PRINCIPES GÉNÉRAUX
coraii, de Tambre ou des perles ? La grande pèche maritime elle-même, malgré son incontestable importance, n'est-elle pas^ à certains égards, une simple branche de ce commerce international qui embrasse tout, suffit à tout, enrichit les particuliers comme les États, sert de régulateur au commerce interne, de lien entre les métropoles et leurs colonies, stimule l'agriculture, alimente l'industrie, soutient et vivifie tous les arts de la paix, forme des matelots et prépare des flottes pour la guerre?
Le droit qui touche à tant de choses, qui règle tant de rapports différents, devait naturellement se présenter sous des aspects fort divers. On distingue, dans le droit maritime, trois parties principales, suivant que ce droit s'applique :
Aux contrats privés dont le commerce maritime peut être' l'objet;
Aux mesures d'administration ou de police qui règlent, dans chaque État, les rapports entre le gouvernement et le commerce maritime ou les gens de mer;
Enfin, aux rapports des peuples entre eux, quant aux règles écrites ou coutumières de la navigation et du commerce sur les mers.
La première partie forme cette subdivision du « droit civil » qae nous appelons a droit commercial d proprement dit, et dont notre Code de commerce comprend les règles.
La seconde se rattache au o droit public interne» de chaque État.
La troisiènie, sous le nom de « droit maritime international » , constitue l'une des branches les plus importantes da « droit des gens » .
Quoique cette dernière partie soit ici l'objet spécial de notre étude, il nous sera souvent difficile de tracer une ligne de démarcation nettement tranchée entre les monuments du droit des gens maritime, et certaines dispositions du droit public relatives à la police du commerce^ de la pêche et de la navigation maritimes.
Ainsi que nous l'avons fait remarquer en commençant, le
droit des gens positif ou volontaire ne se compose pas seulement de pactes formels, de conventions expresses, de traités officiellement conclus et ratifiés par les souverains de divers États ; il embrasse aussi ce droit coutumier, connu sous le nom (( d'usages de la mer » , qui s'est introduit, par un accord tacite ou présumé entre les nations intéressées.
Parmi ces usages, il en est dont l'origine se cache dans la nuit des temps ; il en est d'autres qui découlent de monuments anciens que nous a conservés la vénération des siècles. Telle disposition qui n'avait été d'abord établie que par un législateur et pour un peuple, a passé peu à peu dans les usages du monde civilisé, car elle a été acceptée comme «raison écrite» par tous les peuples. Ces glorieux emprunts faits au droit public par le droit des gens, seront Tun des objets les plus intéressants de nos éludes, et nous ne craindrons pas, en remontant à leur source, d'outre-passer les bornes de notre sujet.
Mais allons plus loin. Puisque la faculté de commercer avec tel ou tel peuple ne peut se résoudre en droit parfait qu'avec l'agrément de ce peuple, et s'obtient le plus souvent sous là forme de traités qui réglant l'étendue et les conditions de ce commerce, il est évident que le a droit privé » des commerçants se trouve ainsi dans une dépendance nécessaire des traités^ c'est-à-dire du « droit des gens » volontaire.
Il n'est pas moins évident que le a droit public »> de chaque État réagit sur les stipulations du « droit privé » par les règlements que les souverains établissent touchant l'objet et les formes des contrats de commerce, car il n'est pas de matière où l'intérêt de la richesse publique soit lié plus intimement à la prospérité des entreprises particulières.
Mais, avant d'aborder l'exposé des faits historiques d'où le détail des questions doit sortir, commençons par rechercher pour le « droit des gens maritime », comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le « droit des gens en général » , s'il n'existe pas quelques principes évidents et simples, qui puissent former la base du droit naturel en cette matière.