‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 34 sur 205 · DROIT DE BLOCUS · texte numérisé non relu

DROIT DE BLOCUS

droit aa belligérant, de séquestrer ou de saisir quiconque apporte à r^nnemi, non-seulement les moyens de «combattre », mais môme ceux de « subsister » sans se rendre ^.

2« Mais pour que le blocus soit régulier, il est indispensable que le belligérant ait rempli les conditions qui sont de Tessencede ce mode de guerre; et d'abord, qti'ii entretienne, aux approches de la ville maritime qu'il veut bloquer, des bâtiments en force et en nombre suffisant pour constituer du côté de la mer un a investissement réel », et non comminatoire ou fictif. Nous verrons ailleurs comment la logique et Téquité conduisent à exiger que ce blocus soit notifié, non-seulement d'avance et d'une manière générale aux peuples neutres, mais aussi, sur les lieux môme, à chaque navire neutre qui se présente pour entrer dans le port bloqué. A ces conditions, dont il appartient au droit secondaire de régler la forme et l'exécution, ajoutons celle qui restreint à Tespace où mouille Ti .scadre de blocus, le droit absolu d'arrêter ainsi tout navire. Sans cette restriction capitale, qui sauvegarde la liberté de la pleine mer, le droit de blocus n'irait à rien moins qu'à renverser de fond en comble tous les principes précédemment établis.

Nous raconterons ailleurs les prétextes divers, invoqués par la ruse ou par la force pour échapper, en matière de blocus, à ces règles de justice, et pour transformer en moyen de domination tyrannique, cet accessoire légitime du droit de guerre. Mais l'histoire aussi nous dira que ces efforts violents ou perfides pour changer le droit, ont eu quelquefois pour résullat de ramener, au contraire, les peuples et les souverains euxiDômes au respect des lois de la conscience et de l'équité, en lûontrant à tous, par de grands exemples, qu'il n'y a de vraiment fort que ce qui est juste, de durable que ce qui est mo-

* Si juris mei exsecotionem rerum subvectio impedierit, idque scire potQerit qui advexit,ut si oppidum obsessum tenebam, si « portas clausos », et JàmdediUo aat pax eispectabatur, tenebitur ille mihi de damno culpâ date... et ad darani dati modum res quoque ejus capi et dominium eanim debiti consequendi causa quseri poterit. (Grotius. De jure belli ac pacts, lib. 3,

déré. Nous aurons à constater, plus d'une fois, qu'un progrès du droit des gens volontaire est sorti d'une époque, où les principes môme du droit naturel avaient été d'abord méconnus et foulés aux pieds ^.

Nous venons d'examiner sommairement, comme le comporte un simple aperçu, de quelle origine dérive le droit de prise maritime^ et quelles sont, en général, les règles que la justice naturelle semble indiquer touchant les objets auxquels peut s'appliquer ce droit de la guerre. Il nous reste à rechercber> suivant les mômes principes :

Dans quelles eaux peut s'exercer le droit de prise ;

Par qui les prises peuvent être faites ;

Par qui, enfin, elles doivent être jugées.

La première question se rapporte à la distinction que nous avons établie précédemment, entre le droit de la pleine mer ou des océans, et celui qui régit les parties de mer voisines du rivage, que les publicistes ont appelées a mers territoriales d. C'est surtout pour le temps de guerre que cette distinction a de graves et remarquables conséquences. Nous parlerons d'abord de celles qui sont un bienfait pour l'humanité.

Comme il est admis, dans le droit général de la guerre, que le territoire d'un État neutre est un lieu d'asile dont l'immunité sauvegarde la personne et les biens de l'ennemi, le droit des gens maritime couvre de la môme protection tout navire appartenant aux nations belligérantes qui se trouve mouillât dans les eaux d'un pays neutre ^.

On a demandé si ce privilège devait abriter jusqu'au nàVil^

1 0 Ce progrès fut surtout le fruit de la tyrannie que les belligérants voulurent, dès lors, faire peser sur les peuples neutres » ; dit M. Hautefeuille en parlant des progrès du droit international au xyii* siècle. {Des droits et des devoirs des nations neutres, 1" édit., t. II, p. 318.)

s C'est donc un principe incontestable qu'il n*est pas permis aux belligérants de faire des prises les uns sur les autres, dans toute retendue de la , iner territoriale dépendante d'un État neutre. (Azuni. Di^oit maritime de l'Europe, t. II, p. 312.)

