CONTRIBUTION EN CAS DE JET. 13I
ration prise, avant ce jet, par les chargeurs, et dont nous voyons le droit athénien faire mention dès le temps de Démosthènes ^.
Quant au a résultat», si le navire allégé par le jet a cependant péri dans la môme tempête, les marchandises repêchées par des plongeurs ne seront pas sujettes à contribution, car le jet n'a pas empêché le naufrage.
Que si, au contraire, le navire, sauvé d'une première tempête par le jet, a fait naufrage dans un autre lieu, le prix des marchandises échappées à ce sinistre sera mis en contribution^ car le premier jet ayant effectivement atteint son but, le propriétaire des objets jetés & la mer avait un droit acquis à l'indemnité ^.
Ce principe d'équité, appliqué d'abord aux dangers qui Tiennent de la mer elle-même, l'a été dans la suite aux périls qui naissent de la malice des hommes. On a aussi étendu le principe de la contribution aux marchandises abandonnées pour racheter le navire des mains des pirates.
On a également assimilé au cas de jet, celui où le patron aurait été obligé, pour alléger le navire à l'entrée d'une passe ^ ou d'un port, de placer des marchandises dans une chaloupe qui aurait péri.
Pour établir la part contributive due pour les marchandises conservées, le droit romain voulait qu'on les évaluât au prix qu'on en pourrait tirer au port de déchargement ^. Pour fixer, su contraire, l'indemnité due à raison des marchandises sacrifiées au salut commun, il avait égard seulement au prix d'achat de ces marchandises; car il s'agit, disait le jurisconsulte Paul, d'indemniser et non d'enrichir leur propriétaire *.
* Plaidoyer contre Lacritus, Édition de Reiske, t. H, p. 927.
* Fragm. 4, § 1 , Dig., De lege Rhodiâ dejactu.
' lu his rébus, quarum nomine conferendum est, œsUmatio débet haberi '^ quanU empts sont, sed quanti venire possint. (Paulus, fragm. 2, § 4, %* De lege Rhodid dejactu.)
^ Nec ad rem pertioet si bs quœ amissœ sunt pluris venire poterunt, quo- "^ d^trimentl non lucri fit prœstaUo. (Paulus, fragm. 2, § 4, Ds lege Wr. - ^^ dejactu.)
Ni les vêtements précieux, ni les bijoux sauvés par le fait de la conservation du navire, n'étaient exempts de la contribution à raison du jet; mais elle ne portait pas sur les vivres destinés à la nourriture commune; et les passagers ne devaient rien pour leurs personnes, parce qu'un homme libre, disait la loi romaine, n*a pas de prix {Corporum liberorum œstimatio^ nem nullam fiert posse).
Quant aux esclaves, il n'est pas douteux que, se trouvant au rang des a choses », ils ne dussent venir à contribution pour leur valeur. On ne saurait affirmer avec la môme assurance qu'il fût interdit de les jeter à la mer, comme d'autres marchandises, pour sauver le navire du naufrage. J'aimerais à penser, avec Vinnius, que l'usage, sinon la loi, prohibait un abus si cruel de la puissance des maîtres; et cependant, quand je vois Cicéron lui-môme, dans son Traité des devoirs, mettre dédaigneusement en balance la perte d'un cheval de prix avec celle d'un vil esclave, je me demande si cette humanité, qu'il a l'air de conseiller à ses lecteurs, était toujours assez puissante alors pour l'emporter sur le froid égoïsme de l'intérêt.
Les principes consacrés en matière de jet par le Digeste, d'après le texte authentique de la loi Rhodienne, se trouvent reproduits sans altération dans ce qui nous reste du livre lui des Basiliques.
C'est toujours cette distinction, si nette et si juste, entre l'avarie qui a procuré le salut commun, et celle qui, par le fait, n'a rien empêché. Tout ce qui a été sauvé par le jet doit, dans le premier cas, venir à contribution pour indemniser de sa perte le propriétaire des objets sacrifiés*, tandis que, dans le second cas, la force majeure l'ayant emporté sur les prévisions des hommes, c'est à chacun à « sauver ce qu'il peut)) du commun naufrage, comme on fait en cas d'incendie ^
Tout au contraire, dans la compilation connue sous le nom de Loi maritime des Rhodiens, le principe de la contribution
* Voir le chap. 12 du titre 3 du livre 53 des Basiliques. 2 Voir le chap. i4 du titre 3 du livre 53 des Basiliques,