DEVOIRS D HUMANITÉ
Sans pouvoir changer ]e caractère inexorable, et désastreux de la guerre, combien de tempéraments salutaires en adoucissent parfois les sévérités, et font apparaître au moins quelques touchantes figures au milieu de tableaux de sang et de carnage qui navrent le cœur. »
Mais cet esprit de sociabilité, d'humanité, de « bénévolence », par lequel la guerre même conserve sa noblesse et sa dignité, devient, surtout pendant la paix, le germe fécond d'une infinité de rapprochements, de relations amicales et de bons, offices entre les peuples.
Admirons encore ici comment tout se tient et s'enchaine dans le plan de la Providence.
Pour combler les distances, pour rapprocher les familles de peuples répandues sur la surface de l'Univers, il lui a suffi de cette loi de la création qui fait varier les fruits du sol et toutes les productions naturelles, suivant la diversité des zones et des climats *. ,
Cette loi primitive de l'ordre physique a produit d'elle-même une dés lois les plus importantes de l'ordre moral : car le défaut, d'une part, l'abondance, de l'autre, ont fait naître le commerce, ce moyen universel de compenser, entre les diverses régions du globe, l'inégalité, ou pour mieux dire la disparité de productions^ que la nature n'avait établie, en mère prévoyante, qu'afin de rendre tous ses enfants dépendants les uns des autres, et de leur faire retrouver avec usure, par de continuels échanges, les biens même dont elle semblait se montrer le plus avare envers quelques-uns.
C'est encore ici^ comme dans la famille, comme dans l'État, le besoin, la nécessité, le désir d'augmenter la source de son bien-être et de ses jouissances, qui conduit l'homme à entrer en relations avec ses semblables, à leur demander ce qui lui manque, à faire pour l'obtenir des avances ou des offres, à
8it inimicoB, si animas advertator ad liceoUam qaâ bella Inter ipsos etiam duistianos geri soient. {Jus geniiwn, § 722.)
1 Nec vero terrae ferre omnes omnia possunt.
(Virg. Georflr., lib. 2, v. 109.)
contracter des engagements pour s'en assurer la possession, et par suite, à convertir en devoirs actuels et positifs ces devoirs généraux d'humanité que la loi naturelle laissait à l'état de principes indéfinis, dépourvus de force obligatoire et de réelle efficacité. *
Cet ordre d'idées nous ramène à l'observation importante que nous avons déjà faite sur la liaison intime qui rattache le a droit des gens conventionnel » ou « volontaire iit au a droit des gens naturel ».
Le droit commercial est, à notre avis, une de ces matières dans lesquelles les droits des peuples, tout évidents qu'ils soient par eux-mêmes, ne prennent cependant une forme positive et pratique que lorsqu'ils se traduisent, par des coutumes, pactes ou traités, en obligations définies et limitées ^.
Aller plus loin, et transformer, comme l'ont fait quelques publicistes, en cause légitime de guerre, le refus de commerce^ de la part d'un peuple qui n'est lié par aucune sorte de pacte ni de promesse, c'est violer, au nom du principe de la liberté commerciale, les droits sur lesquels cette liberté repose.
La nature, sans doute, en nous inspirant un sentiment général de bienveillance envers tous les hommes, et TÉvangile, en développant cette bienveillance jusqu'à TafTection mutuelle ou la charité, ne nous permettent pas de rester insensibles aux besoins d'un peuple étranger, si nous pouvons, avec ce qui excède notre nécessaire, subvenir à son insuffisance.
Mais quoi I Les produits de la culture et de l'industrie d'un peuple ne sont-ils pas sa propriété, son bien, sa richesse? Qui aura donc le droit de l'obliger à s'en dessaisir? qui sera juge, si ce n'est lui-môme, de l'étendue de ses propres besoins ? qui osera, sans la permission de ce peuple, introduire sur son territoire des objets d'échange sur lesquels s'étend naturelle-
1 Jus perfectum ad commercia eam aliâ gente exercenda acquiri neqait nisi per pacta : coDseqaenter jus istud non nisi « pactitium » est. (Wolf; Jus gentium, § 74.)
