CHAPITRE IV
DU DROIT MARITIME IRTERKATIONAL DANS l' ANTIQUITÉ.
On a VU, dans les temps antiques, le droit privé maritime constitué sur ses bases fondamentales par les lois de Rhodes, d'Athènes et de Rome.
Le droit public intérieur, quoique plus hésitant en ce qui touche aux questions d'équité naturelle^ comme en matière de piraterie et de revendication des bris de naufrage, offre, pendant la môme période, assez de consistance dans ses principes pour que les législateurs modernes n'aient eu , sur beaucoup de points, qu'à développer ce qui était en germe dans les règlements maritimes des anciens peuples.
Reste maintenant à examiner cette question importante :
« T avait-il un adroit maritime international» dans l'antiquité? »
Je ne dis pas : « Y avait-il, au fond de la conscience humaine, ce sentiment inné de justice universelle, dont les maximes du droit des gens ne sont, comme celles de tout droit quelconque, qu'une émanation et une conséquence?;)
Je ne dirai pas davantage : « Cet instinct naturel de justice n'avail-il pas dû produire, dans les rapports maritimes et commerciaux des anciens peuples, une infinité de conventions accidentelles ou passagères, de pactes de bonne amitié ou de ton voisinage, pour prévenir ou terminer, conformément à l'intérêt commun des parties et d'après les lumières de la droite raison, des difficultés auxquelles on aimait mieux pourvoir amiablement que par la voie des armes ? »
Ce que je demande, a c'est s'il existait alors, touchant la conduite à tenir dans la paix ou dans la guerre maritime, certaines règles de droit, admises par l'universalité ou au moins par la grande généralité des peuples, certains principes ayant
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assez d'autorité pour peser de quelque poids dans les conseils des parties belligérantes, pour tenir en bride Tambilion d'un conquérant, ou du moins pour rallier contre lui les peuples trop faibles pour résister isolément à Tinjuslice ; s'il y avait, enfin, à côté de la fo^ce matérielle qui , trop souvent, abuse et opprime, une force morale, un droit protecteur, qui pût sauvegarder les peuples, comme le droit civil sauvegarde et protège les citoyens de chaque Étal? »
Il est évident pour moi que , si cette force morale eût existé dans les temps antiques, les occasions n'eussent pas manqué pour les faibles de l'invoquer et d'y recourir. Il en serait donc resté quelques traces dans les monuments de l'histoire, dans les dissefrtations des philosophes, dans les fictions d'une poésie généreuse.
J'admets que, le plus souvent, la tyrannie des dominateurs dii monde ait pu faire disparaître la plainte des peuples opprimés; mais, pendant le cours de tant de siècles, n'aurait-on pas vu quelquefois la politique, d'accord avec l'humanité, prendre en main la défense d'une juste cause, et se vanter ellemême de l'appui donné par elle à des droits méconnus oct violés ?
D'où vient donc qu'en parcourant les annales de ces grands États qui ont marché à la tête de la civilisation dans l'ancien monde, on trouve partout l'empreinte de la politique, et celle du droit des gens nulle part?
Quelques réflexions toutes simples vont noufe conduire à résoudre ce problème.
On s'accorde généralement à donner pour base au droit des gens maritime, comme nous l'avons fait plus haut^ le principe de la liberté des mers.
Mais, à le bien prendre, ce n'est là que le corollaire d'ur^ autre principe, bien plus large, et qui sert de fondement avj droit inlernalîonal tout entier.
La mer est libre. Mais pour qui? Pour les nations qui veulent y exercer respectivement les droits qu'elles tiennent de la loi primitive.
Ce n'est p^s la nature de la mer qui confère a^x peuples tels ou tels droits : elle leur permet seulement d'exercer, sans obstacle, les droits qu'ils apportent sur cet élément, mais qui préexistaient en eux-mêmes.
Sans le principe de « l'indépendance mutuelle n de tous les peuples, « la liberté des mers » ne serait qu'un mot.
11 importe donc peu, dirons-nous, que l'on rencontre ce mot .écrit dans la loi romaine, si la politique de Rome, loin de reconnaîtra l'indépendance mutuelle des peuples, tendait systématiquement à la détruire.
A défaut de livres composés par des Romains ou des Grecs sur le droit des gens ^, ouvrons l'histoire.
Elle semble, au premier coup d'œil, nous offrir, touchant la conduite de Rome envers les autres peuples^ comme deux ordres de principes et de faits tout contraires.
