‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 21 sur 205 · ALLIANCES · texte numérisé non relu

ALLIANCES

solidarité redoutable, la raison proclame que la légitimité du but peut légitimer, par suite, l'emploi des moyens indispensables pour l'atteindre ^.

Mais ce principe qui constitue le droit rigoureux de la guerre^ en indique aussi 'la limite éi la mesure. Car si le droit de guerre a été établi de Dieir pour procurer n un bien », et un bien d'un ordre supérieur à tous les autres biens, la justice; la guerre en elle-même est a un mal », et le plus grave de tous les maux, puisqu'elle déplace, par nécessité et pour un temps, les bases mêmes du juste et de l'injuste.

Disons donc bien haut que partout où cette nécessité^ qui est Texcuse de la guerre, n'existe pas, ou vient à cesser par circonstance, que partout où la raison n'aperçoit plus de liaison légitime et directe entre le moyen et le but, les actes contraires à la loi naturelle conservent ou reprennent, dans la guerre, leur nature d'actes illicites et coupables ^.

Toute rapide que soit cette esquisse des droits de la guerre suivant la nature, nous devons y réserver au moins quelques lignes pour parier des alliances et de la neutralité.

Non-seulement les alliances des peuples dérivent du droit international, mais elles sont en quelque sorte la cause finale de ce droit, car si elles pouvaient s'étendre au genre humain tout entier, la paix, ce bien suprême de l'humanité, régnerait sans trouble dans l'univers.

Les liens du sang qui créent les familles, qui les perpétuent, qui les rapprochent et les rejoignent sans cesse dans la société

1 Quae ad ûnem juris coasequendi sunt necessaria ( necessitate sumptà non secundùm physicam subtilitateoi, eed moraliter), ad ea jus habere intelligimur. (Grolius. De jure belli, lib. 3, c. 1, § 2.)

^ Qui bellum justum gerit, illi in bello licitum est sine quo jus suum ab adversâ parte consequi nequit : quod ad hune finem consequendum non facit, illicitum est. (Wolf. Jus genttum, § 781.)

Le droit de guerre repose sur celte maxime fondamentale : « Faites à votre ennemi autant de mal qu'il est nécessaire pour le forcer d'être juste, mais ne lui en faites point au delà. » (Gérard de Rayneval. Institutions du droit de la nature et des gens^ t. II, p. 80.)

civile, n'existent pas de peuple à peuple. Il y a bien les mariages entre maisons souveraines, qui sont un des moyens dont se sert la Providence pour faire profiter les nations elles-mêmes du bénéfice de ces bons rapports, de ces afi^ections durables dont le mariage est la source primitive et féconde. Mais ce n'est là, dans l'histoire des peuples, qu'un moyen exceptionnel, et qui, trop souvent, au milieu des complications de la politique, perd de sa force et de sa vertu. Ce qui remplace les liens de la parenté parmi les peuples^ ce sont les alliances, ces amitiés du droit des gens,'moins nobles quelquefois, à leur naissance, que nos amitiés individuelles, puisque l'intérêt en est plus ordinairement le premier mobile : mais elles peuvent aussi devenir généreuses, quand il s'y mêle de mutuelles sympathies, ou de communs et glorieux souvenirs; et, dans ce cas, leur force et leur durée pc^^vent dépasser aussi la mesure ordinaire de nos amitiés privées. C'est, dit-on, au moment du besoin que les amis se reconnaissent et s'éprouvent. Or, quel est, pour les peuples, ce moment du besoin, si ce n'est la guerre ? Un particulier, lésé dans sa considération ou dans ses biens, invoque des juges ; un peuple, blessé par une injustice, tire Tépée, en disant à ses alliés : Au secours. Les auxiliaires de chaque nation belligérante deviennent ainsi, à certains égards, les juges de cette grande querelle à main armée ; et ceux qui, en mettant leur glaive dans la balance, l'auront entraînée du côté de la justice, auront bien mérité de l'humanité, car hâter le triomphe du bon droit, c'est le plus sûr moyen d'abréger les guerres. Tel est, au point de vue moral, l'incontestable avantage qu'offrent les alliances offensives et défensives, quoiqu'elles aient pour conséquence, en élargissant le théâtre de la guerre, d'étendre à plus de nations à la fois les maux inévitables qu'elle entraîne.

