‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 64 sur 205 · FLOTTES MILITAIRES · texte numérisé non relu

FLOTTES MILITAIRES

Une constitution de Tempereur Constance attribue à la corporation des «naviculaires» les successions a6 iWe«to^ de ceux de ses membres dont les biens^ à défaut d'héritiers, auraient étédéTolusaufisc^.

é^ prmimeiità o« de défende dmum l'Ialerdi de rÉiai.

Âpres les mesures de protection prises dans l'intérêt de la navigation et du commerce, viennent naturelleraenl les mesures par lesquelles TÉtat se protège lui-môme, 6oiLen veillant à sa sûreté, soit en pourvoyant à ses besoins.

§ 1. -^ Mode de fonnaUon des flottes militaires dans TanUquité.

Les flottes militaires, ce moyen de protection armée contre les pirates, sont aussi, pour un État maritime, l'une des plus puissantes ressources de guerre, soit qu'il s'agisse d'attaquer rennemi ou de se défendre.

Nous avons présenté, dans nos considérations historiques sur le rôle qui appartenait à la marine dans l'antiquité, les principaux faits qui peuvent servir de développement à ce principe. Nous ajouterons ici quelques mots seulement sur la formation des flottes militaires dans les temps anciens^.

C'était aux frais des plus riches particuliers d'Athènes que se construisaient et s'équipaient les trirèmes de la république athénienne. Les grands propriétaires, les négociants, les ban- V^iers étaient, dans l'origine » divisés en dix tribus dont cha • cune était taxée, en cas de guerre, à tel ou tel nombre de ga^lères; puis la dépense se répartissait également entre tous les citoyens composant la tribu. Démosthènes fit passer un déciet pour mieui proportionner les charges aux fortunes, en obli-

* CongUt. 1, Codi De futeredibus decurionwn, mvicuiarioimm, etc.

* Ce sujet est traité à fond dans le chap. 4, Ut. 9 de l'ouvrage de Sclieffet. ^ ^ilU(à mmli tie^efum. Upsalié, 1654, pt 113 à IIS.

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gcnnt tout citoyen qui possédait dix talents à fournir à l'État une trirème. Celui dont la fortune était de vingt talents en devait équiper deux; mais pour aucun citoyen, quelle que fût sa richesse, la charge ne pouvait dépasser trois navires ^«

On pourvoyait par la môme voie à la subsistance des équipages^ et la république n'avait ordinairement à payer que la solde des matelots et les agrès.

Rome, au contraire, déjà riche et puissante lorsque son ardeur de conquêtes Tentraina dans la guerre maritime, trouvait d'ordinaire, dans le trésor public, des ressources sufOsantes pour ces armements dont la grandeur nous étonne encore aujourd'hui. On vit cependant quelquefois, et^ par exemple, à l'époque où il s'agit d'achever la conquête de la Sicile, des particuliers faire les avances nécessaires pour l'équipement de flottes nouvelles; mais c'était un simple prêt, dont le montant leur était remboursé par la république.

Puis, à mesure que l'influence et la domination de Rome s'étendirent sur tant de peuples, dont le vasselage, décoré du titre d'alliance, était réglé par des traités, ces traités obligèrent les États maritimes à fournir périodiquement, pour la composition des flottes romaines, un certain nombre de navires, dent les uns étaient dus sans armement, les autres avec Icgrs agrès, dont une partie restait afiectée h la police du littoral de ces États, tandis que d'autres devaient être envoyés partout où le service public réclamait leur présence.

§ 2. — Prohibitions fondées sur la sûreté de l'État.

Une constitution insérée dans le code de Justinien et signée par- Théodose et Honorius, porte ce qui suit : « Nous décer- « nous la peine de mort contre ceux qui auront enseigné aux « Barbares l'art, qu'ils ont ignoré jusqu'à présent, de construire « des navires ^. »

« Voyage du jeune Anacftarsis, t. IV, p. 434 à 439. Paris, 1809.

' His qui conflciendi naves incognitam antè peritiam barbaris tradiderint capitale judicium propon decrevimus. (Cod., tit. De pcmts, Const. 25.) — La même disposition se retrouve dans les Basiliques^ Hy. GO, tit. 51, Depœnis.

SÛRETÉ DE l'état. 159

L'empereur Marcien ordonna qa*on appliquerait la môme peiocà tous ceux qui vendraient aux Barbares des arcs, des flèches, des boucliers, des cuirasses, des glaives, du fer en œuvre ou le minerai dont se tire ce métal ^

C'est peut-être la première définition qu'ait donnée la loi de ce que nous appelons aujourd'hui « contrebiinde de guerre».

