LA LOI RHODIENNE
citée^ avant toute autre peut-être, pour la sagesse de ses institutions et de ses lois sur ces matières. «Les plaidoyers du grand a orateur, dit M. Pardessus , nous ont conservé le fond d'une 0 législation dont l'injure des temps a fait disparaître les « textes ^. »
Nous aimerions donc à penser que c'est d'Athènes, ce centre de civilisation, de prééminence maritime et de lumières, que les lois commerciales des autres États de la Grèce ont découlé comme de leur source; et cependant les Rhodiens ont obtenu, au tribunal de l'histoire, l'honneur d'attacher spécialement lear non) à cette législation nautique des Grecs dont il ne nous reste qu'un grand souvenir et de faibles débris.
La loi Rhodienne.
Llle de Rhodes, l'antique Ophiusa, n'est que d'une médiocre étendue; mais il semble que tout y portait l'empreinte de la distinction et de la grandeur. Elle fut la patrie de Cléobule, un des sept sages. Son fameux Colosse était compté parmi les merveilles de l'ancien monde. Ses temples magnifiques attiraient une foule d'adorateurs. Ses écoles de belles-lettres et d'éloquence étaient au nombre des plus célèbres. Cicéron, au témoignage de Plutarque, y vint écouter les leçons d'Apollonius. César s'y rendait dans le môme dessein, lorsqu'il tomba entre les mains des pirates.'
Heureusement placée à l'angle de l'Asie Mineure, Tîle de flhodes servait de port de relâche aux vaisseaux qui allaient d'Egypte en Grèce ou de Grèce en Egypte. Mettant à profit cet avantage, les Rhodiens se livrèrent au commerce maritime Avec une infatigable ardeur et un succès qui fit leur splendide opulence. Mais trop prudents pour prétendre à la domination «les mers, ou pour désirer de s'agrandir beaucoup sur le contment voisin , ils eurent une ambition mieux proportionnée ^^x forces de leur État. Ce fut de se maintenir dans une
* l^ardessa?. Collection de lois maritimes antérieures au xviii« ^tèc/e, 1. 1, P-35.
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indépendance, au moins relative, vis-à-vis des conquérants de l'Europe et de l'Asie; et s'ils n'arrivèrent pas tout à fait à cette situation digne et forte à laquelle le savant auteur du Voyage du jeune Anacharsis ne craint pas d'appliquer le nom moderne de « neutralité armée* », ils firent souvent désirer l'appui de leur flotte aux maîtres du monde. Par ses services dans les guerres contre Ântiochus^ Persée, Mithridate, Rhodes mérita d'être appelée (commç Marseille) « la plus fidèle alliée du nom romain ^ d. Puis, quand la guerre civile éclata dans Rome, les Rhodiens suivirent d'abord les drapeaux de Pompée; mais, peu généreux après la défaite de ce grand homme, ils refusèrent de lui ouvrir, dans sa fuite, les portes de leur ville, comme ils les avaient ouvertes à Ëschine et à Métellus.
M. de Pastoret, dans sa Dissertation sur l'influence des lois rhodiennes ', a remarqué que ces liens naturels de reconnaissance et d'amitié ont pu contribuer à porter les Romains, ordinairement si jaloux à l'endroit des législations étrangères, à donner pour ainsi dire a droit de cité d dans Rome aux lois nautiques des Rhodiens.
Quoique l'histoire se taise sur l'époque à laquelle aurait eu lieu celte sorte d'importation du droit hellénique en Italie, tout fait présumer que ce fut dans le siècle qui précéda l'établissement de l'empire romain, à une époque rapprochée de celle où les Rhodiens conquirent l'estime de leurs puissants alliés en les aidant à vaincre la résistance opiniâtre des rois de l'Asie. On voit, en effet, sur la liste des ouvrages composés par dQs jurisconsultes romains sur la loi Rhodienne, et dont le Digeste contient des fragments, les noms de plusieurs contemporains de Cicéron.
La République romaine, à sa naissance, avait puisé dans les institutions de, la Grèce, alors libre et florissante, sinon le texte de la célèbre loi des Douze Tables, au moins l'esprit et les prin-
1 Édition de 1809. Paris, Maine, t. VI, p. 247.
s Neque fortitudine adversusMithridatem, neque fide in Romanos quisquam Rhodiis par fuit. (Velleius Paterculus^ \ih. 2.) 3 Page 25.
