‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 61 sur 205 · MESURES DE PROTECTION · texte numérisé non relu

MESURES DE PROTECTION

législateur et du magistrat pour les intérêts de la navigation et du coramerce.

11 7 avait à la fois :

!• Les actions ordinaires du droit civil, en verlu desquelles l'affréteur pouvait agir contre l'armateur, ex locoto velconducto, en cas de faute ou de dol, si on ne représentait pas les choses déposées dans un navire loué, soit partiellement, soit en totalité, pour transporter des marchandises d'un lieu dans un autre ;

2" L'action prétorienne in factum ex contractUy qui permettait à l'affréteur de former sa demande en répétition simple (in simplum), quand mômeil n'aurait pu imputer ni dol ni fraude àl'armateur, mais en se fondant seulement sur ce fait, que les marchandises livrées avaient disparu (pourvu que ce ne fût pas pour cause de force majeure ou « fatale ») * ;

S" Une autre action prétorienne pour quasi-délit {quasi ex nialepcio), qui pouvait être encore intentée contre l'armateur, sans qu'il eût a délinqué» lui-même, mais comme devant, dans une certaine mesure, porter la peine du délit commis par ses préposés; car c'était à titre de « condamnation pénale » qu'on l'obligeait, par cette action, à rendre le double de la valeur des marchandises détournées *.

Avec ces actions, concouraient, sans cependant pouvoir se cumuler, les actions du droit ordinaire contre les auteurs mômes du détournement ou du vol, pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, le double s'il s'agissait d'un vol simple [dctione furti), et le quadruple s'il s'agissait d'un vol commis

* Mlratur (Pomponius) curhonoraria actio sit inducta cum sint civiles, nisi forte, Inquit, ideô ut innotesceret pi œtorem curani agere repriinenda; improl^itatis hoc genua hominum, et quia in locato conducto culpa, in deposito *Iolu8 dumtaxat praestatar : at hoc Edicto omnimodo qui rccepit tcnclur, cUam si 8ine culpà ejus res periit, vcl damnum dalum est, nisi si quid dninno «fatali • contigit. (Ulpian. fragm. 3, tit. 9, lit). 4, Dig. Naittœ, caupones.)

' CùiD aliquatenàs culpse reus est quùd opcrà nialorum lioininum uterctw, idi6 « qnaai ex maleficio » teneri videtur. (Gaius, fragm. 5, Dig., tit. 7, 1^1>- 44, De obligationibus.)

H«c aclio in Cactum induplum est. (Dig., tit. 9, lib. 4, fragm. 7. ISautœ,

avec violence {actione de vibonarum raptorum) ^, sans préjudice des poursuites criminelles à Textraordinaire, pour faire infliger un châliment au coupable convaincu. {Ex lege Juliâ de vi privatâ.)

§ 2. — Mesures de protecUon en faveur des naufragés.

A la suite de ce premier crime contre la propriété maritime, le droit public en place un autre qui, à la fraude, joint rinhumanité. Nous voulons parler du détournement ou du rapt d'objets provenant d'un naufrage.

Le sentiment naturel de justice que, dans un cas si lamentable, la pitié devrait aviver encore, est cependant un de ceux 4ui ont été le plus longtemps méconnus parmi les bommes.

L'histoire du moyen âge nous en fournira de tristes exemples, aussi bien que celle de Tantiquité. Nous distinguerons cependant entre les pays où la loi, bien que souvent impuissante, a du moins protesté contre un tel crime^ et ceux où l'État lui-môme s'en rendait coupable en confisquant à sou profit les effets et les marchandises des naufragés, et en réduisant leur personne en esclavage.

On ne peut douter que cette coutume n'ait été de tout temps celle des hordes sauvages chez lesquelles aucune civilisation n'avait pénétré, et qu'elle ne se soit retrouvée chez quelques peuples où un certain ordre public intérieur s'alliait avec des instincts farouches et la haine des étrangers. On a plus de peine à se persuader^ même sur le témoignage des auteurs les plus graves, que ces procédés barbares n'aient pas été proscrits chez des nations dont les lettres et la philosophie avaient adouci les mœurs; mais au sein de la civilisation antiquei l'habitude de l'esclavage paralysait à moitié tous les nobles instincts du cœur humain.

