LIBERTÉ DES MERS
entreprend de construire une digue pour abriter ses vaisseaux, la tempôte se lève, et la vague en courroux balaie les assises du roc le plus dur^ aussi aisément que l'enfant renverse le château de sable élevé par ses mains. Quant à ces monstres nageants qui se jouent de la mer, quant aux poissons qui peuplent ses profondeurs, l'homme, sans doute, leur fait la guerre et leur dresse des embûches dans ses filets ; mais, en dehors de ses pêcheries, ils échappent à son empire, à ce point qu'il ignore d^où sortent ces légions annuelles d'émigrants que la Providence lui envoie pour le nourrir. Comment donc tel ou tel peuple se dirait-il possesseur et maître de la mer^ quand il n'a pas où planter sur elle le pavillon dont il a fait le symbole de son domaine?
C'est là la première et peut-être la plus évidente raison pour laquelle la mer, considérée dans sa vaste étendue, n'est pas susceptible de propriété publique ni privée. A la force du droit, cet argument réunit la clarté du fait. Mare vasium per se occvpabile non est *.
La seconde raison naturelle qu'on en donne est plus abstraite, mais, en droite elle n'est pas moins rigoureusement concluante. C*est l'argument qu'emploie la loi romaine *. Tout ce qui est d'un usage inépuisable par sa nature, n'est pas fait, dit-elle, pour tomber en propriété, car quiconque en deviendrait propriétaire ne pourrait eh tirer par là plus d'usage qu'il n'en tirait' dans l'état d'indivision et de communauté. Ainsi, en empêchant les autres d'en jouir, il nuirait à autrui sans aucun bénéfice pour lui-môme, ce qui est évidemment contraire au droit de la nature. Or, la pleine mer est inépuisable assurément pour tous les usages auxquels elle est capable de se prêter. Qui pourrait tarir le réservoir de ses eaux? Qui pourrait diminuer l'abondance de sa pêche? Qu'importe que ses plaines liquides soient sillonnées par mille navires ou par un seul ! Son onde ne suffit-elle pas à les porter, comme les vents
^ Woir. Jus gentium, g 127.
^ Naturali jure communia sunt omnium hœc : aër, aqua profluens et mare. (/«5/lï., lib. 2, c. 1,1.1.)
à enfler leurs voiles ^ I U n'y a donc pas de motif, soit de justice^ soit d'utilité, pour qu'un peuple s'attribue la propriété des mers, puisqu'en supposant qu'il parvint à priver toutes les autres nations de leur jouissance, ce peuple n^ajouterait absolument rien à la sienne^ pas plus qu'il n'éprouve la moindre diminution de son propre usage, en laissant les mers à l'état complet de jouissance commune et de liberté^. Grotius et Wolf en tirent logiquement cette conséquence que tous les peuples ont un droit égal à naviguer ou à pêcher en pleine mer; et que ce droit, étant fondé sur la nature même de cet élément, est un droit parfait, à l'exercice duquel on ne peut mettre obstacle sans qu'il en résulte une juste cause de guerre '.
On a bien pu indiquer encore une troisième raison pour laquelle la haute mer ne saurait devenir la propriété du premier occupant : c'est qu'elle est indivisible par nature et n'offrirait aucun moyen d'établir entre les co-partageanls des lignes de démarcation permanentes, puisque, par le double effet des courants et des tempêtes, ses flots se mêlant et se confondant sans cesse, la masse entière de l'océan ne forme, suivant l'expression biblique, qu'un seul amas, une seule «communauté d'eaux » {congregationes a^uârum). Mais si l'on considère ici l'indivisibilité comme une suite de la nature fluide et insaisissable des mers, cette troisième raison rentre dans celle que nous avons exposée la première; et d'ailleurs, s'arrêter à démontrer que la haute mer est indivisible, ce ne serait pas établir qu'elle ne peut tomber sous l'empire d'aucun peuple,
' Eodem labore venli quidquid est ubiqoe navium propellunt quàm unicam, nec quos naves ducuDt sulcos, secuturis aspeiius reddunt iter. (Puffendortlib. 4,c. 5, §9.)
> Mare vastum res usûs inexhausti est : consequenter cùm nemo rerum pure naturalium inhexausti usûs dominium acquirere valeat, nulli quoque genti vastum mare, etsi fieii posset, dominio suo subjicere licet. (Wolf. Jus gentium, § 121.)
3 Quia gens quae alteri permittere non vult liberum navigandi et piscandi usum in mari vasto, injuriam ei facit, injuria vero justa causa belli est; si qua gens velit aliam ab usa navigandi et pisc^ndi in mari vasto arcere, hœc justam belli causam habet. (Wolf. Jus gentium, §§ 124-125.)
