MARCHANDISES ENNEMIES SUR NAVIRES NEUTRES
doit, suiyant nous, s'étendre à la visite du navire et de la cargaison que dans le cas où, par suite de circonstances tout à fait exceptionnelles, il existerait des soupçons de fraude, non pas légers et futiles, tels que peut en imaginer une politique arbitraire, mais sérieux et graves, tels que seraient, par exemple, des altérations manifestes dans la tenue des papiers de bord ou l'absence non justifiée de ces papiers.
Le droit de visite, quelles que soient les limites qu'on lui impose, a pour conséquence naturelle le droit de saisir les armes et autres objets de contrebande de guerre dont la présence à bord serait constatée, soit par l'examen des papiers, soit par les recherches ultérieures que le soupçon de fraude aurait autorisées.
Si le transport se faisait de bonne foi, un dédommagement légitime pourrait être réclamé pour cette perte imprévue causée au commerce neutre; mais lorsque la guerre, régulièrement déclarée^ est devenue un fait de notoriété publique dans le monde, une telle réclamation serait évidemment sans justice et sans cause.
La question que nous venons d'examiner nous conduit aune autre, plus délicate encore.
Le commerce neutre qui se livre sciemment à la contrebande de guerre manque au premier devoir que la neutralité lui prescrivait. Les conséquences fâcheuses qui peuvent en résulter pour lui ne sont donc^ après tout, qu'une juste réparation de sa faute ou de son dol. Mais lors même qu'il s'agit de marchandises innocentes, on agite, depuis des siècles, la question de savoir si ces marchandises sont saisissables, quand, appartenant à des ennemis, elles se trouvent à bord de bâtiments neutres, ou quand, appartenant à des neutres, elles se trçuvent ^bord de bâtiments ennemis. Quoiqu'on puisse assurément trouver matière à distinguer entre ces deux cas, leur solution nous semble cependant dépendre des mêmes principes. En effet, s'il est admis que les neutres peuvent continuer libre- Kent leurs relations commerciales avec chacune des nations
belligérantes, pour toutes marchandises autres que la contrebande de guerre, n'est-il pas naturel que ce coipmerce puisse conserver, en temps de guerre^ ses allures et sei habitudes du temps de paix? Or, le commerce maritime, chacun le sait, ne consiste pas seulement dans un échange direct de produits entre deux peuples. Il peut tout aussi bien avoir pour objet ce profit légitime que procure le transport des marchandises par voie de mer, ou l'exécution de ce mandat commerciscl qu'on appelle « commission », et qui; consiste à acheter ou vendra pour le compte d'un commettant. Tel navire, appartenant au commerce d'un peuple neutre, aura été affrété à des négociants d'une des nations belligérantes, tandis que tel commissionnaire d'un pays neutre aura pu charger ses marchandises sur un bâtiment de commerce dépendant d'un port belligérant. Appliquera ces deux cas la peine de la confiscation de la marchandise neutre chargée sur un bâtiment ennemi, ou de la marchandise ennemie chargée sur un bâtiment neutre, ne serait-ce pas porter au commerce des neutres un coup fatal autant qu'immérité, puisque nous supposons toujours que leur conduite ne peut en rien donner prise au reproche de partialité ni de fraude, et que leurs rapports avec l'une et l'autre des parties belligérantes sont restés, autant qu'il est moralement possible, les mômes qu'avant le commencement des hostilités. A ce raisonnement équitable, on a pu opposer, il est vrai, cette grande et universelle excuse des rigueurs de la guerre, la nécessité; on a pu alléguer le droit rigoureux qui appartient à chaque nation belligérante d'affaiblir ses ennemis par tous les moyens en son pouvoir, de les appauvrir, de les affamer, de confisquer leurs biens partout où sa main peut les saisir, de les contraindre, enfin, par toutes voies de force, à reconnaître^ leurs torts et à les réparer. Si le territoire continental d'un pays neutre sert d'asile aux personnes et aux choses qu'il recouvre de son inviolabilité, ne serait-ce pas, disait-on, étendre trop loin cette immunité, que de l'appliquer fictivement au pavillon d'un navire sans escorte et sans défense? Enfin, n'at-on pas été jusqu'à prétendre, qu'après tout il n'y avait pas
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parité entre ces deux ordres de droits et d'intérêts, puisque, d'un côtéy il s'agissait du droit de propre conservation et de légitime défense invoqué par un État tout entier, et que, de rautie„ il n'y avait de compromis qu'un faible gain commercial, le fret stipulé par un armateur, ou le profit espéré par un marchand?
