POLICE DES MERS
trouver un moyen de ne pas confondre le navire paisible, régoliërement expédié pour le commerce ou pour la pêche, avec le navire sans aveu qui ne cherche sur les mers que le pillage. Telle est la liaison intime qui rattache aux principes fondamentaux du droit des gens Tusage de certains symboles maritimes de la nationalité. Le « pavillon » est pour l'homme de mer la représentation de la patrie absente ; ou plutôt le bord ombragé parce signe protecteur, devient comme une dépendance de la mère-patrie, soumise aux mômes lois, profitant de tous les privilèges dont jouit le citoyen tranquillement assis au foyer domestique. Gen'estMà cependant qu'un signe extérieur dont les pirates eux-mêmes pourraient se parer faussement. Afin que le soupçon de fraude à cet égard puisse être facilement éclairci, on a établi en règle absolue que tout capitaine on maître de navire serait porteur d'un congé du pr;nce, dont la forme est déterminée par le droit positif ou arbitraire, mais dont l'évidente nécessité a son fondement dans le droit naturel des peuples. Et, comme il est également nécessaire, dans une multitude de cas, de justifier de l'origine et de la nature des marchandises qui composent telle cargaison, le droit positif a dû prescrire aux maîtres ou patrons de navire un moyen de preuve écrit pour faire cette justification en temps opportun, On appelle chartes-parties, nolissements, afiPrétements, les contrats qui interviennent à ce sujet et dont nous parlerons plus tard.
L'autre devoir que les souverains ont à remplir, en paix
comme en guerre, envers ceux de leurs nationaux qui se livrent
à la pèche ou au commerce maritimes, est de leur prêter,
dans la mesure des forces et des ressources de chaque État,
protection et assistance jusque sur cette terre étrangère où les
appelle leur négoce ou leur industrie. Le mode et la forme de
cette assistance seront sujets à des variations infinies, suivant
les temps et suivant les lieux : car en dehors du territoire sur
lequel le souverain a juridiction et autorité, il ne peut obtenir
que par des concessions amiables les moyens d'exercer envers
ses sujets résidant à l'étranger une protection qui entre cepen-
dant dans Tordre naturel de ses devoirs. Pour sortir d'une difficulté si grave, il faudra inventer une juridiction particulière, qui dérive, à la fois, du droit public^ pour le choix des agents, le règlement de leur compétence et l'étendue de leurs pouvoirs, et du droit des gens^ pour Tagrément donné par chaque nation étrangère àces agents exerçant sur son territoire. De là cette ad- .mirable institution des « consulats » qui permet à tout négociant, à tout homme de mer, débarquant dans un port étranger, d'invoquer, fût-il à Tautre extrémité du monde, l'autorité de son prince, et de mettre sa personne, ses biens, son honneur sous la sauvegarde des lois de son pays. L'histoire nous dira la naissance et les phases diverses de cette juridiction, dont le caractère^ tantôt purement civil et secourable, tantôt administratif et judiciaire à la fois, devra se modifier sans cesse pour remplir son but et occuper avec une suffisante efficacité la place qui lui sera faite, entre les institutions de la magistrature et celles de la diplon\atie. Ce sera l'œuvre des négociateurs et des publicistes de résoudre pratiquement les questions embarrassantes que soulèvent ces matières mixtes où le progrès lui-môme semble quelquefois reculer, car il consiste surtout à pondérer équitablement et utilement les diverses formes sous lesquelles s'exerce la protection nationale au profit des négociants et des gens de mer; mais le droit naturel en contient évidemment le germe et le principe. Nous ne devions donc pas^ dans ce résumé, passer entièrement sous silence cette partie considérable du droit maritime.
Nous venons de voir combien la liberté des mers a besoin de, protection et de secours, môme en temps de paix. Que deviendrait-elle donc dans le temps de guerre, si la conscience et la justice ne protestaient en sa faveur contre les sopbismes de la politique et les violences de l'arbitraire? Mais le plus beau triomphe du droit n'est-il pas celui qui s'achète au prix de plus d'efforts, et auquel on arrive par de plus difficiles combats? • Cherchons encore ici à poser quelques principes qui puissent s'appuyer sur le solide fondement du droit naturel.
Il convient d'abord de concéder au terrible droit de la guerre
DROITS DES BELLIGLUANTS. 19
ce qui lui appartient sans conteste. Nous serons ensuite plus autorisé à chercher les limites que la justice et Thumanité ne lui permettent pas de franchir.