Pour mesurer d'un coup d'œil les progrès que nous avons à raconter dans le droit de la mer, il suffirait de comparer cette sanction sanglante attachée au transport des armes à l'ennemi, avec la teneur de nos traités acluels sur la contre* bande.

Mais ce n'est pas tout, car, à mesure qne la frayeur des Barbares augmentait dans Rome, on croyait trouver un moyen de défense dans une aggravation nouvelle de ces lois prohibitives. Ou finit par étendre la peine capitale à tous ceux qui porteraient aux Barbares, non-seulement du fer, mais du pain ou du sel K

$ 3. —> Approvisionnement public {annona)

Le commerce maritime étant, comme nous l'avons dil^ le grand pourvoyeur des États dont les habitants ne trouvent pas,

' Nemo alienigenis barbaris cujuscumque gentis ad banc urbem sanctissinum 8ub legationis specie vel sub quocumque aiio colore venientibus, aut In divenis aliis civitatibus vel locis, loricas, scuta et arcus, Bagittas et spathas^ et gtadios vel alterius cujuscumque generls arma audeat venumdare. Nulla pronûs iifldem tela, nibil penitùs ferri vel facti Jam vel adbuc infecti ab ali- QQo distrabatur. Perniciosum est namque Romano imperio et prodilioni proiiroum, barbaros quos indigere convenit telis, eos, ut validiores reddantarjnstruere. Si quis autem aliquod armorum genus quarumcumque nationom barbaris alienigenis contra pietaUs nostrae interdicta ubicumque vendi- , to,bona ejus universaproUnùsfisco addici, Ipsum quoque capitalem pœnam «obire decemimus. (Imperalor Marcianus. Constit. 2 , Cod. Quœ res expov- ^f^rinondeàeant.)

* Coteoi ferro subigendo necessariam hostibus quoque venumdari, ut ferrnm et frumentam et sales, non sine periculo capitis licet. (Paulus, frag. 1 1. %8t. De publicanis,)

^*ovr,y ai^Tapco )t«l olîiQpcv xal àXa; xal aîiov, àvs'j xsçxaix^; Ti|i.ù)pîx;, tcî; K^flipojç ircûXsîv eux e^iaTi. (BasUiq. liv. 19, tiU 1, chap. 24 et 25.)

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dans leurs propres cultures, de quoi suffire à leurs besoins, les lois de la Grèce et de Rome durent veiller à ce que l'intérêt de rapprovisionnement public passât avant tout intérêt particulier.

Démostbènes ^ nous apprend que des peines rigoureuses étaient prononcées contre le négociant qui aurait exporté des blés de l'Attique, et môme contre celui qui aurait transporté dans un autre lieu des blés étrangers destinés à rapprovisionnement d'Athènes.

La loi criminelle atteignait jusqu'au prêteur à la grosse qui aurait fourni des capitaux pour transporter du blé ailleurs qu'à Athènes. L'argent ainsi prêté était frappé de conQscation.

La sollicitude du gouvernement de Rome pour assurer l'approvisionnement de l'Italie ne fut pas moins vigilante; et plus on voyait s'accroître, sous le Bas-Empire, la population oisive des deux capitales du monde grec-romain , plus on a^ravait de règne en règne^ la sévérité des constitutions impériales relatives au transport des blés que les négociants de la Sicile, de la Sardaigne, de l'Afrique, de l'Egypte et des Gaules envoyaient pour nourrir leurs maîtres, ainsi qu'au transport des c espèces » (species) qui affluaient des provinces d'outre-mer pour remplir incessamment les caisses du trésor public.

Ici, la peine de mort était prononcée contre les patrons de navires chargés de deniers publics qui, s'écartant à mauvais dessein de la route qu'on leur avait tracée, auraient frauduleusement détourné une partie de ces riches cargaisons à leur profit*.

Là , une amende arbitraire était appliquée aux autorités provinciales qui auraient souffert que ces navires s'arrêtassent indûment, dans les ports intermédiaires, sous prétexte dlii^ vemage '.

> Qté par Ballhâeiny, Voyage du Jeune Anacharsis, t IV^ p. UT.

* Qui flflcales species suscepit deportandas, si rectà navi(satione contempla Tittora dévia sectatus, eas avertendo distraxerit, capitali poenà plectetur; (Const. 7. Godi De tuiviculariùt.)

^ Gonst. 8^ God. De maviculariisi

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