PREMIÈRE ÉPOQUE
DEPnS LE GOMXEIfCEMEI^T DES TEMPS HISTORIQUES irSQU'lUX INTA- SlOlfS DES BARBARES QO ONT AMENÉ LA CHUTE DE l'eMPIRE lOMAIN d'occident.
SECONDE PARTIE
EXPOSÉ DU DROIT ■ARITilE.
On Yoit assez^ par le résumé d'histoire qui précède, combien, ipalgré les bornes relativement étroites du monde connu des anciens, les rapports internationaux dont l'usage de la mer est l'occasion s'étaient multipliés^ par suite de la colonisation, du commerce^ des alliances et des guerres. Il paraîtrait naturel d'en conclure que la science dont l'objet est d'étudier f ces rapports avait dû^ non-seulement se produire, mais se développer et fleurir parmi les peuples de l'antiquité. Et cependant nous ne trouvons, dans les monuments de cette période si longue, rien qui nous prouve qu'on se soit occupé, dans les temps anciens, d'étudier sérieusement les principes du .« droit maritime international», ou d'en poser les règles. Tout ce qui nous reste consiste en quelques traités de paix, en quel» Vies fragments de lois, dont même quelquefois l'authenticité paraît douteuse, et dont la plupart n'ont pour commentaire qne les faits généraux de l'histoire.
Notre indigence est à peu près la môme en ce qui concerne le « droit public de la mer », c'est-à-dire les règlements émanés de chacun des États maritimes de l'antiquité pour la police des gens de mer, de la navigation et des ports. Toutefois, à partir de rétablissement de l'empire romain, le « corps de
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droit» nous offre une foule de constitutions qui ont réglementé ces matières.
Mais pour ce qui touche au « droit privé maritime » des anciens, quoique nous soyons encore réduits sur bien des points à de simples conjectures , les documents et les faits épars rapprochés par de savantes mains nous permettent de constater quels étaient au moins les principes fondamentaux de ce droite et de reconnaître l'esprit de justice et de sagesse qui les avait dictés.
Je n'aurais donc que peu de mots à dire du droit maritime dans rantiquité, si je n'étais conduit par la force des choses à parler brièvement du droit privé maritime dans celles de ses origines qui remontent à cette époque reculée.
Il semble, en effet, que quelque chose de l'indivisibilité de la mer se communique au droit qui la touche. Les jurisconsultes les plus autorisés nous enseignent que la ligne de démarcation qui sépare le a droit public » du «droit privé», est bien moins marquée dans ces matières que dans celles du droit civil ordinaire. Nous lisons, dans un fragment d'Dlpien, que « l'armement et la gestion des navires sont « affaire d'État »• (Aâsummam reipublicœ navium exercitio pertinet.) Émérigon consacre un chapitre à prouver que «l'assurance est du droit des gens * » . Blackslone exprime l'opinion que « la loi marchande est une branche de la loi des nations ». On peut donner, à Tappui de ce sentiment, plusieurs raisons qui serviront à faire mieux comprendre la nature propre du « droit de la mer » .
La première, c'est que chaque peuple ayant le droit d'ouvrir ou de fermer ses ports à qui bon lui semble, les droits privés des marchands qui font le commerce international prennent leur source dans des conventions expresses ou tacites qui appartiennent par elles-mêmes au droit des gens.
Une autre raison, c'est que le droit privé maritime se compose, comme le droit des gens, bien plus de coutumes et d'usages que de règlements et de lois positives. De là ce nom
* Voir dans Emérigon, Traité des assurances, 1. 1, p. 30.
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« d'us et coutumes de la mer » que l'on donne au droit maritime en général, quoiqu'il comprenne aussi des ordonnances et des lois écrites; mais la partie principale est ici nommée pour le tout.
Une troisième raison, enfin, c'est que les stipulations ordinaires dont le commerce maritime est l'objet étant simples de leur nature et presque toujours inspirées par les mômes besoins, se retrouvent aussi à peu près les mômes dans tous les temps et «chez tous les peuples d, ce qui est, à proprement parler, le caractère du « droit des gens a dans l'acception que les Romains donnaient à ce mot, aussi bien que dans celle que nous lui donnons aujourd'hui.
Ce sera donc en commençant par le droit privé, que nous grouperons ensemble, suivant Tordre des matières, les observations auxquelles donnera lieu l'examen rapide des documents que nous possédons sur le droit maritime des anciens peuples.
Mais indfquons d'abord à quelles sources nous avons puisé.
120 (l" ÉPOQUE.) SOURCES DU DROIT MARITIME.