‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 63 sur 205 · RÉPRESSION DE LA PIRATERIE · texte numérisé non relu

RÉPRESSION DE LA PIRATERIE

leratum^ et inter eos qui, cum populus non siniy sceleris causa coetmi^.)

De telles monstruosités sociales ne peuvent pas durer. Soit qu'on partage^ à cet égard, l'opinion de Grotius qui pense que l'exercice de la piraterie par un peuple est en lui-même une cause suffisante pour toute nation civilisée de lui déclarer la guerre *, soit qu'on se range à l'opinion de Wolf qui n'admet la légitimité de la guerre qu'autant que la nation qui la fait a été directement lésée dans ses droits par quelque acte de piraterie non réparé ^, il est évident qu'un peuple de pirales doit donner tôt ou tard aux autres peuples occasion de tirer vengeance de ses méfaits ; à moins que, se réformant lui-même, ce peuple ne passe d'un état à demi sauvage à un état plus policé. L'histoire de la Grèce en est un exemple : elle nous a montré les progrès que la civilisation peut accomplir, eu l'espace de quelques siècles, chez une nation dont le berceau avait été entouré de barbarie *.

Hais nous ne voulions considérer ici la piraterie que dans ses rapports avec le droit public de chaque État, c'est à savoir comme un danger contre lequel le commerce maritime a* besoin d'être protégé, à la fois, par une législation criminelle et par des forces navales suffisantes pour réprimer les brigandages commis sur la mer.

1 4. * Autres mesures de protecUon dans rintérét de la navigation maritime.

Si la répression du vol et du brigandage fut le commencenieot de tout droit public maritime, le progrès de ce droit dut

* Grotius^ De jure beili, lib. 3. c. 3, § 2. U ajoute : « Corpus morbidum, corpus tamen est, et civitas, quanquàm graviter segrota, civitas est, quamdiù 'i^uient leges, manent judicia, et quae alia necessaria sunt ut ibi jus exteri ^nseqai posslnt non minus quàm privati inter se. »

* Sic non dubitamus quin justa sint bella in eos qui piraticam exercent. fie jure belii, lib. 2. c. 20, § 40.)

* Wolf., § 637. De jure gentium.

^ • Les premiers Grecs étalent tous pirates. » {Esprit des lois, 1. 1, p. 478.)

être de rechercher s'il n'était pas encore d'autres dangers que la prudence d'un bon gouvernement pût prévenir.

Lorsque la conduite d'un navire est confiée à un patron habile, lorsqu'une main expérimentée tient la* barre, combien d'écueils ne seront pas évités pendant la tempête !

De là le soin vigilant des législateurs modernes pour assurer rinstruction des capitaines et des pilotes. Mais, avant que la diffusion des sciences maritimes eût permis d'exiger les garanties générales de savoir et d'expérience qui résultent de certaines épreuves déterminées par des règlements publics^ on avait pourvu du moins au plus pressé^ en obligeant les mattres de navires qui s'engageaient dans des passes difficiles, comme il s'en trouve à l'entrée des rades et des ports ou à Tembouchure des rivières, à se munir de pilotes spéciaux^ ayant acquis par la pratique une connaissance exacte de ces lieux.

Un fragment d'Ulpien inséré au Digeste donne à croire que^ de son temps^ cette obligation était déjà consacrée par la loi romaine ^

Noyas verrons également la sollicitude du législateur s'étendre à la police des gens de mer, et veiller à ce qu'une discipline rigoureuse soit observée abord des navires du commerce comme à bord des vaisseaux de l'État.

Mais, en relourdes devoirs qu'on leur impose, il est juste que ces hommes, exposés à tant de périls, soient placés euxmêmes sous la protection de la loi, et que des mesures soient prises pour venir, en cas d'accident, au secours de leurs familles.

La compilation connue sous le nom de loi maritime des Rhodiens 2, semble contenir le germe de ces garanties bienfai* santés.

1 SI maglster navis « sine gubernatore » in flumen navem immiserit, et tempestate ortâ temperare non potuerit, et navem perdiderit, vectores habel)unt adversus eum ex locato acUonem. (Frag. 13, Dig. Locati conducti, llb. 19, lit. 2.)

< Si scapha, funibus quitus navis ligata erat ruptis, cum navigantibus in eft nantis, eversa fueiit et nautse perierint, merces annua usquedûm annus integer exactus fuerit, nantarum hsredibus solvatur. (3« partie, art. 46.)

Page 1