DROIT d'asile. 63

poursuivi, depuis la pleine mer, par un bâtiment ennemi ? Mais le droit d'asile ne devient-il pas d'autant plus sacré que le péril de la vie ou des biens est plus imminent, et la conscience de la dignité de notre nature permet-elle d'appliquer à la poursuite d'un ennemi, la règle que la loi romaine avait posée pour le cas où de vils animaux étaient prés de tomber aux mains du chasseur ?

Tout acte hostile est donc interdit par le droit naturel dans les eaux neutres ; et si cette exception protège jusqu'aux narres de guerre ennemis, à plus forte raison s'oppose-t-elle à toute visite des bâtiments neutres qui, une fois mouillés dans cet espace, sont considérés comme rentrés dans l'enceinte môme de leur territoire.

Mais, par une conséquence qu'il faut également accepter, les droits de la guerre deviennent plus rigoureux, lorsqu'il s'agit de bâtiments neutres naviguant dans les eaux des parties belligérantes. Nous avons parlé tout à l'heure des résultats qu'entraîne alors le droit de blocus. Même en dehors de ce cas, le droit de visite s'élargit, et le soupçon de fraude peut être plus facilement admis par les croiseurs, à mesure que le navire sous pavillon neutre s'approche davantage de la côte ennemie. Les auteurs môme qui voudraient que l'immunité du pavillon neutre sur la pleine mer fût absolue, reconnaissent qne certaines restrictions à ce privilège sont indispensables dans la zone des mers territoriales de Tennemi.

Le droit de visite et de prise, comme faisant partie des droits de la guerre^ n'appartient évidemment qu'aux souverains des nations belligérantes ; mais ces souverains peuvent-ils déléguer ce droit à d'autres qu'aux commandants de leurs flottes et navires de guerre? Dans la rigueur du droit, il n'y a pas de principe de justice qui s'y oppose, car si les princes ont la faculté d'appeler à leur secours des soldats étrangers, à plus forte raison leur est-il permis de chercher des auxiliaires parmi'leurs propres sujets *. La querelle de l'État n'est-elle

1 Spéciale mandatum habere possunt non hi tantùm qui stipendium per-

pas celle de tous les citoyens qui le composent? et quand leurs biens et leurs personnes sont exposés chaque jour aux conséquences de la guerre, comment leur serait-il interdit d'y prendre pari, sur Tappel et avec le congé de leur prince? Telle est Torigine des a armements en course » qui se font en vertu de (( lettres de marque d délivrées par le souverain d'une nation belligérante. Il existe, en droit, la môme différence entre la « course » dûment autorisée et la « piraterie » qu'entre la guerre publique et la guerre privée, entre l'emploi régulier de la force et le brigandage. Les armateurs en course ne font pas la guerre en leur nom privé, mais ils se mêlent, à leurs risques et périls, à la guerre publique que soutient leur pays * (non privatum sed publicum privât im hélium gerunty a dit Wolf), et ils pourront quelquefois partager noblement Thonneur comme les dangers du soldat.

« Mais » , ainsi que Grotius le faisait remarquer dès le règne de Louis XIII, a suffit-il donc que telle ou telle pra- « tique ne soit pas en opposition directe avec le droit pri- (( mitif de la nature^ pour qu'elle doive être admise dans le « droit des gens de la chrétienté? La loi de l'Évangile, cette loi « d'amour, ne doit-elle pas avoir adouci en quelque chose la « rigueur du droit absolu? Or n'est-il pas manifeste pour tout (( le monde que cette sorte de « piraterie légale » qu'on apc( pelle l'armement en course n'a guère pour résultat d'affai- « blir la puissance de l'Élat ennemi, et de l'amener par force « à demander la paix; mais cause seulement la ruine de quel- « ques particuliers, innocents des faits de la guerre, et dont « les familles se trouvent frappées de coups si lamentables (( que le créancier le plus dur n'oserait en user ainsi envers

cipiunt, sed et qui suo sumptu militant, et qui, quod plus est, suo sumptu partem belli administrant, ut qui naves instruunt ac sustentant suis impendiis. (Grotius. De jure belli acpacis, lib. 3, c. 18, § 2.)

1 La course sur mer en temps de guerre n'est qu'une délf^gation du droit de la guerre faite par le gouvernement aux particuliers qui se vouent à ces spéculations périlleuses. Les corsaires font, par cette raison, partie de la force armée; lis servent d'auxiliaires à leur patrie. (Azuni. Droit maritime de V Europe, X, II, p. 336.)

c son débiteur? Estril homme de bien, est-il chrétien celui qui « cherche ainsi dans le malheur des temps son lucre per- « sonnel, et qui construit sur de pareils désastres l'édifice de a sa fortune ^ I »

On nous permettra d'unir, à deux siècles de distance, notre faible voix à la voix si autorisée de ce grand homme. Plus heureux que lui, nous aurons vu poindre l'aurore du progrès chrétien qu'il appelait ainsi de tous ses vœux.

