INDÉPENDANCE DES ÉTATS
c'est évidemment celui de défendre son existence, ses biens, son honneur ^.
Le second, est le droit de travailler à son perfectionDcment, d'étendre son bien-être par tous les moyens légitimes ^.
Mais, pour chaque peuple, ce droit trouve sa limite dans le droit réciproque dont jouissent les autres peuples, en vertu d'un troisième principe qui n'est pas moins évident que les deux premiers.
Ce principe^ c'est que les diverses nations sont, Tune visà-vis de l'autre, dans un état normal d*égalité, de liberté, d'indépendance.
Elles sont « égales », non sans doute en population, en richesse, en puissance, mais en droits, en dignité morale et devant Dieu, comme les citoyens d'un même État sont égaux devant la loi^.
Elles sont u libres » \ mais dans le sens où tout être raisonnable est libre, c'est-à-dire libres de faire tout ce que la conscience (qui est la seule loi dans l'état de nature) ne défend pas; libres de chercher leur bien, mais en respectant le droit des autres.
Enfin, les nations sont « indépendantes», et c'est là surtout le caractère propre qui les distingue des familles ou autres associations de citoyens « dépendant » d'un même État.
Pour prendre rang dans ce qu'on appelle la « famille des peuples», pour constituer une personne dans le droit international, il n'0st pas nécessaire qu'un État renferme tel ou tel nombre de citoyens^ qu'il occupe telle ou telle étendue de territoire, qu'il ait tant de villes, tant de soldats^ tant de vaisseaux I il ne faut qu'une seule condition, mais cette condition
« Qaaelibet gens se conservare obligatur. (Wolf. Jus gentium, c. l, §31.) .
> CSens qaslibet se atque statum suum perficere débet. (Wolf. Ibid., c. I, § 35.)
' Natarà gentes oinnes inter se squales sunt. (Wolf. Prolegomena in Jus gentium^ %t6*)
^ Geates spectaatur taaquam personse siogulares « liberœ ». (Wolf. Prolegomena in Jus gtntiumf § 2.)
ne peut être suppléée par aucune autre : c'est qu'il ne soit pas dans la dépendance d'un autre État ^.
L'indépendance étant ainsi pour les peuples un attribut inséparable de leur nature^ ou plutôt constituant leur essence méme^ il eu résulte, comme première conséquence, que pour chacun d'eux, défendre son indépendance, c'est défendre son être et sa vie ; et, par suite, le droit de légitime défense^ si restreint dans les définitions du droit privé, prend une bien autre extension dans le droit des gens.
Mais il y a une seconde conséquence, plus grave- encore, que produit l'indépendance respective des peuples : c'est qu'ils n'ont entre eux aucun moyen d'obtenir justice d'un commun juge, puisqu'il est de leur essence de ne reconnaître au-dessus d'eux aucun pouvoir humain.
Et cependant, comme la justice est, pour les nations aussi bien que pour les particuliers, le plus impérieux des besoins, comme il n'y aurait plus de société, si le droit pouvait être impunément méconnu et foulé aux pieds ^, il faut bien qu'un moyen d'obtenir justice sorte, pour les peuples, de leur indépendance même ^.
Ce moyen étrange, mystérieux, terrible, qui répugne à l'humanité, et cependant la sauvegarde et la protège, qui semble toucher à la barbarie, et sans lequel pourtant toute civilisation serait bientôt compromise ou même éteinte, ce moyen dont le nom réveille à la fois tant de passions mauvaises et tant de nobles instincts, c'est la guerre.
Le ((droit de guerre» est aussi indispensable pour la police extérieure des nations, que le droit de rendre la justice est indispensable pour la police intérieure de chaque État.
Et, sous ce rapport, le premier de ces droits n'est pas moins naturel, ni moins juste, ni moins respectable que le second.
* Qaos nulla juris civilis tenet communio. (Grotius. De jure hellU lib. 1, c. 1,§1.)
^ Nalla est communitas qas sine jure conservari possit. (Grotius. Prolegomena.)
9 Ubi judicia deflciunt, incipit bellura. (Grotius. De jure belli, lib. 2, c. 1, § 2.)