D'un côté, des maximes de gouvernement pleines de sagesse, de modération, d'équité, un respect pour la foi jurée qui ne fut surpassé par aucun peuple, une fidélité à toute épreuve dans les alliances, une disposition généreuse pour les vaincus à qui les « coutumes des ancêtres » assignaient pour patrons à Rome leurs propres vainqueurs, enfin un scrupule de justice qui- allait jusqu'à n'entreprendre aucune guerre sans avoir consulté le collège des féciaux : « Institution sainte, s'il «en fut jamais, et qui, dit Bossuet, fait honte aux chrétiens, « à qui un Dieu venu au monde pour pacifier toutes choses n'a (( pu inspirer la charité et la paix. »
D'un autre côté, Bossuet lui-même nous fait voir cette institution si sainte k dégénérant en pure cérémonie»; il nous représente les conquêtes des Romains comme marquées au sceau de a l'injustice » aussi bien qu'à celui de « la grandeur », et ces « injustices comme d'autant plus dangereuses qu'ils sa-
I II De nous est parvenu aucun traité écrit par les Grecs ou les Romains sur le droit des gens. Le titre d'un des ouvrages d'Âristote qui se sont perdus, nous apprend qu'il avait composé un traité sur le droit de la guerre (Aixaicd^Aara T»v woXÉjiwv). (Sir James Mackintosli, Discours sur le droit des gens, traduit par H. Paul Royer-Gollard, 1830, p. 12.)
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(( valent mieux les couvrir du prétexte spécieux de Téquité». Il nous dépeint enfin ces fiers vainqueurs affeclaril, a pour ré- « pandre partout l'épouvante, de laisser dans les villes prises « des spectacles terribles de cruauté, et de paraître impitoya- (( blés à qui attendait la force, sans ménne épargner les rois « qu'ils faisaient mourir inhumainement après les avoir menés « en triomphe, chargés de fers et traînés à des chariots comme « des esclaves. »
Comment essayerons-nous de concilier ces deux peintures * ? On pourrait croire, d'abord, qu'elles se rapportent à deux époques différentes qu'il faudrait distinguer dans la politique de Rome comme dans ses mœurs : on se laisserait aller volontiers à partager les regrets de Cicéron touchant l'altération successive de ces vieilles et saintes maximes des ancêtres, sous l'empire desquelles, apparemment, les guerres des Romains étaient toutes fondées sur de justes causes, conduites avec le môme esprit de modération et d'équité, n'entraînaient après la victoire aucune mesure spoliatrice ou cruelle, n'avaient, enfin, pour résultat que de consolider de fidèles alliances ou de rendre la paix à l'univers.
Je croirais plutôt, avec Montesquieu, que les Romains n'ont jamais changé de principes dans leur politique du dehors, et « que les maximes dont ils firent usage contre les plus grandes « puissances furentprécisémentcellesqu'iïsavaient employées, (( dans les commencements, contre les petites villes qui étaient a autour d'eux 2. »
Mais alors d'où vient que cette conduite, au fond si constante avec elle-même, le paraît si peu, qu'elle ait produit tour à tour tant d'actes de modération et de vertu qui font l'admiration
^ Ces deux manières si différentes de juger la conduite des Romains dans leurs guerres sont ingénieusement exposées et misies en parallèle Tune avec Tautre dans deux dissertations d'Alberic Gentilis, dont la première est inUtulée : De injusiitiâ hellicà Romanorum^ et la seconde : Dejustitiâ bel lied Romanorum. Ces deux dissertations réunies ont pour titre: De armis romanis, et sont imprimées à la suite du Traité De jure belli. (Édit. de 16IÎ, Hanoviœ.) . ,. •
' Grandeur et décadence des Romains, fh. 6. .- \^.:
des siècles, et tant d'attentats contre les droits des peuples ou contre ceux de Thuruanité dont on ne peut lire le récit sans iodignation et sans douleur?
Je n'irai pas jusqu'à prétendre que toutes les vertus de ce peuple n'étaient que feinte, son respect pour la justice qu'un box semblant, sa générosité qu'un calcul, sa fidélité à la cause de ses alliés qu'une dissimulation pour les mieux asservir.
Mais il me semble que les Romains avaient entrepris de créer à leur profit une sorte de droit des gens, tout différent de celui de la nature, et auquel ils prétendaient cependant faire produire les mômes conséquences qu'au droit primitif créé par Dieu môme.
Le principe naturel et vrai du droit des gens, c'est « l'indépendance mutuelle de tous les peuples » .
A ce principe, les Romains avaient substitué celui de leur «propre indépendance », développé 'jusqu'à la domination universelle.
