INTRODUCTION
PUh>(:lPES DE DROIT NATUREL APPLICABLES AU DROIT DES CEKS , ET SPÉCIALEMENT AU DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
La plus belle conquôte de l'homme est d'avoir maîtrisé ce terrible élément qui semblait mis pour borne à son domaine, et qui, au contraire, est devenu, par les prodiges de Tart naval, la grande voie du commerce et le lien de la civilisation pendant la paix, mais trop souvent un champ de luttes désastreuses durant la guerre. Heureux les peuples que la Providence a dotés d'un territoire fertile baigné par de vastes mers, car ils possèdent à la fois les deux sources principales de la richesse et de la force I Mais gloire à ceux dont la sagesse et le génie ont utilisé ces dons précieux, non-seulement au profit de leur grandeur nationale, mais aussi au profit de la justice et de Tbumanité I
Nous ne séparerons pas ces points de vue dans notre étude.
Ce serait peu de rechercher par quels persévérants efibrts rhomme a pu découvrir, au sein des mers, ces routes mystérieuses que ia main du Créateur y avait tracées * ; comment, hasardant sa vie sur une écorce fragile, il a d'abord franchi la largeur d'une anse, puis s'est éloigné du rivage, puis a pris possession d'une île voisine, puis s'est confié peu à peu aux profondeurs d'un océan ; comment il a transformé sa nacelle en barque, sa barque en navire, remplacé son aviron par une voile, et contraint les vents à devenir les auxiliaires de sa téméraire entreprise, jusqu'à ce que la découverte de la vapeur
^ Dominé, dedisti in mari viam. Sapient., H, 3.
l 'ait mis en possession d'un moyen inespéré de braver les venls eux-mêmes, et l'ait rendu maître de l'espace, comme la boussole lui avait permis d'assurer ses pas sur l'abîme.
Étendant plus loin nos regards, nous relierons l'histoire de la mer à celle de l'humanité ; les progrès de la navigation se rattacheront, pour nous, à la diffusion de la race humaine sur les continents et sur les îles, puis à la marche de la civilisation et au développement du commerce, ce grand promoteur de l'industrie. A la suite des premiers navigateurs partis de l'Orient, nous verrons le flambeau des sciences répandre sa lumière sur nos contrées occidentales, et des rejetons vigoureux, transplantés dans un sol vierge, y dépasser quelquefois en grandeur l'arbre même qui les a portés. Le commerce maritime sera partout la base solide de la richesse, et par elle de la splendeur et de la puissance : le sceptre des mers, qui n'était d'abord qu'un roseau, passera de main en main, grandissant toujours. Puis à l'approche de nos temps modernes, la découverte du nouveau monde ouvrira, pour les conquérants superbes de ces riches contrées, une ère de prospérités inouïes : mais le jour viendra où, ces colonies lointaines se transformant à leur tour en puissants États, la jeune Amérique entrera dans le concert des peuples civilisés, où la vieille Europe demeurera, par sa force comme par ses alliances, le centre et la tête du monde agrandi.
Cependant, quelle que soit l'importance de ces points de vue, le but principal de notre étude sera de faire ressortir le progrès du droit dans une matière qui, plus qu'aucune autre, a été abandonnée, dans l'origine, aux abus de la force et aux caprices du hasard.
Mais ici un autre ordre d'idées s'ouvre pour nous : avant d'étudier les faits du dehors, il nous faut rentrer en nousmême, et méditer sur les principes de ce droit qui a, dans la conscience humaine, son premier type.
Le bruit qui se fait autour de nous dans les villes, nous empêche souvent de prêter l'oreille à cette voix intérieure de la conscience : mais, dans le calme de l'Océan, l'homme, seul
en face de lui-môme, doit sentir se réveiller, au fond de son âme, l'instinct religieux et moral. Les grandes scènes de la nature qui se déploient sous les yeux des navigateurs, les rappellent à l'idée de Dieu, en leur parlant de sa justice, comme de sa grandeur et de sa bonté. Vienne l'orage, leur premier besoin ne sera-t-ilpas une aspiration vers Dieu par la prière ? Il semble donc que les notions du juste et de l'injuste^ obscurcies quelquefois par nos préjugés, par nos usages, par notre civilisation elle-même, doivent se retrouver simples et vives dans ces rapports de l'homme, longtemps isolé sur la surface des mers, avec un autre homme qui vient peut-être d'échapper ainsi que lui à un pressant danger.