MERS TERUITORIALES. 37
mais seolement qu'elle ne saurait être partagée entre plusieurs.
II doit nous suffire, quant à présent, d'avoir prouvé, par deux arguments péremptoires, que la nature propre de la mer résiste au domaine de l'homme, et qu'étant « inépuisable » dans ses usages, elle manque du seul caractère qui , en droit, puisse justifier une possession particulière et exclusive.
D'où nous croyons pouvoir conclure que l'état de franchise, de libre parcours, de jouissance commune et indivise, est l'état naturel^ normal et vrai de la mer, aussi bien que la possession publique ou privée, la culture et le partage constituent l'état naturel, normal et vrai de la terre.
Hais ce premier principe de droit maritime, si évident et si absolu lorsqu'on considère la navigation et la pêche en plein océan, loin de tout rivage, se transforme et se modifie lorsque la mer se rapproche des terres et vient presque se confondre avec elles.
Les deux raisons sur lesquelles est fondée Tentière liberté de la pleine mer, ne s'appliquent plus avec la môme force, soit aux baies ou aux golfes par lesquels la mer pénètre dans l'intérieur des continents, soit même aux eaux qui baignent des promontoires ou des îles, ou à celles qui s'étendent simplement le long des rivages.
Et d'abord^ s'il est vrai que la masse des eaux dont se compose la vaste mer, échappe, par sa nature, à toute occupatjpn, à tout domaine^ il faut bien reconnaître que ces mêmes eaux, divisées en parties d'une faible étendue, deviennent susceptibles de propriété publique ou môme privée. Franchissons par la pensée la distance qui sépare une mer d'un simple étang. Cet étang, aussi bien que la source qui l'alimente, est considéré par le droit civil comme faisant partie intégrante du fonds dans lequel il est enclavé. Que cet étang s'agrandisse en lac, que cette source s'élargisse en fleuve, ni l'un ni l'autre ne changeront tout à fait de nature. Seulement le droit public viendra dominer et quelquefois remplacer le droit privé, si les rives du lac ou celles du fleuve navigable appartiennent tout
entières au môme État; et si elles confinent aux territoires de plusieurs nations, le droit des gens devra commencer à les régir, mais sans qu'on puisse contester aux nations riveraines le droit exclusif au domaine utile sur ces eaux, et à la police de leur navigation et de leur pêche *. Allons plus loin, descendons jusqu'à l'embouchure de ce grand fleuve, ou supposons que ce lac devienne baie ou golfe, en communiquant par une ouverture plus ou moins lîjirge avec la mer ; il tombe aussitôt sous l'empire du droit maritime, il devient mer à son tour. Mais c^est une de ces a mers » que les publicistes appellent « intérieures » ou « territoriales», pour montrer qu'elles tiennent encore plus de la nature du territoire que de celle de la vaste mer. Et, en effet, le souverain des terres qui avoisinent ce golfe pourra le faire servir de rade à ses vaisseaux; il pourra fonder un port dans cette baie; il pourra enfin garnir de forteresses les points avancés qui en défendent Paccès, et se rendre ainsi maître absolu de ces eaux rattachées si intimement à son domaine 2. Enfin, cette nature mixte des mei*s voisines d'un rivage ne se retrouvera-t-elle pas, môme au delà du golfe et de la baie, à l'endroit où Tocéan baigne simplement la plage ou la falaise qui sert de frontière à tel État? Le domaine du souverain sur ces eaux dépendra-t-il uniquement de la question de savoir si la côte s'allonge en ligne droite, ou s'arrondit en courbes plus ou moins larges de rayon? Le rivage resterat-il, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, la frontière vérftable de tel royaume, de tel empire? et le droit de souveraineté, le droit de défense seraient-ils entiers si le prince n'avait aucune police à exercer sur les vaisseaux qui s'approchent
i Flumina quac duo8 populos interluunt, ab utroque occupata sunt ac deindè divisa. (Grotius. De jure belli ac pacis, lib. 2, c. 3, § 8.)
2 Quod si privalorum fundis aliquid maris potest accedere quatenùs inclusum ncmpè est, et ità e*iguum ut fundi porlio censeri possit, nec quo minus id fiât répugnât jus naturœ; quidni et portio ttiaris inclusa llttoribus ejus flat populi, eorumve populorum, cujus quorumve sunt litlora, dum ea pars maris ad territorium comparala non major sit quàm diverticulum maris comparatum ad magnitudinem fundi privati ? (Grotius. De jure belli ac paciSy lib. ?,c. 3, § 10.)