«Us ne prétendaient à rien moins, dit Bossuel *, qu'à mettre «premièrement leurs voisins, et, ensuite, tout l'univers sous < leurs lois. »
« Rome, ajoute Montesquieu ^, n'était pas, à proprement «parler, une monarchie ni une république, mais la tôte du «corps formé par tous les peuples du monde. »
A part ce remplacement du principe vrai par un principe faux, la politique romaine affectait d'ôtre toujours juste ou équitable, et souvent généreuse ou modérée.
n faut bien reconjiaître qu'en effet, à ce point de vue, elle avait fait de son mieux pour suppléer, par des institutions romaines, aux institutions du droit des gens qui n'existaient pas encore.
On réunit maintenant des congrès européens pour résoudre à l'amiable, quand il se peut, les différends qui s'élèvent entre les peuples.
^ ^ Discours sur l* Histoire universelle, 3« part., § 6. ,.\ Grandeur et décadence des Romains, ch. 6.
i68 (!'• ÉPOQUE.) DU DROIT INTERNATIONAL
Il n'y avait pas assurément moins de majesté ni de sagesse dans ce sénat romain, qui était, c*est Gicéron qui parle, « le « port et le refuge des nations et des rois ». Il ajoute : « Nos (( magistrats et nos généraux mettaient leur gloire et leur am- « bition à pourvoir, par la justice et la loyauté, au salut des a alliés el des provinces ; aussi peut-on dire que l'univers était a sous le patronage encore plus que sous Tempire de Rome ^. » Mais ce triomphe de la nationalité romaine, dont Torateurconsul pouvait à bon droit s'enorgueillir, qu'était-ce, après tout, si ce n'est l'abaissement de tous les autres peuples, et l'anéantissement de leur indépendance, qui allait se perdre peu à peu dans celle des maîtres du monde 2?
La question n'est pas de savoir si, dans les jugements prononcés par le sénat constitué en tribunal des nations, il pouvait y avoir soit équité, soit justice.
Il nous suffit de remarquer que tout prince qui l'acceptait pour juge, n'était déjà plus, sous le titre d'allié, qu'un sujet. Nous pouvons donc maintenant l'affirmer sans crainte : il n'y avait pas de droit international possible, dans la partie du monde civilisé où la politique romaine exerçait son influence.
Là où les alliances elles-mêmes, malgré le besoin que Rome en avait, n'élaient qu'un premier degré de sujétion et un acheminement vers la servitude, comment aurait-il pu y avoir place quelque part pour la « neutralité», cette situation qui
1 Regum, populoram, nationam portus erat et refagiam senatus. Nostri autem magistratas imperatoresqae ex hàc unâ re maximam laudem capere stadebant, si provincias, si socios aeqaitate et fide défendissent. Itaque iUud patrocinium orbis terrs veriùs quàm imperium poterat nominari. {De offidis, liv. 2, c. 8.)
« Voir dan^un autre ouvrage de Cicëron (son Plaidoyer pour Balhua)^ la gradation de ces nuances, qui distinguaient les états successifs par lesquels passaient les peuples alliés de Rome (liberi, fqndi, amici, socii, fœderati) avant d*en venir à être rangés tout à fait sous la sujéUon romaine « in diUone » ou « dedititii •. Voir aussi au Digeste le fragment 7, §*t du titre J5, UTré49, De captivis et de postliminio.- Proculus y emploie toute la subUIité é^ 8ùn éloquence à démontrer qu'un peuple ne laisse pas d'être a libre », bien qu'il a s'incline civilement » devant la majesté d'un autre peuple, dont 11 recomiait la supériorité « ut is populus majestatem alierius popnli comiter obseivet ».
DANS l'antiquité. 169
se compose d'indépendance et de faibiesse, et dont toute la forée ordinairement réside dans le droit ?
Les grands États ne peuvent avoir intérêt à favoriser la neutralité d'États secondaires qu'autant qu'ils veulent maintenir en paix quelques parties de leurs frontières, ou se mettre à l'abri de puissants voisins ; mais Rome qui, c par principe de «gônyemement, était dans une guerre perpétuelle et tou- «jours violente» S necherchaCit partout que des ennemis pour les combattre, ou de^ auxiliaires pour grossir ses armées.
Dés qu'elle avait soumis un peuple, avant même de le con- ^rir, elle retournait la force de ce peuple contre les ennemis qui lui restaient à vaincre, et ainsi, lorsqu'elle faisait la guerre à quelque prince, elle savait « l'accabler, pour ainsi «dire, du poids de tout l'univers» '. Une telle politique auraitrelle pu souffrir, dans la spbère de sa puissance, cet état mitoyen qui n'est ni la paix ni la guerre, ou plutôt qui procure aui peuples les bénéfices de la paix, sans qu'ils les aient achetés par les travaux et les périls de la guerre? C'eût été évidemmeot la négation des principes sur lesquels le système romain s'appuyait.