Rechercher et préciser ces notions primitives, pour en déduire logiquement les principes qui, des généralités du droit naturel, nous conduiront pas à pas jusqu'à l'établissement des * règles spéciales relatives au droit maritime, tel sera l'objet de cette Introduction.
Nous aurons ensuite à comparer ces principes aux faits de l'histoire : car ce n'est pas un simple résumé de doctrine et de théorie que nous nous proposons d'écrire : c'est un expose des origines et des progrès du droit maritime international dans ses rapports avec l'état de civilisation des différents peuples.
Pour apprécier ces progrès, nous diviserons notre travail par époques, et non par nature de matières : ce sera moins un traité didactique qu'un récit.
Toutefois, comme dans cette route où nous allons entrer il nous importe de ne pas marcher à l'aventure, comme c'est vers un but assuré qu'elle doit nous conduire, nous pouvons dès à présent poser quelques jalons sur le chemin, nous pouvons surtout fixer du regard ce but auquel nous devons tendre: et puisque les progrès que nous aurons à étudier consistent dans une certaine comparaison des faits, des conventions, des usages avec les règles rigoureuses de la justice, élargies quelquefois par des tempéraments charitables, il semble.utile de raj^geler d'abord sommairement quelles sont ces règles de justice» que(8 sont ces tempéraments d'équité.
§ 1er. — Du Droit en général.
Dans l'ordre physique, la perfection relative de chaque être consiste dans un certain rapport de convenance qui existe entre cet être et la fonction qu'il doit remplir.
De même, dans Tordre moral, le a droit » ou larectitude (ce qui est exprimé par le môme mot, rectum) consiste dans un certain rapport de convenance de nos actions avec notre nature *.
Mais ce qui fait la différence de Tordre moral à Tordre physique, c'est que ce rapport de convenance qui, au physique, se retrouve toujours le même comme résultat forcé d'une loi divine, peut, dans Tordre moral, être troublé par le fait ^de la volonté libre de Thomme.
De là vient aussi qu'à Tidée de u droit, » se rattache naturellement une idée d'obligation morale, de devoir, qui n'existe pas pour les fonctions des êtres, animés ou non, dont le monde physique se compose.
Nous ne dirons ici qu'un mot de la discussion plus subtile que profitable qui s'était engagée entre de profonds penseurs pour savoir jusqu'où il fallait remonter pour avoir la notion exacte de l'obligation et du devoir; si Ton devait considérer « l'obligation morale » comme sortant, toute seule, d'une manière suffisante et complète, de la convenance de telle ou telle action avec notre nature; ou si, pour donner à l'obligation son complément et sa force, il fallait la considérer comme se rattachant à une volonté supérieure, c'est à savoir à Tordre de Dieu qui, nous ayant créés pour observer celle loi, nous récompensera de l'avoir suivie, nous punira de l'avoir méconnue. Toute la question, en définitive, se réduisait à savoir si,
1 To -pGaapLi.o2;Gv, tg irpsTrcv ; quœ 8unl humanœ nalurae congruenlia. (Grotius.) Ab essentiâ atque naturâ hominum tanquam fonle derivanlur. (Wolf.) On ne saurait chercher ce fondement (celui du droit naturel) ailleurs que dans l'essence et la nature de l'homme, en considérant la convenance ou la disconvenance des actions avec celte essence efc^te nature. (Valtel.)
en théorie, on peut momentanément faire abstraction de la notion de Dieu, lorsqu'on considère et qu'on analyse sa plus belle œuvre, qui est la conscience humaine; mais à la condition de revenir à cette notion d'un Dieu rémunérateur du bien et vengeur du mal, lorsque^ admettant la supposition, malheureusement trop réelle, que « l'honnête et l'utile » ne se rencontrent pas toujours ensemble dans la pratique de la vie, on voudra trouver une sanction positive au droit naturel.