Remarquons toutefois que la main mise sur les marchandises échouées n'est un vol qu'autant que ces objets ne sont

« Fragm. 88, Ut. 2, lib. 47, Dig. De furtis.

pas restés s sans maître • ^, c'est-à-dire autant que leur propriétaire a pu les retrouver ou les suivre*. Mais lorsqu'aucun propriétaire ne se représente, lorsque la mer dépose silencieusement sur le rivage des débris dont Torigine reste un secret caché dans ses flots, ces débris deviennent une « épave », et c'est au droit public à régler s'ils doivent appartenir au premier occupant, au possesseur de la terre ou à TËtat.

A défout des monuments législatifs qui nous manqucrif, pour attester que les naufragés étaient chose sacrée chez les anciens Grecs, qu'il nous soit permis de rappeler ce vers d'Euripide, déjà cité tant de fois :

Je suis un naufragé, ne me déponillei pas.

Le Préleur de Rome traduisit en loi positive ce cri de Thumaoité. oSi quelqu'un, dit-il, enlève à mauvaise intention un « objet quelconque d'un navire en détresse ou naufrage^ ou « cause en cas pareil quelque dommage, je le condamnerai à « rendre le quadruple, si la poursuite a lieu dans Tannée; et «kla simple restitution, si la poursuite n'a lieu que plus « tard ♦. »

Un sénatus-consulte, dont la date n'est pas connue, ajoutait à cette restitution du quadruple une amende égale^ que les coupables devaient verser dans le trésor public.

Sn commentant ces dispositions de loi, les jurisconsullcs taisaient observer que les peines de Tédit étaient applicables ^and le ravisseur avait enlevé quelque chose au moment môme de l'accident, et dans le trouble du naufrage (in illâ ^datione dUm naufragium fit)^ mais que le détournement

^ 06^1 fdf tanv à^ia7P«7cv, suivant l'heureuse et brève expression des

* Plnrimùm interest peritura collegerint, an quœ servari possint flagitiosè iBVUeriiit. (Paulus, fragm. 4, Dig. tit 9, Ub. 47).

^ IkatbfkûiÊ Helena, v,449.

* Fragn. l, tit 9, lib. 47, Dig. De incendiOy ruina.

150 (r* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME,

d'objets délaissés depuis un certain temps déjà sur le rivage, devait plutôt être considéré comme simple vol *.

Indépendamment de celte action donnée par le Préteur, la loi criminelle des Romains prononçait les peines corporelles les plus sévères, le fouet ou les verges, Texil, les travaux forcés, contre ceux qui, au lieu de porter secours aux naufragés, les auraient pillés dans leur détresse 2. Elle voulait enfin qu'on traitât comme assassins ceux qui auraient empêché le sauvetage des passagers, dans le but détestable de s'approprier leurs dépouilles 3.

Il nous répugne de penser que les empereurs romains, et ceux-là mômes qui se montraient vengeurs sévères des détournements commis par les riverains en cas de naufrage, se seraient réservé pour leur trésor une part, non-seulement dans les épaves abandonnées, mais dans les débris mômes que réclamaient de malheureux échappés des flots.

Et cependant, à côté de certains rescrils qui ordonnaient de sévir rigoureusement contre les ravisseurs d'objets naufragés, le Digeste nous a conservé la requête d'Eudémon de Nicoraédie, exposant à l'empereur Antonin qu'après avoir échoué sur les côtes de l'Italie, les agents du fisc l'avaient dépouillé. (Naufragium in Italiâ facientes^ direpti sumus à publicanis Cydadas insulas habit an tibus *.)

La réponse dogmatique de l'empereur, sur la toute-puissance du droit rhodien, qui, apparemment, aurait autorisé ces

« Qui rem in littore jacentem postea quàm naufraginm factum est, abstuHt, In eà conditione est ut magis fur sit quàm hoc Edicto tencatur. (Ulpianus, fragm. 3, Princ. Dig, De Incendio^ ruina, naufragio.)

> Si gravior pœna vi adpetita videbitur, liberos quidem fustibus csesos in triennium relegabis ; aut, si sordidiores erunt, in opus pnblicum ejusdem temporis dabis : servos, ilagellis caesos, in metallum damnabis. {Édit. d'Antonin.)

3 Alio senatus-consulto cavetur eos quorum fraude aut consilio naufragl suppressi per vim fuissent, ne navi vel lis periclitantibus opituleQtur, legis Gorneliœ quse de sicariis lataestpœnisadficiendos. (Ulpianus, fragm. 3, §8, Dig. Deincendio, ruina, naufragio.)

* Voir plus haut. p. 123. ^ .^ ,

confiscations iniques, n'explique pas suffisamment, à nos yeux, ce mystère.

