COMMERCE DES NEUTRES
s'applique pas seulement au commerce des nations belligérantes, mais aussi à celui des autres peuples qui ne prennent aucune part aux hostilités.
Quelque désastreuses que soient les conséquences des guerres continentales, elles sont limitées par les frontières des nations belligérantes. On porte le fer et le feu sur le territoire ennemi : mais ce territoire a des bornes, et au delà peuvent régner encore le calme et la paix. Mais la mer n'étant susceptible ni de possession individuelle ni de partage^ elle devient, en cas de guerre maritime, un champ de bataille immense, sur lequel les nations ennemies ont le droit de se chercher et de se combattre, partout où leurs forces navales peuvent pénétrer. Et cependant la mer ne doit pas pour cela perdre le plus beau privilège de sa nature, qui est d'offrir à tous les peuples en paix une voie libre et sûre pour leurs communications réciproques et pour l'échange de leurs produits. C'est cet état mixte, où la paix et la guerre se promènent, pour ainsi dire, côte à côte, sur le môme élément^ qui fait la difficulté principale du droit des gens maritime, et l'embarras de tous ceux qui essaient d'en préciser les règles.
Nous nous demanderons à nous-même, s'il est possible, dans l'examen de ces questions, de séparer entièrement nos impressions venues du dehors, d'avec les notions naturelles de justice qui composent le droit primitif de l'humanité. Les lumières de la civilisation chrétienne, qui nous entourent et nous éclairent, n'exerceront-elles pas, à notre insu, quelque influence sur nos jugements ? Ne sera-ce pas le droit moderne qui nous donnera dans sa langue, récente comme lui, des axiomes pour décider nos doutes les plus graves ?
Ce droit a, sans doute, des fictions généreuses qui devraient, ce semble, être reçues en tout lieu pour des vérités. Au premier rang nous voudrions mettre celle qui proclame que « le navire c'est le territoire », et d'où l'on a tiré ce noble adage : « Le pavillon couvre la marchandise. » N'est-ce pas là, en effet, comme une inspiration spontanée du patriotisme, et comme le premier élan du cœur? C'est assurément une de ces bar-
rières qu'on aimerait à opposer partout et toujours aux abus possibles de la force. Et, de quel côté se trouvent le plus souvent la force et ses abus ? La logique et l'histoire disent assez que c'est du côté où se fait la guerre. Mais ni la possibilité ni la fréquence môme de l'abus ne peuvent anéantir le droit. Or, le droit de la guerre, tout effrayant qu'il soit, tire de sa nécessité môme son titre au respect des peuples. Il faut donc le régler, le contenir, le faire rentrer, au besoin, dans de justes bornes, mais non le compromettre ou l'affaiblir. Pour réprimer l'abus de la force, qui est la violence, il ne faut pas aller jusqu'à autoriser l'abus de la faiblesse, qui est la fraude. Si la bonne foi régnait universellement parmi les hommes, si le pavillon neutre ne devait jamais rien couvrir qui ne fût conforme aux conditions sur lesquelles la neutralité se fonde, nous n'hésiterions pas à poser, comme principe absolu, la maxime équitable et simple que nous rappelions tout à l'heure. Mais lorsque, dans des procès de médiocre importance, la loi civile refuse de croire, sur sa simple parole, la partie qui se trouve placée entre sa conscience et son intérêt, le droit des gens ne prendrait-il ni précaution ni garantie contre l'abus qu'à son tour le commerce neutre pourrait faire de ses privilèges pour s'affranchir de ses devoirs ?
Nous avons déjà dit sommairement quelles sont les règles imposées aux neutres. Elles semblent d'autant plus faciles à observer, qu'elles consistent presque uniquement à s'abstenir. Il est interdit aux neutres de faire aucun acte qui puisse favoriser l'une des parties belligérantes au détriment de l'autre, et par suite, de leur rien fournir, mais surtout de leur rien porter qui soit entre leurs mains un moyen direct, un instrument immédiat de guerre ^. Tels sont en général les objets que Ton désigne sous le nom de « munitions de guerre » si l'on regarde leur usage, et de « contrebande de guerre», si l'on considère
i Et quià neutrius paiiis esse débet, et à bello omninô abstinere, neutri etiam suppeditabit quae directe ad bellum referuntur. (Lampredi. Theor. jurispubl. wwîu., p. 3, c. 12, § 0, n» 4.)