Si maintenant nous tournons nos regards vers la Grèce, nous n'y trouverons pas, comme à Rome, un système de politique absolument exclusif du droit des gens par principe et par tendance. Les Grecs avaient trop de mobilité dans l'esprit, trop d'inconstance dans le caractère poursuivre, pendant plu.sieurs siècles, un seul dessein. Capricieux et frivoles dans leur politique comme dans leur sagesse, leurs déterminations les plus graves étaient à la merci d'une impression subite de la multitude ou de l'éloquence entraînante d'un orateur. Ils déclaraient la paix ou la guerre, suivant l'inspiration du moment, lloins ambitieux de puissance que de renommée, ils se tournaient, tour à tour, vers des idées de domination jalouse ou d'abandon généreux, suivant qu'ils croyaient y voir le moyen de
* Kontesqnien, Grandeur et décadence des Romains, cli. 1. */6i4,di. 6.
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conquérir une gloire nouvelle. C'est ainsi que les colonies civilisatrices de la Grèce, si différentes des colonies militaires de l'ancienne Rome, allaient répandre en tous lieux le bienfait des lumières et des arts, sans autre intérêt que celui de nouer des relations commerciales et de porter jusqu'aux extrémités du monde habitable le glorieux nom des Hellènes. Mais aussi quand prenait aux grandes cités de TAttique ou du Péloponèse cette fièvre de suprématie que 6alluste appelle une débauche d'aimhiiion (lubido dominûndi)^ elles ne mettaient môme pas à l'exécution de leurs projets ces délais et ces formes auxquelles la patience romaine savait s'assujettir. Rien ne pouvait alors arrêter ou modérer l'acharnement de leurs luttes; mais ce qui armait leurs bras et surexcitait leur courage, c'était bien plutôt la haine d'un peuple rival dont la prédominance semblait insupportable à leur vanité, que le besoin d'étendre au loin leur territoire et de ranger sous leurs lois une partie considérable de l'univers. Sans jeter sur les peuples barbares un regard de convoitise^ il a suffi longtemps à l'ambition de Sparte ou d'Athènes de dominer sur la terre sacrée de la Grèce, sur cette patrie privilégiée de tous les arts civilisateurs.
On voit bien que je laisse en dehors de celte appréciation générale de la politique des Grecs, l'époque de la puissance macédonienne, qui avait été marquée par l'asservissement des républiques grecques avant d'être illustrée par les conquêtes d'Alexandre sur les peuples de l'Asie. L'ancien esprit de la Grèce, ce mélange de patriotisme orgueilleux et de liberté jalouse, qui est le propre des républiques renfermées dans un médiocre territoire, fut alors remplacé, ou plutôt absorbé pour un temps, par une immense ambition de conquêtes, qui n'avait pu se développer et grandir que dans l'unité d'une monarchie. Il ne faut donc pas nous arrêtera cet incident, quelque énorme place qu'il occupe dansl'histoire, si nous voulons rechercher les germes d'un droit des gens parmi les faits dont les écrivains de la Grèce nous ont conservé avec tant de soin les détails. Ces grands bouleversements du monde qui s'opèrent violemment par voie de conquête et déplacent, quelquefois pour des siècles, les
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limites des empires, ne peuvent déplacer le moindre axiome dedroit et de justice, ni porter le moindre trouble dans les notions naturelles de l'équité.
Au point de vue qui nous occupe, l'immense empire d'Alexandre^ uniquement fondé sur la force des armes, a donc moins d'importance qu'une chélive confédération de quelques bourgades^ unies entre elles par des liens de droit religieux et de foi jurée.
Telle fut, à son origine, l'assemblée des amphictyons qui D0U8 apparaît, dans l'bistoire de la Grèce, comme étant peutêtre la plus ancienne institution de droit des gens dont la mémoire se soit transmise jusqu'à nous.
Il est remarquable que ce peuple, né pour la civilisation du monde, sans avoir jamais approfondi la théorie des droits internationaux, ait découvert^ comme par instinct, au moins l'ébauche du système modérateur auquel devaient aboutir^ en pratique, tous les perfectionnements de la science moderne du droit des gens.
Que sont, en effet, nos diètes, nos ligues^ nos congrès de plénipotentiaires ou d'États^ si ce n'est une application plus large, plus forte, plus efficace du principe que nous trouvons en germe dans le conseil amphictyonique du temple de Gérés, au petit bourg d'Anthela?