Mais empressons-nous de signaler, dans une constitution du premier empereur chrétien, ces belles paroles :

« Que mon fisc n'inlerviedne pas pour empêcher les objets « naufragés de retourner à leurs maîtres légitimes. Quel droit tf aurait-il donc de tirer profit d'une circonstance calami- € teuse? » ( Fiscus meus sese non interponat. Quod enim jus habet fiseus in aliéna captivitate ut de re tàm luctuosâ compendium sectetur^?)

La déclaration de Constantin est généreuse; mais elle contient implicitement l'aveu qu'avant lui, le fisc ne dédaignait pas cette source de revenu^ lucrative, quoique inhumaine.

En exerçant leur droit de revendication sur les objets sauvés du naufrage, les propriétaires de ces objets devaient naturellement tenir compte des frais occasionnés par le sauvetage. Mais il parait, par ce qui nous reste des Basiliques^, qu'il s'étiiit introduit, dans l'empire d'Orient, un usage contraire aux vrais principes du droit naturel en cette matière; car, nonseulement on reconnaissait aux sauveteurs «un droit à salaire» plus ou moins considérable, suivant les difficultés de l'entreprise^, mais on en était venu jusqu'à leur attribuer un a droit « de propriété» sur la chose sauvée, lorsqu'ils avaient couru (les risques personnels pour la retirer des flots. (Si verô ut rem haberet se ipsum in periculum immisit, tune verus fit dominvs hujus rei : we SeaTroryic toutou îcupio3ç yivetat : quasi suam ipsius

> Quelques auteurs attribuent cette constitution à Antonin. « In meo veteri manuscripto, » dit Godefroy, « legitur imperator A ntoninus. » (Note z au bas de la colonne 940 du Code.) Mais il parait difficile d'admettre que le même empereur ait signé le rescrit à Eudémon, et la constitution ici rapportée.

* Voir les extraits de l'a Synopsis minor, communiqués à M. Pardessus par le cardinal Mai, p. 200 et 201, note 1, t. I, de la Collection de lois maritimes,

* D'après les fragments cités de la Synopsis minor, le salaire était de moitié dehi valeur, quand l'objet retiré des flots se trouvait à huit brasses de profondi»tf,daDS la mer, et du dixième seulement quand il n'était qu'à une coudée fla rivage. «D'après la compilation intitulée Loi rhodienne, la part du naveteordevatt être du cinquième de la valeor (c. 45-4.6-47).

152 (l'' ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

salutem rei dominio permutâsset ; et prior rei dominus ab ejvs dominio dejicitur *. )

§ 3. — Mesures de Protection contre les pirates.

Nous venons de considérer la protection de TÉtat s'exerçant, sous forme de justice, pour sauvegarder la propriété maritime contre ce qu'on peut appeler le « vol privé », soit à bord des navires, soit en cas de naufrage. Il est une autre sorte de danger qui réclame, de la part des gouvernements, une protection non moins efficace ; c'est le « vol public » ou la piraterie, ce brigandage organisé de la mer. Mais ici les « voies de droit » ne suffisent plus : il faut y ajouter les « voies de force » ou de défense à main armée.

On a peine à croire qu'aucun État commerçant ait pu se passer longtemps de navires armés en guerre, aux frais du public, pour protéger la navigation marchande, paisible et sans défense de sa nature.

Plus l'art de naviguer était alors imparfait, plus il semble difficile qu'on pût rassembler, sur une faible embarcation chargée de denrées ou de marchandises, des armes et des engins de guerre pour repousser les attaques des forbans qui infestaient les eaux voisines du rivage, dont on ne pouvait pas encore s'écarter.

Cependant l'histoire ne nous parle pas de force publique organisée pour ce but, dans les États commerciaux qui remon* tent aux âges les plus reculés.

Le premier moyen de défense fut peut-être celui dont les Grecs surtout paraissent avoir retenu Tusage, puisque Gicéron emploie un mot grec pour le désigner : ÔfxoTrXoia^. C'est ce que nous appelons a voyages de conserve», quand plusieurs navi-* res se réunissent pour naviguer ensemble et s'assurer en quelque sorte mutuellement contre les périls communs de la na-

* Cap. 21 Synopseos minoris,

< Hœc navigatio habet quasdam suspiciones periculi, (écrivait-il à Atticus), itaque constituebam uti éfxoirXoîa. (Lib. 16, Epist, ad Atttcum,}

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