la fraude à laquelle le commerce neutre a recours pour les introduire sur un territoire ennemi. C'est au droit des gens positif qu'il appartient de définir, suivant les temps et le progrès des arts qui se rapportent à la fabrication des armes, ce qu'il faut entendre par contrebande de guerre, et jusqu'où cette prohibition doit s'étendre; mais ce que la conscience admet comme un principe évident de droit naturel^ c'est que, d'une part, un subside d'armes ou d'autres objets de matériel de guerre n'est pas, dans certains cas, un acte moins partial et moins hostile qu'un subside d'hommes ou de chevaux, et que, d'autre part, il doit y avoir pour les parties belligérantes un moyen de s'assurer qu'aucune contrebande de cette nature ne s'abrite frauduleusement sous le pavillon des neutres.
Nous touchons à ce qu'on pourrait appeler la « procédure du droit des gens », et pour emprunter à la procédure son langage, nous dirons que la preuve qu'il s'agit de faire, comporte trois degrés de vérification ou de contrôle.
On peut s'en tenir, pour vérifier la situation d'un navire, à la production des lettres de mer ou « congé du prince » , ce passe-port naval qui constate à quelle nation le bâtiment appartient, quel a été son port de départ, vers quel port belligérant ou neutre il se dirige.
On peut exiger, en outre, la représentation des « chartesparties.et nolissements » où se trouvent déclarées l'origine, la nature et la quantité des marchandises.
On peut, enfin, aller plus loin encore, en reconnaissant aux croiseurs des belligérants le droit de visite et de recherche dans toutes les parties du bâtiment neutre.
Il n'est pas, que je sache, de conscience, si délicate qu'elle soit, qui répugne à l'emploi du premier de ces moyens, puisqu'en réalité un pavillon arboré sur un mât n'est qu'un signe, qui a besoin, toutau moins, d'être confirmé par un témoignage.
Mais la preuve de la nationalité est-elle la seule qu'on puisse exiger d'un navire neutre? Il faudrait, pour l'affirmer, aller jusqu'à dire que la contrebande de guerre elle-même, s'il en existait à bord, devrait alors être protégée par la neutralité du
navire. Autremeut, il est une seconde preuve que tout croiseur pourra requérir, c'est celle de Torigine du chargement et de sa nature, qui s'établit par la production des nolissements et chartes-parties.
Ce sont là deux moyens de simple constatation qui ne sauraient blesser ni les intérêts du commerce ni l'honneur du pavillon, et qui n'entraînent, comme nous le verrons plus tard, que de légers inconvénients dans la pratique.
Quant au troisième moyen, la visite rigoureuse ou la fouille du navire, c'est, au contraire, une de ces voies de fait que le droit rigoureux peut, sans doute, autoriser dans des cas extrêmes, mais qui emportent avec elles et un commencement de préjudice et surtout un soupçon de fraude, contre lesquels se soulèvent à la fois les susceptibilités de l'honneur et celles de l'intérêt. Si nous étions ici dans les termes du droit public intérieur des États, nous dirions que la vérification par voie de visite n'est plus, à proprement parler, une preuve à l'usage de la (( procédure civile », mais bien un premier pas dans la voie de l'instruction a criminelle » : or, pour franchir ce pas, il faut que le dol, qui en général ne se présume point, soit devenu probable par une réunion de circonstances suspectes. Jusque-là, la présomption naturelle de bonne foi est en faveur des actes et papiers de bord, s'ils sont réguliers et tenus conformément aux lois et usages de l'État neutre dont \e navire porte le congé. La distinction que nous invoquons ici pour résoudre, s'il est possible, les doutes que soulèvent ces questions irritantes, n'est pas une de ces règles étroites qui se renferment dans le domaine spécial de la procédure : elle tient aux principes les plus élevés de la justice ; car elle se rapporte à cette théorie des preuves qui, dans le droit public, nous sert à séparer le droit criminel du droit civil, comme, dans le droit international, elle peut nous faire trouver la limite équitable entre les droits de la guerre et ceux de la paix.
Ce qu'on appelle vaguement le « droit de visite » nous paraît donc devoir se restreindre généralement, et d'après les notions de l'équité naturelle, à la visite des papiers de bord. Il ne