Douze nations du nord de la Grèce y envoyaient, dès les temps les plus reculés^ des députés choisis pour délibérer ensemble sur les moyens de prévenir la guerre ou de diminuer les maux qu'elle entraîne à sa suite ^.
Un but religieux, la défense du sanctuaire vénéré d'Apollon, était la base de cette confédération célèbre. La foi jurée en était le lien, et tous ses actes avaient pour sanction les forces îne chacun des peuples confédérés devait mettre en commun pour punir les attentats dont l'un d'eux serait déclaré coupable.
Et cette assemblée ne représentait pas seulement quelques
* y ny âge du jeune Anacharsis, t. III, p. 34 t.
m (l" ÉPOQUE.) DU DROIT INTERNATIONAL
peuplades primitives, formant comme une confédération à part sur le continent de l'antique Hellade. ' *
A mesure que la Grèce avait grandi en se développant autour de son berceau, les plus puissants États du Péloponèse comme ceux de TAtlique, et jusqu'aux colonies ioniennes de l'Asie Mineure avaient obtenu droit de suffrage dans le conseil amphictyonique^ par le partage de la double voix dont disposait chacune des races admises d'abord dans ce conseil.
Aussi Plutarque n'hésite pas & le qualifier a d'assemblée générale des États de toute la Grèce S » et lui-même nous raconte comment la sagesse de Thémistocle empêcha qu'après la bataille de Salamine, on ne déclarât forclos de l'assemblée les États coupables d'avoir, dans cette lutte nationale, abandonné la cause commune, « de peur, disait ce grand homme, « que l'autorité amphictyonique ne fût plus, aux mains de n quelques cités dominantes, qu'une représentation partielle « et tronquée ».
A l'abri d'une institution aussi sage, ne semble4-il pas que le peuple des Hellènes aurait dû goûter, dans l'union et la concorde^ les douceurs d'une inaltérable paix?
D'où vient donc que tant de rivalités et de luttes intestines ont déchiré le sein de la Grèce, au temps même où elle faisait l'admiration du monde par ses vertus et ses splendeurs? D'où vient que le conseil des amphictyons^ impuissant pour empêcher la guerre du Péloponèse, n'est devenu, plus tard, abattre des affaires qu'en se résignant à servir, comme un instrument docile, l'ambition du roi de Macédoine, auquel il facilita les moyens d'asservir la Grèce, puis de conquérir l'Asie ?
En chercherons-nous la raison dans ce fait, relevé par M. Wheaton^, que la ligue amphictyonique «était une institution plutôt religieuse que politique » ? Mais, en abordant l'histoire du droit des gens, il faut nous attendre à trouver presque partout la religion mêlée auxinslitulions internationales
» Tradaction d'Amyot. Vies de Thémistocle et de Cimon. * Progrès du droit des gens, 2«édit., t. I,p. 13.
et aui grandes déterminations des peuples. Loin de les affaiblir, c'est cette sanction religieuse qui les raffermit, car, entre natioDsindépendantes^iln'yad'autrecontre-poidsàlapuissance da glaive que le respect pour un dogme sacré. On peut dire, à plas forte raison, de notre papauté chrétienne, qu'elle est «ne institution « plutôt religieuse que politique n. Et cependant, il fut une époque où elle résuma en elle seule tout le droit des gens du moyen âge. Mais, pour ne parler ici que des temps antiques, le collège des féciaux, chez les Ro-^ mains, n'était-il pas un collège de prêtres, et s'il a contenu qvelqoefois, au nom des traités, l'impatience belliqueuse des maîtres du monde, n'est-ce pas à son caractère sacré qu'on le doit?
Le conseil des amphictyons aura peut-être aussi, dans le coars de sa longue existence, prévenu quelques sanglants confliU. Il aura protégé, en même temps que la majesté d'un temple célèbre, les droits de quelques libres cités; mais la sagesse de l'institution n'a pu prévaloir contre les passions des peuples. La Grèce se trouvait représentée dans ce conseil, . mais telle qu'elle était ; c'est-à-dire pleine de jalousies et de haines, et n'ayant pas, parmi tant de cités rivales l'une de l'autre, d'États assez forts pour se maintenir en équilibre et pour faire respecter mutuellement leur indépendance. Vit-on, par exemple, après les guerres médiques, Athènes et Sparte, satisfaites de leur lot de gloire et de puissance, se tendre sincèrenaent une main amie, et^ se reposant au sein de la paix, proclamer noblement les droits de tous les autres peuples à one indépendante neutralité? Loin de là, l'hisloire nous les inontre non moins ardentes à dominer individuellement au s^in de la Grèce qu'à repousser en commun le joug de l'étran* ger, ne cherchant dans leurs alliances qu'un moyen d'étendre ou de recouvrer leur suprématie, et ne supportant l'existence d'autres nationalités distinctes qu'à la condition de les enrôler comme auxiliaires dans ces ligues dont le but fut plus souvent ^^'enchaîner la liberté que de la défendre.
