SOMMAIRES DE DROIT MARITIME
qui iotervenaient entre les peuples n'avaient été, pendant bien longtemps, que de simples contrats, énonçant des faits, des injonctions ou des promesses, stipulant des acquisitions ou des abandons de territoire. Aucun principe de droit ni d'humanité n'y était invoqué pour rendre plus légère la main qui s'appesantissait sur le vaincu. Ce fut l'Église qui, la première, donna l'exemple d'introduire dans le règlement des questions internationales certains principes de morale chrétienne et d'humanité. Quelque chose de cette ancienne attribution des conciles et des papes au moyen âge a passé, depuis, dans les usages de la chrétienté, représentée presque tout entière dans les congrès solennels où se discutent maintenant les intérêts de la civilisation comme les frontières des empires. Leurs actes soDt devenus, à certains égards, comme de « grandes chartes n d'équité entre les peuples, et si, parmi les dispositions qu'ils contiennent, il en est qui restent nécessairement soumises aux vicissitudes des événements, ne peut-on pas espérer du moins que les principes protecteurs, successivement déposés dans les traités européens, seront pour la civilisation une conquête que nul désormais n'osera lui ravir?
Quant au fond du droit et à ses progrès, nous aurons à grouper, dans notre exposé sommaire, les principales questions dont l'histoire compose celle du droit maritime, en nous attachant surtout aux matières du « droit des gens d, mais sans omettre ce qui, dans le «droit public», ou môme dans \en droit pmé de la mer», peut avoir, avec le droit international, quelque affinité.
Noos essayerons donc de caractériser chaque époque sous kiapport des progrès du droit, comme nous l'avons fait sous le rapport de l'histoire des mers.
La première époque, celle des temps antiques, nous mon- Ifera lé droit privé maritime traversant les phases de l'enfance et de la jeunesse, pour atteindre rapidement à son âge mûr. Les principes fondamentaux de ce droit, en ce qui touche le l'èglement des avaries, le prêt à la grosse, l'action exercitoire, sont fixés par les lois grecques et romaines. Le droit public
maritime se développe plus lentement; mais cependant il a déjà pourvu à la répression de la piraterie, à la protection des naufragés, à la police de la navigation et de la pêche, comme à celle des rivages. Le droit international maritime est seul en arrière de ce mouvement et semble rester encore dans Tenfance *.
'■' Les invasions des Barbares marquent une époque de décadence, et cependant on voit déjà poindre, môme dans le droit, quelques germes nouveaux qui se développeront plus tard.
A l'époque des croisades ou du moyen âge, les trois branches du droit maritime semblent près de reprendre l'essor ; mais combien leurs progrès sont d'abord inégaux ! Le droit public de la mer, complété par la théorie de la lettre de change, par celles des assurances et des sociétés commerciales, n'aura presque plus de pas considérables à faire, dans les âges suivants^ quant aux principes. La forme seule et le détail des règles attendront encore, des lois et des mœurs, leur perfectionnement graduel. Le droit public, au contraire, comprimé par la féodalité^ luttera longtemps avant de se dégager de ses entraves; mais enfin la liberté civile^ ce progrès qui doit préparer tous les autres, sortira, chose étrange ! d'un mouvement qui semblait n'avoir pour but que la guerre. Quant au droit des gens, il n'a pas encore de forme arrêtée ; mais on sent que le principe nouveau qui doit le produire, pénètre au sein des sociétés européennes. Ce principe, c'est l'élément chrétien qui, par sa tendance au rapprochement et à Tunilé, dominera toutes les diversités de races, d'États^ d'intérêts; l'Église, centre de cette unité, sera prise d'abord poui*' arbitre des droits généraux de la chrétienté , en attendant que les souverains et les peuples puissent se concerter eux-mêmes pour continuer cette œuvre de civilisation et de progrès.
Dans les deux siècles qui suivent la découverte du nouveau monde, à l'époque où les grands États maritimes parviennent
1 « En consultant Thistoire ancienne, dit M. de fiayneval, je n'ai découvert aucune trace de la jurisprudence moderne concernant la mer en temps de guerre. » (De la liberté des mers , 1811, 1. 1, avant-propos, p. 11.)