Leibniz lui-môme, après avoir employé les ressources de sa dialectique puissante à combattre la thèse soutenue parPuffendorf et Barbeyrac, ne semble-t-il pas convenir de la vanité de cette querelle lorsqu'il dit :
« Il fkut avouer pourtant que ceux qui ne sont point par- « venus à ce point de perfection (de faire le bien pour l'a- « mour de Dieu et du prochain, et de trouver du plaisir dans a leur action même) ne sont « susceptibles d'obligation » (( que par l'espérance ou la crainte, et que c'est surtout dans (i l'attente de la vengeance divine qu'on trouve une nécessité <( pleine et entière, et qui ait de la force par rapport à tous ((les hommes, d'observer les règles de la justice et de l'é- (i quité *. ))
Pourquoi donc essayerions-nous de séparer par la théorie deux notions qui en réalité n'en font qu'une, puisqu'il est impossible, d'une part, que ce que Dieu veut soit autre chose que la justice, et d'autre part, que ce qui est juste ne soit pas voulu par Dieu ? Ne manquerait-il pas quelque chose à cette
* Voir à la suite de la traduction des Devoirs de Vhomme et du citoyen de Puffendorf, par Barbeyrac , la lettre de Leibniz intitulée Jugement d*un anonyme sur l'original de cet abrégé. .
\oïr aussiV Essai sur le fondement du droit naturel, mis pardeVattel en tête de son ouvrage intitulé : le Droit des gens ou Principes de la loi naturelle.
Voir enfin les Principes du droit de la nature et des gens, par Burlamaqui: dans V Avertissement mis en léte de cet ouvrage par M. Dupln (dans son édition de 1820), on lit ce qui suit :
« La raison nous révèle Texistence d'un être intelligent, distinct de la matière. Par sa nature, il a le droit de commander et de « faire naître » l'obll» gatlon, etc. »
majesté de la justice et du droit, si, après les avoir considérés comme le dernier terme des actions de l'homme, on ne les voyait s'élever encore pour se perdre en Dieu comme en leur origine et leur fin *?
L'idée de « droit » conduit d'ailleurs, par une connexion nécessaire, à l'idée de «loi» : or, quand môme onpourrait àla rigueur disputer sur le premier terme, en considérant la justice comme une a convenance », comme une « qualité » abstraite de certaines actions, de même que le « beau » est un attribut de certains êtres, comment arriverait-on jamais à séparer le second terme, celui de « loi », de l'idée d'un « législateur»? et suivant la remarque de Burlamaqui, «entre naa tions égales et sans supérieur, il n'y a que Dieu qui puisse a donner des lois. »
Mais s'il fallait encore une autre raison pour rattacher le principe de l'obligation et du droit à la pensée d'un Dieu législateur et juge, le sujet même qui nous occupe va nous la fournir. Quand on étudie le progrès du droit des gens dans son développement et dans ses causes, qui pourrait n'être pas frappé de l'influence qu'a exercée, sur les parties les plus importantes de ce droit, l'esprit du Christianisme, c'est-à-dire ce grand fait (religieux et moral à la fois) d'une connaissance plus parl'aite qu'ont eue les horanfes de la volonté de Dieu par rapporta certaines règles de justice et de charité?
Dans le système qui fait dériver le principe de l'obligation des convenances seules de notre nature, on n'est pas aussi à l'aise pour donner à ce fait considérable l'importance qui lui appartient, car on ne peut dire, d'une manière absolue, que
^ Burlamaqui (p. 384, 1. 1 de rédition de M. Dupin) conclut en ces termes : « Ce que nous venons de dire se réduit à ceci : ]<> La raison étant la première « règle » de ITiomme, elle est aussi le premier principe de la « moralité » et la cause immédiate de toute obligation primitive.
« 20 Mais l'homme étant, par sa nature et par son état, dans une dépendance nécessaire du Créateur, qui Ta formé avec dessein et avec sagesse, et qui, en le créant, s'est proposé de certaines fins, la « volonté » de Dieu est une autre règle des actions de Thomnie, un autre principe de moralité, d'obligation et de devoir. »
le rapport de convenance ou de disconvenance entre telle ou telle action et la nature primitive de Phomme ait changé; mais la loi divine, source de l'obligation et du devoir, nous ayant été mieux connue par suite de la révélation religieuse qui a ravivé les lumières affaiblies de la conscience, Tinfluence de cette connaissance plus parfaite sur le progrès du droit devient, dans notre système, plus facile à sentir et à comprendre.