Nous dirons, pour conclure, qu'on peut admirer en théorie
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la diète amphictyonique comme impliquant le principe sur lequel repose tout droit des gens, celui de rindépendanee mutuelle des peuples; mais il faut avouer qu'en fait ce principe n'a pas été plus respecté par les Grecs que par les Romains, car les jalousies ambitieuses de Sparte et d'Athènes ne laissaient pas plus de repos à la Grèce que l'ambition de Romen'en laissait à l'univers.
Il y a même une raison particulière pour laquelle les luttes de rivalité prenaient si facilement, parmi les Grecs, le caractère de guerre à outrance : c'est qu'avec la suprématie continentale on se disputait aussi l'empire de la mer. Ce peuple^ plus commerçant qu'il ne voulait le paraître, ne pouvait séparer les intérêts de son négoce de ceux de sa grandeur. Athènes avait fondé sur la mer sa richesse, sa liberté et jusqu'à la forme intérieure de son gouvernement, carPlutarque nous apprend que Thémistocle fil tourner la tribune aux harangues vers la mer, en même temps qu'il augmenta la puissance du peuple contre celle des nobles par l'adjonction du Pirée à la ville et des gens de mer aux bourgeois ^. Cette allière et capricieuse cité, se trouvant à l'étroit sur son territoire de l'Attique, se laissa bientôt persuader par Alcibiade qu'il fallait aussi agrandir^ au moyen de la mer, le théâtre de ses exploits. L'ancienne politique de la Grèce, qui respectait au moins l'indépendance des colonies lointaines, fut abandonnée, tant la domination maritime est envahissante et insatiable de sa nature. En faisant décréter l'expédition de Sicile, Alcibiade u se forgeoit dèsjà à « son entendement, dit Plutarque ^, les conquestes de Libye a et de Carthage, et cela conquis, passoit, delà, en Italie et en « Péloponèse. ©Mais l'événement déjoua ces calculs. La campagne maritime contre Syracuse fut la perte d'Athènes, ou, du moins, le commencement de son déclin ^. Le peuple chez
« Plutarque, Vie de Thémistocle.
« Traduction d'Amyot, Vie d' Alcibiade,
s Hic primùm opes illius civitatis victœ, comminutœ depressœque sunt. In hoc portu Atlieniensium nobiiitatis, imperii, gloriac naufragium factum exisUmatur, dit Cicéron. {Adv. Verrem^ de suppliciis.)
LOIS CONCERNANT l'uSAGE DE LA MER. 175
lequel prédominait rélément maritime fut, à la longue, vaincu parle peuple chez lequel prédominait l'élément guerrier. Avec leurs vertus militaires et leur pei*sévérante énergie, les Spartiates vinrent à bout d'arracher à la riche et brillante Athènes le sceptre de la mer; mais eux-mêmes le laissèrent ensuite tomber de leurs mains.
Iitli fflMfig «•■r.enuuil Tomicc <le la aier et de ses Hwm^em.
J'ai fait remarquer tout à l'heure ^ que le grand principe de «la liberté des mers» semblait écrit dans la loi romaine.
N'est-ce pas en effet Marcien qui nous dit : <x D'après le droit « naturel, il y a des choses communes à tous; tels sont : l'air, «l'eau courante et la mer'»? N'est-ce pas Ulpien qui proclame « qu'il est dans la nature de la mer d'être ouverte à tous « les hommes i ? [Mare, naturâ, omnibus pafet.)
J'ai choisi moi-môme celte sentence d'UIpien pour « épi- « graphe d à mon livre, mais en avertissant le lecteur que^ dans l'étal actuel de la science, nous donnons à ces textes latins plus de portée qu'ils n'en avaient dans la pensée des jurisconsultes do siècle de Marc-Aurèle ^,
Sur quelles questions, en effet, ces jurisconsultes avaient-ils àtépondre? Sur de simples questions de a droit privé» ou de «droit public intérieur». Ils avaient en vue les procès qu'un particulier peut avoir avec son voisin, ou avec les agents de la navigation ou du domaine, au sujet de la pêche dans une baie, ou de la possession temporaire d'une portion de rivage, et non les querelles qui peuvent s'élever de peuple à peuple, toucbant la libre navigation de la vaste mer.
