‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 65 sur 205 · APPROVISIONNEMENT PUBLIC · texte numérisé non relu

APPROVISIONNEMENT PUBLIC

* Plus loio^ on menaçail de la peine capitale tous ceux qui auraient acheté ou vendu sur d'autres rivages des blés destinés à l'approvisionnement de Rome ^.

Tantôt, il était pris des mesures pour qu'aucun commerçant n'entreprît de charger ses marchandises sur un bâtiment affecté au transport de Tannone ^.

Tantôt^ on déclarait passible de confiscation l'armateur qui, sous an prétexte quelconque, aurait essayé de se soustraire à l'exécution d'un ordre mettant en réquisition sonuiavire ^.

C'est à l'occasion de ces mesures de police maritime qui réglementaient, dans un intérêt public, le chargement, le déport, l'itinéraire et l'arrivée dès navires, qu'apparaissent les premières traces de congés^ et papiers de bord, de rapports ikits devant les autorités compétentes, d'enquêtes sur les événements survenus en mer ^ en un mot de tous ces moyens de Constatation et de contrôle qui ont formé depuis la matière de tant de règlements et d'ordonnances dont la procédure marilime se compose.

§ 4. ^ Douanes maritimes.

Une autre utilité que la navigation maritime procure à l'État,

* Quia nonnunquàm à diversis littoribus distraiii publici canonis frumenta <l(cumur, tendentes et ementes sciant capitali pœns se esse subdendos. (Censt 3^Cod. Qiub res ventre non possunt.)

' V. le titre 4, liv. Jl du Code. Ne quid oneri pubiico imponatur.

' Tout navire dont le jaugeage était de 2,000 muids (que l'on évalue à 13 tonneaux d'aujourd'hui], était soumis à cette servitude pour le transport <ïel'annone. (M. Pardessus, Lois maritimes, 1. 1, p. 81.)

^ Qluecumqiie nat es ex qoolibet portu dimittuntor, nollam concussionem teu damna sustlneant , itÀ tamen ut earam nauderi deponant « in qnam proTindam ituri sunt ». (Cod., lib. 12, tit. 45.)

'Siquis navicuiarius naurragium se sustinuisse arflrmet, provincise judicem ^^e festinet, ac « probet apud eum testibus » eventum, relatioque etlam ad soblimissimam referatur prœfecturam ità ut, intrà annum veritate revelatà, ^^mpeiens dispositio procédât. (Cod., lib. 11, tit. 5, c. 2.)

« Duorum vel trium nautarum qusestione habita », cœteri ab hujusmodi iiexa liberantur. Circà magistros navium, quibus est scieniia plenior, immolât (quœsitor), qui si fatali sorte defuerunt, in alios inquisitio transfera tur. (Cod.. lib. n,tit. 5, C.3.) •

162 (l" ÉPOQUE.) DOUANES MARITIMES.

c'est l'établissement d'impôts à l'entrée ou à la sortie des mafchandises.

Rien n'est plus juste assurément que cette contribution imposée, dans l'intérêt public, à une nature de commerce et d'industrie qui ne peut subsister et fleurir qu'à l'ombre de la protection armée de l'Élat.

Mais ici le principe seul appartient à notre sujet; ses développements et ses applications de détail nous échappent^ car ils touchent à une autre branche du droit public, celle qui comprend l'assiette des impôts et le régime financier ou industriel de chaque État.

Il suffira donc de rappeler qit'il y eut un système de douanes organisé à Athènes * comme à Rome, et que cette organisation avait, aussi bien que chez les peuples modernes, un double objet : celui de percevoir des droits imposés au profit du trésor public, et celui d'assurer l'exécution des lois qui, dans un autre intérêt général, prohibaient, soit l'importation, soit l'exportation de certaines denrées ou marchandises.

Pour donner une idée de la rigueur avec laquelle ces règlements étaient observés, nous citerons cette sentence du jurisconsulte Paul :

a Si le propriétaire' d'un navire a chargé ou fait charger à « bord quelque objet de contrebande, le navire sera confisqué ; « si le chargement a eu lieu, en l'absence du propriétaire, par a le fait du patron ou d'un matelot, ceux-ci seront punis de « mort et les marchandises confisquées, mais le navire sera « rendu à son propriétaire *. »

* « Pendant la guerre du Péloponèse, dit l'auteur du Voyage du jeune AnacharsiSf les droits d'entrée et de sortie à Athènes, étaient affermés 94,400 livres, d'où l'on peut conclure que le commerce des Athéniens avec l'étranger était, tous les ans, d'environ 10 millions de nos livres. » (T. IV, p. 575. Paris, 1809.)

» Fragm. U, § 2. Dig., lib. 39, tit. 4.

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