‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 26 sur 205 · MERS TERRITORIALES · texte numérisé non relu

MERS TERRITORIALES

de ses terres, et sur les passagers ou les marchandises qu'ils peuvent débarquer sur son territoire? N'a-t-il pas, du reste, tous les moyeni» de faire reconnaître, à proximité du rivage, son légitime domaine : par son pavillon, par ses gardes-côtes, par ses forts avaacés et par ces signant de nuit et de jour qu'il aura eu soin d'établir pour veiller au loin à la sécurité des voyageurs?

Examinons, maintenant, si l'autre raison que- nous invoquions tout à l'heure à l'appui de notre principe, ne perd pas aussi de sa force lorsqu'on l'applique aux portions de mer qui baignent les côtes d'un État.

Nous disions que Tun des usages principaux de la mer était la pécbe. Or, si la pèche peut être' considérée, à bon droit, comme inépuisable dans ces océans dont nous ne connaissons ni la richesse ni la profondeur^ en est-il de même de ces parages voisins des côtes,' de ces golfes, dexes baies qui sont sillonnés chaque jour par de nombreuses barques de pécheurs, dont toutes les parties ont été explorées par la sonde, où, nonseulement l'abondance ou la rareté du poisson, mais sa qualité, sa délicatesse, sa grosseur, sont appréciées à l'avance et deviennent ainsi la matière plus ou moins épuisable d'une îndastrie particulière aux habitants de ces rivages? N'y a-t-il pas d'ailleurs certaines sortes de produits sous-marins qui se rencontrent seulement dans un petit nombre de parages, et qui dès lors forment comme un accessoire légitime du sol territorial des États toisins? Qui pourra soutenir, par exemple, que la pêche du corail ou des perles ne soit pas une de ces richesses naturelles que la Providence a réparties entre les différents peuples, faisant trouver aux uns à la surface du sol ou des eaux, ce qu'elle oblige les autres à chercher, au prix de raille dangers, dans les entrailles dé la terre ou dans les profondeurs de l'abîme.

Il ne peut donc être douteux pour personne que les portions de mer avoisinant les côtes participent, dans une certaine mesure, à la nature des côtes elles-mêmes, et peuvent ainsi tombeç, à certains égards, dans le domaine utile de tel ou tel

peuple, et, sous d'autres rapports, dans la dépendance de sa police.

Mais jusqu'où doit s'étendre cette influence de la terre ferme, cette sorte de réaction réciproque des deux éléments l'un sur l'autre? C'est une question qui n'appartient au droit naturel que par ses généralités, mais qui retombe évidemment sous l'empire du droit positif quant aux solutions particulières.

Ainsi, la largeur de la zone maritime sur laquelle les États limitrophes auront des droits à prétendre, pourra varier suivant la nature môme et l'objet de ces droits. S'il s'agit de l'exploitation de tel ou tel produit spécial de la mer, il semble convenable d'examiner dans quelles limites cette exploitation est circonscrite par la nature elle-même : s'il s'agit, au contraire, du cantonnement général de la pèche côtière, il faudra rechercher à quelle distance se rencontrent des droits opposés; jusqu'à quel point, par exemple, le passage de tel banc* de poissons près d'un rivage peut restreindre le droit qu'auraient les autres peuples voisins, ou môme éloignés, à prendre leur part de cette libéralité de la Providence.

Sous un autre aspect, si l'on envisage les conditions particulières d'ordre public que le souverain d'un port peut imposer aux navires qui le fréquentent, les droits fiscaux dont il peut exiger le paiement comme indemnité de ses impenses pour procurera la navigation certains avantages, on sera conduit à restreindre la zone de ce domaine utile : on l'étendra davantage, si l'on se préoccupe surtout du droit général de défense qui, pour la sûreté de chaque État, doit protéger l'abord de ses frontières maritimes. La configuration naturelle du rivage, la différence entre une plage ouverte et une côte hérissée de récifs et d'écueils pourrait aussi être prise en considération dans d'autres systèmes. Mais si chacun d'eux peut avoir sa justice relative, le droit naturel repousse absolument toute théorie qui ferait reposer le droit sur la force, et qui^ par exemple, donnerait à la zone de possession maritime une étendue proportionnelle au nombre de vaisseaux de guerre

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