Pour éclaircir ce point, exposons quel était, en ce qui touche la mer et ses rivages, l'état de la jurisprudence romaine, à l'époque dont le Digeste nous offre le tableau.
* Voir ci-dessns, page 165.
' NaturaU jure omnium communia sunt illa : aer, aqua profluens et mare, (^«gm. 2, Dig., lib. l,m.8.) ^ Voir ravant-propoa.
176 (l'* ÉPOQUE.) LOIS ROMAliNES
Les rivages, et, jusqu'à un certain point, les portions de mef qui les avoisinent, n'étaient pas considérés par la loi comme étant au nombre des choses non susceptibles de propriété pri* vée, et que par cette raison on appelait res nuliius. On ran^ geait, au contraire, la mer territoriale et ses côtes parmi ces (( choses communes » qui appartiennent à tous^ en ce sen^ qu'elles n'ont encore été occupées par personne, mais qui pourraient « tomber en propriété privée » *, si une raison d'un autre ordre ne s'y opposait. Or, cette raison, cet obstacle à l'occupation privée des rivages de la mer, c'était, suivant la loi romaine, « l'usage public » auquel ils devaient servir *, et qu'il n'était pas permis de troubler ou de restreindre, sans autorisation du magistrat, par des <x entreprises particulières».
A Taide de ce principe, toutes les solutions données par les jurisconsultes romains s'expliquent d'elles-mêmes.
Quelqu^ln a-t-il construit sur un rivage? l'édifice lui appartient tant qu'il subsiste ^; mais, s'il est détruit, la place qu'il occupait redevient publique, comme si elle n'avait jamais cessé de l'être : à peu près comme le citoyen, réduit en esclavage par l'ennemi, recouvre sa liberté, s'il repasse la frontière de la patrie *. Cette faculté de bâtir sur le rivage n'est donc pas, en réalilé, un « droit parfait » dont on puisse se prévaloir devant la justice ', mais une « simple tolérance » qui s'obtient par un décret du magistrat ^
1 Littora publica Don ità sunt ut ea quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea quœ primùmà naturà prodita sunt, et « in nuliius adhuc dominium pervenerunt ». Nec dissimilis conditio eorum est atque piscium el ferarum, qusBSlonil atque adprehens» sunt, « sine dubio ejus, in cujus potestatem pervenerunt^ dominii fiunt ». (Fragm. 14, Dig., lib. 41, tit. 1.)
s (Scaevoia respondlt) in littore jure gentium œdificare licere « nlsi usus po-r bllcus id impediret ». (Fragm. 4, Dlg., lib. 43, tit. 8.)
3 Si quis... in littore œdificet, licet in suo non sediflcet, jure tamen gentium suum facit. (Ulpien, fragm. 1, § 18. Dig., lib. 39, tit. 1.)
^ « iflilificio dilapso, dit Marcianus, quasi jure pustliminiî, revertitur locus inpristinam causam. » (Fragm. G, Dig., lib. l, Ut. 8.) C'est-à-dire, comme l'explique Neratius, « perindè publicus est ac si nunquàm in eo œdlOcatum fuisset ». (Fragm. 14, Dig., lib. 41, tit. 1.)
> « Civilem enm actionem de faciendo nullam habere, non dubito », dit Pomponias. (Fragm. 50, Dig., lib. 41, tit. 1 )
« Dccretuni piaetoris adhibendum est ut id facere (scllicet in littore pu-
TOUCHANT l'usage DE LA MER. 177
S'agit-il de construire dans la mer elle-môme, et de prendre ainsi possession, par des pilotis, du sol qu'elle recouvre? II semble que la loi romaine se montre alors plus large que pour les édifices construits sur le rivage, car elle n'exige pas aussi expressément une autorisation du préteur^, mais elle veut qu'on puisse s'opposer à la construction, ou môme la détruire, s'il devait en résulter un empêchement ou une gêne pour la navigation de la mer, ou pour la circulation sur le rivage, ou un dommage quelconque pour autrui^.
S'agit-il, enfin, de pécher sur le bord de la mer et d'y traîner des filets? Le principe général, posé par Marcien, est que cette pêche n'est interdite à personne. {Nemo ad littus maris Êtcedere prohibetur jriscandi causa ^,) Mais, demande Ulpien, ce droit commun ne devra-t-il pas subir quelques restrictions par rapport au droit plus spécial dont peut se croire investi celui qui a obtenu la permission de construire sur le rivage ou sur le fond même de la mer? Le propriétaire d'une villa, dont le vestibule s'avance sur les flots, n'aura-t-il aucun moyen d'empêcher des étrangers de venir jeter leurs filets dans ces eaoz qui semblent presque faire partie de son domaine? Si fvem tamen antè œdes meas vel antè prœtorium meum piscari prohibeam^ quid dicendum est *? L'usage protégeait cette prétention restrictive du droit commun, car Ulpien nous apprend que les propriétaires riverains s'opposaient à ces actes de
tteo vel in mari œdiflcare) llceat. (Pomponlas. Fragm. 50, Dig. lib. 41, tttl.)
