TOUCHANT L USAGE DE LA MER
Ulpieri) pour établir, de la manière la plus nette, son opinion sur la nature de la mer.
Un particulier, propriétaire de deux domaines situés sur la même baie, avait vendu Tun, et gardé l'autre, en imposant k Tacheteur la condition de s'abstenir de la pêche du thon sons sesvties. (Ne contra eum piseatio thynnaria exerceatur,) Ce contrat, disait-on, est nul de plein droit, car on ne peut, par contrat privé, créer une servitude sur la mer. (Mari, quod naturâ omnibus patet, servitus imponi privatâ lege non potest^,) Ulpien répond que le principe est incontestable; mais la bonne foi ne permet pas, suivant lui, que l'acheteur puisse se soustraire à l'obligation personnelle qu'il a contractée. {Personœpossidmtium per venditionis legem obligantur,)
Je viens de préciser dans quelles limites se renfermait la «portée juridique » de ces décisions fameuses; mais j'admets sans peine que leurs conséquences allaient plus loin que la sphère étroite de a l'espèce » posée par la loi romaine.
C'est le propre des jurisconsultes éminents de formuler, à propos d'un cas spécial, de ces principes dont l'application se faitensuite naturellement à toute une matière; tel est l'ascendant qu'exerce la vérité, quand elle est une fois nettement reconnue et proclamée par une bouche éloquente et autorisée. Mais je ne saurais admettre, malgré l'opinion de Grotius, qu'il faille conclure, des textes cités tout à l'heure, que, depuis les temps les plus reculés, jusqu'à l'époque deJustinieu, le droit desgens de l'univers romain ait été fondé sur la grande maxime de la II liberté des mers ^. »
'^Qm privatum admitUtor, quod à LucuUo et aliia factum iegimus. Valerius Maiimas de C. Sergio Oratà : « Peculiaria sibi maria excogitavit, œstuariis intsreipiendo fluctua. ■ (Grotius, De jure belU, lib. 2, c. 3, § 10.)
^Frigm. 13, Dig., lib. 8, m. 4.
'^tendum'est in partibus cognitis romano imperio, à priœis temporibus ^l^rtinianum uaque, juris gentium fuisse ne mare à populis occuparetur, ^'tetpiod Jus plscandl attinet. (De jure belli ac pacis, lib. 2, c. 3, § 9.)
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On peut, ce me semble, soutenir, avec plus de vérité, que cette maxime n'a pris définitivement sa place dans le droit des gens qu'à Tépoque où les droits des neutres ont été admis et réglés. J'ai dit phis haut pour quels motifs ces droits étaient presque -inconnus de l'antiquité^.
Du régime externe de la mer, en pali on en guerre, nous feu Cireeii et 00110 leii iftomalns.
Combien de siècles n'a-t-il pas fallu pour que la guerre maritime dépouillât ce caractère de violence, sans règle et sans loi, qu'elle avait eu d'abord, et dont les commencements de la Grèce nous ont offert le hideux tableau I
Le trafic des esclaves, qui, dans l'antiquité païenne, était un besoin, non-seulement de la barbarie, mais de la civilisation elle-même, dut être l'une des excitations les plus puissantes à la continuation de ces pirateries publiques ou privées^.
L'esclavage avait commencé par ôlre presque une mesure de clémence, lorsqu'au prix de sa liberté^ l'ennemi vaincu rachetait sa vie. Mais, une fois qu'on a éteint la pitié dans le cœur de l'homme, une fois qu^il envisage d'un œil sec un « état contre nature » dont il tire avantage et profit^ les moyens ne lui manquent guère pour alimenter par un trafic honteux son luxe, sa mollesse ou ses plaisirs. Après avoir fait des esclaves par humanité, pour épargner des prisonniers de guerre, il n'arriva que trop souvent qu'on fit la guerre pour se procurer des esclaves, surtout parmi ces hordes à demi sauvages qui peuplèrent longtemps les bords du Pont-Euxin et les îles de la Grèce. Les pirates de ces contrées étendaient sans doute leurs brigandages à tout ce qui tombait sous leurs mains, mais « la traite des esclaves » fut un des objets principaux de
1 Voir ci^dessus pages 1G3 et suiv.
* Voir notamment les Dissertatiom de M. Pardessus, dans sa Collection de lois maritimes; voir aussi V Histoire de Vesclavage dans l*anti<inité, par M. Wallon, 1. 1, p. 160 et passim.