Soit que nous cherchions avec Grotius et Wolf le principe du droit naturel dans la sociabilité ^, soit que donnant avec Domat un nom chrétien à ce même principe, nous fassions sortir de l'amour du prochain ou de la « charité », la règle primitive des actions humaines^ toujours est-il que, pour définir nos devoirs envers autrui, nous devons considérer quelle est la nature, quelle est l'étendue des rapports établis par la loi divine ou par l'ordre providentiel entre les membres du genre humain.
Pour simplifier cette élude, faisons encore ici un rapprochement entre les moyens employés par Dieu pour maintenir l'harmonie dans la création matérielle, et ceux par lesquels il entretient l'admirable bienfait de la société parmi les hommes.
C'est en groupant ensemble tant d'êtres divers dont la création se compose, en les rapprochant sans les confondre par genres, par espèces, par familles, que la nature établit cette indéfinissable variété de rapports qui fait l'ordre merveilleux de notre univers.
De môme, dans l'ordre moral, avec quelle sagesse la Providence n'a-t-elle pas gradué ces rapports qui non-seulement changent de proportion et de nature suivant le sexe et l'âge, mais qui se groupent, se resserrent ou s'étendent dans le cercle plus ou moins vaste de la famille, de la cité, de la nation, de la terre entière, cette a grande cité n^ comme Wolf l'appelle [maxima civitas).
De là une triple division du droit naturel en « droit privé » ,
(1) Nataralisjaris mater est ipsahamana natara qus nos, etiamsi re nallâ indigeremus, ad socletatem appetendam ferret. » (Grotius, De jure beili ac pacis. Proiegomena, p. 3.)
(( droit public » et « droit des gens » ou « droit international ^ » , suivant que Ton considère les rapports privés des hommes, isolément ou en famille, les rapports de chaque homme ou de chaque famille avec le gouvernement de la cité, enfin les rapports des diverses cités ou nations. Tune avec Tautre.
Remarquons tout de suite que dans cette expression, droit «des gens», la traduction «latinisée» du mot gentium sl reçu, pour ce seul cas, droit de cité dans notre langue, tandis que partout ailleurs notre mot « gens o, dans ses acceptions va- Iriées^ ne désigne jamais que des particuliers et non un corps de nation ou de pays. Nous pourrions ajouter que, par une singularité non moins bizarre, ce mot latin, si religieusement respecté qu'on n'a pas osé le traduire en français, désignait le plus souvent chez les jurisconsultes romains une chose toute différente de ce que nous entendons fàvjus gentium^ ou a droit des gens ». Le pluriel génies pour les Romains, comme le pluriel D^13 pour les Hébreux, loin d'être un terme de rapprochement et d'accord, était un terme d'exclusion par lequel le peuple -roi, comme le peuple élu de Dieu, séparait sa cause de celle des « nations », c'est-à-dire les Hébreux de celle des « Idolâtres » et les Romains de celle des a Barbares » . Le jus gentium des Romains était donc, à proprement parler.
1 Le terme de « droit international • que Ton a tiré du titre latin donné par Zouch à son ouvrage : Jurisinter gentes explication remonterait par cette origine à deux siècles. Cependant d'Aguesseau, n'osant pas encore l'adopter, hasardait l'expression suivante : « droit entre les nations. » (t. I^ p. 444). Jérémie Bentham a introduit le mot « international law » dans la langue anglaise. Ce mot a passé depuis dans la nôtre, et cependant il n'est pas ènco^ universellement reçu dans l'usage, tant, en fait de mots, les inventions même les plus heureuses ont peine à se faire pardonner leur nouveauté. Nous emploierons de préférence l'expression « droit international » qui se définit elle-même et supprime ainsi toute équivoque; mais la force de la coutume est telle qu'elle nous entraînera souvent à nous servir encore du vieux mot de « droit des gens », surtout lorsque nous aurons à rapporter les distinctions admises par d'anciens auteurs, car l'exactitude historique semble nous faire un devoir de les citer dans la langue de leur temps et non dans celle du nôtre. Rappelons ici que dans le cx>ncour3 ouvert en 1836, l'Académie ellemême avait posé la question en ces termes : Quels sont les progrès qu'a faits le « droit des gens » depuis la paix de Westphalie?
cette portion des a droits civils » dont ils reconnaissaient Tusage à tous les hommes, comme ils attribuaient certains « droits naturels » aux animaux eux-mômes.
Cette question reviendra plus tard ; mais quant à présent, c'est au point de vue moderne et chrétien que nous continuons à poser quelques principes.