LIBEETÉ DU COMMERCE. 29
ment son droit de police intérieure et de contrôle ? Enfin, qui pourra le contraindre à ouvrir ses marchés à telle nation étrangère plutôt qu'à telle autre ?
. Le droit de commercer est donc un de ceux dont l'exercice dépend d'appréciations personnelles à celui auquel incomberait l'obligation correspondante à ce droit ^ ; en d'autres termes, c'est un de ces droits imparfaits ^ qui se réduisent à «demander », sans pouvoir « exiger » ou contraindre^ parce qu'il s'agit d'un simple « office d'humanité )>^ insuffisant pour produire une «action » dans le droit civil^ ou une «juste cause de guerre » dans le droit des gens.
Môme sous l'empire d'une juridiction commune, entre sujets du môme prince, le commerce est chose tellement libre et indépendante de sa nature^ que les lois ordinaires de police, sauf quelques rares exceptions, n'atteignent guère que la forme extérieure des contrats, leur exécution, leurs conséquences, mais sans gêner en rien la volonté libre des contractants : et cependant qui pourrait dénier à la puissance souveraine le droit de veiller par de sages mesures à ce que, malgré le partage inégal des professions et des terres^ chaque classe de citoyens puisse se procurer, par le commerce intérieur, de quoi satisfaire à ses besoins '?
A combien plus forte raison la faculté d'acheter et de vendre ne peut-elle ôtre l'objet d'une contrainte quelconque, lorsqu'il s'agit du commerce entre peuples différents ?
Résumons en quelques mots ce que nous venons d'exposer.
Il y a dans le « droit des gens naturel» quelques principes, évidents, incontestables, que proclame la cpniscience du genre
1 A volantale gentfs cujuslibet dependet, utrum cum gente aliâ commercia exercere velit nec ne , et quâ lege ea velit exercera. (Wolf. Jus genfmm, §73.)
* Eténim « jus » ad res ab alio sibi comparandas « imperfectum » est.' {Ibid.)
3 Qai gentem faciunt, slbi invicem obligantur conjunctis viribus parare ea quae ad vitse necessitatem , commoditatem et jucunditatem requiruntur. (Wolf. Jus gentium, § 6».)
humain, qui n'ont besoin que d*ôlre énoncés pour être compris, et auxquels toutes les conventions ou les coutumes ne peuvent donner plus d'autorité qu'ils n'en ont par eux-mêmes.
Les devoirs qui en découlent immédiatement puisent^ dans leur liaison évidente avec ces premiers principes, une force non moins obligatoire et décisive.
Là encore, le droit volontaire ne doit intervenir que pour sanctionner, pour appliquer les règles de l'immuable justice : s'il s'en écarte, s'il les fausse ou les contrarie, ce qu'il établit ne mérite plus d'être appelé « droit», mais doit être flétri du nom d'injustice.
Il .est, enfin, d'autres devoirs dont la nature a mis en nous le principe, mais sans en définir les applications d'une manière suffisante pour nous obliger à tel ou tel acte déterminé, et dans ces matières l'intervention du fait, c'est-à-dire de la convention ou de la coutume, est en quelque façon nécessaire pour compléter le droit et en faire sortir l'obligation exécutoire et parfaite.
Les règles du « droit commercial externe » appartiennent, nous l'avons déjà dit, à ce dernier ordre de principes.
§ 3. — Principes de droit naturel applicables au droit maritime international.
Nous entrons ainsi dans le fond même de notre sujet.
Avoir nommé « le droit commercial externe », n'est-ce pas avoir nommé la partie la plus importante du n droit maritime international » ?
Qu'est-ce, en effet, que la mer, sinon la plus vaste et la plus facile voie de communication ouverte par la nature au commerce extérieur des nations, dans le monde entier?
Ce point de vue domine tous les autres, de telle sorte qu'il semble, non-seulement les amoindrir, mais les efiacer.
Qui pourrait songer à mettre en parallèle, avec cette immense question du commerce maritime, tel ou tel avantage que l'usage des eaux de la mer peut procurer, comme l'industrie des marais salants, la récolte du varecb, la pêche du