‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 59 sur 205 · ORIGINE DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

ORIGINE DES ASSURANCES

cbanger pour décrire aujourd'hui encore un contrat d'assurance. {Ut mihi cautum 9it sine vecturœ periculo,)

n y a plus : à côté de ce récit, vient se placer une décision juridique que le Digeste nous a conservée.

Dans un fragment, malheureusement trop mutilé pour qu'on paisse reconnaître à quel cas précis il s'appliquait^ Ulpien se demande ce qu'on doit penser d'une stipulation ainsi conçue : « Vous vous engagez à mettre telle somme à l'abri de tous ris- « ques^. » Et il répond sans hésiter : «Oui, cette stipulation est «valable. » (Stipulatio valet.)

On a supposé que ce pouvait être là un simple cautionnemen comme celui que donne le tuteur {rem pupilli salvam fore) ; mais pourvoi n'y verrait-on pas plutôt une confirmation du principe qui fait le fond de toute assurance maritime ou terrestre?

Eu résumant ce débat, nous dirons, avec M. Pardessus, c qo'U n'a manqué aux Romains que la pratique habituelle du « contrat d'assurance, dont les principes ne leur ont point été « étrangers *. »

El, en effet, n'est-ce pas, encore aujourd'hui, dans les déci- Mons émanées des jurisconsultes de Rome, que les nôtres puisent les règles de justice applicables à tant de questions délicates que soulève la théorie des risques ou là responsabilité des assureurs?

Pendant que du contrat à la g>osse dérive ainsi la première notion du contrat commercial d'assurance , c'est-à-dire de «l'assurance à prime», dans laquelle, au but principal de réparer les dommages causés par des accidents de mer, se °i^le, de la part de l'assureur, l'espoir de réaliser un gain si le navire arrive à hon port, la contribution en cas de jet nous présente, à son tour, la première idée de « l'assurance mu-

* I>ecein mlllia salva fore prortiittis? (Fragm. G7, tit. 1 du liv. 45, Dig., De ^^^r^rum ohUgationibus.)

^oiiection dHois maritimes, t. I, p. 76.

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toëlle», c'est-à-dire de cette assurance dont le résultai ne peut jamais être un gain pour personne, mais seulement «tae atténuation dé perte ou de dommage.

Il faut remarquer toutefois que, dans sa définition originaire et normale, la contribution en cas de jet repose sur un principe différent de celui qui sert de base à Tassociation de mutuelle assurance. La contribution, d'après la loi du Digeste, tend uniquement à réparer un sacrifice fait, en cas de nécessité, pour le salut commun ; au lieu que, dans Tassurarice mutuelle, l'obligation de réparer contributoirement la perte naît de ce seul fait que le dommage, quelle qu'en soit la'causé, a été éprouvé par Tun de ceux qui avaient mis en commun tous leurs risques, sans y mettre aucune de leurs espérances. Et c'est peut-être en cela que le contrat d'assurance mutuelle semble conven ir moins que l'autre aux risques de mer, car on ne voit pas clairement par quel principe de justice je serais obligé d^indemniser mon voisin de sa perte, quand cette perte est là suite d'une opération de trafic dans laquelle je n'aurais pas partagé son gain. La contribution en cas de jet porte, au contraire, en elle-même, un caractère d'évidente équité, car, si je contribue à réparer le dommage éprouvé par le propriétaire des marchandises sacrifiées dans la tempôte,c'est que l'abandon de ces marchandises a sauvé les miennes. C'est ainsi qu'en altérant, dans le moyen âge, le principe de la contribution en matière de jet, on a paru dévier en môme temps de cette règle de justice qui, dans la loi Rhodienne, frappait tous les yeux. Mais ce n'est pas le lieu d'approfondir ces questions délicates sur lesquelles l'ordre des temps nous ramènera plus tard.

De Inaction exercitoire du droit romain.

La fréquence des cas où cette action prétorienne était nécessaire nous semble une preuve nouvelle de l'usage où étaient les capitalistes de Rome d'abandonner à des préposés {exerci-

ACTION EXERCITOIRE. 141

torei)f pris le plus souvent dans la classe des esclaves ou dans celle des affranchis^ l'exercice de tous les actes dont le commerce maritime se compose^ sauf à s'en réserver à eux-mêmes le profit. Chez les Grecs, au contraire, le môme mot (NauxXyipoç) est employé fréquemment pour désigner, tout à la fois, le propriétaire et le patron du navire, car malgré le dédain que leurs philosophes affectaient pour le commerce, la pratique de la navigation fut toujours en honneur chez ce peuple maritime. «L'action exercitoire » avait cela de remarquable, que ce n'était pas une extension au droit maritime des principes ordinaires du droit civil, mais bien une dérogation aux principes ordinaires de ce dernier droit, motivée sur les exigences particulières He la navigation et du commerce.

La loi civile des Romains, cette loi formaliste et rigoureuse, posait en principe que ceux qui traitaient avec un mandataire n'avaient d'action directe qu'envers lui. C'était, ensuite, au mandataire à exercer lui-même son recours contre son mandant {acUone contraria mandati).

Mais, dans tout ce qui touche aux choses de la mer, la force majeure domine le droit. Les passagers, les chargeurs, trouvant un patron installé sur un navire près de mettre à la voile, n'avaient pas le temps, comme dit Ulpien, de s'enquérir s'il était mandataire ou maître *.

Le droit prétorien, si souvent secourable à l'équité, venait donc leur offrir, dans ce cas, une action auxiliaire contre Tarmateur, en leur laissant toutefois le choix de s'adresser, s'ils l'aimaient mieux, au préposé lui-môme. Mais ce secours ne s'étendait pas au delà du nécessaire, et par conséquent Tarmateur, ayant eu tout loisir de délibérer sur le choix de ses préposés, n'obtenait pas de plein droit une action directe contre ceux qui avaient traité avec le patron [quia non eodem auxilio iréigehat).

La bonne foi, l'urgence étaient, comme nous venons de le

^ Réspalitur ut de conditione institoris quis dispiciat, et sic contrahat; in inagistro navis nonità. (Ulpien, Dig., fragm. 14, lit. 1, Deinstiiorià actione; Pfincipio.)

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dire, les motifs pour lesquels l'action exercitoire était accordée; le magistrat la refusait donc à ceux qui, au lieu de traiter avec le patron*lui-môme, auraient traité, par exemple^ avec un des hommes de l'équipage, car les matelots n'étant pas choisis pour gérer les affaires de l'armateur, celui-ci ne devait répondre que de leurs délits ou de leurs fautes, mais non de leurs actes de gestion commerciale.

L'action exercitoire ne s'étendait pas non plus aux contrats qui auraient excédé les pouvoirs présumés d'un patron. Ainsi l'armateur répondait des achats faits pour le voyage, des salaires de l'équipage, des dépenses de victuaille ou d'armement. Quant aux emprunts, on s'enquérait si le prêteur avait pu croire de bonne foi que les sommes empruntées fussent « destinées aux réparations du navire » {Si kâc lege accepit {exercitor) quasi in navem impensurus) *.

Le juge devait, suivant les cas, prendre en considération toutes les circonstances de notoriété publique, et, par exemple, la distinction à faire entre les navires de charge (naves onerariœ) et les paquebots exclusivement réservés au transport des voyageurs (on les désignait par le mot grec ïiciêaryiYoC).

' Fragm. 1, § 9, lib. 14, lit. 1. Deinstitoriâ actione.

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