CONTRIBUTION EN CAS DE JET
est appliqué môme au cas où le navire a péri , soit par naufrage, soit par tout autre accident de mer ^
S'il s'agit d'une attaque à main armée de la part des ennemis ou des pirates, on ne distinguera pas davantage entre le cas où une rançon, payée par quelques-uns, aura opéré le salut de tous, et celui où le navire aura été pris, coulé à fond ou pillé par ses agresseurs. La contribution aura lieu, dans tous les cas, entre les débris sauvés de la mer ou du pillage.
n n'y a donc plus, on le voit, dans ce système, d'avarie « particulière » ou privée. Toute perte, quelle qu'en soit la cause, est mise en commun. Les chargeurs sont censés avoir fait entre eux, et avec le propriétaire du navire, une association de risques qui les rend, en quelque sorte, «assureurs mutuels D l'un de l'autre. C'est à la fois une altération de Tancien principe et un acheminement vers un principe nouveau. A ce caractère, qui ne reconnaîtrait une coutume émanée du moyen âge?
Le mode de contribution avait subi, dans Ja compilation publiée soûs le nom de Loi Rhodienney une modification non moins grave.
Û'après un texte conservé du livre lui des Basiliques, toutes lés marchandises sauvées devaient venir à contribution respectivement pour leur valeur *. La compilation, au contraire, sépare les marchandises, suivant leur nature, en catégories diverses, dont les unes (par exemple l'or, la soie, les perles), contribuent pour un dixième, d'autres pour un cinquième, cru pour une quotité proportionnelle plus forte encore ^.
On y trouve enfin, pour l'évaluation des navires soumis à contribution, une base qui manquait dans la'loi romaine *.
^ Èsîv Ti aup.êf! TÔ wXoiw, Ta aw^ofXEva uâvra eÎ; ajp.6G>.Y;v 'sf y^scOoxrav sxa- 's?to6ev. {Compilât. Morfienne, chap. 31.)
* Chap. 3, Ut. 3 du liv. 53 des Basiliques. ' V. le chap . 40 de la Compilation,
* V. le chap. 16 de la Compilation .
134 (l" ÉPOQUE.) DROIT MARITIME. "^
SECTION IL Du prêt k la grosse aTcntiire.
A côté de la contributioa pour cause de jet, nous devons placer^ comme l'un des contrats les plus anciens du droit privé maritime , le « prêt à la grosse aventure » .
Dans la contribution, il s'agissait de ne pas laisser peser sur un seul la perte volontaire dont tous les chargeurs avaient profité.
Dans le prêt à la grosse, il s'agit de faire participer, dans une certaine mesure, au bénéfice d'une expédition heureusement achevée, ceux qui ont fourni des capitaux pour l'entreprendre ou la poursuivre.
Le nom de ce contrat indique assez sa nature aléatoire, ou, comme on disait autrefois, « aventureuse n.
Ce n'est pas cependant une « association », mais un a prêt» ; car le gain espéré par le prêteur ne consiste pas dans une part aliquote à prélever sur les profits, mais dans un intérêt stipulé par jour ou par mois, ou fixé par avance à telle ou telle somme dont les parties sont convenues, et qui devra être ajoutée au remboursement du capital^ si le navire arrive <( à bon port » .
Cet intérêt, soit arbitraire comme il était à Athènes ^ et à Rome ^(jusqu'au temps de Justinien), soit limité par la loi, comme il le fut par la constitution 26 du titre 25 du livre iv du Gode De mûris, excédait le taux de l'intérêt ordinaire, et prenait, chez les Latins, le nom de NauticUm fœnus.
On voyait dans cet excédant d'intérêt une compensation légitime du risque couru par le prêteur^ qui était exposé à
1 Suivant Tauteur du Voyage du jeune Anaeharsis , lintérêt de l'argent prêté à la grosse, pouvait aller à 30 p. 100, plus ou moins, suivant la longueur et les dangers du voyage. (Paris, Marne» stéréot., 1809, t. IV, p. 422.)
* Trajectitia pecunia, propter periculum créditons, quamdiù navigat navls, « inflnitas » usuras recipere potest. (Ex Julii Pauli Receptis SententiiSy De, usuris.)