Comme il est reconnu que tout a butin i» doit appartenir au souverain qui fait la guerre ', les navires ennemis capturés par un corsaire ne deviennent pas, de plein droite la propriété des capteurs. Si l'équité naturelle veut que Ton accorde aux intéressés dans l'armement la part la plus forte dans la distribution du prix de ces navires ou des marchandises qu'ils contenaient^ ce n'est pas à titre de droit strict, mais comme indemnité de leurs impenses et comme rémunération du service rendu par la capture à la cause commune du pays ^.

Soit que la prise ait été faite par un bâtiment de l'État ou par UD corsaire, un usage qui évidemment a sa source dans l'équité naturelle, exige qu'avant de procéder au partage de ce butin de guerre, on examine si la prise a été régulière, on s'il y a lieu d'en ordonner la restitution à qui de droit. Dans une matière où tant d'intérêts légitimes peuvent se trouver en présence, le fait ne saurait être réputé pour le

* Gsterùm, etiam cum justitia stricte dicta non Isditur, est ut peccetur adversùs id of&cium quod in aliis diligendis consistit, prssertim quale cliristiana lei prseseribit, ut si appareat talem « prœdationem » prscipuè nocitu- ^^ non hostinm universitati, aut régi, aut his qui per se sontes sunt, sed innocentibus, et quidem adeô ut eos detrusura sit in summas calamitates, înquas, etiam eos qui privatim nobis debent conjicere, immisericordiœ foret. QqM si ad haec accédât ut ea depraedatio, neque ad finem bello imponendom. neque ad hostinm publicas vires accidendas notabile aliquod momentum iïïbeat, tum vero probo homine, prœsertim christiano, indignus censeri de- 'bet quœstus ex solâ temporum infelicitate. (De jure belli oc pacis^ lib. 3,

^Praeda omnis est summarum potestatnm quarum est bellum. (Wolf. Jus gentium, § 8&2.)

* Vice mercedis concedi solet ut capta sua faciant. (Grolius. De jure belli «c pocw, lib. 3, c. 18. § 2.)

i)(j DROIT NATUREL MARITIME.

droit, comme il arrive par nécessité dans les événements journaliers, et presque toujours imprévus, des sièges et des combats.

11 ne faudrait pas pourtant confondre le jugement des prises maritimes avec les jugements ordinaires, avec celui des procès civils par exemple. Malgré le caractère litigieux de la cause, il s'agit ici d'un fait de guerre, qui rentre dans l'appréciation et sous la responsabilité du souverain à qui appartient Id direction suprême de la guerre, et de qui le capteur tenait le mandat dont la prise a été la conséquence. La justice, sans doute, fait au souverain un devoir de s'éclairer par de sages avis et de prononcer suivant le droit, de môme qu'en déclarant la guerre il a dû se fonder sur de justes causes ; mais il ne peut, en pareille matière, déléguer à personne sa justice; il doit s'en réserver Texercice à lui-môme. Le juge des prises, quelque nom qu'on lui donne, ne sera donc en réalité que le conseil du prince*.

De la nature ainsi définie de cette juridiction ressort naturellement la règle de sa compétence. Toute prise faite sur l'ennemi devra ôtre déférée au juge établi par le souverain du capteur, non pas en vertu de cette règle du droit civil qui veut que tout demandeur en restitution forme sa demande devant le juge du défendeur {actor forum rei sequitur)^ mais en vertu du droit de la guerre qui oblige les vaincus à subir la juridiction du vainqueur. Il ne faudrait pourtant pas en conclure qu'ils doivent rester arbitrairement à sa merci. Une fois saisi de la cause, le tribunal des prises doit oublier de quel côté est la défaite ou la victoire, pour ne chercher que dans les voies de droit, dans l'équité naturelle ou dans les disposi-

1 11 est certain qu'en matière de prises, le gouvernement seul est juge, et que les commissions ou conseils qu'il établit pour le remplacer ne sont que ses agents, ses organes ; qu'ils n'ont aucun des caractères qui constituent un < juge ordinaire, parce qu'ils n'existent point en vertu de la loi, mais en vertu d'un simple mandat révocable à volonté ; qu'ils ne prononcent pas d'après une loi, mais seulement d'après des règlements, des ordonnances, des déclarations, des traités; en un mot, qu'ils ne jugent qu'en administration. (De Raynevaî. Liberté des mers, t. I, p. 226.)

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