DANS L*ANTIOUITÉ. 181
ce commei^e barbare. Il importait de le constater au début même de nos études; car c'est toujours à cette cause fatale que nous retrouverons attachés les restes de barbarie qui, malgré tous les progrès des mœurs et des lois, subsistent encore dans quelques contrées, môme chrétiennes, de notre univers.
En partant de l'état de choses que nous venons de dépeindre, il est sensible qu'on ne pouvait arriver immédiatement et sans transition, à la liberté des mers.
L'établissement d'un pouvoir despotique mais régulier , ayant la force et la volonté de réprimer de tels brigandages qui portaient partout le meurtre et la terreur, dut être salué comme un bienfait par les peuples et môme par les sages de l'antiquité.
Âassi n'y avait-il ni reproche ni défaveur dans le mot spécial forgé par les Grecs pour désigner l'empire de la mer, 98^9ooxpttTEtv. Ce fut un apanage que revendiquèrent, tour à tour, les nations maritimes les plus policées de l'Europe et de TAsie. Les Cretois, les Pélasges, les Rhodiens, les Cypriotes, les Phéniciens, les habitants de Milet, de Phocée, de Lesbos, deCorintheet d'Égine, figurent au nombre de ces dominateurs successifs de la mer d'Orient, dont le catalogue, qui nous a été transmis par Eusèbe ^, s'arrôte à la célèbre expédition de Xerzès. Nous avons également exposé par quels glorieux exploits les Athéniens et les Spartiates, en défendant l'indépendance de leur patrie^ conquirent en môme temps cette puissance maritime au moyen de laquelle Xerxès avait tenté de les asservir, et comment elle devint ensuite, par leurs jalousies intestines, la cause de l'affaiblissement de la Grèce et de la chute d'Athènes.
L'époque de Phistoire maritime dont nous nous occupons iei'ne fut donc pas une époque de véritable liberté, mais quelque étroite que nous paraisse aujourd'hui l'étendue de la Méditerranée, nulle marine n'était assez forte pour la dominer
^^^ el-dessus, page 95.
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lout entière, et cette impuissance des nations maritimes les plus célèbres produisait une sorte de « liberté relative » au profit des faibles, tant qu'il ne s'élevait pas une occasion de conflit avec les forts.
Dans le petit nombre de traités maritimes dont le texte nous a été conservé par les anciens auteurs, c'est toujours une limitation restrictive du droit de navigation qui est imposée comme garantie au peuple vaincu.
Ainsi par le traité conclu entre Cimon et Ârtaxerce (an 449 av. J. G.), il fut stipulé qu'aucun vaisseau de guerre, appartenant aux Perses, n'entrerait dans les mers qui s^étendent des îles Gyanées aux lies Ghélidoniennes, c'est-à-dire du Bosphore de Thrace aux côtes de la Pamphylie.
Les Athéniens,' momentanément vainqueurs dans la guerre du Péloponèse, avaient fait promettre aux Spartiates de ne plus naviguer avec de « longs vaisseaux », et de n'employer, même pour le commerce, que des navires dont le port n'excéderait pas 500 talents *.
Dans le premier traité conclu entre Garthage et Rome, peu de temps après l'expulsion des Tarquins (an 245 av. J. G.), les Romains avaient accepté, pour limite de leur navigation maritime, un promontoire d'Afrique désigné sous le nom de «Beau Promontoire ». Il n'y avait d'exception que pour les cas de force majeure, et môme alors, si la poursuite de l'ennemi ou la tempôle obligeait le patron d'une embarcation romaine à relâcher sur un point du rivage dont l'abord leur était interdit, il était stipulé qu'on n'y pourrait rien acheter ni vendre sinon ce qui pourrait être nécessaire pour le radoubs ou pour les sacrifices, et que de toute manière, on n'y séjournerait pas plus de cinq journées ^.
Ge traité, renouvelé deux ou trois fois dans le cours de deux siècles (de l'an 345 à l'an 474 de Rome}, montre assez quelle était, avant la première guerre punique, l'infériorité des Romains sur la meis
1 Thucydide, lib. 4.
' Histoire romaine de Roliin, tome IV, p. 29. vi *'
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Mais lorsque Rome eut appris à vaincre sur l'un comme sur l'autre élément, elle se crut appelée par ses destinées à les ranger tous deux sous ses lois ^.