Entre les trois branches du droit que nous avons distinguées tout à l'heure, le droit privé, le droit public, et le droit international ou droit des gens, c'est avec le premier que le troisième offre évidemment le plus d'analogie.
Le tt droit public )) a ce caractère particulier qu'il règle les rapports de personnes inégales entre elles, quant au rang et à la puissance; ce sont des rapports de supérieur à inférieur, de magistrat à justiciable, de prince à sujet, et vice versa.
Dans le « droit privé », au contraire, sauf les distinctions temporaires ou accidentelles résultant de la puissance paternelle^ du sexe ou de l'âge, c'est sur l'égalité mutuelle des individus que se fondent les rapports qui servent de base au droit naturel.
Une situation analogue se retrouve dans le a droit international)) où nous voyons les différents peuples traiter, d'égal à égal, Tun avec l'autre : car si la liberté est l'attribut inséparable de chaque membre de la grande famille humaine, à plus forte raison est-elle le partage de ces agrégations de familles qui composent la « personne morale » d'un peuple *.
Mais entre particuliers faisant partie d'un môme État, il y a une autorité commune, celle de la loi : un moyen habituel de terminer les différends, la juridiction des tribunaux'; tandis qu'entre nations indépendantes, la liberté n'est pas seulement relative, elle est absolue et ne reconnaît ni supérieur ni loi positive. La seule loi que les peuples soient obligés de respecter, la seule autorité qui les lie, c'est, d'une part, cette loi naturelle qui, de sa hauteur, domine et régit la conscience publique comme la conscience privée, et, d'autre part, les engagements qu'ils ont volontairement contractés; car à côté du
* Wolf. Ms gcntium^ Praef.
« droit de la loi » (nous avons expliqué que pour les peuples, ce mot ne peut s'entendre que de la a loi de nature»), il y a le «droit des contrats», c'est-à-dire la loi que chaque contractant s^est faite à lui-môme par un légitime usage de sa liberté. Stqrepactis est la devise de la loyauté, pour les peuples comme pour les particuliers et pour les familles.
On voit par là la distinction des deux éléments dont le droit international se compose.
L'un est le droit immuable, absolu, fondé sur la nature des choses, sur la justice, ou (ce qui revient au même, comme nous l'avons vu tout à l'heure), sur la « loi de Dieu » : loi indépenilante de la volonté des hommes, qui ne comprime point l'exercice de leur liberté, mais qui les lie dans le for de la conscience.
L^autre droit est mêlé de fait, et participe ainsi à la nature diverse, mobile, variable des actes qui l'ont produit : c'est celui qui résulte des conventions et des traités, des coutumes et des usages.
Les auteurs donnent à chacun de ces droits des noms qui expriment leurs différents caractères. Ils appellent le premier « droit des gens naturel » parce qu'il a son fondement dans la nature (diciturjus naturale, si ad originem spectes) * ; « droit des gens interne» parce qu'il oblige les nations dans le for intérieur de la conscience {quatenus scilicet in conscientiâ gentes obligat) ^ ; enfin dans le môme sens on l'appelle aussi « droit des gens nécessaire » ou « immuable » , c'est-à-dire aux obligatiotis duquel nul peuple ne peut équitablement se soustraire (hœc enim obligatio quœ à lege naturœ oritur necessaria et immutabilis est ^).
Quant au droit fondé sur des engagements réciproques, on lui réserve le nom de « droit des gens positif» ou « pragmatique », parce qu'à la différence du droit naturel, il résulte de choses ou de faits que chacun peut connaître et voir : on
» Wolf. Praef., p. 2.
« Wolf. Proleg., §4.
« Wolf. Proleg., § 6.
NOTIONS GÉiNÉRALES. li
rappelle encore « droit des gens arbitraire » ou a volontaire », parce qu'il est le produit de la volonté et du libre arbitre des nations {quod à voluntate gentium orium trahit ^); et comme cette volonté peutétré ou tacite et présumée, ou formellement exprimée dans des actes, on divise le « droit des gens volontaire n en « droit des gens conventionnel d proprement dit oa «droit pactice», c'est-à-dire écrit dans des conventions^ pactes ou traités {jus pactitium quod ex pactis oritur 3), et en adroit des gens coutumier» ou consacré par les usages que certains peuples observent entre eux comme une sorte de droit.