Mais le bon droit n'est pas toujours tellement apparent, dans les guerres, qu'il frappe les yeux par son évidence ; et, pour suivre ici la comparaison de Grotius entre les causes des querelles publiques et celles des procès privés, il n'est que trop de guerres dans lesquelles les griefs allégués de part et d'autre

ne laisseraient peut-être que des doutes dans l'esprit d'un juge équitable, si l'indépendance respective des souverains ne permettait pas aux parties belligérantes de décliner tout arbitrage pour en appeler à leur épée. Même dans le cas où la cause qu'il soutient par les armes est évidemment juste, aucun souverain ne peut, à moins d'un traité formel, se prévaloir d'un droit parfait pour obliger d'autres peuples à lui servir de seconds dans le combat. Il est donc dans le droit et souvent dans le devoir des souverains dont ni les intérêts ni l'honneur ne se trouvent engagés dans la querelle, de conserver à leurs peuples^ aussi longtemps qu'il est possible, le bienfait inestimable de la paix. Et, d'autre part, s'il est vrai que les traités qui terminent les guerres soient moins durables, et souvent moins justes, quand ils sont imposés par la force après la victoire, que quand ils sont ménagés par des concessions amiables et réciproques, n'est-ce pas un fait heureux et désirable qu'il y ait, en dehors de la lutte, des États nombreux et puissants, prêts à se poser, comme on disait autrefois, en a moyenneurs de la paix », lorsque le moment opportun sera venu ^ ? A la considérer sous ce rapport, la situation des peuples neutres devrait être toujours favorable et respectée. Mais cette sorte d'enivrement passager que cause la guerre, en surexcitant les passions comme les courages, empêche bien souvent les parties belligérantes, surtout lorsqu'elles sont ambitieuses et dominantes, de comprendre et d'apprécier Timpartialité tranquille avec laquelle les neutres continuent, au milieu du fracas des armes, leurs transactions accoutumées. On se laisse aller aisément à voir dans leur prudence un calcul intéressé, dans leur politique une attitude expectante, dans la protection qu'ils réclament pour leur commerce, une tendance à s'enrichir aux dépens des nations qui se font la guerre, en tirant profit de leurs communs besoins. C'est ainsi que nous expliquerons, dans la suite de cet ouvrage, pourquoi l'histoire de Pantiquité ne nous offre presqu'aucun exemple d'une neutralité réelle et

(1) Si tous les princes sont ligués les uns contre les autres, qui sera moyennear de la paix ? (Bodin. De la république, édit. de Lyon, 1593, p. 793.)

durable ; mais cet examen nous conduirait à étudier les progrès de la civilisation moderne, quand nous devons nous renfermer ici dans le droit qui sort tout seul de la conscience et de la raison. A ce point de vue, pour juger quel intérêt mérite la cause des neutres, il nous suffit de considérer que cette cause, outre qu'elle est celle de la paix, est ordinairement aussi celle de la faiblesse et du droit contre Tabus de la force et de la puissance. Avant de définir les droits naturels des peuples neutres, rappelons, «n quelques mots, les conditions auxquelles la neutralité peut exister.

Son nom dit assez quels sont les devoirs qu'elle impose. Nbdtearum pariium esse; neutri parti, belli causa, f avère, comme dit Wolf *• N'être d'aucun parti, ne prendre aucune part aux choses de la guerre, n'envoyer ni troupes auxiliaires, ni armes ou subsides de guerre^ à l'une ou à l'autre des nations belligérantes, mais continuer avec chacune d'elles les relations amicales, de commerce ou autres, qu'on entretenait précédemment, et rendre à toutes deux ces bons offices d'humanité qui sont dans le sentiment de la nature et que l'état de guerre même ne doit pas interrompre : tel est l'abrégé des devoirs généraux de la neutralité, d'après le droit des gens priq^itif. Les autres obligations particulières qui peuvent incomber aux peuples neutres se rattachent au droit conventionnel ou volontaire.

En retour de cette abstention complète, de cette impartialité bienveillante, le droit des gens naturel veut que les neutres soient respectés dans leurs personnes, leurs biens, leur indépendance : et en effet, ni le droit de guerre, ni l'excuse de la nécessité qui en est la suite et qui seule justifie l'attaque contre la personne et les biens de l'ennemi, ne pouvant être invoqués à l'égard des neutres, les principes ordinaires du droit de la nature continuent de les sauvegarder comme en temps de paix. Là oii l'exception n'existe plus, la règle reprend son empire.

Lorsqu'il s'agit de guerres continentales, la limite des ter-

î Wolf. 3m gentium, §§ 672, 677 .