* SI pilu in mare Jactaverim et suprà eas inœdiflcaverim, continué œdifidam menm fit. (Pomponius, fragm. 30, § 4, Dig., lib. 41, Ut. l.) Sur ce ^te, Godefroy fait la remarque suivante : « Non omittam plus privaUs licerc iaipio mari quàm in littoribus; ut quodammodè siue decretu prœtoris in ^ mari qnis aedificare posse videatur, in littore non possit. » On peut ce- Mantobjeeter le fragm. 3, § l, Dig*, lib. 43^ tit. S, où Celse dit en parlant d'oo édiflce à construire sur la mer : « Sed id conccdendum non esse si ^etettor littoris marisve usus futurus sit. »
*Sl in mari aliquid flat, Labeo ait competere taie interdictum « Ne quid in BUti inve littore, quo portus, staUot iterve navigio deterius sit, flat. » ( Ulpien, frHm.l,§17, Dig.,iib. 43.tit. 11.)
' Fragm. 4, Dig., Ub. 1, tit. 8.
^ Fragm. 13, § 7, Dig ^ lib. 47» tit. I0« • 1. lî
178 (l" ÉPOQUE.) LOIS ROMAINES
poche, dans lesquels ils voyaient un trouble apporté à leur jouissance ^. Mais entre une simple prétention appuyée sur le fait, cl un droit fondé sur la- liberté naturelle et sur la loi, le prince des jurisconsultes de Rome n'hésite pas : il décide que le pêcheur, troublé dans l'exercice de sa pèche, pourra repousser l'auteur de ce trouble comme étant sans droit. Quarè, si quis prohibeatuVy adhuc injuriarurn agi potest ^.
Tel était encore l'état de la jurisprudence, lorsque Léon le Philosophe rendit sa novelle 56 pour changer ce droit, et pour donner raison aux propriétaires de maisons de campagne situées au bord de la mer, en leur reconnaissant la plénitude du domaine utile sur les eaux de leur voisinage, peut-être à ^ cause de l'impôt spécial par lequel ils semblaient acheter ce droit de l'État lui-même '•
C'était, suivant toute apparence, à quelque concession domaniale de cette nature que le jurisconsulte Paul faisait allusion^ plusieurs siècles auparavant^ lorsqu'il parlait de particuliers ayant acquis un a droit privé » sur une portion de mer, et pouvant intenter l'action possessoire, si on apportait quelque trouble à leur jouissance ^.
Nous voyons un cas plus spécial encore servir de texte à
1 Usurpatum tamen et hoc estftametsi nuUo jure, ni quis prohiber! po88it,antè œdes ineas vel prœtorium meum piscari. (Fragm.; 13« { 7, Dig., lib. 47, tit. 10.)
« Ibid,
s Jam yerô qu6d « cùm ab illo tamquam loci illius domino annoum tribu* tum exigatur » expeiiere indè illum qui, prœter ipsius volantatem, loei commodis uti Yelit,non posait, quomodô id non omnibus modis absurdum est? Sancimus itaquè ut quisque oras ^uag (irpcdûpa) inconcusso jure poasideat, illorum que dominus sit, et si qui, sine ipsius permissu, illorom emolumento frui Telint, bos propellere possit. {Cod. Sov. Leonis 66.)
^ Sanè si maris « proprium jus » ad aliqnem pertineat, « uti possidetis » interdictum ei competit, si prohibeatur jus suum exercere, quoniam ad privalam jam causam perUnet non ad publicam bœc res. (Fragm. 14, DIg., iib. 47, tit. 10.) Les auteurs qui ont combattu la liberté des mers, ont Invoqué ce texte comme pouvant servir de base à leur prétention. « Vefietl eo jure dicunt se longâ consuetudine jurisdictionemi in mari acquialvisfe. (Note de Denys Godefroy, sur le fragm. 14.) Grotîus, au contraire^ veut qu'on applique la sentence de Paul à ces petites baies de la mer que de riches particuliers obtenaient la permission de clore dans leurs parcs, comme une sorte de iac ou d*étang. « Ubl baud dubiè de exiguâ agit maris portione qu» in