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cipes fondamentaux de ce code politique et civil, qui fut si longtemps respecté.
La République romaine, parvenue à son plus haut degré de puissance, n'aurait donc pas dédaigné de s'adresser encore à la Grèce, cette fois conquise ou subjuguée, pour lui demander les lois maritimes qu'avait mûries l'expérience de ce peuple navigateur.
Voici en quels termes le jurisconsulte Volucius Msecianus, dans un fragment inséré au Digeste, rapporte un rescrit qu'il attribue à l'empereur Ântonin.
«Requête d'Ëudémon de Nicomédie à l'empereur Ântonin.
« Sire Empereur, ayant fait naufrage Isur les côtes dltalie, «nous avons vu nos effets enlevés par les agents du fisc qui 0 résident aux îles Cyclades. »
Antonin répondit : « Je suis maître du monde, mais la loi
• est maltresse delà mer. Que la loi nautique des Rhodiens
• soit observée en tout ce qui n'est pas contraire aux nôtres : Q ainsi l'a décidé autrefois l'empereur Auguste ^. »
Avoir la solennité inaccoutumée de cette déclaration impériale (que môme, par uoe sorte d'hommage rendu aux Grecs^ le Digeste reproduit exceptionnellement dans leur langue), qui ne s'attendrait à trouver, à la suite, un ensemble de lois nautiques emprunté aux Rhodiens ^ ? Cependant rien de tel ne se rencontre dans les compilations rédigées par ordre de l'empereur Justinien. Le titre du Digeste qui renferme le rescrit dont nous venons de parler^ se rapporte à une matière du droit privé niaritime, au règlement de la contribution qui doit avoir lieu en cas de jet : il est intitulé De lege Rhodiâ dejactu, et le seul bsigment de la loi Rhodienne qui paraisse avoir été textuellement conservé dans la traduction latine, est spécial à cette loatière. Le reste se compose de commentaires émanés des jurisconsultes de Rome.
* Pragm. 9, Dig. De lege Rhodid dejactu,
^ Il serait étonnant qu^après les éloges donnés à ces lois, JusUnien n'eût ^<|uIq en prendre qu'an seul titre^ comme s'il avait rejeté le reste, ou que les ^^ Hbodienues consistassent en un seul chapitre. (Azurn, 1. 1, p. 335.)
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Quant aux Basiliques, cet autre corps de droit romain, traduit pour l'usago de TOrient en langue grecque et qui, outre rintérét propre aux modifications ou additions qu'il devait contenir, offrirait par rapport aux recueils de Justinien la même sorte d'intérêt qu'offre la version des Septante par rapport au texte hébreu de nos livres saints ', elles ne sont pas parvenues jusqu'à nous dans leur forme authentique et primitive, et, parmi les fragments conservés, il en est fort peu qui se rapportent au livre LUI où l'on traitait des matières maritimes et navales : De rébus nautictê.
C'est donc ailleurs qu'il faut chercher l'ensemble des lois nautiques des Rhodiens, si ces lois se sont conservées quelque part jusqu'à nos jours.
Or un document, d'apparence législative, imprimé pour la première fois par Schard, en 1591, et inséré par Loewenklau, en 1596, dans une collection d'ouvrages sur le droit Grec- Romain {Jus GrœcO'latinum) semblerait nous révéler, par son titre, l'existence longtemps cachée de cet antique trésor.
On lit en tête : Loi maritime des Rhodiens (Ntffioç *Po8(wv vauTtxoç).
Quelle foi doit-on ajouter à ce document, et quel est le caractère des dispositions qu'il contient? Ce sont deux questions qui^ débattues depuis plusieurs siècles, ont fatigué la sagacité des érudits, et sur lesquelles les opinions les plus contraires se sont produites dans nos écoles.