NEUTRALITÉ. 2o

ritoires sert Datorellement de ligne de démarcation entre les droits des neutres et ceux des parties belligérantes, c'est-à-dire entre les droits de la paix et ceux de la guerre. Le privilège qui protège le territoire s'étend de droit à tout ce qu'il renferme, car nul ne pourrait^ sans violer l'indépendance du peuple neutre, s'arroger le droit de visite ou de recherche au delà de ses frontières.

Ces droits des neutres étant parfaitsde leur nature, puisqu'ils découlent du droit de légitime défense et de conservation de soi-même, il n'est pas douteux qu'au besoin leur maintien puisse être assuré, ou leur violation réprimée par la voie des armes. C'est ce qu'on appelle la « neutralité armée » ; c'est l'attitude qui convient aux grands États dont les souverains disposent de troupes suffisantes pour faire eux-mêmes respecter leurs droits. Cette force, qui manque individuellement aux États secondaires, peut se retrouver dans une alliance des neutres, capable quelquefois d'en imposer aux peuples en guerre qui voudraient abuser de leur puissance ; et quant aux neutres qui, demeurant isolés, semblent abandonnés à leur faiblesse, ils ne sont pas pour cela dépourvus d'appui, car il leur reste celui du droit des gens, dont la voix peut bien être couverte quelquefois par le bruit des armes, mais qui finit toujours par triompher. L'indépendance des peuples y est aussi intéressée que la justice.

Le seul aspect consolant de la guerre (car la gloire éblouit, enivre, mais ne console pas), c'est qu'elle doit tendre à ramener et à raffermir la paix entre les peuples^, et qu'elle peut les mettre en possession d'avantages dont ils eussent été privés sans elle : mais plus ce résultat est désirable et propre àinspirer dévouement et courage, plus il importe que la guerre ellemême respecte, autant que sa nature le comporte, ces intérêts de la sociabilité dont elle doit procurer le développement et le triomphe ; autrement elle servirait mal cette noble cause, et les droits de la paix en seraient eux-mêmes compromis.

* Bellmn pacis causa suscipitur. (Grotius. De jure beili, lib. 1, c. 1, § 1 .)

Ace point de vue, le chatnp de la question s'élargit encore.

Le droit des gens, en effet, ne se borne pas à poser les règles de ces devoirs absolus ou parfaits qui se déduisent rigoureusement de la stricte justice.

Au delà de la justice, ou pour mieux dire, à côté d'elle et sur le même terrain, il y a un autre principe, que les Romains appelaient du plus beau nom qui fût alors, humanitas^ car l'Ëvangile n'avait pas encore élevé plus haut que l'humanité même la notion de nos mutuels rapports; mais aujourd'hui nous pouvons nommer ce principe « amour de nos semblables » ou « de nos frères », si nous remontons à son origine, « sociabilité, civilisation, bienfaisance», si nous considérons ses effets.

C'est, en un certain sens, de ce principe humanitaire, plus encore que de la justice proprement dite, que parle Grotius quand il dit qu'il est des lois naturelles dont l'empire s'étend au temps de guerre comme au temps de paix ^.

Chose remarquable assurément I dans ces occasions douloureuses où la justice absolue, celle qui produit ordinairement les devoirs parfaits, perd ses droits en présence des cruelles nécessités de la guerre, l'humanité chrétienne, au contraire, conserve les siens, et semble môme d'autant plus empressée de produire des actes spontanés d'égard, de pitié, de modération, d'assistance, qu'au milieu de ces luttes sanglantes, à elle seule il appartient encore de rappeler aux combattants des deux parts, qu'ils sont cependant hommes, qu'ils sont frères ^.

1 Voir ci-dessus la note 1 de la page 20.

* Suivant cette belle réflexion de Wolf :

Differunt ab hostibus inimici. « Inimicus » est qui odlo prosequitur alterum. Âst bellum justum non odio in partem adversam sed jure geritnr... Quamobrem, cùm bellum geri possit absque odio..., inimicum In « hostem » animum haberenon licet. (Wolf. Jus gentium, §§ 722, 743, 744.) Cependant, après avoir tiré cette conséquence si chrétienne de la distinction admise par le latin entre les mots « inimicus » et « hostis », le même auteur fait remarquer tristement que cette distinction a disparu dans nos langues modernes. Le mot « Felnd » en allemand, comme le mot a eonemi » en français, expriment à la fois les deux sens que les païens eux-mêmes avaient si délicatement séparés. « Et in vernaculâ (linguâ) hosti atque inimico commune nomen est, forsànquùd viderint majores nostri, ûeri vix posse ut, qui hostis est, idem non

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