‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 5 sur 205 · AVANT-PROPOS. VU · texte numérisé non relu

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générosité, de modération, d'impartiale équité, on peut recueillir quelque notion première de la science du droit des gens, quelque fait acquis à son histoire. Le droit romain en est un exemple. Ce n'est pas assurément au point de vue où nous nous plaçons aujourd'hui que les jurisconsultes de Rome envisageaient le droit maritime. Parce qu'ils mêlaient quelquefois le mot de « droit des gens » à leurs réponses juridiques sur des questions de droit privé ou de droit public intérieur de l'Empire romain, il ne faut pas croire qu'ils eussent deviné, et bien moins encore accepté nos théories chrétiennes sur l'indépendance mutuelle des peuples et sur leur égalité parfaite devant la loi divine; mais, par cela seul qu'ils cherchaient dans le droit naturel l'origine de toute juslice, et qu'ils avaient fait de ce droit l'étude la plus exacte et la plus savante dont les monuments nous soient restés, ils avaient trouvé spontanément quelques-uns des principes qui servent de base, dans nos siècles modernes, à ce droit international dont eux-mêmes ne soupçonnaient pas les développements futurs. L'axiome d'Ulpien : Mare^ naturâ, omnibus patet, n'a-t-il pas, ce semble, résumé d'avance en quatre mots tant de volumes écrits depuis un siècle sur la liberté des mers et le droit des neutres! D'où vient donc que ce droit césaréen^ comme Selden le nommait par ironie, énonce, en ce qui touche l'usage de la mer, le seul principe libéral et vrai ; tandis que l'Angleterre, cette terre classique de la liberté politique et civile, a posé si longtemps pour base de son droit des gens maritime, le principe

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(le rasservissement des mers, c'est-à-dire le contre-pied de la vérité comme de Injustice? La raison en est facile à saisir. Le jurisconsulte romain, prenant Téquité naturelle pour guide, et ne faisant, pour ainsi dire, du droit international qu'à son insu, à l'occasion d'une question de droit privé *, n'avait le jugement faussé par aucun préjugé de nation. Le publiciste anglais, au contraire, laissant de côté la droit primitif de la nature, en cherchait un qui pût s'accommoder aux intérêts de son orgueil national, suivant cette remarque de Montesquieu :

« L'empire de la mer a toujours donné, aux peuples « qiii l'ont possédé, une fierté naturelle : parce que, « se sentant capables d'insulter partout, ils croient « que leur pouvoir n'a pas plus de bornes que l'o- « céan^. »

Tel est le double aspect sous lequel l'histoire du droit international maritime va se présenter à nous. Nous y verrons sans cesse le droit des gens de la nature, c'est-à-dire celui de la justice et de la vérité, en lutte avec un prétendu droit des gens, faussé par l'orgueil, par l'ambition, par l'intérêt. Cette lutte est beaucoup plus marquée dans le droit des gens maritime que dans le droit des gens continental, par deux raisons : la première est celle que Montesquieu nous indiquait tout à l'heure. La division du sol continental en États multiples, jointe au principe moderne de l'équilibre des puissances européennes, empêche que tel ou tel peuple

* Voyez plus loin, p. 179. ^* Esprit des Lois, livre XIX, chap. 27.

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