RIVAGES
que le souverain dont le détroit traverse le territoire a le droit d'imposer^ pour sa sûreté^ aux navires qui pénètrent ainsi dans ses eaux et jusque dans ses ports. Il semble môme que le droit naturel n*a rien qui s'oppose, dans ce cas, à la perception d'un droit modéré sur les navires chargés de marchandises.
Après avoir montré comment le droit territorial influe sur le droit maritime, nous avons actuellement à considérer l'autre face de la question , c'est à savoir l'influence que la nà« tare propre de la mer exerce, à son tour, sur le droit qui doit régir les rivages et les ports. Quel que soit l'intérêt de cette discussion, elle n'a plus évidemment la môme importance que la précédente ; surtout, depuis que les progrès de la civilisation et de la morale ont fait repousser par tous les peuples dignes de ce nom les anciens préjugés de la barbarie sur le prétendu adroit d'échouement » ou de naufrage ; mais ayant à reprendre les choses depuis l'origine, il est bon de rappeler d'abord en quelques mots les principes du droit des gens naturel en cette matière.
Puisque la mer est, par sa destination providentielle, la plus grande route des longs voyages, il convient, pourquecebutsoit rempli, que l'hospitalité puisse s'exercer sur ses bords. Celle qui se pratique de peuple à peuple n'est pas, sans doute, moins nécessaire que ne l'était autrefois l'hospitalité individuelle, cette vertu des temps antiques dont la civilisation a dénaturé la forme naïve et touchante. D'ailleurs, la mer, qui est la plus large des routes, n'est-elle pas aussi la plus périlleuse? Quiconque embarque sur elle sa personne et ses biens, les abandonne, comme disaient nos pères, à la «grosse aventare», c'est-à-dire à la merci des flots, des vents et des tempêtes. La terre môme, après laquelle le matelot soupire, devient, pendant Torage, l'objet de son efl^roi, et il n'est pas de plage sur laquelle il ne soit exposé à voir son vaisseau s'échouer ou périr. Il ne faut donc pas qu'il y ait, sur la côte, un seul point abordable où le navigateur ne puisse relâcher au besoin, une seule baie, un seul mouillage, où il ne puisse jeter son ancre et trouver un refuge et des vivres. Il faut que, môme en
temps calme, le pécheur puisse sécher ses filets sur la grève, qu'il puisse s'y construire un abri. Or, si le rivage était susceptible de tomber d'une manière absolue en propriété privée, il ne pourrait plus servir à ces usages généraux de la navijçation et de la pêche. C'est ce que la loi romaine exprime si bien par un seul mot quand, après avoir dit : a au nombre des choses communes par nature est la mer, » elle ajoute : « et à cause d'elle le rivage », mare^ et propter hoc littora maris. Que serait^ en effet, une mer sans ports et sans rivages I Mais, ces asiles disposés par la nature, perfectionnés par l'art, c'est au droit des gens qu'il appartient de les ouvrir, soit, en cas de stipulations réciproques, au commerce des nations liées ensemble par des traités, soit, en cas de nécessité, à tout navire battu par la tempête. Il y a donc comme deux degrés dans l'usage que l'on peut faire des lieux de relâche ou de refuge. Le trafiquant ou le pêcheur dont la nécessité seule fait le droite ne peut rien réclamer au delà de ces offices généraux d'humanité dont tout homme est débiteur envers son semblable ; tandis que le droit des gens conventionnel garantit à ceux qu'il protège des avantages, analogues et quelquefois égaux à ceux dont jouissent les nationaux eux-mêmes. Sous ce rapport^ il appartient au droit public de chaque État de compléter les règles que le droit international ne fait qu'indiquer.
Mais jusqu'où doivent s'étendre ce nom « de rivage » et les droits qu'il entraîne ? Nous répondrons que la mer elle-même semble avoir écrit sur le sable la limite de son domaine, soit qu'elle s'élève et s'abaisse sensiblement par des mouvements diurnes et réguliers, soit que ses flots, comme dans la Méditerranée, ne soient soulevés d'une manière appréciable que par les tempêtes. Dans l'un comme dans l'autre cas, une règle équitable, dont le jurisconsulte Celse reporte Thonneur au prince des orateurs romains, veut que l'on reconnaisse pour rivage tout l'espace compris entre la mer et la ligne où atteignent, soit les plus hautes marées d'équinoxe, soit le flot