FORMATION DES ÉTATS
«le sont pas, et les coutumes innocentes et raisonnables de a celles qui sont injustes et condamnables ^. »
Que ces principes généraux soient applicables au droit des gens maritime comme au droit des gens continental, c'est ce qu'il est impossible de méconnaître, car ces deux parties du droit des gens universel dérivent également des sources que noQS venons d'indiquer. Mais s'il y a des règles qui leur sont communes, d'autres au contraire ont pour objet certains rapports de peuple à peuple qui se présentent spécialement^ soit au point de vue maritime, soit au point de vue continental.
Nous exposerons d'abord les règles communes aux diverses branches du droit international ou droit des gens.
§ 2. — Principes de droit naturel applicables au droit internatioDal.
Suivant la pensée de Pascal et de Domat, la science du droit a cela de commun avec les sciences exactes qu'elle s'appuie sur un petit nombre d'axiomes fondamentaux, dont la vérité n'a pas besoin d'être démontrée car elle se fait sentir d'ellemême, et dont les conséquences les plus prochaines participent plus ou moins à cette évidence.
C'est seulement lorsqu'on arrive aux conséquences plus éloignées que les doutes commencent à naître, et qu'il devient nécessaire d'avoir recours au raisonnement pour les éclaircir.
Les règles fondamentales du droit des gens découlent immédiatement du principe de la sociabilité, et se rattachent au plan général de la Providence sur la formation de cette grande société qui s'appelle le genre humain.
En faisant naître l'homme dans un état de faiblesse et d'indigence, Dieu l'accoutume dès le berceau à chercher cians Taffection et l'appui d'autres hommes le supplément de sa force et le soutien de sa vie.
C'est dans l'organisation de la famille que l'enfant trouve
* De Vattelf Le Droit des gens. Préliminaires, p. 41-42.
d'abord ces secours variés dont il a tant besoin, secours de soins, de tendresse, de prévoyance, puis de conseil, de direction, d'autorité, qui le suivent pas à pas depuis sa naissance jusqu'au parfait développement de ses organes et de sa raison.
A l'âge où il devient homme, les liens de l'autorité paternelle se relâchent, et cependant, en comparaison des besoins nouveaux qu^il éprouve, sa faiblesse relative est la même : il a des droits à exercer, des devoirs à remplir, des passions à maîtriser. C'est alors que la société, cette seconde famille, lui offre le bienfait de sa protection, de ses magistrats, de ses lois.
Si le genre humain tout entier pouvait constituer un seul État, si les mômes lois pouvaient le régir, il n'y aurait pas de droit des gens : le droit civil, le droit public intérieur suffiraient à régler tous les rapports privés et sociaux des hommes. Mais les nations s'étant divisées et multipliées par la diversité des intérêts, des mœurs, des climats, à mesure que la race humaine croissait et se partageait la terre habitable, il s'est établi des rapports de peuple à peuple, comme il y avait eu, dès l'origine, des rapports d'homme à homme, de famille à famille; et pour connaître et apprécier ces rapports nouveaux, on a dû considérer chaque nation comme une personne réelle et distincte.
De l'accord présumé des volontés, de l'union des forces individuelles sous un même gouvernement, se forme et se compose, comme d'une âme et d'un corps, cette « personne morale » qu'on nomme l'État, qui n'est pas seulement lareprésentation vivante et agissante d'un peuple, mais qui est bien en réalité ce peuple, se gouvernant lui-même ou ne faisant qu'un tout avec le souverain qui le dirige.
La théorie du droit des gens repose sur ce principe incontestable, que les êtres collectifs ou personnes morales qu^on nomme peuples, nations, États, sont, aussi bien que les personnes privées dont ils se composent, capables de droits et d'obligations, en rapport avec leur nature.
Or le premier droit que toute personne tient de la nature,