‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 35 sur 205 · JUGEMENT DES PRISES · texte numérisé non relu

JUGEMENT DES PRISES

lions des traités^ les motifs sur lesquels il basera sa seatence souveraine.

La question de compétence semble d'abord plus difficile à

résoudre, en ce qui concerne le jugement des captures d'effets

ou de navires saisis, sur des neutres^ par les croiseurs de l'une

ou de l'autre des parties belligérantes. On se demande s'il n'est

pas contraire à la justice de refuser au souverain d'un État

avec lequel celui du capteur est en paix^ le droit de connaître

de l'infraction dont ses nationaux sont inculpés et dont la

peine, en cas de preuve suffisante, doit être, suivant les cas, la

confiscation du navire ou des marchandises arrêtés. Mais en

y réfléchissant davantage, on trouve que la raison de décider

doit se tirer également du droit de la guerre. Le capitaine ou

patron d'un bâtiment neutre qui transporte sciemment de la

contrebande de guerre^ ou qui viole un blocus régulièrement

établi, commet véritablement un a acte hostile », et s'il n'en

résulte pas pour son pays une rupture avec la nation offensée,

c'est que l'on considère cette violation du droit des gens comme

m 0 acte isolé » fait aux risques et périls du sujet qui s'en rend

coupable. Il ne reste donc plus qu'à traiter en quelque sorte

• en ennemi » celui qui, séparant ainsi sa cause de celle de son

souterain, s'est soumis par cela môme aux conséquences de

ce £iit de guerre.

Que si, au contraire^ on suppose la saisie mal fondée et le capteur coupable d'acte arbitraire et de violence ; si^par suite, l'armateur neutre est en droit de réclamer non-seulement la ^stitution de son navire ou de ses marchandises, mais encore I* réparation du dommage qu'il a souffert, n'y va-t-il pas de 8on propre intérêt d'avoir pour juge le tribunal qui, ayant juridiction sur la personne et les biens du capteur, pourra proportionner efficacement la satisfaction à la gravité de l'offense et du dommage?

Il est pourtant un cas où la compétence du gouvernement neutre doit prévaloir. C'est lorsque l'arrestation ou la capture ^ été faite dans ses eaux, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà dit, au mépris de ses droits et de sa puissance.

Nous terminerons ici cet aperçu du droit naturel considéré dans ses applications au droit des gens maritime. Il nous suffit d'avoir montré, par quelques raisonnements et quelques exemples, comment dans cet « art du bon et du juste », comme disaient les Romains, tout se tient et tout s'enchaîne.

Une fois entré dans Tétude positive des faits, nous n'aurions plus retrouvé l'occasion de nous recueillir en nousmôme pour méditer quelques instants sur les fondements du droit, et nous raffermir dans ces convictions intimes dont nous aurons besoin pour ne pas nous laisser séduire^ chemin faisant, parles faux raisonnements que la force et Tintérôt ne manquent jamais d'invoquer à leur aide, quand ils se séparent de la justice.

Les cas particuliers que nous rencontrerons dans l'histoire ne se présenteront pas ordinairement avec cette netteté, cette simplicité' qu'offre l'examen des principes et ce qu'on peut appeler la philosophie du droit. Comme il est libre à chacun, peuple ou particulier, de renoncer en tout ou en partie à ses droits, si ce n'est à ceux qui font Tessence de l'homme et sont inséparables de sa dignité, les règles du droit naturel se trouvent presque toujours plus ou moins modifiées dans la pratique par l'influence du droit positif ou volontaire. Mais il est un principe qui demeure à l'abri de ces continuels changements, et forme, pour ainsi dire, le supplément universel du droit des gens : c'est la bonne foi. Si dans le droit civil, où presque tout est prévu et décidé par des lois positives, la bonne foi conserve cependant tant de puissance pour le règlement des questions d'équité, quel ne doit pas être son empire dans les rapports mutuels des peuples où elle est souvent l'unique et toujours le plus sûr moyen pour apprécier équitablement soit les actes et les intentions, soit les conventions et les traités I Nous aurons lieu peut-être de l'invoquer aussi plus d'une fois pour juger ces théories à l'aide desquelles on a essayé successivement de mettre en doute toutes les vérités et de mettre en crédit toutes les erreurs.

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