Son droit des gens maritime ne fut plus alors de restreindre la navigation des Carthaginois en deçà de tel ou tel promontoire. L'anéantissement complet de sa rivale {delenda Carthago\ tel fut le but que Rome poursuivit impitoyablement et sans relâche. La seconde guerre punique se termina par l'incendie de la flotte de Cartbage, et la troisième par le sac lamentable de cette puissante et riche cité.
Et cependant les Romains ne furent-ils pas, de tous les peuples du monde, le plus a formaliste » sur le droit de la guerre et sur les règles suivant lesquelles elle devait être régulièrement déclarée? Mais ces scrupules de forme n'arrôlaienl pas les déterminations ambitieuses de leur politique conquérante ; et le rigide Caton dont la conscience se troublait à la pensée qu'à la suite d'un licenciement son fils aurait reparu sous les drapeaux sans prêter de nouveau le serment militaire ^ n'étaitil pas le môme qui opinait, en pleine paix, pour la ruine d'un ancien ennemi suppliant et deux fois vaincu?
Depuis la prise de Cartbage jusqu'aux invasions de L'empire romain par les Barbares, on peut dire qu'il ne s'éleva plus dans le monde de puissance navale qui osât disputer sérieusement à Rome la domination des mers. Car, pour avoir raison d'Antiochus, bien qu'appuyé du grand nom d'Annibal, il avait presque suffi d'envoyer contre lui les flottes alliées de Pergame et de Rhodes. Il ne fallut à Pompée que quarante jours pour achever la guerre des pirates^ enfin, à la journée d'Actium, on ne vit plus, des deux côtés, que Rome armée contre ellemême.
n n'y eut donc pas, à proprement parler, pendant cette longue période, de a droit des gens maritime», puisque le droit des gens ne se compose que de concessions mutuelles
^ Qui mare, qui terras, omni ditione tenerent.
(Virgile, iEwew, Ub. 1, v. 234 ) VQfitoD, De officiis.Xih. I, c. II.
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entre plusieurs peuples stipulant sur le pied d'une égalité au moins apparente, tandis qu'il n'y avait alors, sur toute l'élen* due de la Méditerranée et dans les parages connus de l'Océan t d'autres flottes que celles de Rome, de ses tributaires ou de ses « alliés » , qui se consolaient par ce nom de la perte absolue de leur indépendance.
Mais^ dans ce repos de l'univers vaincu, l'unité de dominalion produisait, il faut le reconnaître^ quelques-uns des effets salutaires de la liberté. Gomme le remarque Hobertson, :: après avoir désolé l'Europe^ les Romains s'occupèrent à la « civiliser, et l'on vit nattre une apparence de prospérité qui " réparait, à quelques égards^ les ravages de la guerre *. »
« Quelle facilité, dit Bossuet, n'apportait pas à la navigation c( et au commerce cette merveilleuse union de tous les peu- V pies du monde sous un môme empire? La société romaine (( embrassait tout, et^ à la réserve de quelques frontières in- <( quiétées quelquefois parles voisins^ tout le reste de l'univers « jouissait d'une paix profonde. Ni la Grèce , ni l'Asie Mi- « neure, ni la Syrie^ ni l'Egypte, ni enfin la plupart des autres '< provinces n'ont jamais été sans guerre que sous l'empire (c romain ; et il est aisé d'entendre qu'un commerce si agréa- « ble des nations servait à maintenir dans tout le corps de « l'empire la concorde et l'obéissance *. »
Le règne d'Auguste et ceux des autres Césars qui ont maintenu la paix du monde peuvent donc être comptés au nombre des époques florissantes du commerce maritime; mais, par les raisons que nous venons de déduire, nous ne pouvons y trouver l'origine du a droit international » que nous cherchons.
1 naoYi; xpaTSÎ OoXàaaioc ou {ao'vov rn; àvrèç ÈpaxXeîcav omXûv, àXXà xai t^; ÙKtaviTi^oc, ^(rn i:XeIoâai fXTi ot^uvaTo; tort. (Deoys d'Halicaraasse cité par GroUus, De Jure belli^ lib. 2, c. 3, notes.)
* Introduction à VHistoire de Charles-Quint, p. 3.
> Histoire universelle, 3« partie, ch, Q.