Mais, répondrons-nous, parce que ces droits sont d'un ordre différent, s'ensuit-il qu'ils ne soient pas tous deux respectables et sacrés? Et si la guerre est pour les États une nécessité passagère^ le commerce et la paix ne sont-ils pas les conditions permanentes de leur prospérité , de leur progrès, de leur vie? Tout se réduit donc à savoir dans quelles circonstances les exigences de Pétat de guerre deviennent si pressantes, qu'elles doivent remporter sur les droits de l'état de paix représenté par le commerce des neutres. Nous avons reconnu tOQtàllieure que ce cas extrême arrivait lorsque les neutres, méconnaissant leur devoir, fournissaient à l'ennemi des subsides ou munitions de guerre qui pouvaient l'aider, l'exciter même à continuer une lutte injuste et sanglante. Mais là où il s'agit miiquementdu commerce des choses innocentes, du transport des personnes inoifensives, le salut des nations belligérantes ou le sort de la guerre dépendent-ils donc de la capture de quelques bâtiments neutres chargés de marchandises qui seraient transportées ailleurs pour le compte de l'ennemi, ou de celle de quelques marchandises neutres trouvées à bord d'un navire portant pavillon ennemi ? Si, d'une part, on peut ne voir, dans tel cas particulier, qu'un faible intérêt mercantile, ne peut-on pas dire, d'autre part, que nulle raison d'État, nulle considération vraiment importante au point de vue politique ou militaire, ne se rattache ordinairement à telle ou telle saisie de marchandises innocentes? et dans ce conflit de deux droits opposés, n'est-ce pas le respect de la propriété privée qui doit l'emporter sur la confiscation, le parti de l'humanité sur celui de la rigueur?
Il est cependant un cas où les nécessités de la guerre donnent au belligérant le dr()it, non-seulement de restreindre,
mais d'interrompre tout à fait le commerce des neutres avec tel ou tel point du rivage ennemi. On comprend assez qu'il s'agit du blocus des places maritimes ou des ports.
Ce n'est pas sans un certain embarras que je touche iii, en passant, à ce vaste sujet; c'est encore un de ceux où il me paraît difficile d'étudier le droit des gens d'une manière abstraite, au seul point de vue du droit primitif.
L'idée même du a blocus maritime b tel que nous le comprenons aujourd'hui, n'a pu naître qu'à la suite des derniers perfectionnements de l'art naval ; la définition qu'en donnent les publicistes modernes est bien savante : elle semble inventée par la théorie, plutôt que puisée dans la nature.
En ce qui concerne l'interdiction absolue du commerce neutre avec les ports bloqués, on veut faire dériver le droit du belligérant, de sa prise de possession effective de la partie de mer territoriale qu'il occupe par ses navires, aux approches du port bloqué.
J'aimerais mieux, je Tavoue, déduire tout simplement le droit de blocus du droit de guerre, et dire que la « guerre de siège» se faisant dans des conditions toutes différentes de celles de la « guerre ordinaire », et ayant pour but de réduire l'ennemi, non-seulement par les armes, mais par la privation môme des choses les plus nécessaires à la vie, il est naturel que les obligations des neutres en deviennent aussi plus étroites.
Mais cette discussion de principe trouvera sa place dans nos époques historiques : on la comprendra mieux lorsque le développement des faits aura mis en lumière les conditions pratiques du blocus et celles de la neutralité.
Quoi qu'il en soit, ce que le droit naturel enseigne en cette matière peut se résumer dans les deux règles principales que voici :
1<» Là où le blocus maritime est régulièrement établi, comme son objet est de réduire par tous les moyens possibles, par famine ou par force, les habitants des lieux bloqués à se rendre, toute marchandise, toute denrée peut devenir contrebande de guerre. La nécessité, cette impitoyable loi, donne