Il y a bien encore une autre acception que, sur l'autorité de Wolfy on a quelquefois donnée à ce mot de «droit des gens volontaire ))^ en désignant par là une sorte de droit qui^ sans être tout à fait le droit des gens naturel, ne serait pas non plus le droit des gens conventionnel ou coutumier, mais consisterait dans certaines restrictions apportées à la rigueur du droit des gens naturel, par un consentement présumé de tous les peuples, ou de la majorité la plus saine d'entre eux, au moyen d'une (( fiction b de droit qui les ferait considérer comme ayant arrêté, d'un commun accord, de modifier en quelques points la loi naturelle, pour l'accommoder à la faiblesse de la condition humaine suivant les lumières de la droite raison -K
Oui, sans doute, il faut bien le reconnaître, quelle que soit la force obligatoire de cette loi qui parle à la conscience des peuples, il y a des cas où l'on ne peut agir suivant la rigueur absolue du droit naturel. Les nations les plus justes seront parfois réduites à souffrir en silence certaines pratiques, certains faits que la conscience n'approuve pas, que peut-être
i Wolf. Proleg., § 22.
«Wolf.Proleg.,§23.
' Quia in civitate maximà pro volnntate omnium gentium habendum, in quod consentire debent. si ductum naturae secuts, ratione rectè utantur... « flngi » potest rector civitaUs maximœ qui ductum naturœ secutus, recto rationis usa définit qasenam gentes inter se « pro jure » tiabcre debeant, etsi gentium jori naturali non per onmia serviat, nec in totum ab eo recédât... Jus gentium a voluntariam » dieimos quod ex notione civitatis maximse deriyatnr, consequenter qoasi ab ejus rectore « ficto » definitum, ac ideo à volontate genUum profeclum intelligitur. (Wolf. Proleg., § 1\ et 22.)
même elle condamne. Mais pour expliquer cette impuissance, il n'était pas besoin de recourir à une abstraite et périlleuse théorie qui semblerait tout confondre, le droit naturel et le droit arbitraire, la fiction et la vérité. Que deviendrait Tautorîté souveraine de la conscience, si Ton prétendait soumettre ce qu'elle aura décidé au contrôle d'une puissance, apparemment supérieure, que l'on appelle la raison ? Combien n'est-il pas plus simple et plus juste d'appliquer au droit international un principe emprunté au droit civil, et de dire que toute obligation (( interne » du droit des gens naturel ne donne pas naissance à un droit « externe » ou parfait ; et que les seules obligations parfaites produisent le droit de contraindre ceux qui, étant tenus de ces obligations, se refusent à les remplir. Au moyen de cette distinction qu'adopte Vattel, le droit naturel reste dans tous les cas maître souverain de la conscience : les limites du bien et du mal ne sont pas déplacées; mais le respect dû par toutes les nations à la liberté de chaque peuple empêche quelquefois qu'elles ne prennent en main la défense de ce qui serait plus humain et plus juste, dans les cas où aucun droit parfait n'a reçu d'atteinte.
Concluons donc, avec Barbeyrac, Burlamaqui, de Martens, qu'il n'y a que deux sortes de droit des gens, le droit des gens de la nature ou de la conscience et celui des conventions ou des faits, l'un qui s'étend à tous les peuples, à tous les temps et à tous les lieux, et que, par ce motif, on a qualifié de « droit des gens universel » {jus gentium universale)^ l'autre qui est restreint, comme les faits eux-mêmes, à certains peuples et à certaines circonstances de temps ou de lieu, et qu'on a nommé, pour cela, « droit des gens particulier» {jus gentium particulare *).
Avoir ainsi réduit la définition des deux parties dont le droit
1 n y a, dans ce sens, pour l'Europe autant de droits des gens particulier» (droits publics extérieurs) qu*il y a de relaUons particulières de tel État de VËurope avec tel autre, soit d*une autre, soit de la même partie du globe. [P^^^.4u droit des gens moderne de V Europe, par de Martens. 182I. Introdoctlon, § C.)
international se compose» à ces deux termes, représentant des idées si simples, le a droits et le «fait n, n'est-ce pas avoir préparé d'avance la réponse à la dernière question de principe qui se présente à nous^ celle de savoir lequel de ces deux droits doit prévaloir sur l'autre ?
