, du 12 juin 1858. Imprimerie impériale, p. 13 et 14.

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