‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 31 sur 205 · TEMPÉRAMENTS ÉQUITABLES · texte numérisé non relu

TEMPÉRAMENTS ÉQUITABLES

tout, qu'une fiction sur laquelle, toutes les fois qu'il est possible, la vérité doit prévaloir. Or que dit la vérité, que dit la justice? C'est qu'il est plus juste de frapper indivisément ceux dont la faute est indivise, que de prendre à partie, dans sa fortune, tel ou tel citoyen inoffensif, pour le fait d'une guerre dont la responsabilité ne saurait, dans le for intérieur, peser par^ culièrement sur lui.

Mais ces distinctions, ces tempéraments qrté la raison indique, que l'équité réclame, que l'usage admet depuis longtemps dans la pratique de la guerre continentale, étaient restés, jusqu'à ces derniers temps, sans application à la guerre maritime. Est-ce là seulement un fait dont nous aurons à chercher l'explication plus tard, lorsque nous suivrons, époque par époque, les progrès de la civilisation et des mœurs, ou bien faut-il voir, dans ce fait, la conséquence d'un principe?

Serait*il vrai, par exemple, que telles marchandises privées, embarquées sur un navire, fussent moins dignes de proteetion et de faveur, que d'autres marchandises privées, de môme sorte, qui se trouvent à terre dans un magasin?

Il ne s'agit pas encore de savoir si des motifs de politique, d'opportunité, de circonstance, ont pu faire admettre, pour UD temps, une différence entre le traitement réservé à ces deux catégories de marchandises pendant la guerre : nous n'avons ici qu'un point à examiner, c'est à savoir s'il y a, dans la nature des choses, quelque raison qui puisse justifier cette différence.

Si cette raison de droit existe, nous ne l'avons trouvée écrite nulle part.

On aurait pu, ce nous semble, alléguer que le « commerce maritime » est bien plus que le « commerce interne » dans la dépendance immédiate de l'État : qu'ainsi les transactions privées dont le commerce maritime est l'objet, ont ordinairement pour base et pour règle des conventions diplomatiques intervenues entre les divers souverains, sous la protection desquels est placée la liberté du commerce international. De ce principe on aurait pu conclure que le commerce d'outre-mer,

bien qu'il s'exerce au moyen d'entreprises particulières, lient de plus près qu'aucun autre à la chose publique; que, par suite, il n'est ni déraisonnable, ni injuste, que sa fortune se trouve liée plus intimement à celle de l'État.

Je sais bien qu'à ces arguments il y aurait réponse : car ce n'est pas seulement par mer que se fait le commerce de peuple à peuple, et l'intervention de l'État n'est pas moins requise pour fégler les conditions du commerce international au delà des frontières continentales, que pour ouvrir les ports étrangers à nos navires.

Il y a d'ailleurs, dans la navigation commerciale des belligérants, une part, quelquefois considérable, qui se rapporte au commerce interne; je veux parler du « cabotage » qui voiture, de port en port, les denrées produites ou manufacturées sur le territoire môme de l'État, mais dans des lieux éloignés de ceux où elles se consomment. Les expéditeurs de ces denrées ont à choisir entre la voie de mer et les voies diverses de communication intérieure. S'ils prennent la première, leurs marchandises, embarquées sur des navires, deviendront sujettes à capture et à saisie. S'ils choisissent, au contraire, les voies de fer ou les canaux, les mômes denrées s'y trouveront à l'abri de toute atteinte, quand môme des partis ennemis, pénétrant sur le territoire, seraient maîtres momentanés des lieux où elles passent. Il nous est cependant impossible d'apercevoir, au point de vue du droit des gens , la moindre différence entre ces deux modes d'expédition, lorsqu'ils s'appliquent à des marchandises également innocentes et possédées au môme titre par des particuliers inoffensifs. Nous sommes ainsi conduit à conclure que c'est en dehors du droit naturel qu'il faut chercher la cause de cette rigueur avec laquelle les droits primitifs des belligérants s'exercent encore dans la guerre maritime, tandis que leur application a été adoucie par certains tempéraments dans la guerre continentale.

Nous avons maintenant à signaler, dans le droit spécial de la mer, une seconde différence, plus grande encore, car elle ne

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