Faire à l'ennemi tout le mal a nécessaire » jpour le contraindre à réparer ses torts, à se désister de ses prétentions injustes, tel est, dans sa rigueur, le droit de quiconque entreprend une juste guerre : or sous ce nom « d'ennemi » Tim pitoyable logique oblige de comprendre tout sujet du souverain belligérant * ; et ce môme droit rigoureux que donne la guerre snr les personnes composant le peuple ennemi, elle le donne, à plus forte raison, sur tous les biens appartenant soit domanialement à ce peuple, soit privativement à ses membres ^.
Il s'en faut de beaucoup cependant que cette théorie « absolue )) d'après laquelle un peuple entier est considéré comme un seul homme dont la personne et les biens sont à la discrétion de l'ennemi, doive s'appliquer sans distinctions, et pour parler comme Grotius, u sans tempéraments » dans la pratique de la guerre. Â côté de ce principe, si large qu'on ne saurait sans effroi songer à l'immensité des maux qu'il peut légitimer ou excuser, il est un autre principe, si étroit qu'on se demande comment une conscience équitable et timorée ose entreprendre ou poursuivre la guerre môme la plus juste '. (^second principe, non moins incontestable que le premier, c'est que toutes les attaques contre la personne ou les biens de l'ennemi ne deviennent permises que dans l'ordre et suivant la mesure de leur « nécessité » pour atteindre le but légi-
* Cûoi utrinqae in arma itur, utriusque subditl sunt invicem hnstes. (Wolf. Jus gentium, § 723.)
' Res omnes qùœ sont subditi alicujus partis unius belligerantium, respecta partis alterius sunt res hostiles. (Wolf. Jusyentium, § 726.)
' En abordant cette seconde partie de son sujet qu*il intitule « Tempenmentum circà jus interficiendi in bello justo... circà vastationem et similia, etc. », GroUus ne craint pas de dire qu'il va paraître reculer et retirer aux I)6lUgérant8 tous les droits qu'il leur a d'abord concédés. « Legenda mihi retrù vestigia, et eripienda bellum gerentibus pœnè omnia quse largitns yideri possum nec tamen largitus sum. » {De jure belli, lib. 3, c. 10.)
time qui a motivé la guerre *. Ainsi, pour ce qui touche aux personnes, c*est entre les «hommes d'armes» des deux pays que doit se vider, s'il est possible, cette querelle des deux peuples. Ce n'est que dans un besoin extrême que le simple citoyen devient soldat; et quant à cette foule înoffensive qui se compose des enfants, des femmes et des vieillards, elle ne doit jamais, entre nations civilisées, se trouver exposée aux sanglantes conséquences de la guerre, à moins que, par une confusion calamifeuse, on ne puisse distinguer les habitants désarmés des soldats, dans une attaque à distance ; mais aussitôt que la distinction devient possible, le droit des gens fait un devoir impérieux de les épargner, comme il ordonne délaisser au moins la vie sauve au soldat qui rend ses armes.
Une distinction analogue doit être observée dans le droit que donne la guerre sur les biens appartenant à l'ennemi. Ainsi, dans une guerre continentale, les places de guerre, les arsenaux, les camps retranchés, les « établissements militaires » de toute nature ne sont-ils pas les premiers objets que leur destination et leur nom même désignent à l'agression des parties belligérantes. Viennent ensuite les antres choses du domaine public, qui appartiennent au peuple entier ; et ce n'est qu'après avoir épuisé son droit sur ces biens communs, ou en cas de nécessité pressante, que l'ennemi doit mettre la main sur les propriétés individuelles et privées.
Quoique ce principe du droit naturel ait été longtemps méconnu et n'ait trouvé que dans la civilisation issue de l'esprit chrétien son développement et son;application, il n'en porte pas moins en lui-môme le caractère de son évidence; car si, par rapport au droit des gens, tous les biens possédés, même à titre privé, par les citoyens d'un État, sont regardés comme faisant partie de la fortune publique de cet État, ce n'est là, après
1 Jure naturali non datur in bello jus nisi ad id sine quo jus suum cujus gratià beilum geritur, obtineri nequit... quod verù ad hune flnem obtinendum non facit, illicitum est. (Woif. Jus gentium,% 781.)
Quœ sine vi obtineri possunt, ad ea obtinenda à vi abstinendum. {Ibid,t § 782.)