DROIT DE GUERRE
Dans tous les deux, en effet, que voyons-nous? L'union du glaive avec le droit, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus fort avec ce qu'il y a de plus saint parmi les hommes.
Âussi^ quand Grotius veut présenter le résumé du droit des gens, il intitule son célèbre ouvrage : Du droit de guerre et de paix.
Mais de même que du droit très-légitime et très-juste de rendre la justice, il peut sortir, dans la pratique^ des jugements très-répréhensibles et très-injustes, de même il peut arriver que du droit de guerre, quoique très-juste et trèslégitime en soi, on voie sortir des guerres d'une légitimité douteuse ou même d'une révoltante injustice.
Et comme il n'y a rien de plus inique, au monde, que la corruption de la justice, il n'y a rien de plus odieux qu'une guerre sans droit : car que devient l'emploi de la force séparé du droit? ce n'est plus que violence, iniquité, voie de fait brutale et barbare K
Or, quels sont les motifs qui, d'après les principes du droit naturel^ peuvent légitimer la guerre?
Grotius, assimilant les a causes de guerres » aux a causes de procès civils a, les distingue en deux classes, celles où il s'agit de prévenir l'injustice, et celles où il s'agit de la réparer^.
Repousser une agression injuste contre le territoire, les personnes, les biens ou l'honneur;
Réclamer la réparation d'un dommage immérité, ou le paiement d'une juste dette;
Enfin tirer vengeance d'un grief légitime et suffisant;
Telles sont, suivant la définition des auteurs, les «justes causes n qui peuvent motiver l'exercice du droit de guerre ^.
1 Qal bellnm injostam gerit, prœdo, invasor ac latro est. (Wolf. Jus yentium, § 778.)
s Quoi acUonum forensiom snnt fontes, totidem sunt beUi. Da^tar autem acUones aut ob iDjnriam non factam aut ob factam. (Grotius, lib. 2,
Cl, §2^
* Pleriqne bellomm très statoont causas justas, defensionem, recuperationem rerom et punitionem. In qoA enumeratione, nisl vox recaperandi sumatur laxiùa» omissa est persêcntio ejus quod nobis debetur. (Grotius. Ibid.)
Mais alors même que la guerre est juste, il faut qu'elle se fasse «justement », car elle a, comme la paix, ses droits et ses devoirs.
* Les armes, dit un vieil adage, imposent silence aux lois, mais (comme l'explique si bien Grotius)^ aux lois ordinaires de la procédure et du « forum », à ces lois positives qui sont faites par les hommes pour les temps de calme, et non pas à ces lois immuables qui sont faites pour tous les temps par Dieu môme*.
Et cependant, il est dans la nature des choses que la guerre rende licites des actes qui, sans cette excuse, seraient défendus par les lois divines et humaines i^.
Le droit de justice qui, pour les souverains de la terre, va jusqu'à priver de la vicies coupables dont le crime appelle ce châtiment exemplaire, devient bieu plus terrible encore dans ses efTets, lorsque c'est la justice de Dieu qui, comme il arrive dans la guerre, a remplacé celle des hommes*
Ce n'est pas seulement la vie des coupables qui est mise alors à la merci du vengeur légitime de l'injustice; c'est la vie même des innocents s'ils font partie de ce peuple qui est responsable, en droit, de l'injustice dont on poursuit la vengeance; ou plutôt, comme nous l'avons déjà dît, le peuple entier ne formant, suivant le droit des gens, qu'une personne unique dans laquelle toutes les individualités s'absorbent et disparaissent, il suffit que cette personne morale soit coupable aux yeux de la justice internationale, pour que, dans la rigueur du droit, les actes de guerre, devenus licites contre le peuple entier, le deviennent également, par extension, contre les citoyens dont il se compose 3.
Quelque douloureuses que soient les conséquences de cette
1 « Sileant » ergù « leges inter arma », sed civiles illœ et a judiciarlae »^ et pacis prtpriSySed non alise perpétuée et omnimodis temporibns accommodatœ. (GroUus. Prolegomena, p. 5.)
2 Jus gentium permittit multa... quœjure naturœ sunt vetita. (Gfotius. De jure belli, lib. 3, c. 4, § 15.)
A Lsdere hosti hostem licet et in personâ et in rébus. (jGjroUus. De jure beîli, lib. 3, c. 4, § 3.) * ' ■ ..