DÉTROITS
dont un État peut disposer pour protéger au loin son domaine ou ses droits. 11 est évident qu'en prenant ainsi la puissance pour mesure du droit, on arriverait bientôt à l'anéantissement complet de la liberté des mers. Et qu'importerait^ en effet, que ce principe restât écrit dans le code diï droit des gens comme une lettre morte ou comme une protestation illusoire, si, au moyen d'empiétements progressifs sur les mers les plus fréquentées et les plus sûres. Tordre naturel des choses se trouvait interverti^ et la grande voie de communication entre les peuples rétrécie et barrée dans ses plus importants pas-
Tels sont les principes dont la justice et la conscience ne permettent pas de se départir : mais, en môme temps, il faut reconnaître que le droit naturel n'offre aucun moyen de fixer une limite précise qui puisse s'appliquer k tous les cas. De là cette divergence d'opinions qui se manifeste, parmi les auteurs, sur un sujet dans lequel chacun apporte naturellement ses tendances nationales ou personnelles vers la servitude ou vers la liberté des mers. Les plus sages ont exprimé le vœu que les nations pussent s'entendre pour poser, d'un commun accord, une règle générale qui ne serait encore, après tout, qu'une solution temporaire, susceptible de variation et de réforme. Pour ne parler que du système qui paraît raillerie plus grand nombre d'avis parmi les publi<îistes modernes, si c'est à la portée du canon, mesurée depuis le rivage, que la zone de défense ou la largeur de la mer territoriale doit être limitée, ne voit-on pas que les perfectionnements apportés chaque jour à ■ cet art formidable de l'artillerie pourront modifier dans l'avenir l'étendue de la ligne qu'il s'agit de tracer idéalement sur les mers?
Cependant il est une situation particulière à l'égard de laquelle le droit naturel fournit encore quelques principes, et qui est restée en dehors de la suite logique de notre raisonnement : c'est celle des « détroits ».
Un détroit est une communication qui rejoint deux mers, et sur laquelle s'exerce, par conséquent, l'action mixte d'un
double principe de droit : car il ne faut pas envisager seulement le détroit lui-môme, c'est-à-dire ce bras de mer plus ou moins resserré entre deux rivages; il faut surtout prendre ' en considération la nature des mers entre lesquelles il sert de passage et le droit qui les régit. Si le détroit ne conduit qu'à une mer intérieure enclavée dans le territoire d'un seul État, le souverain de cet État aura naturellement sur le détroit les mômevS droits qu'il exerce sur cette mer réunie à son domaine* Mais si le détroit est le plus sûr, ou même l'unique moyen de communiquer d'un océan avec une autre mer sur laquelle plusieurs peuples, ou môme tous les peuples du monde, ont, d'après les principes exposés ci-dessus, un droit naturel à la navigation et à la poche, il est manifeste que l'exercice de ces droits ne doit pas ôlre laissé à la merci de la Puissance dont le territoire domine ce passage. Une double raison s'y oppose. Le droit de naviguer sur les mers communes étant, nous l'avons déjà dit, un droit absolu, nul ne saurait en entraver . l'usage sans donner naissance à une juste cause de guerre; mais quand môme ce ne serait qu'un droit imparfait, les plus simples notions de l'équité feraient encore un devoir à l'État possesseur des deux rivages du détroit, de ne pas refuser aux autres nations ce bon ofRce d'humanité.
Il se rencontre alors, dans le droit des gens, quelque chose d'analogue à cette servitude de passage que le droit civil impose au fonds voisin d'un héritage enclavé; et ici, le refus de passage serait d'autant plus injuste qu'il ne s'agit pas de convertir momentanément en route un champ non destiné à cet usage, mais de laisser parcourir un chemin tout ouvert par la nature, et que l'on ne pourrait interrompre ou fermer sans la violenter ellemême ^.
Mais, d'autre part, les nations dont le commerce profite de ce passage doivent se soumettre aux conditions d'ordre public
^ Illud certum est, etiam qui mare oocupavcrit naTigationem impedire non posse inermem et innoxiam, quand6 nec per terrant talis transitus prohiber! potest, qui et minus esse solet necessarius et magts noiius. (Grotius. Tiejvre Miiacpacis, lib. 2, c, r, § lî.)