Citons à cet égard de nobles paroles écrites par un publiciste qui a pris pour guide dans ces difficiles matières la droiture de son cœur.
«Il n'arrive que trop souvent, dit M. de llayneval, qu'on « veut fonder le droit des gens sur des faits : de cette manière « chaque fait nouveau, chaque nouveau traité pourrait introït duire une nouvelle doctrine, donner de nouvelles règles aux «Dations... Mais les préceptes éternels de la justice ne se « plieront jamais à cette prétention ; ils conserveront toujours «leur priorité en dépit des novateurs. Sans doute il peut «s'introduire des maximes nouvelles, de nouveaux usages; « mais s'ils touchent au sort des nations, à leur indépendance, « à leur conservation, à leur prospérité, c'est au droit des gens cales caractériser, c'est à lui à décider s'ils sont justes ou 0 s'ils sont des abus^ des actes de prépotence ^. »
Telle est la maxime à laquelle nous devons nous arrêter : telle est la juste limite qu'il convient d'imposer à la puissance des faits ; et cependant qui pourrait ne pas reconnaître, avec Georges deMartens, la part légitime^ non-seulement d'attention, mais « d'autorité» en quelque sorte «déclarative d ou « supplétive » qui leur est due dans certaines matières acces- -soires où la notion du droit semble obScure ou incomplète.
La lumière de la raison, la voix de la conscience, voilà
* Institutions du droit de la nature et des gens, t. I, p. 9.
M. Portails a dit dans le même sens :
t Le droit ne naît pas des règlements, mais les règlements doivent naître dn droit. » {Conclusions au Conseil des prises : a /faire du navire la Statira, hjhennidor an VIII. Atuni, t. 11, p. 450.) ■ fL\4À Rayneval nous parait aller trop loin, lorsqu'il ajoute : '^ Il ne se présente « rien » dans la pratique du droit des gens qui n'ait été prévu et préjugé par la théorie, par les « préceptes étemels de la justice...» {Institutions du droit de la natui*e et des gens, 1. 1, p. 10. )
quel doit être notre flambeau, quel doit être notre guide; mais si la flamme de ce flambeau vacille, si sa lumière est quelquefois si faible que, dans les matières du droit privé, l'homme, abandonné à lui-même, hésiterait alors sur la nature du devoir, s'il n'avait une loi positive pour fixer ses doutes, un juge humain pour redresser ses erreurs, comment les nations qui sont, l'une vis-à-vis de l'autre, sans juge et sans loi, n'auraientelles pas besoin de se concerter, dé s'entendre sur l'application de certains principes, de sortir ainsi de Pétat vague, précaire, indéfini qui produit le doute, l'hésitation, la. crainte, pour arriver à une définition nette et précise de leurs obligations et de leurs droits*?
A ce point de vue, ce serait se faire une idée peu exacte du (( droit des gens positif » ou « conventionnel » que de distinguer par trop son objet et son but de ceux du « droit des gens de la nature», quand cet objet et ce but sont bien souvent et devraient être toujours les mômes.
Disons plutôt avec Vattei : '
c( Il est des choses justes et permises par le « droit des gens « nécessaire », dont les nations peuvent convenir entre elles, « ou qu'elles peuvent consacrer et fortifier par les mœurs et la a coutume.
« Il en est d'indifférentes sur lesquelles les peuples peuvent « s'arranger comme il leur plaît par des traités, ou introduire « telle coutume, tel usage qu'ils trouvent à propos. »
Mais ajoutons avec le môme auteur, que « c'est en lescom- (( parant aux règles du droit des gens naturel, qu'on peut distf tinguer les conventions ou traités légitimes de ceux qui ne
1 Pour peu que deux naUons se fréquentent et veuillent établir un commerce suivi, la simple loi naturelle ne saurait plus leur suffire. Différents motifs doivent les engager, tantôt à mitiger la rigueur de la loi naturelle, tantôt à déterminer les points douteux, ou à régler ceux qu'elle passe sous silence, tantôt même à s'écarter de cette réciprocité de droits que la loi universelle établit également pour toutes les nations. C'est l'ensemble de e€8 déterminations qui forme le « droit public extérieur » ou « droit des gens positif », propre, particulier et arbitraire de ces deux nations. (Précis du droit des gens moderne de l'Europe ^ par de Martens. Préliminaires, § G.)