On s'étonne de voir des hommes tels que Jacques Godefroy, Mornac, Vinnius 2, Giannone, Valin, accepter pour lois authentiques des Rhodiens, et vanter comme un monument précieux de jurisprudence nautique, ce même recueil dans lequel François Baudoin, Antoine. Augustin, Bynkershoeck, Heineccius, Gravina croient reconnaître, au contraire, les signes manifestes d'un récit trompeur et d'une compilation fa-
* V. V Histoire du droit romain^ par M. Ch. Giraud, p. 446.
s « Pretiosum fragmentum », dit Moraac « In quft legum navaliam collectione », dit Vinnlug, « multa sanè sunt egregia et scitu atliissima. » (V. M. Pardessus. Collection de lois maritimes, t. I,p. 2C, note.)
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briqaée à plaisir par ud juriste ignorant^ ou peut-être par un pauvre Grec afTamé ^.
Cojas avait exprimé, au sujet de ces lois Rhodiennes, Topinion que ce n'étaient pas les anciennes lois de cette lie célèbre^ mais des lois d'une date plus récente {recentiorum leges). M. de Pastorety dans une note de sa n Dissertation » couronnée, en 1784, par l'Académie des inscriptions et belles-lettres ^ semble être revenu à cet avis, qui serait aussi le nôtre. Hais en contestant à la compilation qui nous occupe les deux caractères d'antiquité et d'autorité législative, que ne justifient ni son contenu ni sa forme, faut-il la rejeter d'une manière absolue, comme un assemblage incohérent de pièces subrepticeset sans valeur?
Le nofb qu'elle porte, le nombre et l'ancienneté des manuscrits qui la reproduisent; la conformité qui existe entre plusieurs de ses chapitres et des chapitres de lois ou de règlements maritimes compris depuis les temps de l'empire romain dans des monuments dont l'authenticité n'est pas douteuse ^ ; enfin, et plus que tout cela peut-être, l'intérêt qu'offrent au point de vue de l'histoire maritime certaines dispositions de ces prétendues lois Rhodiennes, où se trouvent les premières notions d'usages qui se sont développés plus tard et ont donné naissance à des contrats nouveaux de notre droit maritime, telles sont nos raisons pour ne pas pousser ici la critique jusqu'au mépris.
Nous dirons plutôt, avec M. Pardessus, que « cette série de cha- R pitres, sans appartenirà la législation positive ni en faire partie^ ^ s'y rattachait^ comme un livre de pratique se rattache à la loi <i dont il offre les développements ou le supplément usuel ^. x>
^ « Jus illud Rhodium quod nescio quis Graeculus esuriens finxit, » dit Bynkershoeck. {Dissertaïio ad legem Rhodiam dejactu.)
* « U paraît assez prouvé, dit-il, que les lois des Rhodiens, telles qu'elles ûDt été faites, ne sont pas parvenues jusqu'à nous. » {Dissertation sur cette pistion :« Quelle a été l'influence des lois maritimes des Hhodiens sur la ma- ^^ des Grecs et des Romains? » par M. de Pastoret. 1784, p. 26, note 54.)
' "fels sont les extraits des Basiliques, connus sous le nom de « Synopsis "ïtaor » et de « Synopsis major » .
* Collection de lois maritimes, t. I, p. 218.
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On y aura fait mention de quelques usages qui commençaient à s'établir^ pour étendre à des cas nouveaux la contribution en matière de jet ou d'avaries; et comme complément à cette sorte de «Manuel des gens de mer », on y aura joint certaines dispositions extraites des lois maritimes alors en vigueur.
Il y a tout lieu de croire que cette compilation Rhodienne est antérieure à la promulgation des Basiliques, qui eut lieu vers Tan de J. G. 890 ^. Plusieurs chapitres de la troisième partie se trouvant reproduits textuellement dans la Synopsis major, on en peut conclure, avec certitude, qu'elle existait du moins avant cet abrégé des Basiliques dont on conserve au Vatican un manuscrit portant la date de U 67 2.
C'est ainsi qu'en voulant remonter à la source du drftit maritime des anciens peuples, nous nous trouvons reportés en plein moyen âge, par l'examen impartial d'un monument dont le titre semblait devoir nous conduire h l'antiquité la plus reculée.
Quelle meilleure preuve pourrions-nous donner de l'impossibilité de traiter, par époques distinctes, des origines et des progrès du droit maritime dans cette première période des temps bisloriques?
^ Histoire du droit romain, par M. Ch. Giraud, p. 445. 2 M. Pardessus, Collection de lois maritimes, t. I, p. 220.